# Arrêté fixant les modalités de subventionnement des dépenses scolaires (scolarité obligatoire), du 20 décembre 2000

## Art. 2 — [5] {#art_2}

1Par traitements légaux, il faut entendre le salaire brut, y compris
l'allocation complémentaire pour enfant.

2Les allocations familiales n'entrent pas dans le
calcul du subventionnement.

Cotisations
sociales

## Art. 3 — [6] {#art_3}

1Par cotisations sociales à charge de l’employeur, il faut entendre
les cotisations suivantes (année de référence 2023): assurance vieillesse et
survivants (AVS), assurance-invalidité (AI), allocations pour perte de gain
(APG), frais d’administration calculés sur le montant des cotisations
AVS/AI/APG, assurance chômage (AC), allocations familiales (AF), fonds pour
l’apprentissage et le perfectionnement professionnel (FAPP), fonds pour les
structures d'accueil extrafamilial (LAE), assurance accidents professionnels et
assurance accidents non professionnels sur la base du taux de cotisation de l’Etat
pour ses collaboratrices et collaborateurs.

2La prise en compte des charges relatives à la
Caisse de pension de la fonction publique du Canton de Neuchâtel fait l'objet
de dispositions particulières.

Modalités
de paiement

## Art. 4 — [7] {#art_4}

1La subvention cantonale sur les traitements ainsi que sur les
charges sociales additionnelles fait l'objet:

a) du versement trimestriel d'un acompte
provisoire;

b) d'un ajustement définitif différé établi sur la
base des comptes scolaires annuels qui doivent être adressés sur formule
adéquate au Département de la formation et des finances (ci-après: le
département) jusqu'au 31 mars au plus tard.

2Seuls sont subventionnés les traitements relatifs
à des enseignements reconnus par le département et dans les limites qu'il fixe.

Primes de
fidélité

## Art. 5 {#art_5}

Les primes de fidélité
servies aux membres de la direction et au personnel enseignant des
établissements d'enseignement public sont réparties annuellement au prorata des
salaires versés dans chaque commune ou école. Elles sont facturées en fin
d'année civile après déduction de la subvention cantonale.

Elève en
écoles spécialisées

## Art. 5a — [8] {#art_5a}

Soutien
pédagogique

## Art. 6 — [9] {#art_6}

Allocations
de renchérissement servies aux anciens titulaires

## Art. 7 — [10] {#art_7}

Constructions
scolaires et installations sportives

## Art. 8 — [11] {#art_8}

Location
de locaux

## Art. 9 — [12] {#art_9}

Transports
d'élèves de l'enseignement primaire

## Art. 10 — [13] {#art_10}

Matériel
scolaire

## Art. 11 — [14] {#art_11}

1L’Etat prend totalement en charge le matériel scolaire, selon liste
officielle, qui se compose de moyens d’enseignement et de fournitures scolaires
destinés aux élèves des écoles des cycles 1, 2 et 3 reconnues par le département
en charge de la formation (ci-après: le département).

2Le département établit la liste officielle du
matériel scolaire qu'il reconnaît.

3Tout le matériel qui ne figure pas sur cette liste
est à la charge des communes.

Entrée
en vigueur

## Art. 12 — [15] {#art_12}

1Le département est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2001.

2Il abroge l'arrêté fixant les modalités de
subventionnement des dépenses scolaires (scolarité obligatoire), du 3 février
1986[16],
et l'arrêté modifiant l'arrêté fixant les modalités de subventionnement des
dépenses scolaires (scolarité obligatoire), du 22 août 2000[17].

3Le présent arrêté sera publié dans la Feuille
officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

[1] Teneur
selon A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre 2023

(*) FO 2000 No 99

[2] RSN 410.10

[3] RSN 417.10

[4] RSN 419.10

[5] Teneur
selon A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15
décembre 2023

[6] Teneur
selon A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15
décembre 2023 et R du 4 novembre 2024 (RSN 414.111.0; FO 2024 N° 45) avec effet
au 1er janvier 2025

[7] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[8] Introduit
par A du 20 août 2008 (FO 2008 N° 40) avec effet rétroactif au 18 août 2008,
annulé par arrêt du TF du 24 février 2009 en la cause 2C_692/2008

[9] Abrogé
par R du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6; FO 2007 N° 97)

[10] Abrogé
par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15 décembre
2023

[11] Abrogé
par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15
décembre 2023

[12] Abrogé
par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15
décembre 2023

[13] Abrogé
par A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15
décembre 2023

[14] Teneur
selon A du 15 décembre 2023 (FO 2023 N° 50) avec effet au 15
décembre 2023

[15] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

[16] RLN XI 324

[17] FO 2000 N° 64