# Convention intercantonale réglant la fréquentation d'une école située dans un canton autre que celui de domicile, du 20 mai 2005

## Art. 2 {#art_2}

1Des
exceptions de portée générale au principe de territorialité sont, sous
réserve du nombre de places disponibles ou d'effectifs qui deviendraient
insuffisants dans le canton de domicile, admises en faveur d’élèves qui:

a) changent de domicile en cours de scolarité et,
compte tenu du stade qu’ils ont atteint, désirent achever une partie de leur
formation dans une école du canton qu’ils quittent,

b) ont atteint un niveau dûment reconnu dans la
pratique d’un sport ou d’un art, qui justifie une scolarisation dans des
classes spéciales ou l’adoption d’autres mesures particulières et qui
démontrent qu’une scolarisation dans un établissement d’un autre canton que
leur canton de domicile est judicieuse,

c) préparant la maturité gymnasiale, désirent
suivre une option spécifique qui n’est pas offerte dans leur canton de domicile
mais dans un établissement sis dans un autre canton,

d) préparant un certificat de culture générale
d'une école de culture générale ou un diplôme d’études commerciales d’une école
de commerce à plein temps, désirent suivre une filière d'études qui n’est pas
offerte dans leur canton de domicile,

e) souhaitent suivre une formation complémentaire
reconnue permettant l'accès au niveau tertiaire, qui n'est pas offerte dans
leur canton de domicile,

f) souhaitent, sur la base d’un dossier reconnu
valable par les cantons concernés, suivre une partie de leur formation dans une
langue nationale autre que celle de leur canton de domicile,

g) sont placés par les autorités chargées de la
protection de l'enfance et de la jeunesse ou par les autorités tutélaires.

2Les cantons signataires de l’accord peuvent en
outre traiter par analogie des demandes fondées sur des motifs non expressément
énumérés ci-dessus mais voisins et reconnus comme valables.

3Dans tous les cas, une admission n’est possible
dans un établissement d’un canton autre que le canton de domicile que si les
élèves remplissent, au moment du changement demandé, les conditions de réussite
en vigueur dans le canton de domicile.

4Les articles 3 à 6 ci-après précisent les
conditions auxquelles des exceptions au principe de territorialité sont en
règle générale acceptées dans les différentes situations énumérées au premier
alinéa ci-dessus.

Changements
de domicile en cours de scolarité

## Art. 3 {#art_3}

1Les
élèves dont les parents ou représentants légaux déménagent dans le courant
d’une année scolaire sont autorisés, sur demande de leurs parents ou
représentants légaux, à achever cette dernière dans le canton où ils l’ont
entamée.

2En outre,

a) les élèves dont les parents ou représentants
légaux déménagent durant le second semestre de l’avant-dernière année de la
scolarité obligatoire (huitième année) sont autorisés, sur demande de leurs
parents ou représentants légaux, à accomplir la dernière année de la scolarité
obligatoire (neuvième année) dans le canton où ils ont accompli leur formation
avant le déménagement,

b) les élèves qui ont été admis, avant un
déménagement de leurs parents ou représentants légaux, dans une filière qui
conduit à la maturité gymnasiale, au certificat de culture générale d’une école
de culture générale ou au diplôme d’études commerciales d’une école de commerce
à plein temps, qui sont arrivés à deux ans ou moins de la maturité ou du
diplôme, sont autorisés, sur demande de leurs parents ou représentants légaux
ou sur leur demande s’ils sont majeurs, à achever leur formation dans le canton
où ils l’ont entamée.

Sportifs
et artistes de haut niveau

## Art. 4 {#art_4}

Les
élèves qui pratiquent un sport ou un art à un haut niveau, dûment reconnu et
attesté dans leur canton de domicile ainsi que dans celui d'accueil, sont
autorisés à fréquenter un établissement correspondant d’un autre canton s’ils
démontrent que cette solution est adaptée à la particularité de leur situation.
Tel est en particulier le cas:

a) si des classes spéciales ne sont pas ouvertes
dans le canton de domicile,

b) si le lieu de pratique, à un haut niveau, d’un
sport ou d’un art se situe dans un autre canton que le canton de domicile, à
proximité d’un établissement scolaire public susceptible d’accueillir l’élève.

