# Arrêté relatif à la scolarisation des élèves relevant du domaine de l'asile et des élèves sans-papiers dans la scolarité obligatoire, du 20 décembre 2017

## Art. 2 — [3] {#art_2}

Au sens du présent arrêté, on entend :

a) par élèves en premier accueil, les enfants relevant
du domaine de l’asile pris en charge dans les structures d'hébergement
collectif gérées par le Département de l'économie et de la cohésion sociale (DECS)
qui sont en âge de scolarité obligatoire ;

b) par élèves en second accueil, les enfants
relevant du domaine de l’asile hébergés en appartement dans une commune
neuchâteloise ;

c) par élèves sans-papiers, les élèves qui
séjournent dans le canton sans documents de séjour valables.

Scolarisation

## Art. 3 {#art_3}

1Les élèves
en premier accueil sont scolarisés dans les classes cantonales de premier
accueil du Département de la formation et des finances (DFFI).

2Les élèves en second accueil et les élèves
sans-papiers fréquentent en principe l’école du cercle scolaire de la commune
qu'ils habitent selon les modalités définies par la LOS et l’arrêté relatif à
l'intégration d'un élève externe dans la scolarité obligatoire, du 20 mai 2015[4].

Financement

1. Élèves
relevant du domaine de l’asile

## Art. 4 {#art_4}

1Les coûts liés
à la scolarisation des élèves en premier accueil sont pris en charge par
l’État.

2Les coûts liés à la scolarisation des élèves en second
accueil sont répartis conformément aux règles ordinaires qui prévalent pour les
élèves de la scolarité obligatoire.

2. Élèves
sans-papiers

## Art. 5 {#art_5}

1Le
traitement du personnel enseignant lié à la scolarisation des élèves
sans-papiers est pris en charge par l’État au prorata du nombre d’élèves de la
classe.

2Un forfait annuel de 250 francs par élève sans-papiers
est également versé aux cercles scolaires.

3Afin que l’État verse aux cercles scolaires les
montants définis aux alinéas 1 et 2, ceux-ci transmettent au service de
l’enseignement obligatoire le nombre d’élèves sans-papiers scolarisés dans
leur-s centre-s scolaire-s par le biais du formulaire mis à disposition par
ledit service.

Abrogation

## Art. 6 {#art_6}

L’arrêté fixant
le forfait annuel versé aux écoles pour les frais supplémentaires occasionnés
par les enfants de requérants d'asile ou de parents n'ayant pas encore droit au
regroupement familial, du 1er février 1993[5],
est abrogé.

Entrée en
vigueur, abrogation et publication

## Art. 7 {#art_7}

1Le
présent arrêté entre en vigueur le 20 août 2018.

2Il est publié dans la Feuille officielle et inséré
au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2017 No 51

[1] RSN 410.10

[2] RS 142.31

[3] Dans tout le texte, la désignation des départements a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant
modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du 27
mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

[4] RSN 410.510.2

[5] FO
1993 N° 30