# Arrêté concernant la scolarisation à domicile d'un-e enfant en âge de scolarité obligatoire, du 17 décembre 2025

## Art. 2 — Lorsqu’un-e enfant est scolarisé-e à domicile, {#art_2}

ses représentants légaux sont seuls responsables :

a) de l'enseignement qui lui est dispensé, de son
éducation, de sa santé, de sa sécurité, de sa socialisation et, à la fin de la
scolarité obligatoire, de l’atteinte des conditions d’accès aux formations
postobligatoires ;

b) des éventuelles conséquences sur le parcours de
formation postobligatoire et l’insertion professionnelle liées à la
scolarisation à domicile de leur enfant.

Passage à
une scolarisation à domicile

## Art. 3 {#art_3}

1Le passage de l'école publique à une scolarisation à domicile a
lieu à la fin d’une année scolaire.

2Le nombre de passages de l’école publique à une
scolarisation à domicile est limité à deux sur l’ensemble de la scolarité
obligatoire.

3Exceptionnellement, l’autorité scolaire communale,
voire intercommunale du cercle scolaire de la commune
dans laquelle est domicilié-e l’enfant concerné-e (ci-après : l’autorité
scolaire) peut, dans l’intérêt supérieur de l’enfant et selon son appréciation,
autoriser des dérogations à ces règles.

Réintégration
à l’école publique

## Art. 4 {#art_4}

1La
réintégration d’un-e enfant à l’école publique a lieu à la rentrée d’une année
scolaire.

2Lorsque le bien de l’enfant le commande, selon
l’appréciation de l’autorité scolaire, une réintégration en cours d’année
scolaire est exceptionnellement possible.

3Les modalités de la réintégration de l’enfant à
l’école publique sont définies par l’arrêté relatif à l’intégration d’un-e
élève externe dans la scolarité obligatoire, du 20 mai 2015[4].

Frais

## Art. 5 {#art_5}

1Les
représentants légaux supportent l’intégralité des frais de scolarisation à
domicile de leur enfant.

2L'État, les communes ou les syndicats
intercommunaux n'octroient aucune subvention et aucune prestation autre que
celles définies dans le présent arrêté pour l’enseignement à domicile.

CHAPITRE 2

Conditions
d’octroi de l’autorisation

Conditions d’octroi de
l’autorisation

## Art. 6 {#art_6}

Les conditions qui
doivent être cumulativement remplies pour obtenir l’autorisation annuelle de
scolarisation à domicile d’un-e enfant sont définies :

– à l’article 7a, alinéas 3 et 6 LOS ;

– et aux articles 7 à 11 du présent arrêté.

Personne dispensant l’enseignement

## Art. 7 — 1La personne qui dispense l’enseignement dispose d'une {#art_7}

formation supérieure à la scolarité obligatoire, validée par un
certificat fédéral de capacité (CFC), une maturité professionnelle, gymnasiale,
spécialisée ou de qualifications certifiées reconnues comme équivalentes par le
service de l’enseignement obligatoire du département en charge de la formation
(ci-après : le service).

2La demande de scolarisation à domicile contient
une présentation de la personne qui dispense l’enseignement et en particulier
de ses qualifications. Le service fixe le contenu de cette présentation ainsi
que les justificatifs qui l’accompagnent.

3En cas de changement de cette personne, les
représentants légaux de l’enfant en informent sans délai l’autorité scolaire et
le service. Ce dernier détermine si la scolarisation est considérée comme
insuffisante au sens de l’article 18.

4Le service peut en tout temps vérifier l’identité
et les qualifications de la personne qui dispense l’enseignement.

5Le temps que la personne qui dispense l’enseignement consacre
à la formation de l'enfant doit couvrir tout le temps nécessaire à son
accompagnement dans l’acquisition des compétences définies par le Plan d’études romand en vigueur (ci-après : PER) selon le
cadre défini par le service.

Langue
d’enseignement

## Art. 8 {#art_8}

1L’enseignement
à domicile est dispensé en français.

2Pour les élèves dont la langue maternelle n’est
pas le français, l’enseignement peut avoir lieu dans une autre langue, à
condition que le français soit enseigné de manière à atteindre les attentes
fondamentales du PER et de garantir les possibilités de socialisation,
d’intégration et de formation future.

Enseignement équivalent

## Art. 9 {#art_9}

1L’enseignement
à domicile est équivalent à celui dispensé à l’école publique correspondant à
l’âge de l’enfant qui est scolarisé-e à domicile.

2Est considéré comme un enseignement équivalent, un
enseignement correspondant aux aptitudes de l’enfant, lui permettant d’acquérir
les compétences et capacités définies par le PER et, au minimum, d’atteindre
ses attentes fondamentales.

Projet pédagogique

## Art. 10 {#art_10}

1L’octroi
d’une autorisation de scolarisation à domicile d’un-e enfant est conditionné à
la validation et au respect d’un projet pédagogique qui doit être équivalent
avec l’enseignement dispensé à l’école publique.

2Le projet pédagogique de l’enfant scolarisé-e à
domicile est établi, pour chaque année scolaire, par la personne qui dispense
l’enseignement.

