# Règlement général sur l'accueil des enfants (REGAE), du 7 juillet 2025

## Art. 2 {#art_2}

Le département en
charge de la protection des mineur-e-s exerce la surveillance générale sur la
prise en charge d’enfants hors du milieu familial.

2. Service

## Art. 3 {#art_3}

1Le service
de protection de l'adulte et de la jeunesse (ci-après : le service) est
l'organe d'exécution du département.

2Il
est aussi autorité compétente au sens de l'OPE.

3Il soutient et conseille les lieux d’accueil.

Définitions

## Art. 4 {#art_4}

On entend par :

a) parent d'accueil de jour (PAJ): personne qui
offre une ou plusieurs places d'accueil à la journée et à son domicile ;

b) structure d'accueil préscolaire : structure qui
accueille des enfants de la naissance à l’entrée à l’école obligatoire, à la
journée ;

c) structure d'accueil parascolaire 1er
cycle scolaire : structure qui accueille des enfants de la 1e à
la 4e année de la scolarité obligatoire, en dehors des horaires
scolaires, à la journée ;

d) structure d'accueil parascolaire 2e cycle
scolaire : structure qui accueille des enfants de la 5e à la 8e
année de la scolarité obligatoire, en dehors des horaires scolaires, à la
journée ;

e) atelier : structure qui offre une prise en
charge partielle des enfants durant la journée et qui n’inclut pas le repas de
midi ;

f) école privée : institution qui accueille des
enfants durant la journée et leur assure l’enseignement en substitution à
l’école obligatoire. Elle peut également assurer des activités extrascolaires ;

g) famille d’accueil : personne ou couple qui
accueille un ou plusieurs enfants pour la journée et la nuit, qui lui-leur
assure son-leur éducation et l’ensemble des soins dont il-s ou elle-s a ou ont besoin
;

h) institution d’éducation spécialisée (IES) :
institution qui accueille des enfants pour la journée et la nuit, assure leur
éducation et l’ensemble des soins dont ils ont besoin.

STAE
& STAE multisites

## Art. 5 {#art_5}

1On entend
par structure d'accueil extrafamilial (STAE) : les lieux d’accueil
définis aux lettres b, c et d de l’article 4.

2On entend par STAE multisites, une STAE
composée de deux ou plusieurs sites géographiquement distants, tous placés sous
la gouvernance d’une seule équipe de direction.

Organisme
d’accueil familial de jour

## Art. 6 {#art_6}

On entend par organisme
d’accueil familial de jour, une entité coordonnant l’activité des PAJ
définis à l’article 4, lettre a.

CHAPITRE 2

Dispositions
d'application de l'OPE

Section 1 : Dispositions
générales applicables à tous les lieux d'accueil

Autorisation

## Art. 7 {#art_7}

1Sous
réserve de l’article 8, les lieux d’accueil définis à l’article 4 sont soumis à
autorisation.

2Aucun enfant ne peut être accueilli avant que
l'autorisation ne soit délivrée par le service.

Exception

## Art. 8 {#art_8}

1Ne sont pas soumis
à autorisation, les lieux d’accueil suivants :

a) les organismes d’utilité publique soumis à surveillance
d’une autre autorité ;

b) les lieux d’accueil offrant une prise en charge
ponctuelle conditionnée à la présence des parents dans le bâtiment ou à
proximité directe de leur enfant, telles que les garderies des centres
commerciaux et des fitness ;

c) tout autre lieu d’accueil d’enfants ne
correspondant pas aux définitions de l’article 4.

2Les
lieux d’accueil non soumis à autorisation, au sens du présent règlement, sont
tenues de prendre toutes mesures utiles et nécessaires au respect et à la
protection de l’enfant.

Surveillance

## Art. 9 {#art_9}

1Tous les lieux
d’accueil définis à l’article 4 font l’objet d’une surveillance exercée par le
service.

2Les lieux d’accueil visés par l’article 8, lettres
b et c peuvent faire l’objet d’une surveillance spéciale par le
service si les circonstances l’exigent.

