# Loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010

## Art. 2 {#art_2}

La présente loi
est applicable à toutes les structures d'accueil extrafamilial à but non
lucratif, qu'elles soient publiques ou privées, et qui:

a) sont
autorisées à exercer une activité, conformément à la législation fédérale sur
le placement d'enfants hors du milieu familial;

b) sont
ouvertes à tous les enfants, sans discrimination, dans la mesure où elles sont
équipées pour leur fournir un encadrement adéquat;

c) bénéficient
des subventions au sens de la présente loi.

Définitions

## Art. 3 {#art_3}

[2] Dans la présente loi, on entend par:

a) structures d'accueil préscolaire: les institutions qui accueillent les enfants de leur naissance
jusqu'à leur scolarisation;

b) structures d'accueil parascolaire: les
institutions qui accueillent les enfants, dès leur scolarisation et jusqu'à la
fin du second cycle scolaire, en dehors des horaires scolaires;

c) structures d'accueil familial de jour: les
organismes qui coordonnent l'accueil familial de jour;

d) taux de couverture: le nombre de places d'accueil offertes pour 100 enfants pour la
classe d'âge concernée;

e) prix coûtant brut: ensemble des charges d'exploitation journalières reconnues par
l'autorité; valant référence maximale cantonale;

f) prix de référence de facturation: base pour la détermination de la participation des représentants
légaux au coût de l'accueil;

g) abrogée;

h) prix
coûtant des structures d’accueil familial de jour: ensemble des charges
d’exploitation journalières reconnues par l’autorité réduites de la
participation du fonds pour les structures d’accueil extrafamilial.

chapitre 2

Rôle de l'Etat

Principe

## Art. 4 {#art_4}

[3] 1L’Etat soutient la création et le développement de
structures d’accueil extrafamilial.

2Il
coordonne et soutient l'action des communes et veille au respect des objectifs
de la présente loi.

Subventionnement

## Art. 5 {#art_5}

L’Etat subventionne les structures d’accueil extrafamilial.

Prix coûtant bruts et prix de référence de facturation

## Art. 6 {#art_6}

Les prix coûtant bruts et les prix de référence de facturation
pour l’accueil préscolaire et pour l’accueil parascolaire sont arrêtés par le
Conseil d’Etat, après consultation du Conseil consultatif intercommunal des
structures d’accueil extrafamilial.

Conseil d'Etat

## Art. 7 {#art_7}

[4] Le Conseil d'Etat est compétent pour prendre toutes les
dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi et qui ne sont pas
attribuées à une autre autorité.

2Il peut
soutenir des projets pilotes d’écoles à journée continue.

3Il peut
soutenir l’extension de l’horaire d’ouverture d’une structure d’accueil
préscolaire ou parascolaire permettant aux parents une meilleure conciliation
entre vie familiale et vie professionnelle.

Département

## Art. 8 {#art_8}

Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le
département) est chargé de l'application de la présente loi et de ses
dispositions d'exécution.

Service de protection de l'adulte et de la jeunesse

## Art. 9 {#art_9}

[5] 1Le service de protection de l’adulte et de la
jeunesse (ci-après: le service) est l’organe opérationnel du département; il
est l’autorité au sens de la présente loi.

2Le service peut émettre des directives.

chapitre 3

Rôle des communes

Principe

## Art. 10 — 1Les communes assument les tâches qui leur sont {#art_10}

attribuées par la présente loi.

2A cet
effet, elles peuvent se regrouper.

Nombre de places

## Art. 11 {#art_11}

Chaque commune veille à la réalisation des taux de couverture sur
son territoire ou celui du groupement de communes auquel elle participe.

Conseil consultatif intercommunal des structures d’accueil
extrafamilial

1. Nomination

## Art. 12 — 1Le Conseil d'Etat nomme un Conseil consultatif {#art_12}

intercommunal des structures d’accueil extrafamilial (ci-après: CISA) au début
de chaque législature.

2Le CISA
est composé de sept membres et de sept membres suppléants, nommés parmi les
membres des Conseils communaux, sur proposition des communes.

3Il se constitue
et s'organise lui-même.

