# Règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM), du 16 janvier 1995

## Art. 2 — 1La reconnaissance atteste que les certificats de {#art_2}

maturité sont équivalents et qu'ils répondent aux conditions minimales
requises.

2Les certificats reconnus témoignent que leurs
détenteurs possèdent les connaissances et les aptitudes générales nécessaires pour
entreprendre des études universitaires.

3Ils donnent notamment droit à l'admission:

a) aux écoles polytechniques fédérales selon l'article
16 de la loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales, du 4 octobre 1991;

b) aux examens fédéraux des professions médicales
conformément à l'ordonnance générale des examens fédéraux pour les professions
médicales[6] et à ceux pour les chimistes en denrées alimentaires
selon la loi fédérale sur le commerce des denrées alimentaires et de divers
objets usuels[7];
ou

c) aux universités cantonales selon les
législations cantonales et les accords intercantonaux correspondants[8].

Section 2: Conditions de
reconnaissance

Principe

## Art. 3 {#art_3}

En vertu du présent règlement[9], les certificats de maturité cantonaux ou
reconnus par un canton le sont aussi sur le plan suisse s'ils satisfont aux
conditions minimales définies dans la présente section.

Ecoles
délivrant des certificats de maturité

## Art. 4 {#art_4}

Les certificats de maturité ne sont reconnus que s'ils ont
été délivrés par des écoles de formation générale du secondaire II dispensant un
enseignement à plein temps ou des écoles de formation générale à plein temps ou
à temps partiel accueillant des adultes.

Objectif
des études

## Art. 5 — 1L'objectif des écoles délivrant des certificats {#art_5}

est, dans la perspective d'une formation permanente, d'offrir à leurs élèves la
possibilité d'acquérir de solides connaissances fondamentales adaptées au
niveau secondaire et de développer leur ouverture d'esprit et leur capacité de
jugement indépendant. Ces écoles dispensent une formation générale équilibrée
et cohérente, qui confère aux élèves la maturité requise pour entreprendre des
études supérieures et les prépare à assumer des responsabilités au sein de la
société actuelle. Elles évitent la spécialisation ou l'anticipation de
connaissances ou d'aptitudes professionnelles. Les écoles développent
simultanément l'intelligence de leurs élèves, leur volonté, leur sensibilité éthique
et esthétique ainsi que leurs aptitudes physiques.

2Les élèves seront capables d'acquérir un savoir
nouveau, de développer leur curiosité, leur imagination ainsi que leur faculté
de communiquer et de travailler seuls et en groupe. Ils exerceront le raisonnement
logique et l'abstraction, mais aussi la pensée intuitive, analogique et
contextuelle. Ils se familiariseront ainsi avec la méthodologie scientifique.

3Les élèves maîtriseront une langue nationale et
acquerront de bonnes connaissances dans d'autres langues nationales et
étrangères. Ils seront capables de s'exprimer avec clarté, précision et sensibilité
et apprendront à découvrir les richesses et les particularités des cultures
dont chaque langue est le vecteur.

4Les élèves seront aptes à se situer dans le monde
naturel, technique, social et culturel où ils vivent, dans ses dimensions
suisses et internationales, actuelles et historiques. Ils se préparent à y exercer
leur responsabilité à l'égard d'eux-mêmes, d'autrui, de la société et de la
nature.

Durée des
études

## Art. 6 — 1La durée totale des études jusqu'à la maturité {#art_6}

est de douze ans au moins.

2Durant les quatre dernières années au moins,
l'enseignement doit être spécialement conçu et organisé en fonction de la
préparation à la maturité. Un cursus de trois ans est possible lorsque le degré
secondaire I comporte un enseignement de caractère prégymnasial.

3Dans les écoles accueillant des adultes, la
période de préparation à la maturité doit
s'étendre sur trois ans au moins et l'enseignement direct y occuper une juste
place.

4Les écoles délivrant des certificats de maturité
peuvent accueillir des élèves venant d'autres types d'écoles. Ces élèves
doivent y effectuer en principe les deux dernières années d'études précédant la
maturité.

Corps
enseignant

## Art. 7 {#art_7}

[10] 1Dans le cursus préparant à la maturité (art. 6,
al. 2 et 3), l'enseignement doit être dispensé par des titulaires d'un diplôme d'enseignement
pour les écoles de maturité gymnasiale ou des personnes au bénéfice d'une
formation scientifique et pédagogique équivalente. Dans les disciplines où la
qualification peut s’acquérir à l'université, le titre exigé est le master
universitaire.

