# Loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984

## Art. 1a — [9] {#art_1a}

1Les écoles du cycle 1 comprennent les quatre premières années de la
scolarité obligatoire.

2Les écoles du cycle 2 comprennent les années cinq
à huit de la scolarité obligatoire.

3Les écoles du cycle 3 comprennent les années neuf
à onze de la scolarité obligatoire.

4Les cercles scolaires sont composés d'un ou de
plusieurs centre-s scolaire-s régional-aux et comptent, en principe, plusieurs
communes.

5Le Centre scolaire régional constitue le noyau de
base du cercle scolaire et regroupe l'ensemble des élèves des cycles de la
scolarité obligatoire d'une ou de plusieurs commune-s.

Organisation

## Art. 2 — [10] {#art_2}

1La scolarité obligatoire comprend onze années complètes d'études.

2En bénéficient tous les enfants dont les parents
ou, à défaut, les représentants légaux sont domiciliés dans le canton.

Principes

## Art. 3 — [11] {#art_3}

1La scolarité obligatoire s'accomplit dans les écoles publiques,
soit les écoles des cycles 1, 2 et 3.

2Elle peut avoir lieu dans les écoles privées ou à
domicile.

Gratuité
de la scolarité obligatoire

## Art. 4 — [12] {#art_4}

La scolarité obligatoire est gratuite pour les enfants qui fréquentent une
école publique au sens de l’article 25.

Laïcité
de l'enseignement

## Art. 5 — [13] {#art_5}

1L'enseignement dispensé dans les écoles publiques est laïque.

2Il est donné dans le respect des conceptions
religieuses, morales et sociales.

Coordination
intercantonale

## Art. 6 {#art_6}

L'enseignement est
organisé selon les dispositions de la présente loi et les principes de la
coordination scolaire intercantonale.

Enseignement
privé

## Art. 7 — [14] {#art_7}

1L'enseignement privé correspondant à la scolarité obligatoire doit
être équivalent à celui des écoles publiques.

2Le Département de la formation et des finances peut
admettre des dérogations, notamment pour les élèves de langue maternelle
étrangère dont le séjour dans le canton est temporaire.

Scolarisation à domicile

## Art. 7a — [15] {#art_7a}

1La scolarisation à domicile d’un enfant par un parent, une
préceptrice ou un précepteur est soumise à l’autorisation de l’autorité
scolaire communale, voire intercommunale du cercle scolaire de la commune qu’il
habite, laquelle annonce la situation au service cantonal en charge de
l’enseignement obligatoire.

2L’autorisation est octroyée pour une année
scolaire et peut être renouvelée.

3Seuls les enfants qui partagent le même domicile
légal peuvent y être scolarisés ensemble.

4L’autorisation peut en tout temps être limitée,
assortie de charges et contraintes ou retirée si l’une des conditions d’octroi
n’est plus remplie.

5La scolarisation à domicile est soumise à la
surveillance du service cantonal en charge de l’enseignement obligatoire.

6Par un suivi régulier, le service cantonal en
charge de l’enseignement obligatoire vérifie que les conditions cumulatives
suivantes sont respectées:

a) l’enfant est domicilié valablement dans le
canton de Neuchâtel;

b) l’enseignement et l’éducation respectent les
droits fondamentaux de la personne;

c) le projet
pédagogique présenté est cohérent et permet d’atteindre les objectifs
d’apprentissage fixés par le plan d’études en vigueur et le temps consacré à la
formation de l’enfant est suffisant pour garantir la mise en place effective et
complète du programme présenté;

d) des mesures de socialisation suffisantes de
l’enfant sont prises, afin de garantir l’acquisition des compétences sociales
prévues par le plan d’études en vigueur.

Enseignement
religieux

## Art. 8 {#art_8}

1L'enseignement
religieux est distinct des autres enseignements.

2Il a lieu dans des locaux que les écoles publiques
mettent gratuitement à disposition à des heures favorables. La fréquentation de
cet enseignement est facultative.

CHAPITRE 2[16]

Les
écoles de la scolarité obligatoire

## Art. 9 — [17] {#art_9}

Buts

## Art. 10 — [18] {#art_10}

1Les écoles de la scolarité obligatoire dispensent l'instruction en
favorisant notamment l'acquisition des connaissances nécessaires à l'intégration
à la vie sociale et professionnelle.

