# Arrêté concernant les mesures d'exclusion dans la scolarité obligatoire, du 25 mars 2024

## Art. 2 {#art_2}

1Les mesures
d’exclusion interdisent à un-e élève de fréquenter l’école publique pour une
durée déterminée, voire indéterminée en cas de prolongation de scolarité.

2Par mesure d’exclusion au sens du présent arrêté,
on entend :

- l’exclusion temporaire, partielle ou totale ;

- l’exclusion d’une activité scolaire hors-cadre ;

- la suspension provisoire dans les situations d’urgence
;

- l’exclusion définitive pour les élèves qui effectuent
une 12e voire une 13e année de scolarité obligatoire.

3Les mesures d’exclusion constituent les sanctions
disciplinaires les plus graves et ne sont prononcées qu’en dernier recours.

4Un transfert dans une autre classe ne constitue
pas une mesure d’exclusion au sens du présent arrêté.

Exclusion
temporaire

## Art. 3 {#art_3}

1Une
exclusion temporaire des cours, partielle ou totale, peut être prononcée par
l’autorité scolaire communale ou intercommunale (ci-après : l’autorité
scolaire) lorsqu’un-e élève porte atteinte à la sécurité ou à la santé d’une ou
plusieurs personnes ou entrave gravement le bon fonctionnement de l’école.

2La décision d‘exclusion temporaire fixe une durée
ou une date de réintégration adaptée à la situation.

3Elle ne peut dépasser douze semaines
d’enseignement par année scolaire.

Exclusion
d’une activité scolaire hors-cadre

## Art. 4 {#art_4}

1L’exclusion
d’une activité scolaire hors-cadre peut être prononcée par l’autorité scolaire
pour les mêmes motifs que ceux énumérés à l’article 3, alinéa 1.

2Si l’autorité scolaire considère qu’un-e élève
pourrait porter atteinte à la sécurité ou à la santé d’une ou plusieurs
personnes durant l’activité scolaire hors-cadre concernée ou empêcher son bon
déroulement, elle peut l’exclure de manière préventive de ladite activité.

3Durant la durée de la mesure, l’élève est
scolarisé-e dans une autre classe. Si ce n’est pas possible, du travail
scolaire au sens de l’article 7 est prévu.

4Les autorités scolaires règlementent les questions
de la prise en charge, par les représentants légaux, des frais occasionnés par
le retour et du non remboursement de leur participation financière à l’activité
scolaire hors-cadre concernée.

Suspension
provisoire dans les situations d’urgence

## Art. 5 {#art_5}

1En cas
d’urgence, lorsque la sécurité ou la santé d’une ou plusieurs personnes ou le
bon fonctionnement de l’école l’exige, l’autorité scolaire peut, dès qu’elle
apprend les faits, suspendre provisoirement un-e élève avec effet immédiat le
temps que la procédure soit menée et qu’une sanction soit éventuellement
décidée.

2La durée d’une suspension provisoire ne peut
excéder dix jours d’école.

3Les jours durant lesquels l’élève a été
provisoirement suspendu-e comptent dans la durée maximale définie à l’article 3,
alinéa 3.

Exclusion
définitive

## Art. 6 {#art_6}

Les élèves qui
effectuent une 12e, voire une 13e année de scolarité par
application de l’article 24 de la loi sur l’organisation scolaire (LOS), du 28 mars
1984, peuvent être exclu-e-s définitivement :

a) pour les mêmes motifs que ceux énumérés à
l’article 3, alinéa 1 ;

b) ou en cas de non-respect des conditions posées à
la prolongation de leur scolarité ;

c) ou si leur comportement ou leur investissement
dans le travail scolaire sont déficients.

chapitre
iiI

Encadrement
scolaire et responsabilité

Encadrement
scolaire

## Art. 7 {#art_7}

1Les exclusions
temporaires et les suspensions provisoires sont assorties d’un travail scolaire
à fournir par l’élève.

2Ce travail est organisé par l’autorité scolaire
qui le contrôle régulièrement.

3Les représentants légaux ont la responsabilité de
s’assurer que l’élève effectue ce travail.

Responsabilité

## Art. 8 {#art_8}

Durant une exclusion ou
une suspension provisoire, l’élève est sous la responsabilité de ses
représentants légaux.

chapitre IV

Procédure
et devoir d’information

Autorité
compétente et procédure

## Art. 9 {#art_9}

Les procédures et les
prononcés des décisions relatives aux mesures d’exclusion sont de la compétence
des Conseils communaux ou des Comités scolaires qui peuvent prévoir une
délégation de ces tâches aux directions de centre.

Décision

## Art. 10 {#art_10}

1Les
mesures d’exclusion font l’objet d’une décision au sens de la loi sur la
procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[7].

2Lorsque la situation le justifie, les mesures
d’exclusion peuvent être assorties d’une interdiction formelle de pénétrer dans
le périmètre et les bâtiments scolaires sous la menace d’une sanction pénale
pour insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’article 292 du Code
pénal suisse, du 21 décembre 1937[8].

Devoir d’information

## Art. 11 {#art_11}

1À des
fins de monitorage du système de formation, les autorités scolaires informent
le service de l’enseignement obligatoire (SEEO) des mesures d’exclusion
qu’elles prononcent. Dans ce cadre, les données relatives aux élèves sont
anonymisées avant l’envoi au SEEO.

2En cas d’exclusion définitive, l’autorité scolaire
informe le-la jeune concerné-e et ses représentants légaux des possibilités
d’accompagnement offertes par le service des formations postobligatoires et de
l’orientation (SFPO) pour la mise en place d’un projet de formation et les
invite à contacter ce service. Afin de favoriser une prise de contact
ultérieure, si le-la jeune y consent et sans qu’il ne soit fait mention de la
mesure d’exclusion qui a été prononcée et des raisons qui l’ont justifiée,
l’autorité scolaire annonce au SFPO que le-la jeune concerné-e n’est plus
scolarisé-e. Les dispositions de la loi sur l'insertion des jeunes en formation
professionnelle (LIFP), du 26 janvier 2016, sont réservées.

chapitre v

Dispositions
finales

Entrée
en vigueur

## Art. 12 {#art_12}

Le présent arrêté
entre en vigueur le 19 août 2024.

Publication

## Art. 13 {#art_13}

Il est publié dans
la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2024 No 13

[1] RS
101

[2] RSN
101

[3] RSN
410.23

[4] RSN
410.10

[5] RSN
171.1

[6] RSN
414.112

[7] RSN
152.130

[8] RS
311.0