3La
surveillance s’exerce conformément à l’OPE.

Environnement et aménagement

## Art. 10 {#art_10}

1L’environnement
des lieux d'accueil et leur aménagement dans l’espace, y compris la disposition
et l’équipement des bâtiments, doivent être en adéquation avec le type d’accueil
proposé.

2Les lieux d’accueil doivent disposer d’espaces
favorisant le développement physique et psychique des enfants, incluant des
zones dédiées aux activités éducatives, à la socialisation et au repos,
adaptées à chaque tranche d’âge.

3L’espace,
la lumière et les équipements doivent être suffisants pour permettre aux
enfants d’évoluer, aux parents d’être accueillis et au personnel de travailler.

4Pour
les enfants de moins de trois ans, un lieu de repos séparé doit être aménagé.

5Le
personnel doit bénéficier d’un espace séparé de l’espace réservé aux enfants.

Espace intérieur par place d'accueil

## Art. 11 {#art_11}

1Les lieux
d’accueil doivent disposer d'un espace intérieur équivalent à 3 m2 au moins par
place d'accueil.

2Les
meubles, la buanderie, la cuisine, l’espace réservé au personnel et à la
direction, les sanitaires, le lieu de repos des enfants, le local à poussettes,
les vestiaires, les corridors, la cave, les sous-sols et autres lieux de
passage ne sont pas pris en considération dans le calcul de l'espace intérieur.

Mesures de sécurité

## Art. 12 {#art_12}

1Les lieux
d'accueil prennent toutes mesures utiles aux fins d’assurer la sécurité des
enfants.

2Le
service peut fixer des mesures de sécurité propres à chaque lieu d’accueil.

Formation continue

## Art. 13 {#art_13}

Les lieux d’accueil
doivent promouvoir le développement des compétences professionnelles de leur
personnel en lien avec l’accueil et la psychologie de l’enfance, notamment par la
formation continue.

Casier judiciaire

## Art. 14 {#art_14}

1Les lieux
d’accueil soumis à surveillance du service lui transmettent les données
nécessaires pour la vérification de la bonne réputation de toutes les personnes
prenant en charge les enfants, par l’extrait 2 du casier judiciaire destiné aux
autorités (ci-après : extrait 2), et, pour toutes les personnes majeures vivant
dans le ménage concerné, par l’extrait destiné aux particuliers (ci-après :
extrait ordinaire), au sens de l’OPE.

2Les
modalités de vérification des extraits 2 et des extraits ordinaires sont
déterminées par voie de directive du service.

3Si les circonstances l’exigent, le service peut
demander à toute personne en contact avec des enfants dans un lieu d’accueil de
transmettre les données nécessaires pour la vérification de l’extrait ordinaire.

Alimentation

## Art. 15 {#art_15}

Une nourriture
équilibrée, adaptée à l’âge et au développement de l’enfant, doit être
proposée, notamment en privilégiant des choix d’alimentation durable, dans la
mesure du possible des produits locaux, de saison et issus de l’agriculture
biologique.

Protection contre le bruit

## Art. 16 {#art_16}

Lors de rénovations, transformations ou de nouvelles constructions, les lieux
d’accueil accorderont une attention particulière aux recommandations figurant à
l’annexe G de la norme SIA 181 de l’association suisse des ingénieurs et
architectes, conformément à l’article 32 de l’ordonnance sur la protection
contre le bruit (OPB), du 15 décembre 1986[7].

Trajets scolaires

## Art. 17 {#art_17}

Les trajets entre
l’école et le lieu d’accueil doivent être accompagnés au moins par un adulte
pour 12 enfants jusqu’à la fin de la 3e année scolaire.

Section 2 : Dispositions
spécifiques applicables aux lieux d’accueil soumis à autorisation

Certificat médical

## Art. 18 {#art_18}

1Un
certificat médical datant de moins de trois mois, attestant de l’aptitude à
exercer les fonctions ou à accueillir des enfants doit être fourni, avant le
début de l’activité, par l’ensemble du personnel de tous les lieux d’accueil
soumis à autorisation, ainsi que par les personnes majeures vivant dans le
ménage concerné.

