# Règlement transitoire d'exécution de la loi fédérale concernant l'adoption et la modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS), du 19 décembre 2007

## Art. 2 — [7] 1Les conditions d'octroi des prestations sont liées {#art_2}

aux critères médicaux définis par l'ancien droit ainsi qu’aux dispositions
réglant le lieu de scolarisation des élèves.

2Sont
réservées les mesures et prestations résultant du concept cantonal de pédagogie
spécialisée telles que déterminées par le Département de la formation et des
finances (ci-après: le département) conformément aux dispositions transitoires.

Définitions

## Art. 3 — [8] 1Par formation scolaire spéciale on entend la {#art_3}

scolarisation proprement dite et les mesures qui y sont liées (nourriture,
logement, transport), les mesures dispensées à des enfants invalides d’âge
préscolaire, notamment pour la préparation à leur scolarisation et les mesures
complémentaires nécessaires pour suivre cet enseignement, ainsi que, pour les
autres enfants incapables ou peu capables d’assimiler les disciplines scolaires
élémentaires, des mesures destinées à développer soit leur habileté manuelle, soit
leur aptitude à accomplir les actes ordinaires de la vie ou à établir des
contacts avec leur entourage.

2Par
mesures pédago-thérapeutiques, on entend les prestations d’orthophonie pour les
enfants atteints de graves difficultés d’élocution, y compris la thérapie de la
dyslexie, mais sans celle de la dyscalculie, l’enseignement de la lecture
labiale et l’entraînement auditif pour les enfants sourds ou atteints de graves
troubles de l’ouïe, l’éducation précoce spécialisée, ainsi que la gymnastique
spéciale (thérapie psychomotrice pouvant être indiquée pour le traitement des
troubles des fonctions motrices, perceptives et exécutives associés à diverses
infirmités congénitales du système nerveux central selon les anciens codes AI
390.6 et 404 et selon les dispositions transitoires) destinée à développer la
motricité des enfants souffrant de troubles des organes sensoriels ou d’une
grave débilité mentale.

3Par
écoles spécialisées, on entend les institutions et les personnes reconnues par
le canton qui, dans le cadre de l’assurance-invalidité, donnaient un
enseignement spécial à des enfants ou les préparaient à suivre l’enseignement
de l’école publique ou à recevoir une formation scolaire spéciale.

titre II

L’office de l’enseignement spécialisé

Organisation et compétences

1. En lien avec la RPT

## Art. 4 {#art_4}

1L’office de l’enseignement spécialisé (ci-après:
l’office) est rattaché au service de l’enseignement obligatoire.

2Il assume
les compétences exercées sous l’ancien droit par l’office cantonal de
l’assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale.

3A cet
effet, il procède aux investigations nécessaires, rend les décisions et
contrôle l’application du présent règlement.

4Il
collabore avec les services compétents en matière d’enseignement et
d’établissements spécialisés, ainsi qu’avec les autorités scolaires,
institutions, organes et personnes concernés.

5Pour les
enfants domiciliés dans d’autres cantons scolarisés dans des établissements
spécialisés neuchâtelois, ou domiciliés dans le canton de Neuchâtel et
scolarisés dans des établissements spécialisés d’autres cantons, l’office
assure le suivi des dossiers transmis par l’office de liaison au sens de
l’article 10 de la Convention intercantonale relative aux institutions sociales
(CIIS), du 13 décembre 2002[9].

6Il édicte
les directives nécessaires, notamment quant à la forme et au contenu des
dossiers et documents nécessaires au traitement des demandes de prise en charge
régies par le présent règlement.

7Il
élabore le plan stratégique en matière de formation scolaire spéciale au sens
de l’article 197, chiffre 2, des dispositions transitoires de la Constitution
fédérale.

8Il
prépare la mise en œuvre du projet d’accord intercantonal sur la collaboration
dans le domaine de la pédagogie spécialisée de la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP).

2. En général

## Art. 5 — [10] 1L’office favorise, en collaboration avec les {#art_5}

partenaires impliqués:

a) une
réflexion continue pour les élèves ayant des difficultés d’apprentissage et/ou
de comportement;

b) l’intégration
et le soutien des élèves ayant des besoins particuliers.