Formations
spécifiques offertes par les écoles de maturité gymnasiale, les écoles de
culture générale et les écoles de commerce à plein temps ou formations
complémentaires permettant l'accès au niveau tertiaire

## Art. 5 {#art_5}

1 Les
élèves des écoles de maturité gymnasiale, des écoles de culture générale et des
écoles de commerce à plein temps ou qui suivent une formation complémentaire
permettant l'accès au niveau tertiaire, sont autorisés, sur demande de leurs
parents ou représentants légaux ou sur leur demande s’ils sont majeurs, à
fréquenter un établissement hors de leur canton de domicile si cette solution
leur permet:

a) de
suivre l’une des options spécifiques de la maturité gymnasiale, définie par le
règlement suisse de reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale, qui
n’est pas offerte dans leur canton de domicile; dans ce cas, l’élève ne peut
pas, en principe, demander ensuite à changer d’option spécifique,

b) de préparer dans une école de culture générale
ou une école de commerce à plein temps un certificat d'une filière d'études
telle que définie par les règlements de reconnaissance concernés, qui n’est pas
offerte dans leur canton de domicile,

c) de suivre une formation complémentaire reconnue
permettant l'accès au niveau tertiaire, qui n'est pas offerte dans leur canton
de domicile.

2Une autorisation n'est en revanche pas accordée
aux élèves qui désirent suivre, dans une école de maturité gymnasiale, une
option complémentaire qui n’est pas offerte dans leur canton de domicile ou
qui, dans une école de maturité gymnasiale, une école de culture générale ou
une école de commerce à plein temps, désirent bénéficier de modalités de
formation propres à un canton ou d’autres particularités qui ne diffèrent pas
significativement de celles en vigueur dans leur canton de domicile.

3D'éventuelles demandes d’élèves souhaitant suivre
d’autres formations spécifiques sont traitées par analogie.

Élèves
qui suivent une partie de leur formation dans une autre langue nationale que
celle de leur canton de domicile

## Art. 6 — Les élèves qui, {#art_6}

sur la base d’un dossier motivé et dûment attesté par l’établissement qu’ils
fréquentent, souhaitent suivre une partie de leur formation dans une autre
langue nationale que celle de leur canton de domicile, sont autorisés à
fréquenter un établissement d’un autre canton, sous réserve de dispositions
cantonales contraires.

Dispositions
générales

## Art. 7 {#art_7}

Le droit de
fréquenter une école située dans un autre canton que le canton de domicile
s’éteint au plus tard à la fin du semestre au cours duquel le motif ayant
justifié cette fréquentation a disparu. Les autorités compétentes du canton de
domicile de l’élève concerné peuvent accorder des dérogations.

Procédure

## Art. 8 {#art_8}

1Les
parents ou les représentants légaux des élèves ou les élèves eux-mêmes s'ils
sont majeurs qui souhaitent bénéficier de l'un des principes définis par le
présent accord adressent une demande écrite au Département de l’instruction
publique du canton dans lequel ils sont domiciliés. Ce dernier prend contact
avec le Département de l'instruction publique du canton dans lequel se situe
l'établissement pour lequel la demande a été émise puis communique sa décision
aux parents.

2Deux ou plusieurs cantons peuvent, notamment si
les cas à examiner sont nombreux, définir des modalités particulières
d’inscription.

TITRE II

DU
FINANCEMENT

Dispositions
financières

## Art. 9 {#art_9}

1Dans
les cas d’application du premier paragraphe de l’article 3 du présent accord,
aucune participation financière n’est facturée par le canton dans lequel des
élèves achèvent une année scolaire déjà entamée dans un autre canton.