2Le certificat doit être renouvelé en
même temps que l’autorisation, sauf s’il date de moins de 2 ans. Dans l’intervalle, un
renouvellement peut en tout temps être demandé.

Personnel
d’encadrement des enfants

## Art. 19 {#art_19}

1Les enfants
doivent être pris en charge selon les taux d’encadrements suivants :

a) au moins un adulte pour 4 enfants accueillis jusqu’à
18 mois ;

b) au moins un adulte pour 6 enfants accueillis de
19 à 36 mois ;

c) au moins un adulte pour 8 enfants accueillis de
37 mois jusqu’à l'entrée au 1er cycle scolaire ;

d) au moins un adulte pour 12 enfants accueillis jusqu’à
la fin de la 4e année scolaire ;

e) au moins un adulte pour 15 enfants accueillis dès
la 5e année scolaire.

2Lorsque
des enfants de groupes d’âges différents sont réunis, le taux d’encadrement est
déterminé en fonction du nombre d’enfants dans chacune des tranches d’âge.

3Le
personnel présent doit correspondre en tout temps au taux d’encadrement.

4Les
stagiaires et les apprenti-e-s ne sont pas pris en compte pour déterminer le
taux d’encadrement des enfants.

5La
direction du lieu d’accueil doit assurer selon les activités proposées un
encadrement des enfants adapté à leur âge et à leur autonomie.

Formations reconnues

## Art. 20 {#art_20}

La liste des
formations reconnues pour l’ensemble du personnel des lieux d’accueil soumis à
autorisation est publiée par voie de directive du service.

Dérogations

## Art. 21 {#art_21}

1Si les
circonstances le justifient, le service peut accorder des dérogations relatives
à l’espace intérieur prévu, au taux d’encadrement ou au nombre d’enfants
accueillis.

2Les
dérogations sont strictement limitées dans le temps.

Section 3 : Dispositions
spécifiques applicables aux structures d’accueil extrafamilial (STAE)

Concept
institutionnel

## Art. 22 {#art_22}

1Les STAE
élaborent un concept institutionnel dont le contenu est validé par le service.

2Le
concept institutionnel doit être réévalué au moins tous les 4 ans.

Formation
du personnel d’encadrement

## Art. 23 {#art_23}

1Pour les
STAE, en équivalent plein temps, au moins deux tiers du personnel travaillant avec
les enfants doit être au bénéfice d'un diplôme ES d'éducatrice ou d'éducateur
de l'enfance, d'un certificat fédéral de capacité d'assistante socio-éducative
ou d'assistant socio-éducatif (ASE) ou d’un titre reconnu, conformément à
l’article 20.

2Cette
proportion doit être respectée en permanence auprès des enfants.

Formation
de la direction

## Art. 24 {#art_24}

La personne en
charge de la direction d'une STAE doit être au bénéfice d’une formation de
direction d’institution de l’enfance (DIE) ou d’un titre reconnu conformément à
l’article 20.

Taux
d’activité minimum de direction

## Art. 25 {#art_25}

1Le taux
d’activité minimum de direction au sein de l’équipe de direction est déterminé
par voie de directive du service.

2Il doit être respecté pour chaque STAE et sur
chaque site des STAE multisites.

Équipe
de direction

## Art. 26 {#art_26}

1Lorsque
le taux d’activité minimum de direction dépasse 100%, la personne en charge de
la direction doit être secondée par un-e ou plusieurs adjoint-e-s de direction
ou un-e ou plusieurs responsable-s de site-s.

2Sous réserve de l’article 24, les membres de
l’équipe de direction doivent être au bénéfice du certificat de responsable de
site d’une institution de l’enfance (diplôme ES), ou d’un titre reconnu
conformément à l’article 20.

Section 4 : Dispositions
spécifiques applicables aux parents d’accueil de jour (PAJ)

Conditions
requises

## Art. 27 {#art_27}

Les PAJ doivent être
majeurs et sans antécédent judiciaire incompatible avec l’accueil des enfants.