2Elles contribuent, en collaboration avec la
famille, à l'éducation et à l'épanouissement de l'enfant par le développement
de ses facultés, de ses goûts et de son sens des responsabilités.

3Elles atteignent ces buts par un enseignement
progressif, adapté aux capacités des élèves.

Organisation
des classes

## Art. 11 — [19] {#art_11}

1Chaque école se subdivise en années de scolarité et en classes selon
l'âge et les capacités des élèves.

2En règle générale, les classes comprennent une
seule année de scolarité.

Normes
d'effectifs

## Art. 12 — [20] {#art_12}

Le Conseil d'Etat fixe les normes minimales et maximales des effectifs pris en
considération pour l'organisation des classes, après avoir consulté les
autorités communales ou intercommunales compétentes.

Scolarité
obligatoire

## Art. 13 — [21] {#art_13}

1L'ensemble des écoles des cycles 1, 2 et 3 d'un centre scolaire
régional sont regroupées et placées sous une direction unique, avec à sa tête
un organe politique commun.

2Les autorités chargées de la surveillance et de la
gestion des écoles de la scolarité obligatoire sont déterminées, ainsi que
leurs compétences, dans la loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18
octobre 1983[22].

3Le Conseil d'Etat, après avoir consulté la ou les communes
intéressées, se prononce sur la création, l'implantation, l'importance des
écoles, ainsi que sur toute modification ultérieure.

Enseignement

## Art. 14 — [23] {#art_14}

Les écoles de la scolarité obligatoire dispensent un enseignement commun à tous
les élèves d'une même année scolaire, sous réserve:

a) des disciplines organisées en niveaux de la
neuvième à la onzième année;

b) des disciplines à choix et à option en onzième
année.

Statut
des écoles

## Art. 15 — [24] {#art_15}

1Les écoles de l'enseignement obligatoire sont rattachées à un
centre scolaire régional et reçoivent les élèves d'une ou de plusieurs commune-s.

2Elles ont un statut communal ou intercommunal au
sens de la loi sur les communes (syndicat) ou relèvent d'une convention que le
Conseil d'Etat peut rendre obligatoire.

3Le Conseil d'Etat, après avoir consulté les
communes intéressées, se prononce sur la création, l'implantation, l'importance
des écoles, ainsi que sur toute modification ultérieure.

## Art. 16 — [25] {#art_16}

Admission

## Art. 17 — [26] {#art_17}

CHAPITRE 3

Année scolaire

Début et
durée

## Art. 18 — [27] {#art_18}

1L'année scolaire commence après les vacances d'été et prend fin au
terme de celles de l'année suivante.

2Elle comprend 39 semaines d'enseignement et 13
semaines de vacances scolaires.

Activité
hebdomadaire

## Art. 19 {#art_19}

L'activité scolaire
hebdomadaire s'étend, en principe, sur neuf demi-journées.

Vacances
des élèves

## Art. 20 {#art_20}

Les vacances des
élèves correspondent aux vacances scolaires.

CHAPITRE 4

Elèves

A. Organisation de la scolarité

Scolarité
- âge d'entrée à l'école

## Art. 21 — [28] {#art_21}

1Les enfants âgés de quatre ans révolus au 31 juillet entrent en
première année.

2L'entrée à l'école peut exceptionnellement être
retardée dans les limites fixées par le Conseil d'Etat.

Intégration
en scolarité neuchâteloise

## Art. 22 — [29] {#art_22}

1Les élèves en provenance d'un autre canton ou de l'étranger sont,
en principe, placés dans l'année scolaire correspondant à leur âge.

2Au besoin, ils bénéficient de mesures d'appui.

Avancement
en cours de scolarité

## Art. 23 {#art_23}

Les élèves
particulièrement doués peuvent bénéficier, à titre exceptionnel, d'un
avancement scolaire d'un an.

Prolongation
de la scolarité

## Art. 24 — [30] {#art_24}

Pour compléter leur formation, les élèves peuvent être autorisés à effectuer
une douzième, voire exceptionnellement une treizième année, dans le cadre de la
scolarité obligatoire.

Fréquentation
de l’école obligatoire

1. Principe

## Art. 25 — [31] {#art_25}

1Les élèves fréquentent l’école du cercle scolaire de la commune
qu'ils habitent.