3Ce projet pédagogique présente :

a) le temps que la personne qui dispense
l’enseignement consacre chaque semaine à la formation de l'enfant ainsi que le
nombre de semaines d’enseignement prévu ;

b) pour chaque domaine disciplinaire, les objectifs
visés par le PER correspondant à l’âge et aux aptitudes de l’enfant ;

c) la planification, hebdomadaire ou mensuelle, de
l’organisation des apprentissages de l’enfant ;

d) les outils et supports pédagogiques prévus
pouvant inclure des ressources matérielles, numériques ou des activités
d’observation et d’exploration sur le terrain.

4Le projet pédagogique tient compte des éventuels
besoins éducatifs particuliers de l’enfant et est adapté de manière motivée à
ses capacités.

5Des programmes d'enseignement à distance peuvent
être intégrés au projet pédagogique, mais ne peuvent pas se substituer à une
présence physique régulière de la personne chargée de l’enseignement auprès de
l’enfant.

Mesures de socialisation

## Art. 11 — 1L’octroi d’une autorisation de scolarisation à {#art_11}

domicile d’un enfant est conditionné à la validation par l’autorité scolaire
des mesures de socialisation établies pour chaque année scolaire garantissant
l’acquisition des compétences sociales prévues par le PER.

2Ces mesures sont constituées d’activités
extrascolaires permettant la socialisation de l’enfant scolarisé à domicile
grâce à une interaction régulière avec d’autres enfants que ceux qu’il
fréquente dans son contexte familial ou son environnement proche.

3En cas de changement, les représentants légaux de
l’enfant en informent sans délai l’autorité scolaire et le service. Ce dernier
détermine si la scolarisation est considérée comme insuffisante au sens de
l’article 18.

CHAPITRE 3

Procédure
d’octroi d’autorisation de scolarisation à domicile

Demande d’autorisation annuelle de
scolarisation à domicile

## Art. 12 {#art_12}

1Pour chaque année scolaire, les représentants légaux qui souhaitent scolariser leur-s
enfant-s à domicile en font la demande à l’autorité scolaire en suivant les
modalités définies par le service.

2Lorsque plusieurs enfants domicilié-e-s à la même
adresse sont destiné-e-s à être scolarisé-e-s ensemble à domicile, une demande
d’autorisation de scolarisation est déposée séparément pour chacun-e d’eux ou
elles.

Décision de l’autorité scolaire

## Art. 13 {#art_13}

1L’autorité
scolaire vérifie, selon les modalités définies par le service, si les
conditions prévues par le présent arrêté sont respectées et si l’émolument au
sens de l’article 14 a été payé.

2Au besoin et selon son appréciation, l’autorité
scolaire peut requérir le préavis du service.

3Si les conditions sont remplies, l’autorité
scolaire rend une décision d’octroi d’autorisation de scolarisation à domicile
valable durant une année scolaire.

4L’autorité scolaire communique sa décision au
service afin que celui-ci puisse mettre en place le suivi régulier prévu par l’article
7a, alinéa 6 LOS.

Émolument

## Art. 14 {#art_14}

1Pour
toute demande de scolarisation à domicile annuelle d’un-e enfant, le cercle
scolaire de la commune dans laquelle est domicilié-e l’enfant concerné-e perçoit,
auprès des représentants légaux, un émolument de 200 francs.

2L’analyse de la demande est conditionnée à la
réception de l’émolument.

3Lorsque plusieurs enfants sont scolarisé-e-s
ensemble à domicile, l’émolument de 200 francs est dû pour chaque enfant. Dans
ce cas, un rabais est accordé de la manière suivante pour les enfants qui sont
domicilié-e-s à la même adresse :

a) 20% sur la facture du 2e enfant ;

b) 50% sur la facture du 3e enfant ;

c) 75% sur la facture du 4e enfant ;

d) 90% sur la facture du 5e enfant et
suivant-e-s.

Devoir d’information

## Art. 15 {#art_15}

Lorsqu’elle rend une
décision d’autorisation de scolarisation à domicile, l’autorité scolaire
informe les représentants légaux sur :

a) le cadre légal qui régit
la scolarisation à domicile ;

b) la surveillance qui sera
opérée par le service ;

c) la nécessité de
demander une nouvelle autorisation pour l’année scolaire qui suit et les délais
à respecter ;

d) les modalités d’une
réintégration à l’école publique.

CHAPITRE 4

Surveillance

Surveillance du service

## Art. 16 {#art_16}

1Toute
scolarisation à domicile d’un-e enfant est soumise à la surveillance du service
en principe une fois tous les deux ans.

2Cette surveillance vise à déterminer si les
conditions d’octroi de l’autorisation de scolarisation à domicile fixées par le
présent arrêté sont respectées et, de manière générale, si l’enseignement
dispensé à domicile permet d’acquérir les compétences définies par le PER, au
minimum d’atteindre ses attentes fondamentales.

3Le service peut faire passer à un-e enfant
scolarisé-e à domicile des évaluations afin de situer le niveau d’acquisition
de ses compétences.