2Il
assure:

a) le
contrôle pédagogique et administratif des écoles spécialisées en collaboration
avec les directions des institutions concernées;

b) le lien
fonctionnel avec l’office de l’assurance-invalidité lorsque nécessaire;

c) la
coordination des mesures et des prestations d’orthophonie en collaboration avec
le colloque des responsables de l’orthophonie (CRO);

d) la
coordination des mesures et des prestations de psychomotricité en collaboration
avec le centre de psychomotricité et les psychomotriciens;

e) la
coordination des mesures et des prestations d’éducation précoce spécialisée
avec le service éducatif itinérant;

f) la
coordination avec les services partenaires, notamment le centre neuchâtelois de
psychiatrie pour enfants et adolescents (CNPea), le service de protection de
l'adulte et la jeunesse (SPAJ) et le service des formations postobligatoires et
de l’orientation (SFPO);

g) la
conduite et la gestion de la structure spécialisée pour le soutien itinérant
aux élèves sourds et malentendants;

h) le lien
fonctionnel avec le soutien itinérant pour les élèves malvoyants;

i) le
lien fonctionnel avec le service de l’enseignement obligatoire et les services
socio-éducatifs;

j) le
lien fonctionnel avec d’autres services ou entités lorsque nécessaire.

3Il
collabore sur demande avec les partenaires associés à l’enseignement
spécialisé, dont la HEP-BEJUNE, notamment en matière de formation
complémentaire pour l’enseignement spécialisé.

4Il prend
part aux travaux de la Commission romande de l’enseignement spécialisé (CES),
ainsi qu’à toute forme de représentation ou de délégation à des rencontres
intercantonales en lien avec l’enseignement spécialisé.

5Il
représente l’Etat dans les conseils de fondation qui lui sont attribués.

titre III

Mesures pédago-thérapeutiques ambulatoires

CHAPITRE PREMIER

Disposition générale

Mesures concernées

## Art. 6 {#art_6}

Le présent titre régit les modalités d’octroi des traitements
d’orthophonie et de psychomotricité, de l’éducation précoce spécialisée, ainsi
que du soutien pédagogique spécialisé intégralement financés par le canton.

CHAPITRE 2

Organisation et procédure

Section 1:
Premiers bilans

Compétences

1. Orthophonie

## Art. 7 — 1Les demandes de premier bilan, qui émanent des {#art_7}

parents ou de toute autre personne ou autorité en relation avec l’enfant, sont
transmises par l’établissement scolaire concerné à un prestataire reconnu par
le canton.

2Pour les
enfants non scolarisés, les demandes sont directement adressées audit
prestataire.

3Ce
dernier procède aux examens nécessaires à l’établissement d’un premier bilan.

2. Psychomotricité

## Art. 8 {#art_8}

[11] 1Les demandes de premier bilan, qui émanent des
parents ou de toute autre personne ou autorité en relation avec l’enfant, sont
transmises par l'établissement scolaire concerné directement à l'office.

2Celui-ci
se prononce sur la nécessité d'un premier bilan et mandate un-e prestataire
pour procéder aux examens nécessaires à son établissement.

3Les frais
de premier bilan sont pris en charge entièrement lorsqu'il conclut à la
nécessité d'un traitement pris en charge par l'office. A défaut, ils le sont
partiellement dans la mesure prescrite par le département.

3. Education précoce spécialisée

## Art. 9 — 1Les demandes de premier bilan, qui émanent des {#art_9}

parents ou de toute autre personne ou autorité en relation avec l’enfant, sont
transmises directement au service éducatif itinérant.

2Ce
dernier procède aux examens nécessaires à l’établissement d’un premier bilan.

Prise en charge

## Art. 10 {#art_10}

Le canton prend en charge le premier bilan d’orthophonie dont il
assume les frais de traitement au sens de l’article 14 du présent règlement.

Section 2:
Procédure

Demande de mesures

## Art. 11 {#art_11}

Si le premier bilan conclut à la nécessité d’entreprendre un
traitement, et qu’il répond aux critères médicaux selon l’ancien droit, la
demande de mesures est transmise par le prestataire à l’office pour décision,
avec l’accord écrit des représentants légaux de l’enfant.

