# Loi concernant les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983

## Art. 2 {#art_2}

[8] Les autorités chargées des affaires scolaires sont:

a) au
niveau cantonal:

– le Conseil d'Etat;

– le Département de la formation et des
finances (ci-après: le département);

b) au
niveau communal, intercommunal et régional:

– le Conseil communal et le Conseil
d’établissement scolaire pour les écoles communales;

– le comité scolaire, le comité scolaire
régional et le Conseil d'établissement scolaire pour les écoles intercommunales
ou régionales.

Conseil d'Etat

## Art. 3 — 1Le Conseil d'Etat exerce la surveillance de {#art_3}

l'enseignement, de l'organisation et de la gestion des écoles.

2Il
détermine les modalités de contrôle qui découlent de cette tâche.

Compétences

## Art. 4 {#art_4}

[9] 1Le Conseil d'Etat arrête:

a) l'organisation
de l'année scolaire après consultation des autorités communales;

b) l'organisation
générale des horaires des écoles après consultation des autorités communales;

c) les
modalités d'appréciation du travail des élèves;

d) les
conditions de promotion, d'admission, de transfert et de passage au sein des
écoles;

e) les conditions
d'entrée au cycle 3;

f) l'organisation
des disciplines communes, à niveau, à choix et à option pour les différentes
années du cycle 3, ainsi que l'admission et le passage des élèves dans les
niveaux;

g) pour la
scolarisation à domicile:

- les conditions de l’octroi, de la
limitation et du retrait de son autorisation;

- les charges et les contraintes qui
l’accompagnent;

- les modalités de sa surveillance et
de la réintégration de l’enfant à l’école publique;

- les qualifications nécessaires à l’atteinte des
objectifs d’apprentissage fixés par le plan d’études en vigueur;

- les modalités des équivalences de
l’enseignement à domicile par rapport à celui de l’école publique et des
mesures de socialisation.

2Il nomme
le conseil scolaire.

Département

## Art. 5 {#art_5}

[10] Le département exerce la direction et la surveillance directe de
l'enseignement dans la mesure où elles ne sont pas dévolues à un autre organe.

2Il assure
la surveillance cantonale des centres scolaires régionaux en matière de
scolarité obligatoire.

## Art. 5a — [11] 1Le département évalue la qualité des tâches {#art_5a}

accomplies par les différentes écoles.

2Il
présente un rapport à l'autorité communale ou intercommunale sur les résultats
de son évaluation et propose, cas échéant, des mesures visant à améliorer
l'accomplissement des tâches

Compétences

## Art. 6 — [12] 1Il décide des principes pédagogiques généraux et {#art_6}

arrête les méthodes ainsi que les moyens d'enseignement.

2Il
ratifie les mesures prises par les Conseils communaux, les comités scolaires ou
les comités scolaires régionaux quant au fonctionnement de la direction et du
secrétariat des écoles.

Expériences pédagogiques

## Art. 7 {#art_7}

1Le département encourage l'innovation pédagogique
sous forme d'expériences, dans la mesure où elle est compatible avec les
intérêts des élèves.

2Il fixe
les conditions et les limites dans lesquelles des expériences pédagogiques
peuvent être entreprises dans les écoles.

Consultations

## Art. 8 — [13] 1Le département consulte, selon les besoins, les {#art_8}

Conseils communaux, les comités scolaires, les comités scolaires régionaux, les
directions d’écoles, le personnel enseignant, les parents et les associations
professionnelles.

2Il prend
l'avis du conseil scolaire et, le cas échéant, de commissions spéciales.

Conseil scolaire

## Art. 9 {#art_9}

1Le conseil scolaire est un organe consultatif.

2Il est
présidé par le chef du département.

3Il est
convoqué deux fois par année au moins.

Composition

## Art. 10 {#art_10}

[14] 1Le conseil scolaire est composé de 21 membres
représentant les diverses régions du canton.