4Le service informe les parents de l’enfant
scolarisé-e à domicile et l’autorité scolaire des observations qu’il a
effectuées dans le cadre de son suivi.

Devoir de collaboration

## Art. 17 {#art_17}

Les représentants
légaux ont l’obligation de collaborer avec le service, notamment en permettant
la tenue des évaluations et en fournissant, dans les délais impartis, les
informations nécessaires à l’exercice de sa surveillance.

CHAPITRE 5

Scolarisation
à domicile insuffisante et retrait de l’autorisation

Scolarisation à domicile
insuffisante

## Art. 18 {#art_18}

Une scolarisation à
domicile est considérée comme insuffisante lorsque, selon l’appréciation du
service ou de l’autorité scolaire :

a) les
conditions d’octroi de l’autorisation définies par le présent arrêté ne sont
pas remplies ;

b) l’enfant
n’a pas acquis les compétences définies par le PER ou n’a pas atteint au
minimum ses attentes fondamentales correspondant à son âge en raison d’un
enseignement défaillant ;

c)
les éventuels besoins éducatifs particuliers de l’enfant n’ont pas
été pris en compte et le projet pédagogique n’a pas été adapté à ses capacités,
ou ;

d) les
représentants légaux refusent de collaborer ou entravent la surveillance du
service.

Mise en
demeure

## Art. 19 {#art_19}

Lorsque le service
considère qu’une scolarisation à domicile est insuffisante, il met en demeure
les représentants légaux, après leur avoir permis d’exercer leur droit d’être
entendu, de remédier, dans le délai imparti, aux insuffisances constatées.

Retrait de l’autorisation

## Art. 20 — 1Lorsque, {#art_20}

malgré une mise en demeure, la scolarisation à domicile demeure insuffisante,
le service, après avoir permis aux représentants légaux d’exercer leur droit
d’être entendu, annonce la situation à l’autorité scolaire qui peut rendre une
décision de retrait de l’autorisation de scolarisation à domicile, cas échéant
assortie du retrait de l’effet suspensif d’un éventuel recours et la
réintégration de l’enfant à l'école publique.

2En cas de décision de réintégration à l’école
publique, l’autorité scolaire veille à intégrer l’enfant dès que possible, y
compris en cours d’année scolaire.

3Lorsqu’une autorisation de scolarisation à
domicile est retirée, les représentants légaux de l’enfant concerné-e ne
peuvent introduire une nouvelle demande de scolarisation à domicile qu’après
l’expiration d’un délai de deux années scolaires complètes.

CHAPITRE 6

Voies
de recours

Procédure

## Art. 21 {#art_21}

Sous réserve des
dispositions du présent arrêté, la procédure est régie par la loi sur la
procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[5].

Recours
contre les décisions des autorités scolaires

## Art. 22 {#art_22}

Les décisions des
autorités scolaires rendues sur la base du présent arrêté peuvent faire l’objet
d’un recours auprès du département en charge de la formation, puis du Tribunal
cantonal, en application de la LPA.

CHAPITRE 7

Dispositions
finales

Disposition
transitoire

## Art. 23 {#art_23}

1Le
présent arrêté s’applique à toute nouvelle scolarisation à domicile dès son
entrée en vigueur.

2Pour un-e enfant qui est scolarisé-e à domicile à
l’entrée en vigueur du présent arrêté, ses représentants légaux disposent d’une
période transitoire, courant jusqu’au 1er janvier 2027, pour déposer
une demande d’autorisation de scolarisation à domicile pour l’année scolaire
2027-2028.

3à
défaut, ou si la demande d’autorisation est refusée, l’enfant intègre l’école
publique conformément aux articles 25 et 26 LOS, à la rentrée de l’année scolaire
2027-2028. Si les représentants légaux le demandent, l’enfant peut être intégré-e
à l’école publique plus tôt avec l’accord de l’autorité scolaire, l’article 4
étant réservé.

4Durant cette période transitoire, les
représentants légaux s’assurent :

a) que
l’enseignement dispensé à domicile est équivalent à celui dispensé à l’école
publique au sens de l’article 9 ;

b) que
l’enfant participe régulièrement, en dehors du contexte familial, à au moins
une activité extrascolaire avec d’autres enfants que ceux de son entourage
proche.

5Durant la période transitoire, la scolarisation à
domicile de l’enfant concerné-e peut être soumise à la surveillance du service,
au sens de l’article 16. Si le service constate que l’enseignement dispensé à
domicile n’est pas équivalent à celui dispensé à l’école publique correspondant
à l’âge de l’enfant, il fixe un délai aux représentants légaux pour remédier
aux manquements constatés. Si ceux-ci demeurent à l’échéance du délai, le
service informe l’autorité scolaire qui signale la situation à l’Autorité de
protection de l’enfant et de l’adulte (APEA).

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 24 {#art_24}

1Le
présent arrêté entre en vigueur le 19 décembre 2025.

2Il est publié dans la Feuille officielle et inséré
au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2025 No 51

[1] RSN
101

[2] RSN
410.10

[3] RSN
410.23

[4] RSN
410.510.2

[5] RSN
152.130