2Pour tous les autres élèves admis, en application
du présent accord, à fréquenter un établissement sis dans un autre canton que
leur canton de domicile, une participation financière annuelle est versée par
le canton de domicile au canton d’accueil. Le montant de cette participation
financière est fixé par la Conférence intercantonale de l’instruction publique
et figure en annexe de la présente convention.

3Les factures de canton à canton sont établies en
novembre, sur la base de statistiques établies au 15 novembre.

4Aucun écolage n’est facturé par le canton
d’accueil aux parents des élèves admis. Le canton de domicile des parents
facture en revanche à ces derniers l’écolage qu’ils auraient, le cas échéant,
dû payer si l’élève avait fréquenté l’établissement correspondant du canton de
domicile.

5Les taxes et contributions à divers frais sont
facturées par l’établissement du canton d’accueil aux parents ou aux
représentants légaux des élèves ou aux élèves eux-mêmes s'ils sont majeurs.

6Les demandes de soutien financier (bourses et
autres aides de même nature) sont examinées sur la base de la législation en
vigueur dans le canton de domicile et par les instances de ce dernier.

TITRE III

DES
DISPOSITIONS FINALES

Statut
des élèves

## Art. 10 {#art_10}

Sous réserve
des dispositions financières mentionnées à l’article 9, les élèves admis, en
application du présent accord, à fréquenter un établissement hors de leur
canton de domicile sont entièrement soumis aux règles en vigueur dans le canton
d’accueil.

Modalités
d’application

## Art. 11 {#art_11}

La Conférence
intercantonale de l’instruction publique peut adopter des modalités
complémentaires d’application du présent accord, par exemple:

– l'adaptation du tarif,

– l'information des cantons signataires

– la réglementation des procédures

– les processus de conciliation ou d'arbitrage,

Dénonciation

## Art. 12 {#art_12}

Tout canton
signataire du présent accord peut le dénoncer dans un délai d’un an, pour le
début d’une année scolaire. Les élèves qui, en application de l’accord, ont
entamé une formation dans un autre canton que leur canton de domicile sont
toutefois autorisés à l’achever, aux conditions définies par le présent accord.

Entrée
en vigueur

## Art. 13 {#art_13}

Le présent
accord s'applique dans les cantons signataires dès que ceux-ci l'ont ratifié,
avec effet au début de l'année scolaire qui suit la ratification.

Annexe 1 à la Convention
du 20 mai 2005 réglant la fréquentation d'une école située dans un canton autre
que celui de domicile

(ci-après: Convention
Mobilité)[1]

MODALITES D'APPLICATION du
9 mars 2017

La Conférence intercantonale
de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin

Vu les articles 3, 5 et 7 des Statuts de la CIIP du 25 novembre
2011 révisés le 26 novembre 2015,

Vu l'objectif 3.1.5 du Programme d'activité 2016 – 2019 adopté le
26 novembre 2015,

Vu l'article 11 de la Convention intercantonale du 20 mai 2005
citée dans le titre,

Arrête[2]:

Article premier Validité
de la Convention Mobilité et évolution des offres de formation

Depuis l'entrée en vigueur de la Convention Mobilité, le 1er
août 2005, les structures de formation et les dispositions de libre circulation
impliquant des accords tarifaires à l'échelle nationale ont profondément
modifié la répartition et l'usage des offres de formation, en particulier au
niveau post-obligatoire. Bien que, d'une part, les terminologies en usage dans
la Convention Mobilité ne recouvrent plus totalement les diverses filières de
formation et que, d'autre part, la répartition des coûts pour certaines des
filières mentionnées relève désormais d'accords tarifaires nationaux (AEPr pour
les écoles professionnelles, y compris écoles de commerce et maturités
professionnelles, et AES pour les écoles supérieures), les principes et les
dispositions de la Convention Mobilité restent valables pour toutes les situations
découlant de ses articles 1 et 2 et s'appliquent, si les cantons signataires
les jugent appropriés pour les situations concernées, dans les cas où n'existe
pas un accord de droit supérieur. Moyennant quoi les Départements signataires
confirment la validité de la Convention Mobilité du 20 mai 2005 et se réservent
la possibilité de procéder à une révision ultérieure.