2En font
notamment partie:

a) des
présidents de comités scolaires, de comités scolaires régionaux et des
directeurs d’écoles;

b) des
conseillers communaux;

c) des
représentants d'associations de parents;

d) des
représentants d'associations d'enseignants;

e) des
représentants de milieux politiques, économiques, culturels et sociaux.

Compétences

## Art. 11 {#art_11}

Le conseil scolaire a les compétences suivantes:

a) il se
prononce sur les principes essentiels de la politique scolaire cantonale;

b) il
donne son préavis sur les plans d'études et les programmes d'enseignement, sur
les dispositions réglementaires et les directives que le département élabore;

c) il
désigne ses délégués aux diverses commissions d'études.

Comité scolaire et comité scolaire régional: nomination et
compétence

## Art. 12 {#art_12}

[15] 1Le mode de nomination du comité scolaire ou du comité
scolaire régional, sa composition et les incompatibilités qui sont les siennes
sont définis par la loi sur les communes (LCo).

2Les
compétences du comité scolaire et du comité scolaire régional sont celles
prévues à l’article 14 appliqué par analogie.

Voix consultative

## Art. 13 {#art_13}

[16] Les directeurs d’écoles et un ou plusieurs délégués du personnel
enseignant du ressort scolaire assistent, avec voix consultative, aux séances
du comité scolaire ou du comité scolaire régional.

Compétences du Conseil communal

## Art. 14 {#art_14}

[17] 1Le Conseil communal assume la responsabilité de la
gestion de l’école publique communale, dans le cadre de la présente loi.

2Il a
notamment les compétences suivantes:

a) élaborer
les règlements de l'établissement, sous réserve de l’approbation du Conseil
général et de la sanction du Conseil d’Etat;

b) décider
de la promotion des élèves, en application de l’article 4, alinéa 1, lettre d;

c) établir
la liste des élèves astreints à fréquenter l’école et procéder au contrôle de
la fréquentation;

d) exercer
les attributions qui lui sont conférées en matière de budget et de comptes par
la loi sur les communes;

e) présenter
au Conseil général un rapport annuel de gestion;

f) se
préoccuper des questions d’ordre social concernant les élèves;

g) prendre
toutes les mesures utiles en matière d’hygiène (médecine scolaire et dentaire);

h) se
prononcer sur les conflits qui peuvent surgir dans la marche de
l'établissement;

i) prendre
à l’égard des élèves toute décision de nature sociale ou disciplinaire pouvant
aller jusqu’au placement ou à l’exclusion;

j) se
prononcer sur la demande de scolarisation d’un enfant à domicile ou les
modalités de sa réintégration à l’école publique.

Compétences du Conseil d’établissement scolaire

## Art. 15 — [18] 1Les compétences du Conseil d’établissement scolaire {#art_15}

sont définies dans la LCo.

2Le
Conseil d’établissement scolaire entretient régulièrement des contacts avec le
Conseil communal, le comité scolaire ou le comité scolaire régional afin
d’assurer la bonne marche des affaires scolaires.

Direction d’école

## Art. 16 {#art_16}

[19] Sous réserve de ratification par le Conseil d’Etat, le Conseil
communal, le comité scolaire ou le comité scolaire régional a la faculté
d’instituer une direction d’école à laquelle il peut déléguer une partie de ses
attributions.

Membres de direction et personnel enseignant

1. Engagement et nomination

## Art. 17 {#art_17}

[20] 1Le Conseil communal, le comité scolaire ou le comité
scolaire régional engage les directeurs et le personnel enseignant.

2Le
Conseil communal, le comité scolaire ou le comité scolaire régional propose
leur nomination au département désigné par le Conseil d'Etat.

3Les
communes et le Conseil d’Etat coordonnent leurs procédures d’engagement et de
nomination pour assurer la mobilité du personnel enseignant.