2L'autorité intercommunale voire communale
compétente ou le département peuvent déroger à l'alinéa 1 si des questions
d'organisation ou de bonne marche de l'école l'exigent.

2. Exception

## Art. 26 {#art_26}

[32]1Pour
les cycles 1 et 2, l’élève, par son représentant légal, peut demander à
l’autorité compétente du cercle scolaire où il habite de pouvoir fréquenter
l’école d’un autre cercle scolaire si celle-ci est plus proche de son domicile
et à condition que l’organisation ou la bonne marche de l’école de son domicile
n’en soit pas perturbée.

2Avant de prendre sa décision, l’autorité
compétente du cercle scolaire doit demander l’accord préalable à celle du
cercle scolaire qui est appelé à accueillir l’élève.

Fréquentation:
responsabilité des parents

## Art. 27 — [33] {#art_27}

1Les parents veillent à ce que leurs enfants fréquentent
régulièrement l'école.

2En cas d'infraction, ils sont passibles de
l'amende.

B. Orientation et appuis

Généralités

## Art. 28 — 1L'Etat, {#art_28}

en collaboration avec les communes, assure des prestations de conseils à l'ensemble
des élèves et un appui à ceux qui se trouvent en difficultés.

2Les élèves peuvent notamment bénéficier des
mesures définies aux articles 29 à 32.

Orientation
scolaire et professionnelle

## Art. 29 {#art_29}

1Les
élèves sont soumis à des mesures générales d'orientation scolaire et
professionnelle.

2Ils peuvent bénéficier d'une orientation
individuelle.

Soutien
pédagogique

## Art. 30 {#art_30}

1Les
élèves en difficulté peuvent recevoir des leçons de soutien pédagogique.

2Les titulaires de classe sont responsables du
soutien pédagogique et l'assument, le cas échéant, avec la collaboration de
personnel auxiliaire.

Services
parascolaires

## Art. 31 {#art_31}

Les élèves
présentant des difficultés sur le plan physique et psychologique peuvent
bénéficier, avec l'accord de leurs parents, de l'appui des services
parascolaires reconnus par le Conseil d'Etat.

Enseignement
et établissements spécialisés

## Art. 32 {#art_32}

Les élèves qui ne
peuvent suivre normalement l'enseignement sont placés dans des classes à
pédagogie spéciale dotées de programmes particuliers, soit:

a) les classes spéciales des écoles publiques;

b) les classes des établissements spécialisés pour
enfants et adolescents, lesquelles font l'objet d'un arrêté de reconnaissance
du Conseil d'Etat.

CHAPITRE 5

Directeurs,
personnel enseignant et personnel administratif

A. Généralités

Directeurs
d'écoles et personnel enseignant

## Art. 33 {#art_33}

Le statut des
directeurs d'écoles et du personnel enseignant est déterminé par la loi
concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, sous
réserve des dispositions du présent chapitre.

Personnel
administratif

## Art. 34 {#art_34}

1Le
statut du personnel administratif des écoles communales est régi par le droit
communal.

2Dans le cas des écoles intercommunales, les règles
en la matière sont édictées par l'autorité compétente.

3Sont réservées les dispositions de la loi
concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat.

B. Nomination et titres

Nomination
et engagement

## Art. 35 {#art_35}

1Au début
de leur carrière, les membres du personnel enseignant font, selon les
circonstances, l'objet d'une nomination provisoire ou d'un engagement à titre
d'auxiliaire.

2Au surplus, la loi concernant le statut général du
personnel relevant du budget de l'Etat est applicable.

Accès aux
fonctions et titres légaux

## Art. 36 — [34] {#art_36}

Le département détermine les titres requis pour la nomination à un poste de
directeur ou de membre du personnel enseignant.

## Art. 37 — [35] {#art_37}

Exigences
et équivalence

## Art. 38 — [36] {#art_38}

Le département fixe:

a) les années d'enseignement, les domaines
disciplinaires, les disciplines et les niveaux dans lesquels les titres légaux
permettent d'enseigner;

b) les conditions d'équivalence de titres
d'enseignement.

Autorisation
d'enseigner

## Art. 39 — [37] {#art_39}

Le département peut exceptionnellement accorder l'autorisation d'enseigner à
des personnes dont la compétence est reconnue.

