# Concordat sur la coordination scolaire, du 29 octobre 1970

## Art. 2 {#art_2}

Les cantons
concordataires décident de coordonner leurs législations scolaires de la
manière suivante:

a) L'âge d'entrée à l'école obligatoire est fixé à
six ans révolus au 30 juin. Les cantons conservent la possibilité d'avancer ou
de retarder la date limite de quatre mois.

b) La durée de la scolarité obligatoire est d'au
moins neuf ans, pour filles et garçons, à raison de trente-huit semaines
d'école par an, au minimum.

c) La durée normale de la scolarité, depuis
l'entrée à l'école obligatoire jusqu'à l'examen de maturité, est de douze ans
au moins et de treize ans au plus.

d) L'année scolaire commence dans tous les cantons
à une date comprise entre la mi-août et la mi-octobre.

Recommandations

## Art. 3 {#art_3}

1Les
cantons concordataires élaborent des recommandations à l'intention de
l'ensemble des cantons, notamment dans les domaines suivants:

a) plans d'études cadres;

b) matériel d'enseignement commun;

c) libre passage entre écoles équivalentes;

d) passage au cycle secondaire;

e) reconnaissance sur le plan intercantonal des
certificats de fin d'études et des diplômes obtenus par des formations
équivalentes;

f) désignation uniforme des mêmes degrés scolaires
et types d'écoles;

g) formation équivalente des enseignants.

2La conférence suisse des associations
d'enseignants sera consultée lors de l'élaboration de ces recommandations.

Coopération

## Art. 4 {#art_4}

1Les
cantons concordataires coopèrent entre eux et avec la Confédération en matière
de planification de l'éducation, de recherche pédagogique et de statistique
scolaire.

2A cet effet:

a) ils soutiennent et développent les institutions
nécessaires à cette coopération;

b) ils élaborent des directives pour
l'établissement d'une statistique scolaire suisse, annuelle ou périodique.

B.
Dispositions organiques

Conférence
suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique

## Art. 5 {#art_5}

1Les
cantons concordataires délèguent à la conférence des directeurs cantonaux de
l'instruction publique l'exécution des tâches mentionnées aux articles 2 à 4 du
présent concordat.

2La conférence détermine ses compétences et son
organisation dans un règlement interne.

3Les frais inhérents à la coordination sont
répartis entre les cantons selon le nombre de leurs habitants.

4Les cantons non concordataires ont voix
consultative en matière de concordat.

Conférences
régionales

## Art. 6 {#art_6}

1Pour
faciliter et développer la coordination en matière scolaire, les cantons se
groupent en quatre conférences régionales (Suisse romande et Tessin, Suisse du
nord-ouest, Suisse centrale, Suisse orientale). Chaque canton décide lui-même
de son adhésion aux conférences régionales.

2Les conférences régionales servent d'organes
consultatifs à l'intention de la conférence suisse.

Organe de
recours

## Art. 7 {#art_7}

Tout différend entre
cantons au sujet de l'application du concordat peut être déféré au Tribunal
fédéral.

C.
Dispositions transitoires et finales

Délai
d'exécution

## Art. 8 {#art_8}

1L'harmonisation
des dispositions scolaires prévue à l'article 2 du présent concordat est
réalisée par étapes.

2En adhérant au concordat, les cantons s'engagent à
adopter:

a) dans un délai de six ans: l'âge d'entrée à
l'école prévue à l'article 2a du présent concordat;

b) dans un délai raisonnable: une durée de la
scolarité obligatoire de neuf ans. Les cantons qui n'ont encore que sept ans de
scolarité obligatoire peuvent procéder à cet ajustement en deux étapes.

3Le début de l'année scolaire selon l'article 2d
doit, en principe, intervenir au cours de l'année scolaire 1973–1974.

Adhésion

## Art. 9 {#art_9}

L'adhésion au
concordat est communiquée au comité de la conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publique, qui en informe le Conseil fédéral.

Dénonciation

## Art. 10 {#art_10}

1Toute
dénonciation doit être communiquée au comité de la conférence suisse des
directeurs cantonaux de l'instruction publique.

2Elle prend effet à la fin de la troisième année
civile qui suit celle de la communication.

Entrée
en vigueur

## Art. 11 {#art_11}

Le présent concordat
entrera en vigueur dès qu'il aura reçu l'adhésion de dix cantons et qu'il aura
été approuvé par le Conseil fédéral.

Conclu par la conférence des directeurs cantonaux de
l'instruction publique.

Le présent concordat a été approuvé par le Conseil fédéral le
14 décembre 1970.

(*) RLN IV 424