# Loi sur l'enseignement secondaire supérieur, du 19 décembre 1984

## Art. 2 — [11] {#art_2}

1Donnent un tel enseignement et sont soumises à la présente loi les
écoles cantonales suivantes (ci-après: les écoles):

a) les Gymnases cantonaux, à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds;

b) le Gymnase Numa-Droz, à Neuchâtel;

c) le Gymnase du Val-de-Travers, à Fleurier;

d) les Ecoles supérieures de commerce, à Neuchâtel,
au Locle et à La Chaux-de-Fonds;

e) l'Ecole de préparation aux formations
paramédicales et sociales, à La Chaux-de-Fonds.

2Elles dépendent du département.

Création
et suppression d'écoles

## Art. 3 {#art_3}

1Le Grand
Conseil se prononce sur la création et la suppression de toute école soumise à
la présente loi.

2Les communes concernées sont préalablement
consultées.

Titres
délivrés

## Art. 4 — [12] {#art_4}

1Les écoles mentionnées à l'article 2 délivrent l'un ou l'autre des
titres suivants:

a) le baccalauréat et le certificat de maturité
fédérale (types A, B, C, D ou E);

b) le baccalauréat littéraire général;

c) le diplôme de culture générale;

d) le diplôme de fin d'études (enseignement
commercial) et le diplôme d'administration.

2Elles peuvent délivrer d'autres titres sur autorisation
du Département de la formation et des finances (ci-après: le département).

Durée des
études

## Art. 5 {#art_5}

La durée des études
varie de deux à quatre ans, selon le titre délivré.

Chapitre 2

Autorités
scolaires

Conseil
d'Etat

## Art. 6 — [13] {#art_6}

Le Conseil d'Etat établit un règlement général qui contient notamment des
règles sur la surveillance de l'enseignement, l'organisation et la gestion des
écoles.

Département

## Art. 7 — [14] {#art_7}

1Le département édicte, pour chaque école, un règlement interne et
un règlement des examens (admissions, promotion et examens).

2Il contrôle leur bonne marche.

3Il prend toute disposition utile qui n'est pas
expressément réservée au Conseil d'Etat.

Conseil
et commissions

## Art. 8 — [15] {#art_8}

1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque période législative un
Conseil cantonal de l'enseignement secondaire supérieur (ci-après: Conseil des
lycées) ainsi qu'une commission pour chacun des lycées.

2Le Conseil des lycées et les commissions
comprennent des membres externes représentatifs des milieux et régions
concernés.

3Le Conseil d'Etat détermine la composition, le
fonctionnement et les compétences du Conseil et des commissions.

Direction

## Art. 9 — [16] {#art_9}

1Un directeur assume la direction de chaque école.

2Il est assisté des autres membres de la direction.

3Ses compétences sont définies principalement par
le règlement général.

Chapitre 3

Autorités
scolaires pour les écoles communales

## Art. 10 {#art_10}

à Art. 14[17]

Chapitre 4

Année
scolaire

Début et
durée

## Art. 15 {#art_15}

1L'année
scolaire commence après les vacances d'été.

2Elle comprend 39 semaines d'enseignement et 13
semaines de vacances.

Chapitre 5

Elèves

Elèves
réguliers

## Art. 16 — [18] {#art_16}

1Les élèves des écoles du cycle 3 qui ont achevé avec succès leur
scolarité et qui remplissent les conditions particulières fixées par le
département sont admis en filière de culture générale, de maturités gymnasiale,
spécialisée ou professionnelle.

2Des classes de raccordement peuvent être
organisées pour les élèves qui ne remplissent pas ces conditions.

## Art. 17 — [19] {#art_17}

Elèves
admis provisoirement et examen d'admission

## Art. 18 — [20] {#art_18}

1Les élèves issus d'écoles publiques situées hors du canton ou
d'écoles privées, sont admis provisoirement dans les filières définies à
l'article 16.

2Ces élèves peuvent, de plus, être astreints à un
examen d'admission.

Auditeurs

## Art. 19 {#art_19}

1Les
écoles soumises à la présente loi peuvent admettre en leur sein des auditeurs.

2Elles déterminent les conditions d'admission.

Ecolage

## Art. 20 {#art_20}

1La
fréquentation des écoles mentionnées à l'article 2 est gratuite pour les élèves
dont les parents sont domiciliés dans le canton, sous réserve des dispositions
de l'article 38 de la présente loi.

2Les élèves dont les parents sont domiciliés hors
du canton, ou à l'étranger, paient, en revanche, un écolage.

3Sont réservées les conventions avec d'autres
cantons.