Avis complémentaire

## Art. 12 — 1Lorsqu’il estime qu’un avis complémentaire de nature {#art_12}

médicale est nécessaire, l’office en informe les représentants légaux de
l’enfant, à charge pour ces derniers de requérir un tel avis auprès du
spécialiste ad hoc.

2L’office
prend en charge les frais d’établissement des avis qui ne sont pas remboursés
par les caisses-maladie.

Décision

## Art. 13 {#art_13}

[12] 1L'office décide en principe de l'octroi de mesures en
vue de leur mise en œuvre durant l'année scolaire suivante.

2Les mesures
peuvent être déployées en cours d'année ou à l'échéance d'un semestre lorsque
l'office conclut à des besoins urgents ou hautement prioritaires.

3L'office
précise les modalités d'application et fixe les délais applicables au dépôt des
demandes.

Prise en charge

## Art. 14 {#art_14}

Seuls les traitements entrepris après réception de la décision
positive de l’office sont pris en charge par le canton.

Recours

## Art. 15 — 1Les décisions rendues par l’office sont susceptibles {#art_15}

de recours dans un délai de trente jours.

2Pour le
reste, la procédure est régie par la loi sur la procédure administrative (LPA),
du 18 mars 2025[13].

Section 3:
Soutien pédagogique spécialisé pour les enfants sourds, malentendants,
malvoyants ou atteints de graves troubles de l’élocution ou du langage

Signalement

## Art. 16 {#art_16}

Sur demande ou avec l’accord de leurs représentants légaux, les
enfants sourds, malentendants, malvoyants ou atteints de graves troubles de
l’élocution ou du langage font l’objet d’un signalement à l’office par
l’établissement scolaire concerné, accompagné du préavis positif de
l’inspection de l’enseignement spécialisé.

Expertise

## Art. 17 {#art_17}

1L’office procède aux investigations nécessaires.

2Il
requiert en cas de besoin une expertise médicale ou autre.

Section 4:
Moyens auxiliaires[14]

## Art. 17bis {#art_17bis}

1Dans la mesure de l’article premier, l’office met des
moyens auxiliaires, sous forme de dispositifs numériques permettant une
progression dans les apprentissages, à disposition des élèves présentant des
troubles spécifiques de l’apprentissage qui ne sont plus en mesure de suivre le
plan d’études.

2La mise à
disposition est en principe déterminée sur la base d’une attestation délivrée
par un spécialiste des troubles spécifiques de l’apprentissage. Elle est
fonction des moyens déjà offerts à l’élève par l’environnement scolaire qu’elle
ou il fréquente.

3L’office
met à disposition les dispositifs numériques, sous forme techniques ou
d’applications, et finance cas échéant, un nombre limité d’heures
d’accompagnement, notamment d’enseignement et coaching, pour assurer
l’utilisation du dispositif.

4L’office
règle la mise en œuvre dans une directive, qui détaille les aménagements
concernés, ainsi que les conditions de mise à disposition et celles de
financement d’un accompagnement.

titre IV

Ecoles spécialisées

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Etablissements concernés

## Art. 18 {#art_18}

Sont considérés comme écoles spécialisées au sens du présent
règlement les établissements spécialisés reconnus suivants:

a) le
Centre pédagogique de Malvilliers (CPM);

b) le
secteur "enfance et adolescence" du Centre régional d’apprentissages
spécialisés Berne, Jura, Neuchâtel (CERAS); et

c) le
secteur "enfance et adolescence" de la fondation Les Perce-Neige.

CHAPITRE 2

Organisation et procédure

Section 1:
Signalements et indications

Signalement

## Art. 19 — 1Sur demande des représentants légaux ou de toute {#art_19}

autre personne ou autorité en relation avec l’enfant, l’établissement scolaire
concerné signale le cas à l’office.

2Le
signalement est accompagné de l’accord écrit des représentants légaux, ainsi
que des informations nécessaires à une première évaluation du cas par l’office.

3Pour les
enfants en âge préscolaire, le signalement est adressé directement à l’office,
accompagné d’un rapport médical.