2. Missions

## Art. 13 {#art_13}

[6] 1Le CISA a pour missions:

a) d'être,
pour les communes, l'interlocuteur du Conseil d'Etat en matière d'accueil
extrafamilial;

b) de
donner son avis sur le barème cantonal relatif à l'accueil préscolaire et
parascolaire;

c) de
préaviser les prix coûtant bruts et les prix de référence de facturation;

d) de
préaviser les modifications des normes prévues aux articles 25 et suivants;

e) d’édicter
une grille salariale de référence pour le personnel des structures d’accueil
extrafamilial déterminant les salaires minimum et maximum par catégorie
professionnelle.

2Il est
consulté, au besoin, sur toute question touchant le domaine de l’accueil
extrafamilial.

chapitre 4

Participation des employeurs

Contribution

## Art. 14 — [7] 1Les employeurs versent une contribution qui {#art_14}

s'élève au plus à 0,18 pour cent des salaires déterminants selon la loi
fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), du 20 décembre 1946[8].

2La
contribution est fixée chaque année par le Conseil d’Etat.

3Elle est
versée dans le fonds pour les structures d’accueil extrafamilial (ci-après: le
fonds).

Employeurs assujettis

## Art. 15 — [9] La contribution est due par les {#art_15}

employeurs assujettis à la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam),
du 24 mars 2006[10], ou à
la loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA), du 20
juin 1952[11].

Perception

## Art. 16 {#art_16}

[12] 1La
contribution est perçue par les caisses de compensation pour allocations
familiales au sens de la loi d’introduction de la loi fédérale sur les
allocations familiales (LILAFam), du 3 septembre 2008[13] (ci-après: les caisses de compensation).

2Le
Conseil d'Etat règle les modalités de la perception et du transfert au fonds
des montants prélevés, ainsi que la rémunération des caisses de compensation.

Compétences

## Art. 17 {#art_17}

Les caisses de compensation sont compétentes pour:

a) prendre
les décisions relatives à la contribution;

b) adresser
les sommations aux employeurs qui ne remplissent pas les obligations
prescrites;

c) procéder
au recouvrement de la contribution;

d) adopter
les décisions de taxation d'office lorsqu'un employeur tenu de payer la
contribution néglige, après sommation, de fournir les indications nécessaires à
son calcul.

Obligation de renseigner

## Art. 18 {#art_18}

L'employeur est tenu de fournir, sur demande des caisses de
compensation, tous les renseignements nécessaires notamment à la fixation et à
la perception de la contribution.

Titre exécutoire

## Art. 19 {#art_19}

Les décisions des caisses de compensation fixant le montant de la
contribution due par les employeurs, passées en force, valent titre exécutoire,
au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite (LP), du 11 avril 1889[14].

Responsabilité de l’employeur

## Art. 19a — [15] La responsabilité de l’employeur pour le {#art_19a}

dommage causé est régie par l’article 52 de la loi fédérale sur
l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), du 20 décembre 1946, qui
s’applique par analogie.

Réduction de la contribution

## Art. 20 — 1Les employeurs qui financent, à titre volontaire, une {#art_20}

ou plusieurs places d'accueil extrafamilial voient leur contribution au fonds
pour les structures d'accueil extrafamilial réduite.

2Le
Conseil d'Etat décide du montant de la réduction sur proposition du Conseil de
gestion du fonds pour les structures d'accueil extrafamilial.

chapitre 5

Participation des représentants légaux

## Art. 21 — [16] 1La participation des représentants légaux aux coûts {#art_21}

de l’accueil extrafamilial est fixée selon leur capacité contributive.

2Elle est
calculée par la commune de domicile de l'enfant sur la base du barème cantonal
arrêté par le Conseil d'Etat pour chaque type d'accueil.

3Le
Conseil d’Etat fixe les modalités de la participation des représentants légaux.

4Pour les
représentants légaux domiciliés hors canton, la participation aux coûts de
l'accueil extrafamilial est fixée au prix coûtant brut.

chapitre 6

Structures d'accueil extrafamilial

Section 1:
Dispositions générales

Universalité de l'accueil

## Art. 22 — Les structures d’accueil extrafamilial subventionnées acceptent {#art_22}

les enfants domiciliés dans toutes les communes du canton.

Refus de subventionnement

## Art. 23 {#art_23}

[17] 1Le
subventionnement au sens de la présente loi peut être refusé par l'autorité
communale et/ou cantonale compétente, si la demande n’est pas démontrée.

2Ces
nouvelles places d'accueil extrafamilial n'ont pas un droit à l'obtention de
ces subventions.