2Au degré secondaire I, l'enseignement peut être
confié à des titulaires de ce degré, pour autant qu'ils soient qualifiés dans
les matières enseignées.

Plans
d'études

## Art. 8 — L'enseignement dispensé par les écoles délivrant des {#art_8}

certificats de maturité suit les plans d'études émis ou approuvés par le canton,
qui se fondent sur le Plan d'études cadre édicté par la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l'instruction publique pour l'ensemble de la Suisse.

Disciplines
de maturité et autres disciplines obligatoires

## Art. 9 {#art_9}

[11] 1Les disciplines fondamentales, l'option
spécifique, l'option complémentaire et le travail de maturité constituent
l'ensemble des disciplines de la maturité.

2Les disciplines fondamentales sont:

a) la langue première;

b) une deuxième langue nationale;

c) une troisième langue (une langue nationale,
l'anglais ou une langue ancienne);

d) les mathématiques;

e) la biologie;

f) la chimie;

g) la physique;

h) l’histoire;

i) la géographie;

k) les arts visuels et/ou la musique.

2bisLes cantons ont la possibilité d'offrir la
philosophie comme discipline fondamentale supplémentaire.

3L'option spécifique est à choisir parmi les
disciplines ou groupes de disciplines suivants:

a) langues anciennes (latin et/ou grec);

b) une langue moderne (une troisième langue
nationale, l'anglais, l'espagnol ou le russe);

c) physique et applications des mathématiques;

d) biologie et chimie;

e) économie et droit;

f) philosophie/pédagogie/psychologie;

g) arts visuels, et

h) musique.

4L'option complémentaire est à choisir parmi les
disciplines suivantes:

a) physique;

b) chimie;

c) biologie;

d) applications des mathématiques;

dbis) informatique;

e) histoire;

f) géographie;

g) philosophie;

h) enseignement religieux;

i) économie et droit;

k) pédagogie/psychologie;

l) arts visuels;

m) musique, et

n) sport.

5Une langue étudiée comme discipline fondamentale
ne peut être choisie comme option spécifique. Il est également exclu que la
même discipline soit choisie au titre d'option spécifique et d'option
complémentaire. Le choix de la musique ou des arts visuels comme option
spécifique exclut celui de la musique, des arts visuels ou du sport comme
option complémentaire.

5bisTous les élèves suivent les autres disciplines
obligatoires suivantes:

a) informatique;

b) économie et droit.

6Le canton décide quels enseignements sont offerts
dans le cadre de cet éventail de disciplines (disciplines fondamentales,
options spécifiques et complémentaires).

7Dans la discipline fondamentale "deuxième
langue nationale", un choix entre deux langues au moins est offert. Dans
les cantons plurilingues, une deuxième langue du canton peut être déterminée
comme "deuxième langue nationale".

Travail
de maturité

## Art. 10 {#art_10}

Chaque élève doit effectuer, seul ou en équipe, un travail
autonome d'une certaine importance. Ce travail fera l'objet d'un texte ou d'un
commentaire rédigé et d'une présentation orale.

Proportions
respectives des domaines d'études

## Art. 11 {#art_11}

[12] Le temps total consacré à l’enseignement des disciplines mentionnées
à l’article 9 doit être réparti en respectant les proportions suivantes:

a) disciplines
fondamentales et autres disciplines obligatoires:

1. langues

(langues premières, deuxième et troisième langue) ............

30 – 40%

2. mathématiques,
informatique et sciences

expérimentales (biologie, chimie et physique........................

27 – 37%

3. sciences humaines

(histoire, géographie, économie et droit et, le cas échéant, philosophie et
le cas échéant philosophie) .............................................................

10 – 20%

4. domaine des arts

(arts visuels et/ou musique) ..................................................

5 – 10%

b) options:
option spécifique, option complémentaire et travail de maturité

15 – 25%

Interdisciplinarité

## Art. 11bis {#art_11bis}

[13] Chaque école pourvoit à ce que les élèves soient familiarisés
aux approches interdisciplinaires.

Troisième
langue nationale

## Art. 12 — Outre les possibilités concernant les langues nationales {#art_12}

prévues dans le cadre des disciplines fondamentales et de l'option spécifique, le
canton doit offrir l'enseignement facultatif d'une troisième langue nationale
et promouvoir par des moyens adéquats la connaissance et la compréhension des
spécificités régionales et culturelles du pays.

Romanche

## Art. 13 {#art_13}

Le canton des Grisons peut désigner le romanche et la langue d'enseignement,
ensemble, comme "langue première" au sens de l'article 9, alinéa 2,
lettre a.