Nombre
d'enfants admis

## Art. 28 {#art_28}

Les PAJ peuvent
accueillir simultanément jusqu'à 5 enfants âgés de

0 à 12 ans, y compris les leurs, dont 3, au maximum, non
scolarisés.

Section 5 : Dispositions
spécifiques applicables aux écoles privées

Concept
institutionnel

## Art. 29 {#art_29}

1Les
écoles privées élaborent un concept institutionnel adapté aux besoins des
enfants qui y sont accueillis.

2Ce concept couvre l’ensemble des activités de
l’école privée, à l’exception de celles placées sous la surveillance d’une
autre autorité, scolaire notamment.

Formation
du personnel d’encadrement

## Art. 30 {#art_30}

Pour les écoles
privées, en équivalent plein temps, au moins deux tiers du personnel
travaillant avec les enfants doit être au bénéfice d'un diplôme reconnu,
conformément à l’article 20. Cette proportion doit être respectée en permanence
auprès des enfants.

Formation
de la direction

## Art. 31 {#art_31}

1La
personne en charge de la direction de l’école privée doit être au bénéfice
d’une formation en lien avec l’enfance et l’activité proposée.

2Dans les situations ou
l’activité de l’école privée peut être associée aux définitions des structures
d’accueil préscolaire (article 4 lettre b) ou parascolaire (article 4
lettres c et d), les dispositions des articles 24, 25 et 26
s’appliquent par analogie.

Section 6 : Dispositions
spécifiques applicables aux ateliers

Concept
institutionnel

## Art. 32 {#art_32}

Les ateliers
élaborent un concept institutionnel adapté aux besoins des enfants qui y sont
accueillis.

Formation
du personnel d’encadrement et de direction

## Art. 33 {#art_33}

Les dispositions
concernant la formation du personnel d’encadrement dans les STAE, conformément
à l’article 23, s’appliquent par analogie à la formation du personnel
d’encadrement dans les ateliers, direction y compris.

Section 7 : Dispositions
spécifiques applicables aux familles d’accueil

Nombre
d'enfants admis

## Art. 34 {#art_34}

Les familles d’accueil
peuvent accueillir simultanément jusqu'à 5 enfants mineurs, y compris les
leurs, dont 3, au maximum, non scolarisés.

Accueil d’enfants de nationalité étrangère

## Art. 35 {#art_35}

Sur demande du
service des migrations, le service procède à une évaluation de la famille
susceptible d’accueillir un enfant de nationalité étrangère pour d’autres
motifs que l’adoption.

Section 8 : Procédure
d’autorisation

Demandes
d’autorisation

## Art. 36 {#art_36}

Les demandes
d’autorisation sont adressées au service au moyen des formulaires ad hoc.

Visite
des lieux d'accueil

## Art. 37 {#art_37}

Le service effectue
une visite des lieux d’accueil avant de délivrer ou de renouveler une
autorisation.

Titulaire
de l’autorisation

## Art. 38 {#art_38}

1L’autorisation
est établie au nom :

a) de la ou des personne-s désignée-s famille
d’accueil ;

b) de la personne en charge de la direction du lieu
d’accueil ;

c) du parent d’accueil de jour ;

d) des membres de l’équipe de direction pour les
STAE dont le taux minimum de direction dépasse 100%.

2L'organisme responsable en est informé.

Durée de
l’autorisation

## Art. 39 {#art_39}

L’autorisation est
valable pour une durée de 4 ans, renouvelable.

Devoir
d’information

## Art. 40 {#art_40}

Les lieux d’accueil
soumis à autorisation doivent, sans délai, communiquer au service toute
modification ou événement ayant une incidence sur les conditions
d’autorisation.

Retrait
d’autorisation

## Art. 41 {#art_41}

Si la situation
l’exige, le service se réserve le droit de prononcer le retrait de
l’autorisation, dans le respect de l’article 1a de l’OPE.

Affichage
de l’autorisation

## Art. 42 {#art_42}

L’autorisation est
affichée visiblement dans les lieux d’accueil.