3Ces
subventions sont des aides financières au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre
b, de la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999[18].

Facturation

## Art. 24 — [19] 1Les structures d’accueil extrafamilial subventionnées {#art_24}

facturent aux communes et aux représentants légaux le coût de l’accueil qui
leur incombe.

2Elles
facturent à la commune du domicile légal de l’enfant le prix de référence de
facturation diminué de la participation des représentants légaux.

3Tous les
deux ans, le fonds pour les structures d’accueil extrafamilial adresse aux
représentants légaux une information sur la part de l’Etat et des employeurs
aux coûts de l’accueil extrafamilial.

Répartition entre les communes

## Art. 24a — [20] 1Le 80% des charges relatives à l’accueil {#art_24a}

extrafamilial préscolaire et parascolaire est réparti entre les communes.

2La répartition est fondée pour moitié sur le
nombre d’habitants par commune et pour moitié sur le nombre de journées
d’accueil extrafamilial facturées par commune.

3Les données de la plateforme informatique de
gestion de l'accueil extrafamilial (ETIC-AEF) sont déterminantes pour définir
le montant des charges communales relatives à l’accueil extrafamilial
préscolaire et parascolaire.

4Le décompte de l’année n est établi sur la
base des données de l’année n-2.

5La population prise en compte correspond à la
population résidante selon le recensement cantonal de l’année n-2. Le
nombre d’habitants par commune pris en compte est diminué de 500.

6Le service calcule la répartition chaque année.

Section 2:
Conditions environnementales

Normes générales

## Art. 25 {#art_25}

1L’environnement de la structure d'accueil
extrafamilial et son organisation dans l’espace, y compris la disposition et
l’équipement des bâtiments, doivent correspondre à ses objectifs.

2Les
structures d'accueil extrafamilial prennent toutes mesures utiles aux fins
d’assurer la sécurité des enfants.

3L’autorité
peut fixer des mesures de sécurité propres à chaque structure.

Espace

## Art. 26 — 1L’espace, la lumière et les équipements doivent être {#art_26}

suffisants pour permettre aux enfants d’évoluer, aux parents d’être accueillis
et au personnel de travailler.

2Chaque
enfant doit bénéficier d’un espace intérieur d’au moins trois mètres carrés.

Autorisations

## Art. 27 {#art_27}

Avant toute utilisation, l'ensemble des locaux de la structure
d'accueil extrafamilial est soumis à l'autorisation des services communaux et
cantonaux compétents.

Personnel d’encadrement des enfants

## Art. 28 {#art_28}

[21] 1Les
enfants doivent être pris en charge selon un taux d'encadrement correspondant
aux tranches d'âge suivantes:

a) au
moins un adulte pour 4 enfants accueillis jusqu’à 18 mois;

b) au
moins un adulte pour 6 enfants accueillis de 19 à 36 mois;

c) au
moins un adulte pour 8 enfants accueillis de 37 mois jusqu’à l’entrée au 1er
cycle scolaire;

d) au
moins un adulte pour 12 enfants accueillis jusqu’à la fin de la 4e
année scolaire;

e) au
moins un adulte pour 15 enfants accueillis dès la 5e année scolaire.

2La
direction de la structure d'accueil extrafamilial doit assurer, selon les
activités proposées, un encadrement des enfants adapté à leur âge et à leur
autonomie.

Personnel formé

## Art. 29 {#art_29}

[22] 1Pour
les structures d’accueil préscolaire et parascolaire, en équivalent plein
temps, au moins deux tiers du personnel travaillant avec les enfants doit avoir
une formation reconnue par l’autorité. Cette proportion doit être respectée en
permanence auprès des enfants.

2Pour les
structures d’accueil préscolaire et parascolaire, la directrice ou le directeur
doit être au bénéfice d’une formation spécifique d’une école reconnue.

3Abrogé.

Dérogations

## Art. 30 {#art_30}

1Si
les circonstances le justifient, l’autorité cantonale peut accorder des
dérogations relatives à l’espace intérieur prévu.

2Si les
circonstances le justifient, l'autorité cantonale peut également accorder des
dérogations relatives au taux d'encadrement; elles sont toutefois strictement
limitées dans le temps.

chapitre 7

Fonds pour les structures d'accueil extrafamilial

Section 1:
Dispositions générales

Fonds

## Art. 31 — 1Il est constitué un fonds pour les structures {#art_31}

d'accueil extrafamilial.

