# Décret concernant la réorganisation de l'enseignement secondaire supérieur, du 11 février 1997

## Art. 2 {#art_2}

Dispensent un tel
enseignement et sont soumis au présent décret:

a) Le Lycée Denis-de-Rougemont à Neuchâtel et à
Fleurier;

b) Le Lycée Jean-Piaget à Neuchâtel;

c) Le Lycée Blaise-Cendrars à La Chaux-de-Fonds.

Organisation

## Art. 3 {#art_3}

Les lycées sont
organisés selon un règlement général cantonal et une réglementation interne qui
leur est propre.

Le Lycée
Denis-de-Rougemont

## Art. 4 — [1] {#art_4}

Le Lycée Denis–de–Rougemont regroupe les élèves du Gymnase cantonal de
Neuchâtel et ceux du Gymnase du Val-de-Travers.

Le Lycée
Jean-Piaget

## Art. 5 — [2] {#art_5}

Le Lycée Jean-Piaget regroupe les élèves de la filière gymnasiale du Gymnase
Numa–Droz et de celle de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel.

Le Lycée
Blaise-Cendrars

## Art. 6 — [3] {#art_6}

Le Lycée Blaise-Cendrars regroupe les élèves du Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds et ceux de la section de maturité de l'Ecole supérieure de
commerce des Montagnes neuchâteloises.

Gestion

## Art. 6a — [4] {#art_6a}

Les lycées dépendent du département compétent.

Durée des
études

## Art. 7 {#art_7}

La durée des études
est de trois ans.

Règlement
des études

## Art. 8 {#art_8}

Les lycées sont soumis
à un seul règlement des études (admission, promotion et examens) pour les
maturités gymnasiales.

Coordination
de l’enseignement

## Art. 9 {#art_9}

1Chaque
lycée assume l’enseignement des disciplines fondamentales prévues par la
maturité gymnasiale.

2Les lycées se répartissent au surplus les options
spécifiques et les options complémentaires en fonction des besoins et selon
leurs possibilités.

Commission
cantonale

## Art. 10 {#art_10}

1Le
Conseil d’Etat nomme une commission consultative cantonale des lycées.

2Les compétences de la commission sont fixées dans
le règlement général des lycées.

Financement

## Art. 11 {#art_11}

Le canton
prend totalement en charge le financement de la filière gymnasiale de chaque
lycée.

Abrogation

## Art. 12 {#art_12}

Le présent décret
modifie et abroge les dispositions de la loi sur l’enseignement secondaire
supérieur, du 19 décembre 1984[5],
qui lui sont contraires.

Organe
et mesures d’application

## Art. 13 — [6] {#art_13}

1Le Conseil d’Etat adopte la réglementation cantonale nécessaire à l’introduction
de la nouvelle maturité gymnasiale et à la nouvelle organisation scolaire qui
en découle.

2Il désigne le département compétent.

Référendum

## Art. 14 {#art_14}

Le présent décret
est soumis au référendum facultatif.

Promulgation
et entrée en vigueur

## Art. 15 {#art_15}

1Le
Conseil d’Etat pourvoit s’il y a lieu à la promulgation et à l’exécution du
présent décret.

2Il fixe la date de son entrée en vigueur.

3L’entrée en vigueur est toutefois subordonnée à
l’adoption par le Grand Conseil des mesures financières qui compensent la prise
en charge par l’Etat des filières de maturités.

Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 9 avril 1997.

L'entrée en vigueur est immédiate, à l'exception de l'article
11 qui entrera en vigueur au début de l'année scolaire 1999–2000.

(*) FO 1997 No 15

[1] Teneur
selon D du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er
janvier 2005

[2] Teneur
selon D du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er
janvier 2005

[3] Teneur
selon D du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er
janvier 2005

[4] Introduit
par D du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er
janvier 2005

[5] RSN
410.131

[6] Teneur
selon D du 1er septembre 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er
janvier 2005