# Arrêté concernant les mesures pour les personnes vivant avec un handicap dans la formation postobligatoire, du 11 septembre 2024

## Art. 2 — [10] {#art_2}

Le présent arrêté a pour but de régler la procédure à suivre en cas de
difficultés ou de situation de handicap, ainsi que de fixer les responsabilités
des différents partenaires de la formation.

Champ d'application

## Art. 3 — [11] {#art_3}

Le présent arrêté s'applique aux personnes ayant des besoins particuliers liés
à une situation de handicap et fréquentant un lycée ou un pôle du Centre de
formation professionnelle neuchâtelois.

Définition

## Art. 4 — [12] {#art_4}

1Par situation de handicap, on entend toute situation de handicap avéré,
mais également les difficultés passagères dues à un état de santé momentanément
défaillant ou à un accident.

2La situation de handicap doit faire l'objet d'un
bilan médical ou établi par un organisme spécialisé.

titre ii

Organisation

Procédure

## Art. 5 — [13] {#art_5}

1Il appartient à la personne qui a des besoins particuliers liés à
une situation de handicap, ou à ses représentants légaux, d'adresser à la
direction du lycée ou du pôle (ci-après: la direction) une demande complétée
d'un dossier exhaustif. Une copie de ce dossier est transmise au service des
formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après: le service).

2Ce dossier comprend les rapports des spécialistes
qui suivent la personne ainsi que des propositions de mesures nécessaires à
suivre afin de permettre une formation optimale.

3Avec l'accord de la personne ou de ses représentants
légaux, la direction peut requérir des autorités scolaires de l'enseignement
obligatoire le dossier de l'élève, plus précisément des informations détaillées
sur les besoins particuliers liés à la situation de handicap et les moyens qui
avaient été mis en place, afin d'assurer une continuité dans les moyens et
aides dont la personne a l'habitude (dictionnaire électronique, calculatrice,
temps supplémentaire, par exemple).

Délais

## Art. 6 — [14] {#art_6}

1En cas de situation de handicap connue, le dossier doit en
principe être remis avant l'entrée en formation.

2En cas de situation de handicap survenant au cours
de la formation, la personne ou ses représentants légaux informent la direction
dès qu'ils ont connaissance des besoins et mesures particulières.

3S’agissant des formations professionnelles, les
demandes portant sur la procédure de qualification au sens des alinéas 1 et 2
doivent être déposées au plus tard cinq mois avant l’épreuve concernée.

4S’agissant des formations académiques, les
demandes au sens des alinéas 1 et 2 doivent être déposées au plus tard cinq mois
avant le début de la session des examens finaux.

Compétence
pour l'octroi des mesures en formation professionnelle

## Art. 7 — [15] {#art_7}

Le service coordonne la procédure, consulte la direction de l’établissement
scolaire et prend une décision sur les mesures ou aides qui sont accordées
durant la formation et pour les procédures de qualification.

Compétence
pour l'octroi des mesures en maturité gymnasiale

## Art. 8 {#art_8}

La direction du
lycée prend une décision sur les mesures ou aides qui sont accordées durant la
formation et les examens finaux.

Collaboration

## Art. 9 — [16] {#art_9}

1La direction veille, en collaboration avec la personne en formation
ou ses représentants légaux, à suivre et mettre en place les mesures adéquates.

2Selon les mesures envisagées, la direction veille
également à collaborer avec les organismes concernés, tel que l'office de
l'assurance-invalidité.

Devoirs
de la direction

## Art. 10 — [17] {#art_10}

1La direction doit informer le personnel enseignant, les personnes
en formation ou leurs représentants légaux, de la possibilité de prendre des
mesures en cas de situation de handicap et de la procédure à suivre.

2Dans chaque cas, c'est elle qui informe, avec
l'accord de la personne en formation, les enseignants concernés par un cas
particulier.

3Elle donne son aval et veille à ce que les mesures
proposées permettent à la personne en formation d'acquérir les compétences et
connaissances nécessaires à la formation envisagée.

Devoirs
des enseignants

## Art. 11 — [18] {#art_11}

Lorsque des symptômes liés à une situation de handicap se manifestent chez une
personne en formation, l'enseignant-e doit:

a) signaler le cas à la direction;

b) en parler à la personne en formation ou à ses
représentants légaux;

c) proposer de contacter la ou le psychologue
conseiller-ère aux personnes en formation;

d) informer la personne en formation des démarches
à effectuer.

Devoirs
de la personne en formation

## Art. 12 — [19] {#art_12}

Lorsqu'une personne en formation est reconnue comme ayant une situation de
handicap, elle informe les enseignants concernés et veille avec l'appui de la
direction à ce que la situation de handicap soit pris en compte et les mesures recommandées
appliquées.

Voies de
recours

## Art. 13 {#art_13}

1Les
décisions rendues en application du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un
recours auprès du département en charge de l'éducation dans un délai de 30
jours.

2Les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction
administratives, du 27 juin 1979[20],
sont applicables.

titre iii

Dispositions
finales

Application

## Art. 14 {#art_14}

Le département est
chargé de l'application du présent arrêté.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 15 — 1Le présent arrêté entre en vigueur {#art_15}

dès la rentrée scolaire 2014-2015.

2Il remplace et abroge l'arrêté relatif aux
apprenant-e-s ayant des besoins particuliers liés à un handicap durant la
scolarité post-obligatoire, du 19 décembre 2007[21].

3Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

[1] Teneur
selon A du 11 septembre 2024 (FO 2024 N°37) avec effet rétroactif à la rentrée
scolaire 2024-2025

(*) FO 2014 No 27

[2] RS 412.10

[3] RSN 414.10

[4] RSN 414.110

[5] RSN 410.10

[6] RSN 410.131

[7] RSN 414.11

[8] RSN 411.11

[9] Teneur
selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
et A du 11 septembre 2024 (FO 2024 N°37) avec effet rétroactif à la rentrée
scolaire 2024-2025

[10] Teneur
selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
et A du 11 septembre 2024 (FO 2024 N°37) avec effet rétroactif à la rentrée
scolaire 2024-2025

[11] Teneur
selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
et A du 11 septembre 2024 (FO 2024 N°37) avec effet rétroactif à la rentrée
scolaire 2024-2025

[12] Teneur
selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
et A du 11 septembre 2024 (FO 2024 N°37) avec effet rétroactif à la rentrée
scolaire 2024-2025

[13] Teneur
selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
et A du 11 septembre 2024 (FO 2024 N°37) avec effet rétroactif à la rentrée
scolaire 2024-2025

[14] Teneur
selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
et A du 11 septembre 2024 (FO 2024 N°37) avec effet rétroactif à la rentrée
scolaire 2024-2025

[15] Teneur
selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
et A du 11 septembre 2024 (FO 2024 N°37) avec effet rétroactif à la rentrée
scolaire 2024-2025

[16] Teneur
selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022

[17] Teneur
selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
et A du 11 septembre 2024 (FO 2024 N°37) avec effet rétroactif à la rentrée
scolaire 2024-2025

[18] Teneur
selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
et A du 11 septembre 2024 (FO 2024 N°37) avec effet rétroactif à la rentrée
scolaire 2024-2025

[19] Teneur
selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août 2022
et A du 11 septembre 2024 (FO 2024 N°37) avec effet rétroactif à la rentrée
scolaire 2024-2025

[20] RSN 152.130

[21] FO
2007 N° 97