# Arrêté concernant le subventionnement des classes dans la scolarité obligatoire, du 17 octobre 2012

## Art. 2 — [3] {#art_2}

1Le Département de la formation et des finances (ci-après: le
département) fixe les modalités de calcul permettant de définir le nombre de
classes qui sera autorisé et subventionné dans les cycles 1, 2 et 3 de la
scolarité obligatoire.

2Les classes de l'enseignement spécialisé des
écoles publiques ainsi que les classes des établissements spécialisés pour
enfants et adolescents font l'objet de dispositions d'organisation
particulières.

3En règle générale, le département n'accorde pas de
subvention pour les périodes d'enseignement qui dépassent les normes fixées aux
articles 3 et suivants.

Modalités
de

calcul

## Art. 3 {#art_3}

Le nombre de classes
pris en considération pour l'organisation de l'année scolaire à venir et le
subventionnement des charges qui en résulte sont définis, par cercle scolaire,
par l'addition d'une enveloppe de base et d'une enveloppe complémentaire.

## Art. 4 {#art_4}

1L'enveloppe
de base se compose de l'addition des trois enveloppes de cycle.

Enveloppe de

base

2Une enveloppe de cycle donne le nombre de classes
de formation régulière qui sera attribué au cycle concerné.

3Les enveloppes de cycle sont calculées en divisant
le nombre d'élèves par:

a) 18 pour le cycle 1;

b) 19 pour le cycle 2;

c) 20 pour le cycle 3.

4Sous réserve de la neutralité des coûts, un
transfert de classes d'une enveloppe de cycle à une autre est envisageable
d'entente avec le département.

Enveloppe

complémentaire

## Art. 5 {#art_5}

1L'enveloppe
complémentaire comprend:

a) les périodes pour les classes d’accueil;

b) les périodes de soutien langagier;

c) les périodes de soutien pédagogique;

d) les périodes de soutien par le mouvement;

e) l'appui dans les classes à plusieurs ordres pour
les années 1 à 8;

f) les périodes d'options spécifiques de la 11e
année;

g) et les périodes d'activités complémentaires
facultatives (ACF) mises en place pour les années 9 à 11.

2L'appui et les périodes spéciales définies à
l'alinéa 1 font l'objet de dispositions d'attribution particulières définies
par le département.

Appui

extraordinaire

## Art. 6 {#art_6}

1D'entente
avec le département:

a) un appui pédagogique est organisé en faveur des
classes dont l'effectif et la composition le justifient; ou

b) des prestations pédagogiques extraordinaires
sont mises en place, notamment dans le cadre de projets pédagogiques.

2Le département en fixe les modalités d'octroi.

Conformité
aux

grilles
horaires

## Art. 7 {#art_7}

Les périodes
d'enseignement prises en considération pour l'organisation des classes et le
subventionnement des traitements du personnel enseignant doivent être conformes
aux grilles horaires des cycles 1, 2 et 3 en vigueur. Il en va de même pour les
fractionnements de classes qui sont autorisés pour certaines disciplines par le
département.

Dérogation

## Art. 8 {#art_8}

Le département peut
accorder des dérogations momentanées.

Abrogation

## Art. 9 {#art_9}

Le présent arrêté
abroge et remplace le règlement d'application de la loi sur l'organisation
scolaire pour le premier cycle de la scolarité obligatoire (RoC1), du 18 mai
2011[4],
ainsi que l'arrêté concernant l'organisation des classes et le subventionnement
des traitements dans l'enseignement obligatoire, du 16 décembre 2009[5].

Entrée
en vigueur

et
publication

## Art. 10 {#art_10}

1Le
présent arrêté entre en vigueur à la rentrée scolaire 2013. Le département est
chargé de son application.

2Il est publié dans la Feuille officielle et inséré
au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2012 No 42

[1]
RSN 410.10

[2]
RSN 410.23

[3] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[4]
FO 2011 N° 20

[5]
FO 2009 N° 50