C. Devoirs du personnel
enseignant

Programme
d'enseignement

## Art. 40 — [38] {#art_40}

1Le personnel enseignant s'efforce d'atteindre les objectifs
assignés à l'école par la qualité de son enseignement, l'exemple et la
discipline.

2Il applique le programme fixé par les lois et
règlements scolaires.

3Il utilise les moyens d'enseignement ainsi que les
moyens informatiques mis à sa disposition.

Tâches
éducatives

## Art. 41 {#art_41}

1Le
personnel enseignant exerce ses fonctions dans le respect des institutions du
pays.

2Il observe la neutralité de l'enseignement aux
points de vue politique et religieux en s'abstenant de toute attitude
partisane.

3Il développe le sens de la responsabilité et de la
solidarité des élèves.

Comportement
à l'égard des élèves

## Art. 42 {#art_42}

1Le
personnel enseignant est tenu de traiter les élèves avec équité.

2Il tient compte de la personnalité de chacun
d'eux.

D. Formation et
perfectionnement

## Art. 43 — [39] {#art_43}

Perfectionnement
professionnel

## Art. 44 — [40] {#art_44}

1Les membres de la direction et du personnel enseignant sont tenus
au perfectionnement professionnel propre à assurer l'efficacité de leur
travail.

2La HEP-BEJUNE organise des cours, des stages et
des conférences à cet effet.

CHAPITRE 6[41]

Dispositions
financières et systèmes de gestion

Principe

## Art. 45 — [42] {#art_45}

1L'Etat contribue aux dépenses des communes en accordant une
subvention à leurs écoles des cycles 1, 2 et 3.

2L'Etat assume seul les dépenses relatives:

a) aux relations intercantonales en matière de
coordination scolaire;

b) aux formations initiales, complémentaires et
continues du personnel enseignant;

c) à la prise en charge d'enseignements
particuliers dispensés à des élèves étrangers;

d) aux moyens d'enseignement;

e) à la fourniture du matériel destiné aux élèves;

f) aux ouvrages de "lectures suivies";

g) aux droits d'auteurs;

h) à l'informatique scolaire.

3Les communes assument seules les dépenses
relatives:

a) au mobilier scolaire;

b) au matériel d'équipement de salles.

Elèves
en école ou en établissement spécialisés

## Art. 45a — [43] {#art_45a}

La participation des communes aux frais de scolarisation de leurs
ressortissants en école ou en établissement spécialisé est égale au coût moyen
d'un élève en âge de scolarité obligatoire au sens de la présente loi et est
déterminée, pour chaque année de la scolarité obligatoire, annuellement sur la
base de la dernière version disponible des données publiées par l'Office
fédéral de la statistique relativement aux dépenses publiques d'éducation.

Répartition des charges liées au traitement
des enseignants entre les communes

## Art. 45b — [44] {#art_45b}

1Les communes membres de cercles
scolaires, dont les charges nettes relatives au traitement et à la prévoyance
professionnelle du personnel enseignant sont inférieures à la moyenne de
l’ensemble des cercles scolaires, alimentent le fonds de péréquation des
charges scolaires en fonction de leur population et de l’écart des charges
nettes précitées par rapport à la moyenne de l’ensemble des cercles scolaires.

2Les communes
membres de cercles scolaires, dont les charges nettes relatives au traitement
et à la prévoyance professionnelle du personnel enseignant sont supérieures à
la moyenne de l’ensemble des cercles scolaires, bénéficient des transferts du
fonds de péréquation des charges scolaires en fonction de leur population et de
l’écart des charges nettes précitées par rapport à la moyenne de l’ensemble des
cercles scolaires.

3La population
prise en compte pour les communes dont les élèves fréquentent deux ou plusieurs
cercles scolaires est proportionnelle à la répartition entre les différents
cercles scolaires des élèves domiciliés dans la commune.

4Elle correspond
à la population résidante selon le recensement cantonal.

5Le décompte de
l’année n est établi sur la base des données de l’année n-2.

Responsabilité
financière

## Art. 46 {#art_46}

La responsabilité
financière inhérente aux charges d'enseignement appartient aux communes qui
bénéficient des subventions de l'Etat.

## Art. 47 {#art_47}

L'Etat ni les
communes ne subventionnent l'enseignement privé.