Indication

1. Notion

## Art. 20 — L’indication est une orientation du cas {#art_20}

signalé vers une solution institutionnelle, intégrative, voire une prise en
charge hors canton.

2. Examen du dossier

## Art. 21 {#art_21}

1En cas de besoin, l’office
peut requérir l’avis d’experts ou de la commission consultative au sens du
titre V du présent règlement.

2Il
sollicite au demeurant les observations du prestataire auprès duquel il
envisage d’adresser l’enfant.

Section 2:
Stages, admissions et procédure

Communication

## Art. 22 {#art_22}

1L’indication est communiquée
aux représentants légaux et aux partenaires concernés.

2L’école
spécialisée concernée reçoit également de l’office le dossier de l’intéressé.

Accès au dossier

## Art. 23 — Sur demande, le dossier peut être {#art_23}

consulté par les représentants légaux et/ou l’enfant concerné.

Stage

## Art. 24 {#art_24}

A la suite du préavis positif de l’office, les représentants
légaux de l’intéressé prennent contact avec l’école spécialisée concernée, qui
accueille l’enfant en stage.

Projet de prise en charge

## Art. 25 {#art_25}

A l’issue du stage, un projet de prise en charge scolaire et
éducative, en coordination avec une éventuelle prise en charge thérapeutique,
est discuté avec les représentants légaux, puis soumis à l’office.

Décision

## Art. 26 {#art_26}

[15] 1L’office décide en principe de l’octroi de mesures en
vue de leur mise en œuvre durant l’année scolaire suivante.

2Les
mesures peuvent être déployées en cours d’année ou à l’échéance d’un semestre
lorsque l’office conclut à des besoins urgents ou hautement prioritaires.

3L’office
précise les modalités d’application et fixe les délais applicables au dépôt des
demandes.

Section 3:
Communication de données

Communication de données

## Art. 27 {#art_27}

Lors du dépôt d’une demande de prise en charge pour une formation
professionnelle initiale auprès de l’office de l’assurance-invalidité
compétent, le dossier de l’intéressé est transmis à cet office, ainsi que
toutes les données nécessaires au traitement de la demande.

titre V

Commission de conseil et d’expertise

Nomination et composition

## Art. 28 {#art_28}

[16] La commission de conseil et d’expertise en matière de pédagogie
spécialisée (ci-après: la commission), est une commission consultative nommée
au début de chaque législature par le département, et composée des personnes
suivantes:

a) un-e
représentant-e par école spécialisée au sens de l’article 18;

b) deux
représentants des directions de l’enseignement obligatoire;

c) un-e
représentant-e de la filière 4 de l’ANMEA (Association neuchâteloise des
maisons d’éducation pour enfants, adolescents et adultes);

d) un-e
représentant-e du service éducatif itinérant;

e) un-e
représentant-e des assistants d’inspection;

f) l’inspecteur-trice
de l’enseignement spécialisé;

g) un-e
orthophoniste;

h) un-e
psychomotricien-ne;

i) un-e représentant-e du CNPea;

j) un-e
représentant-e du SPAJ;

k) un-e représentant-e de l'OCOSP;

l) un
médecin;

m) un
membre de l’association neuchâteloise de pédiatrie;

n) deux
représentants des associations de parents siégeant au sein de la commission
cantonale d’intégration scolaire;

o) le-la
chef-fe de l’office, qui en assure la présidence.

Tâches

## Art. 29 {#art_29}

La commission a pour tâches de prendre connaissance et d’examiner
les problèmes relatifs à l’application, dans le canton, du présent règlement,
soit notamment de:

a) conseiller
l’office pour les changements éventuels à opérer ainsi que les prestations à
développer;

b) donner
son avis lorsqu’elle est consultée sur des questions particulières.

Convocation

## Art. 30 {#art_30}

1La commission se réunit au moins deux fois par année,
sur convocation de la présidence.

2Pour le
reste, elle détermine elle-même son organisation et son fonctionnement, sous
réserve des dispositions ci-dessous.

Bureau

1. Composition et organisation

## Art. 31 — 1La commission désigne les membres de son bureau, {#art_31}

également présidé par le-la chef-fe d’office.