2Ce fonds
n'a pas la personnalité juridique.

3Il est
soumis à la surveillance du Conseil d'Etat.

Buts

## Art. 32 {#art_32}

Le fonds a pour buts:

a) de
financer des structures d'accueil extrafamilial;

b) d'encourager
la création de nouvelles places d'accueil extrafamilial.

Section 2:
Financement

Ressources

## Art. 33 — Les ressources du fonds proviennent des versements des {#art_33}

subventions de l'Etat et des contributions à charge des employeurs.

Subventions de l'Etat

## Art. 34 {#art_34}

Les subventions de l'Etat, sous forme d'indemnités au sens de
l'article 3, alinéa 1, lettre a, de la loi sur les subventions (LSub), du
1er février 1999, correspondent à la contribution du fonds après
déduction de la contribution des employeurs.

Contributions des employeurs

## Art. 35 {#art_35}

Les contributions des employeurs sont définies aux articles 14 et
suivants de la présente loi.

Section 3:
Conseil de gestion

Principe

## Art. 36 {#art_36}

Un conseil de gestion gère le fonds.

Nomination et composition

## Art. 37 — 1Au début de chaque législature, le Conseil d'Etat {#art_37}

nomme le Conseil de gestion, sur proposition des communes et des employeurs.

2Le
Conseil de gestion est composé de sept membres représentant:

a) l'Etat
(une personne);

b) les communes
(deux personnes);

c) les
employeurs (quatre personnes dont une représentant les employeurs
institutionnels).

Organisation

## Art. 38 — 1Le Conseil de gestion se constitue et s'organise {#art_38}

lui-même.

2Dans
l'exercice de ses compétences, il s'appuie sur les ressources administratives
du département.

Compétences

## Art. 39 {#art_39}

Le Conseil de gestion exerce les compétences suivantes:

a) encaisser
les montants dus au fonds;

b) procéder
aux versements à charge du fonds;

c) proposer
annuellement au Conseil d'Etat le taux de la contribution à charge des
employeurs, en fonction des dépenses prévues et planifiées;

d) proposer
au Conseil d'Etat la réduction de la contribution des employeurs au fonds pour
les structures d'accueil extrafamilial;

e) établir
un rapport annuel de gestion à l'intention du Conseil d'Etat.

Section 4:
Utilisation du fonds

Participation du fonds aux coûts des
structures d’accueil

## Art. 40 {#art_40}

[23] 1Le
financement des structures d'accueil extrafamilial est assuré par le fonds, par
place occupée, dans la mesure suivante:

a) 28% du
prix coûtant brut pour les places occupées par des enfants en âge préscolaire;

b) 24% du
prix coûtant brut pour les places occupées par des enfants en âge scolaire
jusqu’à la fin de la 8e année.

2L’indexation
des prix coûtant bruts est arrêtée par le Conseil d’Etat, à l’IPC (base janvier
2024).

3La
contribution du fonds est versée directement aux structures d’accueil.

4Les
surcoûts liés aux projets pilotes d’écoles à journée continue au sens de
l’article 7, alinéa 2, sont financés par le fonds.

chapitre 8

Disposition pénale

## Art. 41 {#art_41}

Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi ou de
ses dispositions d'exécution, notamment:

a) quiconque
élude ou tente d'éluder le paiement de la contribution;

b) quiconque
s'oppose au contrôle prescrit pour assurer l'application de la présente loi ou
l'empêche;

c) quiconque,
étant astreint à donner des renseignements, en fournit sciemment de faux ou
d'incomplets ou refuse d'en fournir sera puni de l'amende jusqu'à 40.000
francs.

chapitre 9

Voies de droit et procédure

Décisions du service

## Art. 42 — 1Les décisions du service peuvent faire l'objet d'un {#art_42}

recours auprès du département.

2Les
décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal.

Décisions des communes

## Art. 43 {#art_43}

Les décisions des communes peuvent faire l'objet d'un recours au
Tribunal cantonal.

Décisions des caisses de compensation

## Art. 44 — 1Les décisions des caisses de compensation peuvent {#art_44}

faire l'objet d'un recours auprès du département.

2Les
décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal.