## Art. 2 {#art_2}

Adaptation
du tarif des contributions cantonales

1L'annexe tarifaire à la Convention Mobilité, qui
fait référence pour déterminer les contributions cantonales en fonction des
degrés et filières de formation concernés, est désormais réactualisée tous les
deux ans.

2La référence initiale des contributions cantonales
par degrés et filières est constituée par la décision biennale de la Conférence
des cantons signataires de la Convention scolaire régionale de la NW-EDK (RSA).
Sur la base de la tabelle adoptée par celle-ci, les Conférences latines des
chefs de service d'enseignement sont consultées par le Secrétariat général de
la CIIP et invitées à confirmer les montants retenus par la NW-EDK ou à en
proposer d'autres avec une argumentation circonstanciée. Il peut être également
renoncé à décider de tarifs pour certaines filières. La décision finale
appartient à l'Assemblée plénière de la CIIP.

3La décision des cantons signataires du RSA étant
prise dix-huit mois à l'avance, la CIIP et les cantons signataires de la
Convention Mobilité disposent de six mois à dater de cette décision pour
s'entendre sur les tarifs pratiqués entre les cantons romands. La décision est
en principe rendue par l'Assemblée plénière de la CIIP lors de sa séance de
septembre et entre en vigueur le 1er août de l'année suivante.

## Art. 3 {#art_3}

Information
des cantons signataires

1La gestion de la Convention Mobilité, la préparation
et la communication des décisions relèvent du Secrétariat général de la CIIP.
Les informations et les tarifs sont publiés sur le site internet de la CIIP.

2Chacun des cantons signataires est tenu d'assurer
un suivi statistique et un relevé des éventuelles difficultés d'application
liés l'usage de la Convention et de livrer annuellement ces données au
Secrétariat général de la CIIP, lequel en dresse une synthèse à l'intention des
Départements.

3Chacun des cantons signataires est dûment informé
des décisions et de l'usage de la Convention.

## Art. 4 {#art_4}

Processus
de conciliation ou d'arbitrage

1Les Conférences respectives des chefs de service
d'enseignement (CLEO, CLPO et CLPS) interviennent comme première instance pour
l'analyse et la conciliation des difficultés, contestations ou conflits pouvant
apparaître entre cantons dans la mise en œuvre de la Convention Mobilité.

2L'Assemblée plénière de la CIIP tranche
définitivement les éventuels litiges découlant de l'application ou de
l'interprétation de la Convention Mobilité, de ses modalités d'application ou
de ses tarifs.

## Art. 5 {#art_5}

Entrée en
vigueur des modalités d'application

Les présentes modalités d'application entrent en vigueur le 1er
août 2017.

## Art. 6 {#art_6}

Dispositions
finales

L'annexe à la convention, également adoptée en date du 20 mai
2005 et précisant les contributions cantonales par année scolaire valables dès
le 1er août 2005, est abrogée au 31 juillet 2017.

Annexe : annexe tarifaire jointe à
la Convention, avec entrée en vigueur le 1er août 2017

Annexe 2 à la Convention du
20 mai 2005 réglant la fréquentation d'une école située dans un canton autre
que celui de domicile

(ci-après: Convention
Mobilité)[3]