Disciplines
d'examen

## Art. 14 — 1Cinq disciplines de maturité au moins font {#art_14}

l'objet d'un examen écrit qui peut être complété d'un examen oral.

2Il s'agit des disciplines suivantes:

a) la langue première;

b) une deuxième langue nationale ou une deuxième
langue cantonale au sens de l'article 9, alinéa 7;

c) les mathématiques;

d) l'option spécifique;

e) une autre discipline, conformément aux
dispositions cantonales.

Notes de
maturité et évaluation du travail de maturité

## Art. 15 {#art_15}

[14] 1Les notes sont données:

a) dans les disciplines qui font l'objet d'un
examen, sur la base des résultats de la dernière année enseignée et des
résultats obtenus à l'examen. Ces deux éléments ont le même poids;

b) dans les autres disciplines, sur la base des
résultats de la dernière année enseignée;

c) au travail de maturité, sur la base de la mise
en œuvre du projet, du document déposé et de la présentation orale.

2Le travail de maturité est évalué sur la base des
prestations écrites et orales.

Critères
de réussite

## Art. 16 — [15] 1Les prestations dans les disciplines de maturité {#art_16}

sont exprimées en notes et demi-notes. La meilleure note est 6, la plus
mauvaise 1. Les notes au-dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes.

2Le certificat est obtenu si pour l'ensemble des
disciplines de maturité définies à l'article 9, alinéa 1:

a) le double de la somme de tous les écarts vers le
bas par rapport à la note 4 n'est pas supérieur à la somme simple de tous les
écarts vers le haut par rapport à cette même note;

b) quatre notes au plus sont inférieures à 4.

3Deux tentatives d'obtention du certificat sont autorisées.

Enseignement
de base en anglais

## Art. 17 {#art_17}

Le canton organise à l'intention des élèves dont le choix en
troisième langue ou en option spécifique n'aura pas porté sur l'anglais un
enseignement de base dans cette discipline.

Section 3 : Dispositions
particulières

Mention
bilingue

## Art. 18 {#art_18}

La mention bilingue attribuée par un canton selon sa propre réglementation
peut être reconnue.

Expériences
pilotes

## Art. 19 {#art_19}

[16] 1Les dispositions du présent règlement[17] peuvent faire l'objet de dérogations pour
permettre des expériences pilotes et pour les écoles suisses à l'étranger.

2Pour les expériences pilotes, l'octroi de
dérogations relève de la Commission suisse de maturité du Département fédéral
de l'intérieur[18],
et pour les écoles suisses à l'étranger, du Comité de la CDIP.

Exigences
quant à la forme du certificat

## Art. 20 {#art_20}

1Le certificat de maturité comprend:

a) l'inscription "Confédération suisse"
et le nom du canton;

b) la mention "Certificat de maturité établi
conformément à l'ordonnance du Conseil fédéral/règlement de la CDIP sur la
reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale des 16 janvier/15 février
1995";

c) le nom de l'établissement qui le délivre;

d) les nom, prénom, lieu d'origine (pour les
étrangers: nationalité et lieu de naissance) et date de naissance du titulaire;

e) la période pendant laquelle le titulaire a
fréquenté l'établissement qui délivre le certificat;

f) les notes obtenues dans les disciplines
mentionnées à l'article 9, alinéa 1;

g) le titre du travail de maturité;

h) le cas échéant, la mention "maturité
bilingue" avec indication de la deuxième langue, et

i) les signatures des autorités cantonales et de
la direction de l'école.

2Les notes obtenues dans des disciplines prescrites
par le canton ou d'autres disciplines dont l'élève a suivi l'enseignement
peuvent aussi être inscrites dans le certificat.

Section 4: Commission suisse de
maturité

## Art. 21 {#art_21}

Les tâches et la composition de la Commission suisse de
maturité sont réglées dans la convention administrative des 16 janvier/15
février 1995 passée entre le Conseil fédéral et la Conférence suisse des
directeurs de l'instruction publique.

Section 5: Procédure

Compétences

## Art. 22 — 1Le canton concerné adresse les demandes à la {#art_22}

Commission suisse de maturité.

2La Commission suisse de maturité donne son préavis
au Département fédéral de l'intérieur[19] et au Comité de la CDIP qui décident.

Recours

## Art. 23 {#art_23}

a. au niveau fédéral

Le gouvernement cantonal concerné peut recourir contre les
décisions du Département fédéral de l'intérieur[20].
La procédure est régie par les dispositions générales du droit de procédure
administrative fédérale.

b. au niveau intercantonal

1Au cas où le Comité refuse une reconnaissance, le
canton ou les responsables de l'école qui postulent la reconnaissance peuvent recourir
à l'Assemblée plénière de la CDIP dans les 60 jours qui suivent.