Décisions du conseil de gestion

## Art. 45 — 1Les décisions du Conseil de gestion peuvent faire {#art_45}

l'objet d'un recours auprès du département.

2Les
décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal.

Procédure

## Art. 46 {#art_46}

Les procédures de recours sont régies par la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 2025[24].

chapitre 10

Dispositions transitoires et finales

Réalisation des taux de couverture

## Art. 47 {#art_47}

1Les
communes ou les groupements de communes veillent à la réalisation des taux de
couverture prévus par la présente loi dans un délai de quatre ans dès son
entrée en vigueur.

2Au 31
décembre 2012, les communes doivent offrir au moins un nombre de places
correspondant à un taux de couverture de 25% pour l'accueil préscolaire et de
8% pour l'accueil parascolaire.

3Le
Conseil d'Etat veille à ce que les communes respectent cette planification; au
besoin, il prend les mesures nécessaires.

4A cette
fin, il s'appuie sur le CISA.

Programme d'impulsion

## Art. 48 {#art_48}

[25] 1Pour atteindre les taux de couverture fixés par la
loi, le Conseil de gestion met sur pied un programme d’impulsion visant à
encourager la création de nouvelles places d’accueil extrafamilial.

2Le
programme consiste à verser aux structures d'accueil extrafamilial une somme
forfaitaire pour la création de chaque nouvelle place d'accueil extrafamilial.

3Les
montants versés à ce titre par le fonds sont les suivants:

a) dans le
domaine parascolaire 1er cycle scolaire: 1.000 francs pour chaque
nouvelle place créée entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre
2020;

b) dans le
domaine parascolaire 2e cycle scolaire: 500 francs pour chaque
nouvelle place créée entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre
2020.

4Le
programme d'impulsion est financé par le fonds pour les structures d’accueil
extrafamilial.

Reconnaissance

## Art. 49 {#art_49}

Les structures d'accueil
extrafamilial subventionnées au moment de l'entrée en vigueur de la loi sont
réputées remplir les conditions prévues par celle-ci pour bénéficier des
subventions.

Abrogation du droit en vigueur

## Art. 50 {#art_50}

La loi sur les structures d'accueil de la petite enfance, du 6
février 2001[26], est
abrogée.

Promulgation et entrée en vigueur

## Art. 51 {#art_51}

[27] 1Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la
présente loi.

2Il
pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

3Abrogé.

4Abrogé.

La loi, dans sa teneur modifiée par décret du
30 mars 2011 (FO 2011 N° 14), a été acceptée en votation populaire le 19 juin
2011, par 27.012 oui contre 9.043 non.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 6
juillet 2011.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 2012.

(*) FO 2010 No 41

[1] Teneur selon L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au
1er août 2015 et L du 4 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au
1er août 2025

[2] Teneur selon L du 4 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au
1er août 2025

[3] Teneur selon L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au
1er août 2015

[4] Teneur selon L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 51) avec effet au
1er janvier 2023 et L du 4 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet
au 1er août 2025

[5] Teneur selon L du 6 décembre 2012 (RSN 231.32; FO 2012 N° 46)
avec effet au 1er janvier 2013 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15)
avec effet au 1er janvier 2020

[6] Teneur selon L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au
1er août 2015 et L du 4 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au
1er août 2025

[7] Teneur selon L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au
1er août 2015 et L du 7 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au
1er janvier 2022

[8] RS 831.10

[9] Teneur selon L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au
1er février 2025

[10] RS 836.2

[11] RS 836.1

[12] Teneur selon L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au
1er février 2025

[13] RSN 822.10

[14] RS 281.1

[15] Introduit par L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au
1er février 2025

[16] Teneur selon L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er
août 2015

[17] Teneur selon L du 4 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au
1er août 2025

[18] RSN 601.8

[19] Teneur selon L du 4 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au
1er août 2025

[20] Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er
janvier 2020

[21] Teneur selon L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er
août 2015 et L du 4 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er
août 2025

[22] Teneur selon L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er
août 2015 et L du 4 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er
août 2025

[23] Teneur selon L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1er
août 2015, L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er
février 2025 et L du 4 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet au 1er
août 2025

[24] RSN 152.130

[25] Teneur selon L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au
1er janvier 2014 et L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet
au 1er août 2015

[26] FO 2001 N° 35

[27] Teneur selon D du 30 mars 2011 (FO 2011 N° 14)