Section 9 : Interdiction de
prise en charge d'enfants

Interdiction
de prise en charge d'enfants

## Art. 43 {#art_43}

Le service peut
interdire la prise en charge d'enfants par des tiers tant au domicile qu'en
dehors du domicile des parents lorsque les conditions de l’accueil présentent
des insuffisances manifestes ou lorsque les qualités personnelles, les
aptitudes éducatives ou l’état de santé de la personne appelée à garder
l’enfant sont manifestement incompatibles avec cette tâche.

CHAPITRE 3

Dispositions
d'application de la LAE

Section 1 : Subventionnement
des structures d’accueil extrafamilial (STAE)

Conditions
d’octroi

## Art. 44 {#art_44}

1Pour être
subventionnées, les STAE doivent remplir les conditions cumulatives générales
suivantes :

a) avoir obtenu le préavis de la commune ou du
groupement de communes sur le territoire duquel la STAE déploie son activité ;

b) avoir obtenu l'accord du service, dans les cas
mentionnés à l'article 23, alinéa 1 LAE ;

c) avoir sollicité les subventions fédérales au
sens de l’ordonnance sur les aides financières fédérales ;

d) appliquer un plan comptable agréé par le service
;

e) utiliser la plateforme informatique de gestion
de l'accueil extrafamilial (ETIC-AEF) ;

f) appliquer la directive du service relative à la
grille salariale édictée par le conseil consultatif intercommunal des
structures d’accueil extrafamilial (CISA) ;

g) octroyer un taux hors présence des enfants
(THPE) de 5% au personnel d’encadrement, à l’exception du personnel de
remplacement.

2Les
STAE doivent former des apprenti-e-s sous réserve des conditions fixées par
l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle initiale d’ASE et par
l'autorité cantonale compétente.

Détermination
du besoin en places d’accueil

## Art. 45 {#art_45}

1Le besoin en
places d’accueil préscolaire est démontré au sens de l’article 23, alinéa 1 LAE
lorsque l’offre actuelle ne permet pas de répondre aux besoins exprimés selon
la liste d’attente ETIC-AEF et qu’il est confirmé et justifié par la commune.

2Le besoin en places d’accueil
parascolaire est démontré au sens de l’article 23, alinéa 1 LAE lorsqu’il est
confirmé et justifié par la commune.

Accueil préscolaire

## Art. 46 {#art_46}

Pour être
subventionnées, les structures d'accueil préscolaire doivent accueillir les
enfants au moins 11 heures par jour ouvrable, durant au moins 240 jours par
année civile.

Accueil
parascolaire :

1er
cycle scolaire

## Art. 47 {#art_47}

1Pour être
subventionnées intégralement, les structures d'accueil parascolaire 1er
cycle scolaire doivent accueillir les enfants au moins 11 heures par jour
ouvrable, durant au moins 225 jours par année civile.

2Si l'accueil est
inférieur à 11 heures par jour ou à 225 jours par année civile, la subvention
est réduite proportionnellement.

Accueil
parascolaire :

2e
cycle scolaire

## Art. 48 {#art_48}

1Pour
être subventionnées intégralement, les structures d'accueil parascolaire 2e
cycle scolaire doivent accueillir les enfants au moins 7 heures par jour
ouvrable, durant au moins 195 jours par année civile.

2Si l'accueil est inférieur à 7 heures par jour
et/ou à 195 jours par année civile, la subvention est réduite
proportionnellement.

Heure
d’ouverture supplémentaire

## Art. 49 {#art_49}

Sur demande
justifiée et motivée d’une STAE, le service peut financer une heure d’ouverture
journalière supplémentaire.

Modification
de la capacité d’accueil

## Art. 50 {#art_50}

Les dispositions des
articles 44 à 48 sont applicables en cas de modification de la capacité
d'accueil d’une STAE.

Section 2 : Subventionnement des
parents d’accueil de jour

Principe

## Art. 51 {#art_51}

Le subventionnement
des PAJ définis à l’article 4, lettre a est octroyé au
travers d’un organisme d’accueil familial de jour, tel que défini à l’article
6.