Subventionne-ment
des traitements

a) Règle

## Art. 48 — [45] {#art_48}

1L'Etat prend en charge au titre de subvention cantonale:

a) les 45% de l'ensemble des traitements légaux,
augmentés des cotisations sociales à charge de l'employeur, servis aux membres
du corps enseignant;

b) abrogée;

c) les 37% des prestations dues par les communes à
la Caisse de pensions de l'Etat pour les membres du personnel enseignant des
établissements communaux d'enseignement public.

2Le présent article ne s'applique pas aux
cotisations et autres contributions dues par l'employeur à la Caisse cantonale
de remplacement du personnel des établissements d'enseignement public qui font
l'objet d'autres lois.

## Art. 49 — [46] {#art_49}

c) Réserve

## Art. 50 {#art_50}

Aucune dépense
nouvelle résultant de l'ouverture de classes ou de l'introduction de branches
d'enseignement ne sera subventionnée si elle n'a pas été préalablement
approuvée par le département.

d) Service
militaire, protection civile,

Jeunesse et sport

## Art. 51 — [47] {#art_51}

Les directeurs et les membres du corps enseignant accomplissant du service dans
l'armée suisse, exécutant un service civil ou de la protection civile suisse
ainsi que ceux qui suivent un cours "Jeunesse et sport" sont
remplacés aux frais des communes.

Subventionnement
des constructions

a) Règle

## Art. 52 — [48] {#art_52}

b) Location
de locaux

## Art. 53 — [49] {#art_53}

Subventionnement
du matériel et du mobilier

## Art. 54 — [50] {#art_54}

Subventionne-ment
des transports d'élèves

## Art. 55 — [51] {#art_55}

Limites
et modalités

## Art. 56 — Le Conseil d'Etat fixe les limites et les {#art_56}

modalités de subventionnement pour l'application des articles 48 à 55.

Réduction
de la subvention

## Art. 57 {#art_57}

En cas de violation
des dispositions légales ou réglementaires concernant la surveillance ou la
direction des affaires scolaires, le Conseil d'Etat peut réduire la subvention
qu'il doit verser à la commune en cause.

Plan
comptable

## Art. 58 {#art_58}

Les budgets et les
comptes des écoles sont établis selon le plan comptable arrêté par l'Etat.

Gestion
des traitements du personnel enseignant

## Art. 58a — [52] {#art_58a}

1Sur l'ensemble du canton, la gestion des traitements du personnel
enseignant est réalisée à partir d'un système informatique unique et identique
à celui utilisé par l'Etat.

2Le département est le maître du fichier, au sens
de la loi sur la protection des données (LCPD), du 30 septembre 2008[53],
des données introduites par les centres régionaux.

Gestion
administrative des écoles

## Art. 58b — [54] {#art_58b}

1Sur l'ensemble du canton, la gestion administrative et la
planification scolaire des écoles sont réalisées à partir du système
d'information mis à disposition par l'Etat.

2Les développements et les processus d'utilisation
du système d'information sont gérés par l'entité en charge de l'informatique
scolaire, au sein du département.

3Le département est le maître du fichier, au sens
de la loi sur la protection des données (LCPD), du 30 septembre 2008, des
données introduites par les centres régionaux.

Contributions
communales et écolages

## Art. 59 {#art_59}

1La
commune siège de l'école a le droit d'exiger des communes de domicile des
élèves externes une contribution aux frais effectifs d'enseignement.

2Lorsqu'une école appartient à plusieurs communes,
toutes les communes ayant part à l'établissement sont réputées sièges de
l'école.

3Le Conseil d'Etat fixe le montant des écolages à
percevoir pour les élèves dont les parents sont domiciliés hors du canton.

4Sont réservées les conventions avec d'autres
cantons.

Frais
effectifs

## Art. 60 — [55] {#art_60}

1Les frais effectifs sont ceux qui demeurent à la charge de la
commune siège de l'école après déduction de toutes recettes et subventions.

2Le Conseil d'Etat détermine le mode de calcul.

3Sont réservées les conventions entre communes.

Participation
des parents

## Art. 61 — [56] {#art_61}

1La commune de domicile peut demander aux parents qui envoient leurs
enfants dans une autre école du même genre le remboursement partiel de la
contribution dont elle s'est acquittée en vertu de l'article 59.

2Elle doit avertir les parents de cette
disposition.

3Le Conseil d'Etat arrête le montant maximal d'un
tel remboursement.