2Contre les décisions de l'Assemblée plénière, un
canton peut, en application de l'article 120 de la loi fédérale sur le Tribunal
fédéral (LTF)[21],
intenter une action auprès du Tribunal administratif fédéral. Conformément à
l'article 82 LTF, les responsables d'école concernés peuvent y déposer un
recours.

Section 6: Dispositions finales

Abrogation
du droit en vigueur

## Art. 24 {#art_24}

L'ordonnance du 22 mai 1968 sur la reconnaissance de
certificats de maturité est abrogée.

Dispositions
transitoires

## Art. 25 {#art_25}

a. au niveau fédéral

Les reconnaissances selon l'ordonnance fédérale demeurent
valables pendant huit ans à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci[22].

b. au niveau intercantonal

Le canton doit faire preuve, dans les huit années qui suivent l'entrée
en vigueur, que ses certificats de maturité, ou ceux qu'il reconnaît lui-même,
sont conformes à ce règlement.

Dispositions
transitoires concernant les modifications du 14 juin 2007

## Art. 25bis — 1Les demandes de reconnaissance déposées sous {#art_25bis}

le régime juridique antérieur sont évaluées selon le même régime.

2Les demandes de reconnaissance déposées après
l'entrée en vigueur des modifications du 14 juin 2007 sont évaluées selon le nouveau
régime juridique.

3Les formations dont les certificats (certificats
de maturité) ont été reconnus selon le régime juridique antérieur doivent être adaptées
au nouveau régime en l'espace d'une année après l'entrée en vigueur des
modifications du 14 juin 2007. Les adaptations effectuées sont à soumettre à la
Commission suisse de maturité pour vérification.

Disposition
transitoire pour les modifications du 21 juin 2018

## Art. 25ter {#art_25ter}

[23] L'informatique doit être
introduite en tant qu'autre discipline obligatoire au plus tard le 1er
août 2022.

Entrée
en vigueur

## Art. 26 {#art_26}

[24] 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1995.

2Abrogé.

[1] Modification
du 21 juin 2018, entrée en vigueur le 1er août 2018

(*) FO 1995 N° 62

[2] Adaptation
rédactionnelle due à la modification du 21 juin 2018, entrée en vigueur le 1er
août 2018

[3] RSN
410.181

[4] RSN
415.11

[5] Adaptation
rédactionnelle due à la modification du 21 juin 2018, entrée en vigueur le 1er
août 2018

[6] RS
811.112.1

[7] RS
817.0

[8] Réglementations
intercantonales: accord intercantonal du 18 février 1993 sur la reconnaissance
des diplômes de fin d'études; accord intercantonal universitaire du 20 février
1997

[9] Adaptation
rédactionnelle due à la modification du 21 juin 2018, entrée en vigueur le 1er
août 2018

[10] Modification
du 14 juin 2007, entrée en vigueur le 1er août 2007

[11] Modification
du 14 juin 2007, entrée en vigueur le 1er août 2007 et du 21 juin
2018 avec entrée en vigueur le 1er août 2018

[12] Modification
du 21 juin 2018, entrée en vigueur le 1er août 2018

[13] Modification
du 14 juin 2007, entrée en vigueur le 1er août 2007

[14] Modification
du 14 juin 2007, entrée en vigueur le 1er août 2007

[15] Modification
du 14 juin 2007, entrée en vigueur le 1er août 2007

[16] Modification
du 14 juin 2007, entrée en vigueur le 1er août 2007

[17] Adaptation
rédactionnelle due à la modification du 21 juin 2018, entrée en vigueur le 1er
août 2018

[18] A
partir du 1er janvier 2013: Département fédéral de l'économie, de la
formation et de la recherche (DEFR)

[19] A
partir du 1er janvier 2013: Département fédéral de l'économie, de la
formation et de la recherche (DEFR)

[20] A
partir du 1er janvier 2013: Département fédéral de l'économie, de la
formation et de la recherche (DEFR)

[21] Loi
fédérale sur le Tribunal fédéral du 27 juin 2005 (LTF); RS 173.110

[22] Adaptation
rédactionnelle due à la modification du 21 juin 2018, entrée en vigueur le 1er
août 2018

[23] Adaptation
rédactionnelle due à la modification du 21 juin 2018, entrée en vigueur le 1er
août 2018

[24] Modification
du 14 juin 2007, entrée en vigueur le 1er août 2007