Conditions
d’octroi

## Art. 52 {#art_52}

Pour être
subventionné le PAJ doit remplir les conditions cumulatives générales suivantes
:

a) être affilié à un organisme d’accueil familial
de jour, conformément à l’article 6 ;

b) par l’intermédiaire de l’organisme d’accueil
familial de jour, avoir obtenu le préavis de la commune sur le territoire
duquel le PAJ déploie son activité ;

c) par l’intermédiaire de l’organisme d’accueil
familial de jour, avoir obtenu l'accord du service, dans les cas mentionnés à
l'article 23, alinéa 1 LAE.

Détermination
du besoin en places d’accueil

## Art. 53 {#art_53}

Les dispositions
concernant la définition du besoin en places d’accueil de l’article 45
s’appliquent par analogie à la définition du besoin en places d’accueil par des
PAJ.

Section 3 : Prix de l’accueil
extrafamilial

Prix
coûtants bruts

## Art. 54 {#art_54}

Les prix coûtants
bruts correspondent, par jour, à :

a) 128 francs pour l'accueil préscolaire ;

b) 86 francs pour l'accueil parascolaire 1er
cycle scolaire ;

c) 82 francs pour l'accueil parascolaire 2e
cycle scolaire.

Prix de
référence de facturation

## Art. 55 {#art_55}

Les prix de
référence de facturation correspondent, par jour, à :

a) 72% du prix coûtant brut pour l'accueil préscolaire
;

b) 76% du prix coûtant brut pour l'accueil
parascolaire 1er cycle scolaire ;

c) 76% du prix coûtant brut pour l'accueil
parascolaire 2e cycle scolaire.

Prix de
facturation de l’accueil par les PAJ

## Art. 56 {#art_56}

Les prix de
facturation de l’accueil par les PAJ correspondent, par jour, à :

a) 85 francs pour l'accueil préscolaire ;

b) 60 francs pour l'accueil parascolaire 1er
cycle scolaire ;

c) 50 francs pour l'accueil parascolaire 2e
cycle scolaire.

Section 4 : Fonds pour les
structures d'accueil extrafamilial

Perception
des contributions et transferts au fonds

## Art. 57 {#art_57}

1Chaque
caisse de compensation organise la perception de la contribution.

2Les
montants perçus sont transférés régulièrement au fonds pour les structures
d'accueil extrafamilial (ci-après : le fonds), dans les 3 mois qui suivent
l'encaissement, déduction faite des frais administratifs.

Réduction
de la contribution

## Art. 58 — 1La contribution au fonds est réduite du {#art_58}

80% du montant consacré par l'employeur au financement des coûts d'exploitation
annuels d'une ou plusieurs places d'accueil dans le canton.

2La réduction de la contribution au fonds ne peut
être supérieure aux 100% de ladite contribution.

3La demande de réduction est adressée au conseil de
gestion du fonds accompagnée des pièces justificatives.

Rapport annuel de gestion

## Art. 59 {#art_59}

1Chaque caisse
adresse au fonds un rapport annuel de gestion portant notamment sur le montant
des contributions perçues et l'état du contentieux.

2Elle joint à ce rapport l'attestation de
conformité établie par son organe de révision.

Rémunération des caisses

## Art. 60 {#art_60}

Les
caisses perçoivent pour leurs tâches une rémunération forfaitaire correspondant
à 3% des montants facturés.

Collaboration
entre fonds et caisses

## Art. 61 {#art_61}

1Le
fonds et les caisses collaborent dans l'application des dispositions légales et
réglementaires.

2Ils peuvent constituer un organe de liaison.

Indemnisation

## Art. 62 {#art_62}

L'indemnisation
des membres du conseil de gestion du fonds fait l'objet d'un arrêté
particulier.

Paiement
des subventions

## Art. 63 {#art_63}

1Le
fonds verse les subventions deux fois par année, au cours du premier et du quatrième
trimestre.