2Le
bureau, dont le nombre de membres est inférieur à celui de la commission, mais
au moins égal à trois, invite au minimum deux autres membres de la commission,
des experts et toute autre personne dont l’apport est nécessaire au traitement
des questions et dossiers mis à l’ordre du jour.

3Le bureau
se réunit aussi souvent que nécessaire.

2. Tâches

## Art. 32 {#art_32}

Le bureau est chargé notamment d’expédier les affaires courantes,
d’étudier les dossiers soumis à l’office et de conseiller ce dernier dans ses
décisions.

Devoir de réserve et de discrétion

## Art. 33 {#art_33}

1Les membres de la commission, du bureau et leurs
invités sont tenus à un devoir général de réserve et de discrétion.

2Les
dispositions particulières applicables en matière de secret de fonction et de
secret médical demeurent réservées.

titre VI

Dispositions financières

CHAPITRE PREMIER

Disposition générale

Principe

## Art. 34 — [17] 1Le canton assure le paiement des prestations {#art_34}

individuelles en matière de formation scolaire spéciale auparavant prises en
charge par l’assurance-invalidité, les charges occasionnées par la
scolarisation spéciale extracantonale, ainsi que les frais de construction et
d’exploitation des écoles spécialisées au sens de l’article 18.

2Sous réserve des dispositions
ci-dessous, le règlement d'exécution de la loi sur l'aide financière aux
établissements spécialisés pour enfants et adolescents du canton (RELESEA)[18] est applicable.

CHAPITRE 2

Mesures pédago-thérapeutiques ambulatoires

Modalités

## Art. 35 — 1Les tarifs applicables aux prestations allouées au {#art_35}

titre de mesures pédago-thérapeutiques ambulatoires sont fixés dans le cadre
des conventions tarifaires négociées entre les associations professionnelles
concernées et le département.

2Si aucun
accord ne peut être trouvé, les tarifs sont fixés par le Conseil d’Etat.

CHAPITRE 3

Ecoles spécialisées

Surveillance

## Art. 36 {#art_36}

Les écoles spécialisées au sens de l’article 18 sont soumises à
la surveillance financière et pédagogique de l’office.

Participation des parents

## Art. 37 {#art_37}

[19] 1Le montant de la participation équitable des parents
aux frais de pension d’un interne s’élève à 22 francs par jour, et à 11.50
francs par repas principal pour un externe.

2Abrogé.

CHAPITRE 4

Organismes formant des spécialistes

Subventions

## Art. 38 {#art_38}

Le canton alloue des subventions aux organismes formant des
spécialistes dans la même mesure que sous l’ancien droit.

titre VIi

Dispositions transitoire et finales

Disposition transitoire

## Art. 39 — L’office de l’assurance-invalidité assure le financement de la {#art_39}

part des traitements effectués avant le 1er janvier 2008, le solde
étant pris en charge par l’office.

Disposition transitoire relative au concept cantonal de pédagogie
spécialisée

## Art. 39bis {#art_39bis}

[20] 1Outre les critères définis à l'article 3 du présent
règlement, sont pris en charge par des mesures pédago-thérapeutiques les
troubles psychomoteurs graves diagnostiqués sur la base des tests M-ABC,
NP-MOT.

2D'autres
troubles psychomoteurs graves diagnostiqués par observation clinique sur la
base des échelles de développement reconnues peuvent être pris en charge.

3Outre les
critères définis à l'article 3 du présent règlement, sont pris en charge par
des mesures d’orthophonie, aux conditions fixées dans les directives de
l’office, les troubles du développement du langage oral, de la communication,
du débit, de la voix et de la tonalité, de l’oralité, d’apprentissage de la
lecture, d’apprentissage de la production écrite et d’apprentissage de la
numération et du calcul.

4Dans les
limites du concept cantonal de pédagogie spécialisée, le département peut
déterminer, dans une directive, la prise en charge d’autres mesures et
prestations.