Chapitre 6

Directeurs,
personnel enseignant et personnel administratif

Statut

## Art. 21 — [21] {#art_21}

Le statut des directeurs d'écoles, du personnel enseignant, administratif et
technique est déterminé par la loi sur le statut de la fonction publique, du 28
juin 1995, et ses règlements d'application.

Personnel
administratif

## Art. 22 — [22] {#art_22}

Titres
requis

## Art. 23 {#art_23}

Les titres requis
pour la nomination à un poste de directeur ou de membre du personnel enseignant
sont:

– les licences ès lettres, ès sciences, en droit ou en
sciences économiques, politiques ou sociales et les diplômes délivrés par
l'Université de Neuchâtel comprenant, à titre principal, des disciplines
d'examens figurant au programme des écoles visées par la présente loi;

– les diplômes de mathématicien, de physicien ou d'études
supérieures en sciences naturelles délivrés par une école polytechnique fédérale;

– les brevets spéciaux.

Toutefois, les brevets spéciaux de langues modernes ne donnent
pas le droit d'enseigner dans les sections conduisant au baccalauréat ou à la
maturité.

Certificat
d'aptitudes pédagogiques

## Art. 24 {#art_24}

Les porteurs d'une
licence ou d'un diplôme mentionnés à l'article 23, doivent compléter leur
formation par l'obtention du certificat d'aptitudes pédagogiques préparé au
Séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire.

Chapitre 7

Dispositions
financières

Ecoles
cantonales

## Art. 25 — [23] {#art_25}

L'Etat assume les charges d'investissement, de construction et de
fonctionnement des écoles.

## Art. 26 {#art_26}

à Art. 34[24]

Plan
comptable

## Art. 35 {#art_35}

Les budgets et les
comptes des écoles sont établis selon le plan comptable arrêté par l'Etat.

Montant
des écolages

## Art. 36 — [25] {#art_36}

1Le Conseil d'Etat fixe le montant des écolages à percevoir pour des
élèves dont les parents sont domiciliés hors du canton ou à l'étranger.

2Sont réservées les conventions avec d'autres
cantons.

## Art. 37 {#art_37}

et Art. 38[26]

Chapitre 8

Dispositions
transitoires et finales

Entrée
en vigueur

## Art. 39 {#art_39}

La présente loi
entre en vigueur le 1er janvier 1985.

Abrogation

## Art. 40 {#art_40}

Sont abrogées, à
partir de la mise en vigueur de la présente loi, toutes dispositions
contraires, notamment les articles:

3, 3a, 4, alinéa 2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 48,
49, 56a, 58, alinéa 2, et 60a de la loi sur l'enseignement secondaire, du 22
avril 1919[27].

## Art. 41 — [28] {#art_41}

## Art. 42 {#art_42}

1La
présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa
promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par arrêté du 20 février 1985. L'entrée en
vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1985.

Disposition transitoire à la modification du 31 août 2004

Dans l'attente de sa nouvelle affiliation, le personnel
administratif et technique des écoles soumises à la présente loi demeure
affilié à son ancienne institution de prévoyance professionnelle, en dérogation
à l'article 62 de la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin
1995.

(*) RLN X 513

[1] RLN
I 6; actuellement Constitution du 24 septembre 2000 (RSN 101)

[2] RSN
410.10

[3] RSN
410.23

[4] RS
412.10

[5] RSN
414.10

[6] RS
413.11

[7] RO
1972, 2899

[8] RSN
171.1

[9] RSN
601

[10] RSN
152.510; actuellement L du 28 juin 1995

[11] Teneur
selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier
2005

[12] Teneur
selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier
2005 et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005. La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 40a de la
L portant modification de la loi sur l'organisation du Conseil d'état et de l'administration cantonale,
du 29 juin 2021 (FO 2021 N° 27), avec effet au 1er septembre 2021.

[13] Teneur
selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier
2005.

[14] Teneur
selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005
et L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

[15] Teneur
selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier
2005

[16] Teneur
selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier
2005

[17] Abrogé
par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005

[18] Teneur
selon L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août
2014

[19] Abrogé
par L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août 2014

[20] Teneur
selon L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec effet au 1er août
2014

[21] Teneur
selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier
2005

[22] Abrogé
par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005

[23] Teneur
selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier
2005

[24] Abrogé
par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005

[25] Teneur
selon L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier
2005

[26] Abrogé
par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005

[27] RSN
410.131

[28] Abrogé
par L du 31 août 2004 (FO 2004 N° 70) avec effet au 1er janvier 2005