# Arrêté concernant la participation financière journalière des parents aux frais de placement et le financement des familles d'accueil avec hébergement, du 17 décembre 2025

## Art. 2 {#art_2}

Les frais liés au
placement d’un enfant en institution d'éducation spécialisée (ci-après : IES),
en suivi en appartement ou en famille d'accueil (ci-après : FA) incombent
prioritairement à ses parents.

Définitions

## Art. 3 {#art_3}

On entend par :

a) institution d’éducation spécialisée (IES) :
institution autorisée, conformément à l’ordonnance fédérale sur le placement
d’enfants (OPE), du 19 octobre 1977 et au règlement général sur l’accueil des
enfants (REGAE), du 7 juillet 2025, à accueillir des enfants pour la journée et
la nuit, qui leur assure leur éducation et l’ensemble des soins dont ils ont
besoin.

b) famille d’accueil (FA) : personne ou couple
autorisé, conformément à l’OPE et au REGAE, à accueillir un ou plusieurs
enfants pour la journée et la nuit, qui lui-leur assure son-leur éducation et
l’ensemble des soins dont il-s ou elle-s a-ont besoin, et intégré au dispositif
cantonal de familles d'accueil par le service de protection de l’adulte et de
la jeunesse (ci-après : le service).

Directives

## Art. 4 {#art_4}

Le service peut
émettre des directives pour l’exécution du présent arrêté.

chapitre 2

Montant
forfaitaire, indemnités et autres frais

Montant
forfaitaire

## Art. 5 {#art_5}

1En cas d’accueil
d'un enfant, le service verse à l’IES, à l’organisme chargé du suivi en
appartement ou à la FA le montant forfaitaire mensuel suivant (ci-après :
montant forfaitaire), après déduction des revenus de l’enfant :

Francs

a)
0 à 4 ans en FA 170.-

b)
0 à 4 ans en IES 120.-

c)
5 à 7 ans 120.-

d)
8 à 9 ans 140.-

e)
10 à 11 ans 160.-

f)
12 à 13 ans 200.-

g)
14 à 15 ans 230.-

h) Dès 16 ans 310.-

2Le montant forfaitaire est destiné à couvrir les
besoins personnels de l'enfant, soit les vêtements, les activités sportives et
culturelles (à l’exclusion des activités organisées dans le cadre de l’IES ou
de la prestation de suivi en appartement), les loisirs, l'argent de poche, les
langes (pour les FA), l’écolage et le matériel scolaire.

3Pour le premier et le dernier mois d’accueil, le
montant forfaitaire est versé prorata temporis.

4L’accueil relais, l’accueil partiel sur la journée
et les prestations complémentaires ambulatoires ne donnent pas droit au
versement du montant forfaitaire.

Transports
publics

## Art. 6 {#art_6}

Le coût des transports
publics à destination de l'école, du lieu de formation ou du lieu de suivi
médical ou thérapeutique est remboursé par le service, sur présentation du
titre de transport, au tarif de l'abonnement correspondant après déduction des
revenus de l’enfant.

Frais
médicaux non remboursés par les assurances sociales et frais non-couverts par
le montant forfaitaire et l’indemnité

## Art. 7 {#art_7}

1Les frais
médicaux qui ne sont pas remboursés par l’assurance maladie, les primes
d’assurance maladie, la couverture d'assurance en responsabilité civile et, cas
échéant, d’assurance ménage, les frais d’accueil extrafamilial ou tout autre
frais non-couvert par le montant forfaitaire et l’indemnité incombent aux
parents ou à toute personne ayant à l’égard de l’enfant une obligation
d’assistance au sens du code civil suisse.

2Dans les situations où les parents n’ont pas les
moyens financiers de prendre en charge tout ou partie de ces frais, le service
peut se substituer aux parents.

3Le service analyse chaque demande
individuellement.

Indemnité
versée à la FA

## Art. 8 {#art_8}

1Le placement
d'un enfant en FA donne lieu, en plus du montant forfaitaire, au versement par
le service à la FA d'une indemnité journalière de 51 francs destinée à couvrir
les frais de pension et les frais d’entretien de base de l'enfant.

2L’indemnité est considérée complète dès lors que
l’enfant passe la nuit dans la famille d’accueil, ou pour toute journée entamée
comprenant au moins deux des trois repas (petit-déjeuner, dîner, souper).

3Lorsque l’accueil ne remplit pas les conditions de
l’alinéa 2, l’indemnité journalière est réduite de moitié.

Mobilier
et vacances en FA

## Art. 9 {#art_9}

Sur la base d’une
demande motivée et justifiée, le service peut financer les vacances de l’enfant
accueilli en FA et/ou du mobilier afin de permettre l’accueil de l’enfant en
FA. Le mobilier appartient en principe au service.