Modification du droit antérieur

## Art. 40 — 1Le règlement d’organisation du Département de {#art_40}

l’éducation, de la culture et des sports, du 18 octobre 2006[21], est modifié comme suit:

## Art. 4 {#art_4}

, al. 4 et 5, let. c[22]

## Art. 5 {#art_5}

, al. 4, let. c (nouvelle)[23]

## Art. 7a — (nouveau)[24] {#art_7a}

2Le
règlement d’exécution de la loi sur l’aide financière aux établissements
spécialisés pour enfants et adolescents du canton, du 29 mars 1989[25], est modifié comme suit:

## Art. 3a — (nouveau)[26] {#art_3a}

3Le
règlement d’exécution de la loi sur les mesures en faveur des invalides, du 29
mars 1989[27], est
modifié comme suit:

## Art. 4a — (nouveau)[28] {#art_4a}

4L’arrêté
concernant l’orthophonie, du 2 février 2005[29], est modifié comme suit:

Article premier[30]

## Art. 2 — [31] {#art_2}

## Art. 3 — , note marginale (nouvelle)[32] {#art_3}

## Art. 4 — [33] {#art_4}

5Le
règlement concernant l’exercice des professions médicales et des autres
professions de la santé, du 2 mars 1998[34], est modifié comme suit:

## Art. 41 {#art_41}

, al. 2[35]

Abrogation

## Art. 41 {#art_41}

L’article 6 de l’arrêté fixant les modalités de subventionnement
des dépenses scolaires (scolarité obligatoire), du 20 décembre 2000[36], est abrogé.

Publication et entrée en vigueur

## Art. 42 — 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er {#art_42}

janvier 2008.

2Il sera
publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

(*) FO 2007 No 97

[1] RS 151.3

[2] RSN 410.102; Introduit par A du 6 mai 2015 (FO 2015 N° 18) avec
effet au 1er septembre 2015

[3] RSN 410.10

[4] RSN 832.10

[5] RSN 820.22

[6] RSN 800.1

[7] Teneur selon A du 6 mai 2015 (FO 2015 N° 18) avec effet au 1er
septembre 2015 et A du 1er juillet 2020 (FO 2020 N° 27) avec effet
au 17 août 2020. La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant
modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du 27
mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

[8] Teneur selon A du 6 mai 2015 (FO 2015 N° 18) avec effet au 1er
septembre 2015

[9] Non publiée

[10] Teneur selon A du 22 juin 2011 (FO 2011 N° 27) avec effet au 1er
juillet 2011, A du 21 septembre 2011 (FO 2011 N° 38) avec effet au 21 septembre
2011 et A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif au 1er
juin 2017

[11] Teneur selon A du 6 mai 2015 (FO 2015 N° 18) avec effet au 1er
septembre 2015 et A du 1er juillet 2020 (FO 2020 N° 27) avec effet
au 17 août 2020

[12] Teneur selon A du 31 octobre 2016 (FO 2016 N° 44) avec effet au
1er janvier 2017

[13] RSN 152.130

[14] Introduit par A du 18 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet
immédiat

[15] Teneur selon A du 1er juillet 2020 (FO 2020 N° 27)
avec effet au 17 août 2020

[16] Teneur selon A du 6 mai 2015 (FO 2015 N° 18) avec effet au 1er
septembre 2015 et A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet rétroactif
au 1er juin 2017

[17] Teneur selon A du 22 novembre 2017 (FO 2017 N° 47) avec effet
rétroactif au 1er juin 2017

[18] RSN 832.101

[19] Teneur selon A du 2 avril 2008 (FO 2008 N° 20) avec effet
rétroactif au 1er avril 2008, A du 16 novembre 2011 (FO 2011 N° 46)
avec effet au 1er janvier 2012

[20] Introduit par A du 6 mai 2015 (FO 2015 N° 18) avec effet au 1er
septembre 2015 et modifié par A du 1er juillet 2020 (FO 2020 N° 27)
avec effet au 17 août 2020

[21] RSN 152.100.05

[22] Abrogés dans ledit R

[23] Texte inséré dans ledit R

[24] Texte inséré dans ledit R

[25] RSN 832.101

[26] Texte inséré dans ledit R

[27] RSN 820.221

[28] Texte inséré dans ledit R

[29] RSN 410.840

[30] Texte inséré dans ledit A

[31] Texte inséré dans ledit A

[32] Texte inséré dans ledit A

[33] Texte inséré dans ledit A

[34] RSN 801.100

[35] Texte inséré dans ledit R

[36] RSN 410.106