# Arrêté concernant l'accès aux prestations du Service de l'enseignement obligatoire et du Service des formations postobligatoires et de l'orientation, du 30 octobre 2013

## Art. 2 {#art_2}

1Les
prestations suivantes peuvent être déployées sur le guichet sécurisé unique:

a) la consultation et l’impression de diverses
attestations;

b) la consultation et l’impression de bulletins et
de listes de notes;

c) la consultation et l’impression d'horaires;

d) la consultation et la gestion d'informations
relatives aux absences, sans indication des détails des motifs saisis par les
écoles.

Droits
d'accès

## Art. 3 {#art_3}

1L'utilisateur
a uniquement accès aux données relatives à sa propre situation, ou à celle de
ses enfants mineurs ou des personnes dont il est le représentant légal.

2Sur demande, l'accès peut être accordé à un tiers
qui a la charge de l'enfant mineur.

3Les informations sur la situation familiale
transmises à l'école par les représentants de l'enfant font foi.

4Si un intérêt prépondérant l'exige, l'accès peut
être supprimé.

Enfants
majeurs ou personnes sous protection

## Art. 4 {#art_4}

1Les
représentants légaux perdent leur droit d'accès à la majorité de l'enfant ou
lorsque la mesure de protection est levée.

2Un droit d'accès peut continuer d'être accordé aux
parents après la majorité, cela aux mêmes conditions que pour un formateur
(art. 6).

Etendue
du droit d'accès

## Art. 5 {#art_5}

1L'utilisateur
accède aux attestations et bulletins de notes se rapportant à l'ensemble du
parcours scolaire de l'élève.

2Le droit d'accès ne prend pas automatiquement fin
une fois que s'achève la scolarité de l'élève, mais il se poursuit au-delà.

Droit d'accès
du formateur

## Art. 6 {#art_6}

1Sur
demande d'une école, l'accès peut être accordé à un formateur, pour l'apprenti,
aux données relatives à la formation dispensée. L'apprenti doit donner son
consentement.

2Le droit d'accès du formateur prend fin une fois
que s'achève le contrat d'apprentissage. Toutes les données relatives sont
alors rendues indisponibles au formateur.

Garantie

## Art. 7 {#art_7}

En cas de divergence
entre les données fournies par le guichet sécurisé unique et celles des écoles,
ces dernières font foi.

Exactitude
des données

## Art. 8 {#art_8}

Les écoles sont
responsables de l'exactitude des données relatives à leurs élèves, étudiants et
apprentis. Elles seules sont habilitées à apporter des modifications aux
données fournies par le guichet sécurisé unique.

Renvoi

## Art. 9 {#art_9}

Au surplus, les
conditions d'utilisation du guichet sécurisé unique sont régies par la
législation cantonale applicable en la matière.

Chapitre 2

Dispositions
finales

Entrée
en vigueur et abrogation du droit antérieur

## Art. 10 {#art_10}

1Le
présent arrêté entre en vigueur dès le 1er novembre 2013.

2Il abroge l'arrêté concernant l'accès aux
prestations du Service de l'enseignement obligatoire et du Service de la
formation professionnelle et des lycées par le guichet sécurisé unique, du 30
août 2009[9].

Exécution

## Art. 11 — [10] {#art_11}

Le Département de la formation et des finances est chargé de l’application du
présent arrêté.

Publication

## Art. 12 {#art_12}

Le présent arrêté
sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2013 No 44

[1] RSN 150.40

[2] RSN 410.10

[3] RSN 410.23

[4] RSN 410.131

[5] RSN 414.10

[6] RSN 410.515.1

[7] RSN 410.110

[8] RSN 411.11

[9] FO 2009 N° 35

[10] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.