CHAPITRE 7

Dispositions
transitoires et finales

Entrée
en vigueur

## Art. 62 {#art_62}

1La
présente loi entre en vigueur au 1er janvier 1985, sous réserve des
articles 16 et 17.

2Le Conseil d'Etat détermine la date d'entrée en
vigueur des dispositions relatives à l'orientation (art. 16 et 17).

Subventionnement
des constructions

## Art. 62a — [57] {#art_62a}

1Les projets terminés peuvent faire l'objet d'une demande de
subvention définitive jusqu'au 30 novembre 2018.

2Les projets répondant à des besoins reconnus avant
le 31 décembre 2016 peuvent faire l'objet d'une demande de subvention
provisoire jusqu'au 30 juin 2017.

3Le Conseil d'Etat arrête par voie réglementaire
les modalités de l'abandon du subventionnement des constructions.

## Art. 63 — [58] {#art_63}

## Art. 64 — [59] {#art_64}

## Art. 65 — [60] {#art_65}

## Art. 66 — [61] {#art_66}

Les maîtres porteurs de brevets d'enseignement ou du certificat pédagogique
obtenus selon des dispositions légales abrogées restent au bénéfice des droits
acquis.

Abrogation

## Art. 67 {#art_67}

Sont abrogées, à
partir de la mise en vigueur de la présente loi, toutes dispositions
contraires, notamment:

a) la loi sur l'enseignement primaire, du 18 novembre
1908[62];

b) la loi sur l'enseignement secondaire, du 22
avril 1919[63],
à l'exception des articles 3, 3a, 4, alinéa 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 48, 49, 56a, 58, alinéa 2, et 60a, qui concernent les gymnases cantonaux et
communaux;

c) la loi instituant une neuvième année de
scolarité obligatoire, du 11 octobre 1943[64];

d) la loi concernant l'orientation scolaire, du 21
décembre 1983[65].

## Art. 68 {#art_68}

1La
présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa
promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par arrêté du 30 mai 1984. L'entrée en vigueur
est fixée avec effet au 1er janvier 1985, sous réserve des articles
16 et 17. Le Conseil d'Etat déterminera la date d'entrée en vigueur des
dispositions relatives à l'orientation (art. 16 et 17).

Disposition finale à la modification du 26 mars 1991[66]

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mai 1991. L'entrée
en vigueur est fixée avec effet au début de l'année scolaire 1991–1992, à
l'exception de l'article 48 qui entrera en vigueur le 1er janvier
1992.

Disposition finale à la modification du 21 juin 2000[67]

L'entrée en vigueur est fixée au jour de la publication dans
le Recueil officiel des lois fédérales du concordat intercantonal créant une Haute
école pédagogique commune aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel
(HEP-BEJUNE).

Disposition finale à la modification liée à la rénovation
du cycle 3, années 9, 10 et 11 de la scolarité obligatoire (dès la rentrée
scolaire 2015-2016)[68]

L'ancien droit prévoyant l'enseignement par sections reste
applicable aux classes ayant débuté leur neuvième année avant la rentrée
scolaire 2015-2016. Le Conseil d'Etat règlemente l'intégration dans le nouveau
système à niveaux des élèves qui prolongent leur scolarité notamment pour cause
de redoublement ou de congé de longue durée.

Disposition transitoire à l’introduction de l’article 7a,
alinéa 1, LOS[69]

Les représentants légaux d’un enfant qui est
scolarisé à domicile à l’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un
délai de deux ans pour obtenir une autorisation de scolarisation à domicile au
sens de l’article 7a, alinéa 1, LOS. A défaut, l’enfant réintègre l’école
publique, conformément aux articles 25 et 26 LOS, à la prochaine rentrée
scolaire d’août qui suit le refus ou l’échéance des deux ans, ou dans un délai
plus court avec l’accord de l’autorité scolaire intercommunale, voire communale
compétente.

TABLE DES MATIERES

Loi sur l'organisation
scolaire

CHAPITRE
PREMIER

Article

Principes et organisation

Champ
d'application ..........................................................................

1 – 5

Coordination
intercantonale ..............................................................

6

Enseignement
privé ...........................................................................

7

Scolarisation
à domicile ....................................................................

7a

Enseignement religieux .....................................................................

8

CHAPITRE
2

Les écoles de la
scolarité obligatoire

Définition
............................................................................................

9

Buts ....................................................................................................

