# Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée, du 25 octobre 2007

## Art. 2 {#art_2}

La formation dans le
domaine de la pédagogie spécialisée repose sur les principes suivants:

a) la pédagogie spécialisée fait partie du mandat
public de formation;

b) les solutions intégratives sont préférées aux
solutions séparatives, ceci dans le respect du bien-être et des possibilités de
développement de l'enfant ou du jeune concerné et en tenant compte de
l'environnement et de l'organisation scolaires;

c) le principe de gratuité prévaut dans le domaine
de la pédagogie spécialisée; une participation financière peut être exigée des
titulaires de l'autorité parentale pour les repas et la prise en charge;

d) les titulaires de l'autorité parentale sont associés
à la procédure de décision relative à l'attribution de mesures de pédagogie
spécialisée.

II. Droit
aux mesures de pédagogie spécialisée

Ayants
droit

## Art. 3 {#art_3}

De la naissance
à l'âge de vingt ans révolus, les enfants et les jeunes qui habitent en Suisse
ont droit à des mesures appropriées de pédagogie spécialisée dans les
conditions suivantes:

a) avant le début de la scolarité: s'il est établi
que leur développement est limité ou compromis ou qu'ils ne pourront pas suivre
l'enseignement de l'école ordinaire sans soutien spécifique;

b) durant la scolarité obligatoire: s'il est établi
qu'ils sont entravés dans leurs possibilités de développement et de formation
au point de ne pas ou de ne plus pouvoir suivre l'enseignement de l'école
ordinaire sans soutien spécifique, ou lorsqu'un autre besoin éducatif
particulier a été constaté.

lII. Définition
de l'offre de base en pédagogie spécialisée

Offre de
base

## Art. 4 {#art_4}

1L'offre
de base en pédagogie spécialisée comprend:

a) le conseil et le soutien, l'éducation précoce spécialisée,
la logopédie et la psychomotricité;

b) des mesures de pédagogie spécialisée dans une
école ordinaire ou dans une école spécialisée, ainsi que;

c) la prise en charge en structures de jour ou à
caractère résidentiel dans une institution de pédagogie spécialisée.

2Les cantons prennent en charge l'organisation des
transports nécessaires ainsi que les frais correspondants pour les enfants et
les jeunes qui, du fait de leur handicap, ne peuvent se déplacer par leurs
propres moyens entre leur domicile et l'établissement scolaire et/ou le lieu de
thérapie.

Mesures
renforcées

## Art. 5 {#art_5}

1Lorsque
les mesures octroyées avant l'entrée en scolarité ou dans le cadre de l'école
ordinaire s'avèrent insuffisantes, une décision quant à l'attribution de
mesures renforcées doit être prise sur la base de la détermination des besoins
individuels.

2Les mesures renforcées se caractérisent par
certains ou par l'ensemble des critères suivants:

a) une longue durée;

b) une intensité soutenue;

c) un niveau élevé de spécialisation des
intervenants, ainsi que;

d) des conséquences marquantes sur la vie
quotidienne, sur l'environnement social ou sur le parcours de vie de l'enfant
ou du jeune.

Attribution
des mesures

## Art. 6 {#art_6}

1Les
cantons concordataires désignent les autorités compétentes, chargées de l'attribution
des mesures de pédagogie spécialisée.

2Les autorités compétentes pour l'attribution des
mesures de pédagogie spécialisée désignent les prestataires de services.

3La détermination des besoins individuels prévue à
l'article 5, alinéa 1, se fait dans le cadre d'une procédure d'évaluation standardisée,
confiée par les autorités compétentes à des services d'évaluation distincts des
prestataires.

4La pertinence des mesures attribuées est
réexaminée périodiquement.

IV. Instruments
d'harmonisation et de coordination

Instruments
communs

## Art. 7 {#art_7}

1Les
cantons concordataires utilisent dans la législation cantonale, dans le concept
cantonal relatif au domaine de la pédagogie spécialisée, ainsi que dans les
directives correspondantes:

a) une terminologie uniforme;

b) des standards de qualité uniformes pour la
reconnaissance des prestataires, et

c) une procédure d'évaluation standardisée pour la
détermination des besoins individuels, selon l'article 6, alinéa 3.

2La Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique (CDIP) est responsable du développement et de la validation
scientifiques des instruments communs prévus à l'alinéa 1. Elle consulte à cet
effet les organisations faîtières nationales d'enseignants, de parents et d'institutions
pour enfants et jeunes en situation de handicap.

3Les instruments communs sont adoptés par
l'Assemblée plénière de la CDIP, à la majorité des deux tiers de ses membres.
Ils sont révisés par les cantons concordataires selon une procédure analogue.

4L'offre de base en pédagogie spécialisée est prise
en considération dans le cadre du monitorage national de l'éducation.

Objectifs
d'apprentissage

## Art. 8 {#art_8}

Les niveaux
d'exigence dans le domaine de la pédagogie spécialisée sont adaptés à partir
des objectifs d'apprentissage fixés dans les plans d'études et des standards de
formation de l'école ordinaire; ils prennent en compte les besoins et capacités
individuels de l'enfant ou du jeune.

Formation
des enseignants et du personnel de la pédagogie spécialisée

## Art. 9 {#art_9}

1La
formation initiale des enseignants spécialisés et du personnel de la pédagogie
spécialisée intervenant auprès des enfants et des jeunes est définie dans les
règlements de reconnaissance de la CDIP ou dans le droit fédéral.

2Les cantons concordataires travaillent ensemble au
développement d'une offre appropriée de formation continue.

Bureau
cantonal de liaison

## Art. 10 {#art_10}

Chaque canton
concordataire désigne à l'intention de la CDIP un bureau cantonal de liaison
pour toutes les questions relatives au domaine de la pédagogie spécialisée.

Prestations
extracantonales

## Art. 11 {#art_11}

Le
financement des prestations fournies par des institutions de pédagogie
spécialisée, à caractère résidentiel ou en externat, situées hors du canton se
fonde sur la Convention intercantonale relative aux institutions sociales
(CIIS)[5].

V. Dispositions
finales

Adhésion

## Art. 12 {#art_12}

L'adhésion à
cet accord est déclarée auprès du Comité de la CDIP.

Dénonciation

## Art. 13 {#art_13}

Toute
dénonciation de cet accord doit être déclarée auprès du Comité de la CDIP. Elle
prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit la dénonciation de
l'accord.

Délai
d'exécution

## Art. 14 {#art_14}

Les cantons
adhérant au présent accord au-delà du 1er janvier 2011 sont tenus de
l'appliquer dans un délai de six mois après sa ratification.

Entrée en vigueur

## Art. 15 {#art_15}

1Le
Comité de la CDIP fait entrer en vigueur le présent accord à partir du moment
où dix cantons au moins y ont adhéré, mais au plus tôt le 1er janvier
2011.

2L'entrée en vigueur de l'accord est communiquée à
la Confédération.

Principauté
du Liechtenstein

## Art. 16 {#art_16}

La
principauté du Liechtenstein peut adhérer à l'accord. Elle jouit alors des
mêmes droits et doit s'acquitter des mêmes devoirs que les cantons signataires.

Adopté par la Conseil de la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publique.

[1] Adhésion
du canton de Neuchâtel par Décret du 29 janvier 2013 (FO 2013 N° 6) avec effet
au 15 avril 2013, promulgué par le Conseil d'Etat le 8 avril 2013

FO
2013 No 6

[2]) RS
101

[3] Recueil
des bases légales de la CDIP, ch. 1.2

[4] RS
151.3

[5] Recueil
des bases légales de la CDIP, ch. 3.2