CHAPITRE 3

Participation
financière des parents

Accord

## Art. 10 {#art_10}

1Le service fixe, d’entente avec
les parents, la participation financière journalière aux frais de placement de
leur enfant sur la base des principes énumérés aux articles 11 et suivants.

2L’engagement écrit des parents vaut reconnaissance
de dette au sens de l’article 82 de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, du 11 avril 1889[7].

Action
en justice

## Art. 11 {#art_11}

1À défaut d’entente, l’État intente une action en versement d’une
participation financière journalière aux frais de placement de l’enfant auprès
de la justice civile compétente.

2Dans
cette action judiciaire, la République et Canton de Neuchâtel est représentée
par la cheffe ou le chef du service qui peut déléguer cette compétence.

Montant
de la participation financière journalière

## Art. 12 {#art_12}

1Le
service calcule le montant de la participation financière journalière du ou des
parents aux frais de placement selon la formule linéaire suivante :

Montant de la participation des parents = 0.715*10-3*CC

- 0.715 correspond au coefficient linéaire de la formule
;

- CC (capacité contributive) correspond au montant
figurant au chiffre 2.6 de la taxation fiscale la plus récente après déduction
de la réduction prévue à l’alinéa 3.

2Lorsque l’enfant est sous tutelle, la capacité
contributive est basée sur les revenus cumulés des parents selon le chiffre 2.6
de la taxation fiscale la plus récente.

3En fonction de la composition du ménage, les
parents bénéficient des réductions suivantes :

Taille du ménage (y compris l’enfant placé en IES, en suivi
en appartement ou en FA)

Montant déduit du chiffre 2.6

Fr.

2 personnes

40'000.–

3 personnes

50'000.–

4 personnes

60'000.–

5 personnes

65'000.–

6 personnes et plus

75'000.–

4Le minimum vital des
parents, au sens du droit des poursuites, doit être garanti.

5Toute journée entamée est considérée comme
complète et facturée dans son entier.

6Lorsque l’enfant bénéficie d’une prestation
complémentaire ambulatoire ou d’un accueil partiel en IES ou en FA, la
participation financière journalière est réduite de moitié.

7Les prestations d’accompagnement du droit aux
relations personnelles (visites médiatisées, points rencontre, points échange)
ne sont pas facturées aux parents.

Exception

## Art. 13 {#art_13}

Aucune
participation financière n’est exigée des parents bénéficiaires de l’aide
sociale.

Allocation
familiale

## Art. 14 {#art_14}

Le service facture en plus aux parents un trentième de l’allocation familiale
par journée facturée.

Fugues

## Art. 15 {#art_15}

Les journées de
fugue sont facturées aux parents tant et aussi longtemps que la place est
réservée.

Modification
de la participation en cours d'année

## Art. 16 {#art_16}

1La
participation financière journalière des parents est revue lorsque leur
capacité contributive s'écarte de plus ou moins 10% ou lorsque leur minimum
vital, au sens du droit des poursuites, n’est plus garanti.

2Les parents et/ou la tutrice ou le tuteur sont
tenus d'annoncer immédiatement au service la modification de leur capacité
contributive.

Prestations
complémentaires

## Art. 17 {#art_17}

Pour un enfant placé
en IES ou en suivi en appartement, un prix de journée de 220 francs est pris en
compte dans le calcul des prestations complémentaires respectivement de 51
francs pour un placement en FA.

Informations

## Art. 18 {#art_18}

1Le
service est autorisé à consulter la base de données du système intégré des
personnes physiques (SIPP), dans la mesure nécessaire à l’établissement de la
facturation des journées de présence effective de l’enfant dans l’IES, en suivi
en appartement ou dans la FA.

2Les autorités administratives et fiscales du
canton ont l’obligation de transmettre au service tous les renseignements
nécessaires à l’application du présent règlement.

Remboursement

## Art. 19 {#art_19}

1Lorsque
l’État a pris en charge d’autres frais que les frais de placement de l’enfant,
notamment pour couvrir les besoins extraordinaires de l’enfant, il peut en
réclamer le remboursement aux parents, en sus de leur participation financière
journalière.

2La compétence de faire valoir au nom de la République et Canton de Neuchâtel la prétention en
remboursement est déléguée à la cheffe ou au chef du service qui peut à son
tour la déléguer.

chapitre 4

Dispositions
finales

Abrogation

## Art. 20 {#art_20}

L’arrêté concernant
la participation financière journalière des parents aux frais de placement et
le financement des familles d’accueil avec hébergement, du 4 mai 2020[8],
est abrogé.

Entrée en vigueur

## Art. 21 {#art_21}

1Le
présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2025 No 51

[1] RS 210

[2] RS 211.222.338

[3] RSN 832.10

[4] RSN 832.101

[5] RSN 400.10

[6] RS 311.1

[7] RS 281.1

[8] FO 2020 No 19