10

Organisation
des classes ..................................................................

11

Normes
d'effectifs .............................................................................

12

Ecoles
primaires ................................................................................

13,
14

Statut
des écoles ...............................................................................

15

Abrogé
...............................................................................................

16

Abrogé................................................................................................

17

CHAPITRE
3

Année scolaire

Début
et durée ...................................................................................

18

Activité
hebdomadaire .......................................................................

19

Vacances des élèves ........................................................................

20

CHAPITRE
4

Elèves

A. Organisation de la
scolarité

Scolarité
- âge d'entrée à l'école .......................................................

21

Intégration
en scolarité neuchâteloise ..............................................

22

Avancement
en cours de scolarité ....................................................

23

Prolongation
de la scolarité ...............................................................

24

Fréquentation
....................................................................................

25

1.
Principe ..........................................................................................

25

2. Exception
.......................................................................................

26

Fréquentation:
responsabilité des parents ........................................

27

B. Orientation et
appuis

Généralités
........................................................................................

28

Orientation
scolaire et professionnelle ..............................................

29

Soutien
pédagogique ........................................................................

30

Services
parascolaires ......................................................................

31

Enseignement et
établissements spécialisés ...................................

32

CHAPITRE
5

Directeurs, personnel
enseignant et personnel administratif

A. Généralités

Directeurs
d'écoles et personnel enseignant ....................................

33

Personnel administratif ......................................................................

34

B. Nomination et titres

Nomination
et engagement ...............................................................

35

Accès
aux fonctions et titres légaux .................................................

36

Abrogé
...............................................................................................

37

Exigences
et équivalence .................................................................

38

Autorisation d'enseigner ....................................................................

39

C. Devoirs du personnel
enseignant

Programme
d'enseignement .............................................................

40

Tâches
éducatives ............................................................................

41

Comportement à l'égard
des élèves .................................................

42

D. Formation et
perfectionnement

Abrogé
...............................................................................................

43

Perfectionnement
professionnel .......................................................

44

CHAPITRE
6

Dispositions
financières et systèmes de gestion

Principe
..............................................................................................

45

Elèves
en école ou en établissement spécialisés..............................

45a

Répartition
des charges liées au traitement des enseignants entre les communes

45b

Responsabilité
financière ..................................................................

46,
47

Subventionnement
des traitements ..................................................

48

a) Règle .............................................................................................

48

b) Abrogé ..........................................................................................

49

c) Réserve ........................................................................................

50

d) Service militaire,
protection civile, Jeunesse et sport ..................

51

Subventionnement
des constructions ...............................................

52

a) Abrogé ..........................................................................................

52

b) Abrogé...........................................................................................

53

Abrogé................................................................................................

54

Abrogé
...............................................................................................

55

Limites
et modalités ...........................................................................

56

Réduction
de la subvention ...............................................................

57

Plan
comptable ..................................................................................

58,
58a et 58b

Contributions
communales et écolages ............................................

59

Frais
effectifs .....................................................................................

60

Participation des parents
...................................................................

61

CHAPITRE
7

Dispositions
transitoires et finales

Entrée
en vigueur ..............................................................................

62

Subventionnement
des constructions ...............................................

62a

Abrogé
...............................................................................................

63

Abrogé
...............................................................................................

64

Abrogé
...............................................................................................

65

Abrogé
...............................................................................................

66

Abrogation
.........................................................................................

67

Promulgation .....................................................................................

68

(*) RLN X 221

[1] RS
101

[2] RLN
I 6; actuellement Constitution du 24 septembre 2000 (RSN 101)

[3] RSN
410.181

[4] RSN
171.1

[5] RSN
601

[6] RSN
152.510; actuellement L du 28 juin 1995

[7] Teneur
selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année
scolaire 2011-2012

[8] Teneur
selon L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août
2014

[9] Introduit
par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire
2011-2012

[10] Teneur
selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année
scolaire 2011-2012

[11] Teneur
selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année
scolaire 2011-2012

[12] Teneur
selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année
scolaire 2011-2012

[13] Teneur
selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année
scolaire 2011-2012

[14] Teneur
selon L du 30 janvier 1990 (RLN XV 15) et L du 25 janvier 2005 (FO 2005
N° 10) avec effet au 31 mai 2005. La désignation du département a été adaptée
en application de l'article 40a de la L portant modification de la loi sur
l'organisation du Conseil d'état
et de l'administration cantonale, du 29 juin 2021 (FO 2021 N° 27), avec effet
au 1er septembre 2021.