2Le versement du quatrième trimestre est
conditionné à la validation des comptes de l’année précédente par le service et
peut servir à un ajustement des subventions y relatives si une compensation est
nécessaire.

3La créance en remboursement se prescrit par 5 ans.

Enfants
à besoins spécifiques

## Art. 64 {#art_64}

1Le
fonds prend en charge les surcoûts liés à l'accueil d'enfants à besoins
spécifiques dans les STAE.

2Les STAE doivent élaborer un plan individualisé
pour chaque enfant à besoins spécifiques, détaillant les mesures prises pour son
bien-être et son intégration.

3Le plan doit être validé par le service.

Section 5 : Facturation de
l’accueil extrafamilial

Facturation

## Art. 65 {#art_65}

1Les lieux
d’accueil subventionnés au sens du présent règlement facturent le coût de
l’accueil extrafamilial sur la base du prix de référence de facturation.

2La facturation est réalisée au moyen d’ETIC-AEF.

3Elle est adressée aux représentants légaux des
enfants accueillis ainsi qu’à leur commune de domicile.

4Elle
est établie mensuellement, indépendamment de l'occupation effective de la place
réservée.

5Aucune
facturation supplémentaire au coût de l'accueil n'est admise.

Calcul
du coût de l'accueil

## Art. 66 {#art_66}

1Selon
la fréquentation de l'enfant, le coût de l’accueil extrafamilial se calcule sur
la base de pourcents applicables au prix de référence de facturation.

2Pour le préscolaire, les pourcents suivants sont
définis (conformément à l’annexe 1) :

a) journée complète avec repas de midi, tarif à
100% ;

b) journée complète sans repas de midi, tarif à 90%
;

c) demi-journée avec repas de midi, tarif à 70% ;

d) demi-journée sans repas de midi, tarif à 55% ;

e) tarif horaire, 17%.

3Pour le parascolaire, les pourcents suivants sont
définis (conformément à l’annexe 2) :

a) journée continue ou coupée avec repas de midi,
tarif à 100% ;

b) journée continue ou coupée sans repas de midi,
tarif à 90% ;

c) demi-journée continue ou coupée avec repas de
midi, tarif à 70% ;

d) demi-journée continue sans repas de midi, tarif
à 55% ;

e) tarif horaire, 17%.

4Le coût de toute autre combinaison horaire pour le
parascolaire est obtenu en additionnant les pourcents des blocs-horaires de
base suivants (conformément à l’annexe 2) :

a) bloc-horaire du matin avant l'école, tarif à 20%
;

b) bloc-horaire du matin pendant l’école, tarif à
35% ;

c) bloc-horaire de midi, tarif à 35% ;

d) bloc horaire de l’après-midi pendant l’école 25%
;

e) bloc-horaire de l'après-midi après l'école,
tarif à 30%.

5Le pourcentage total facturé pour
l’accueil d’un enfant sur une journée ne peut pas excéder 100%.

Capacité contributive des représentants légaux

## Art. 67 {#art_67}

1La
capacité contributive des représentants légaux est déterminée par la commune de
domicile de l’enfant sur la base du chiffre 2.6 de la taxation fiscale la plus
récente.

2Lorsque le chiffre 2.6 de la taxation fiscale ne
peut pas être obtenu ou que la situation le justifie, la commune peut tenir
compte d’autres composants des revenus des représentants légaux pour déterminer
la capacité contributive.

3Les autorités administratives et fiscales
du canton ont l’obligation de transmettre au service communal compétent tous
les renseignements nécessaires à l’application du présent règlement.

4Le CISA est compétent pour harmoniser les
pratiques relatives à la détermination de la capacité contributive entre les
communes et peut émettre des directives à ce sujet.

Taux de
participation des représentants légaux

## Art. 68 {#art_68}

1Le taux
de participation des représentants légaux au coût de l'accueil extrafamilial se
calcule selon la formule exponentielle suivante :

où :

- 0.115 correspond à la participation minimale de 11,5%
du prix de référence payable par les représentants légaux ;

- e est une constante correspondant à la base du
logarithme népérien (e = 2.718…) ;

- 1.32 correspond au coefficient déterminant la courbe
exponentielle ;

- cc
correspond à la capacité contributive des représentants légaux.