TARIFS EN VIGUEUR,
décision du 13 septembre 2018

La Conférence
intercantonale de l'instruction publique

de la Suisse romande et du
Tessin,

vu les articles 3, 5 et 7 des Statuts de la CIIP du 25 novembre
2011 révisés le 26 novembre 2015,

vu l'objectif 3.1.5 du Programme d'activité 2016 – 2019 adopté le
26 novembre 2015,

vu l'article 11 de la Convention intercantonale du 20 mai 2005
citée dans le titre,

vu les modalités d'application de la Convention Mobilité adoptées
le 9 mars 2017,

vu la décision de la conférence NW-EDK des cantons signataires du
RSA, du 12 décembre 2017,

vu les préavis des conférences latines de l’enseignement (CLEO,
CLPO, CLPS) de juin 2018,

fixe pour
la mise en œuvre de la Convention Mobilité les Contributions
cantonales applicables du 1er août 2019

au 31 juillet 2021

Degrés scolaires,
types d’écoles, filières de formation

Contributions cantonales par année / par semestre

Ecole enfantine

Degré primaire

Classes régulières

13 600 / 6
800

Classes spéciales (+
supplément de 50 %)

Élèves au bénéfice de mesure
d'aide renforcée dans une classe régulière

20 400 /
10 200

Formations pour élèves sportifs
et artistes de haut niveau bénéficiant d’un accompagnement particulier (+10
%)

15 000 / 7
500

Degré secondaire I

Classes régulières

18 000 / 9
000

Classes spéciales (+ supplément de 50 %)

Élèves au bénéfice de mesures
d'aide renforcée dans une classe régulière ainsi que classes de transition
école-métier

27 000 /
13 500

Année scolaire en langue
étrangère (11e année)

18 000 / 9
000

Formation de rattrapage (lien
avec la profession)

18 000 / 9
000

Formations pour élèves sportifs
et artistes de haut niveau bénéficiant d’un accompagnement particulier (+ 10
%)

19 800 / 9
900

Enseignement gymnasial à
l’école obligatoire (en 11e)

18 000 / 9
000

Degré secondaire II (enseignement
général)

Cours préparatoires généraux,
année scolaire de préparation professionnelle, formations d’intégration

18 000 / 9
000

Ecoles de maturité

20 400 / 10
200

et Ecoles de maturité pour
adultes, temps plein (dès 28 périodes/leçons)

Ecoles de maturité pour
adultes à temps partiel, par leçon hebdomadaire sur une base annuelle /
semestrielle

700 / 350

Ecoles de culture générale (ECG)
et de maturité spécialisée (dès 28 périodes)

ECG et maturités spécialisées
jusqu'à 27 périodes/leçons, par leçon

ECG et maturité spécialisée
sans leçons, uniquement accompagnement

18 000 / 9
000

600 / 300

2 000 / 1
000

Cours préparatoires aux
filières des hautes écoles, dès 28 périodes

700 / 350

Formations pour élèves sportifs
et artistes de haut niveau bénéficiant d’un accompagnement particulier (+ 10
%)

- Ecoles de maturité

- Ecoles de culture générale
et de maturité spécialisée

22 400 / 11
200

19 800 /
9 900

Filières d’études du degré tertiaire non reconnues par la
Confédération

Formation générale, temps
plein

Formation générale, temps
partiel

Formation générale en cours
d’emploi (modulaire)

---

700 /
350

---

N.B. L'accord AEpr s'applique désormais aux formations dispensées dans
les écoles de commerce.

Communication : - aux
Départements de l'Instruction publique des cantons signataires

-
à la Conférence des cantons signataires du RSA (NW-EDK)

-
aux Conférences des chefs de service d'enseignement

(*) FO 2005 No 99

[1] Annexe
1 concernant les modalités d’application du 9 mars 2017 adoptée par la CIIP (FO
2018 N° 39) avec effet au 1er août 2017

[2] Les
termes désignant des personnes ou des fonctions valent indifféremment pour
l’homme ou la femme

[3] Teneur
selon décision du 29 mars 2017 adoptée par la Conférence intercantonale de
l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin, (FO 2018 N° 39) avec
effet au 1er août 2017 et décision du 13 septembre 2019 (FO 2019
N°37) avec effet au 1er août 2019