[15] Introduit
par L du 5 novembre 2024 (FO 2024 N° 47) avec effet au 1er janvier
2025

[16] Teneur
selon L du 30 janvier 1990 (RLN XV 15), L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N°
10) avec effet au 31 mai 2005 et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet
au début de l'année scolaire 2011-2012

[17] Abrogé
par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire
2011-2012

[18] Teneur
selon L du 30 janvier 1990 (RLN XV 15), L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N°
10) avec effet au 31 mai 2005 et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet
au début de l'année scolaire 2011-2012

[19] Teneur
selon L du18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août
2014

[20] Teneur
selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5)
avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

[21] Teneur
selon L du 7 décembre 2004 (FO 2004 N° 96) et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5)
avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

[22] RSN
410.23

[23] Teneur
selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année
scolaire 2011-2012 et L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er
août 2014

[24] Teneur
selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année
scolaire 2011-2012

[25] Abrogé
par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire
2011-2012

[26] Abrogé
par L du 26 septembre 2017 (FO 2017 N° 42) avec effet rétroactif au début de
l'année scolaire 2017-2018

[27] Teneur
selon L du 26 mars 1991 (RLN XV 454)

[28] Teneur
selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année
scolaire 2011-2012

[29] Teneur
selon L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août
2014

[30] Teneur
selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année
scolaire 2011-2012

[31] Teneur
selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année
scolaire 2011-2012 et L du 24 avril 2012 (FO 2012 N° 18) avec effet au 1er
août 2012

[32] Abrogé
par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire
2011-2012 et introduit par L du 24 avril 2012 (FO 2012 N° 18) avec effet au 1er
août 2012

[33] Teneur
selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)

[34] Teneur
selon L du 21 juin 2000 (FO 2000 N° 49) et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5)
avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

[35] Abrogé
par L du 21 juin 2000 (FO 2000 N° 49)

[36] Teneur
selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année
scolaire 2011-2012 et L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er
août 2014

[37] Teneur
selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année
scolaire 2011-2012

[38] Teneur
selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier
2005

[39] Abrogé
par L du 21 juin 2000 (FO 2000 N° 49)

[40] Teneur
selon L du 21 juin 2000 (FO 2000 N° 49)

[41] Teneur
selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année
scolaire 2011-2012

[42] Teneur
selon L du 26 mars 1991 (RLN XV 454) et L du 31 août 2004 (FO 2004

N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
et L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire
2011-2012

[43] Introduit
par L du 3 novembre 2009 (FO 2009 N° 45) et modifié par L du 18 février 2014
(FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août 2014

[44] Introduit
par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020

[45] Teneur
selon L du 17 août 1999 (FO 1999 N° 66) et L du 3 décembre 2015 (FO 2015 N° 50)
avec effet au 1er janvier 2016

[46] Abrogé
par L du 20 juin 2000 (FO 2000 N° 49)

[47] Teneur
selon L du 1er février 1999 (FO 1999 N° 12)

[48] Abrogé
par L du 3 décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier
2016

[49] Abrogé
par L du 3 décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier
2016

[50] Abrogé
par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005

[51] Abrogé
par L du 3 décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier
2016

[52] Introduit
par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire
2011-2012

[53] RSN
150.30

[54] Introduit
par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire
2011-2012 et modifié par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er
août 2014

[55] Teneur
selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année
scolaire 2011-2012

[56] Teneur
selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année
scolaire 2011-2012

[57] Introduit
par L du 3 décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1er janvier
2016

[58] Abrogé
par L du 26 mars 1991 (RLN XV 454)

[59] Abrogé
par L du 26 mars 1991 (RLN XV 454)

[60] Abrogé
par L du 26 mars 1991 (RLN XV 454)

[61] Teneur
selon L du 26 mars 1991 (RLN XV 454)

[62] RLN
I 369; actuellement L du 19 décembre 1984 (RSN 410.131)

[63] RLN I 123

[64] RLN I 825

[65] RLN X 174

[66] RLN XV 454

[67] FO 2000 N° 49

[68] FO 2014 N° 11

[69] FO 2024 N°47