2Le taux de participation des représentants légaux
ne peut pas dépasser 100%.

Modification
du taux de participation en cours d'année

## Art. 69 {#art_69}

1Le
taux de participation des représentants légaux est revu lorsque leur capacité
contributive s'écarte de plus ou moins 10% de celle déterminante pour leur taux
de participation ou si les circonstances l’exigent.

2Les représentants légaux sont tenus d'annoncer
immédiatement à la commune la modification de leur capacité contributive.

Rabais
de fratrie

## Art. 70 {#art_70}

1Lorsque
plusieurs enfants d'une même fratrie sont accueillis en structure d'accueil
extrafamilial subventionnée, un rabais de fratrie est accordé de la manière
suivante :

a) 20% sur la facture du 2ème enfant
accueilli ;

b) 50% sur la facture du 3ème enfant
accueilli ;

c) 75% sur la facture du 4ème enfant
accueilli ;

d) 90% sur la facture du 5ème enfant
accueilli.

2Le premier enfant est le
plus jeune enfant accueilli.

Part
communale

## Art. 71 {#art_71}

La commune de
domicile de l’enfant prend en charge le coût de l’accueil non facturé aux
représentants légaux.

Section 6 : Processus comptable
et d’analyse des comptes

Remise
des comptes

## Art. 72 {#art_72}

1Les STAE, ainsi
que l’organisme d’accueil familial de jour remettent leurs comptes à la date
fixée par le service.

2Le service fixe par voie de directive la
présentation et le contenu des comptes.

CHAPITRE 4

Émoluments

Émolument
de surveillance

## Art. 73 {#art_73}

1Si
la surveillance prévue à l'article 9 donne lieu à contestation ou nécessite des
prestations spéciales, dérogations ou autres contrôles qui ne sont pas
effectués d’office et qui occasionnent un surcroît de travail dépassant le
cadre des contrôles ordinaires, l'autorité peut percevoir un émolument entre
250 et 10'000 francs.

2L’émolument est
fixé en fonction du temps nécessaire à la surveillance, de son importance et de
sa difficulté.

CHAPITRE 5

Dispositions
finales

Abrogation

## Art. 74 {#art_74}

Le présent règlement
abroge le règlement général sur l’accueil des enfants (REGAE) du 5 décembre
2011[8].

Dispositions
transitoires

## Art. 75 {#art_75}

1Sur
demande écrite de la direction du lieu d’accueil justifiant de la difficulté à
recruter du personnel, le service peut déroger aux règles d’encadrement des
articles 19 et 44, lettre g. La dérogation est limitée au 31 juillet
2026.

2Les dispositions de l’article 44, lettre f relatives
à l’application de la grille salariale peuvent être mises en œuvre jusqu’au 31
octobre 2025, pour autant qu’elles soient rétroactives à l’entrée en vigueur du
présent règlement, selon l’article 76.

3Les dispositions de l’article 44, lettre g
relatives à l’octroi d’un taux hors présence des enfants (THPE) peuvent être
appliquées de manière progressive à compter du 1er août 2025 à
raison d’un minimum de 1.25% par an, jusqu’à atteindre 5% dès le 1er
août 2028.

4Les dispositions de l’article 26, alinéa 2
relatives à la formation des membres de l’équipe de direction peuvent être
mises en œuvre jusqu’au 31 juillet 2028, la date d’obtention du certificat
faisant foi.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 76 {#art_76}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er août 2025

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe 1 : combinaison
de blocs horaires pour le préscolaire

Annexe 2 : combinaison de blocs horaires pour
le parascolaire

(*) FO 2025 No 28

[1] RS
0.107

[2] RS
210

[3] RS
211.222.338

[4] RS
211.1

[5] RSN
400.1

[6] RSN
152.150

[7] RS
814.41

[8] FO
2011 N° 49