2. Réduction ou suppression de poste

## Art. 17a {#art_17a}

[21] Lorsqu’un poste d’enseignement est à repourvoir, les autorités
scolaires compétentes engagent prioritairement les directeurs et le personnel
enseignant nommés, dont le poste a été supprimé ou réduit.

Compétences du comité scolaire et du comité scolaire régional

## Art. 18 {#art_18}

[22] Le comité scolaire ou le comité scolaire régional a les
compétences d’un comité de syndicat intercommunal ou régional.

Recours

## Art. 19 — [23] 1Les décisions des Conseils communaux, des comités {#art_19}

scolaires et des comités scolaires régionaux fondées sur la présente loi
peuvent faire l’objet d’un recours au département.

2Les
décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal
cantonal.

3La loi
sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[24], est applicable.

Chapitre 2

Dispositions transitoires et finales

Entrée en vigueur

## Art. 20 {#art_20}

Les communes disposent d'un délai fixé par le Conseil d'Etat pour
organiser, conformément à la présente loi, les écoles secondaires.

## Art. 21 {#art_21}

Sont abrogées, à partir de la mise en vigueur de la loi, toutes
dispositions contraires, notamment:

– les articles 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 97, 98 et 99 de la loi sur l'enseignement primaire, du 18
novembre 1908[25];

– les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la
loi sur l'enseignement secondaire, du 22 avril 1919[26];

– la loi sur l'enseignement ménager, du
3 décembre 1942[27].

## Art. 22 {#art_22}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le
Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de
la présente loi.

Loi promulguée par arrêté du 13 décembre
1983.

L'entrée en vigueur est fixée au 1er
janvier 1984.

Dispositions transitoires à la
modification législative du 25 juin 2008[28]

1Les
commissions scolaires peuvent demeurer en fonction jusqu’à la fin de l’année
scolaire 2008-2009 dans leur composition et avec leurs compétences actuelles.

2Elles
sont dissoutes de plein droit au plus tard à la fin de l’année scolaire
2008-2009.

3Les
Conseils d’établissement scolaire peuvent quant à eux être nommés dès le
renouvellement des autorités communales en 2008.

4Ils
doivent être nommés en tous les cas au début de l’année scolaire 2009-2010.

5Ils
entrent en fonction dès qu’ils sont constitués.

(*) RLN X 53

[1] RS
101

[2] RLN I 6; actuellement Constitution du 24 septembre 2000
(RSN 101)

[3] RSN 410.181

[4] RSN 171.1

[5] RSN 152.510; actuellement L du 28 juin 1995

[6] Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au
début de l'année scolaire 2011-2012

[7] Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au
début de l'année scolaire 2011-2012

[8] Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au
31 mai 2005 et L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33). La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 40a de la
L portant modification de la loi sur l'organisation du Conseil d'état et de l'administration cantonale,
du 29 juin 2021 (FO 2021 N° 27), avec effet au 1er septembre 2021.

[9] Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au
début de l'année scolaire 2011-2012, L du 18 février 2014 (FO 2014 N° 11) avec
effet au 1er août 2014 et L du 5 novembre 2024 (FO 2024 N° 47) avec
effet au 1er janvier 2025

[10] Teneur selon L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au
début de l'année scolaire 2011-2012

[11] Introduit par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au
début de l'année scolaire 2011-2012

[12] Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)

[13] Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)

[14] Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)

[15] Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)

[16] Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)

[17] Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au
15 août 2005, L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) et L du 5 novembre 2024 (FO
2024 N° 47) avec effet au 1er janvier 2025

[18] Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)

[19] Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)

[20] Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) et L du 25
janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012

[21] Introduit par L du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au
début de l'année scolaire 2011-2012

[22] Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33)

[23] Teneur selon L du 25 juin 2008 (FO 2008 N° 33) et L du 27
janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

[24] RSN 152.130

[25] RSN 410.10; actuellement L du 28 mars 1984

[26] RSN 410.131

[27] RLN I 784

[28] FO 2008 N° 33