# Règlement de l'informatique scolaire dans l'enseignement obligatoire et postobligatoire (RISE), du 20 juin 2016

## Art. 2 {#art_2}

En matière
d'exposition aux ondes électromagnétiques (EM), l'application du principe de
précaution prévaut.

TITRE premier

Équipement
et prestations informatiques dans l'enseignement obligatoire

CHAPITRE
PREMIER

Équipement
cantonal

Principe
général

## Art. 3 — [4] {#art_3}

1Les écoles de la scolarité obligatoire, les écoles spécialisées et
les institutions avec classes internes (ci-après : les écoles) bénéficient des équipements
et des prestations informatiques du réseau pédagogique neuchâtelois (ci-après :
RPN).

2Le Département de la formation et des finances et
de la digitalisation (ci-après : le département) peut autoriser d'autres
entités à bénéficier des prestations du RPN.

Définition

## Art. 4 {#art_4}

1Le
département agrée l'équipement informatique qui peut être connecté au réseau
RPN.

2Le département détermine la dotation en appareils
numériques attribués aux écoles au titre d'équipement cantonal.

3Les postes de travail sont configurés et livrés
aux établissements, prêts à l'emploi, avec les logiciels agréés par le département.

4Les consommables tels que les cartouches d'encre
et les toners sont à la charge des autorités scolaires communales et
intercommunales.

Propriété

## Art. 5 {#art_5}

L'équipement
informatique cantonal fourni aux établissements est propriété de l'État.

Responsabilité

## Art. 6 {#art_6}

Les autorités
scolaires communales et intercommunales assument les coûts de réparation ou de
remplacement de l'équipement cantonal en cas de dommage excédant l'usure
normale.

Service
technique

## Art. 7 {#art_7}

Pour tous les postes
et périphériques fournis par le département, le service technique est en
principe assuré par le service informatique de l'entité neuchâteloise (ci-après
: le SIEN) sur mandat de l'office de l'informatique scolaire et de
l'organisation (ci-après : l'OISO).

Prestations
cantonales

## Art. 8 {#art_8}

Le département
détermine les prestations informatiques qu'il fournit aux établissements,
telles que notamment :

- le filtrage de l'accès à Internet ;

- l'annuaire centralisé ;

- la fourniture d'identités numériques ;

- les services de fichiers et de messagerie ;

- l'hébergement de sites web de collèges, de classes ou
de projets ;

- les serveurs pédagogiques ;

- les bibliothèques de ressources ;

- le développement de ressources.

CHAPITRE 2

Équipement
supplémentaire

Définition

## Art. 9 {#art_9}

1Lorsque
l'organisation de l'enseignement le justifie, les écoles peuvent commander,
auprès de l'OISO, des appareils supplémentaires.

2Le matériel supplémentaire, les logiciels et les
coûts d'installation sont facturés à l'autorité scolaire communale et
intercommunale concernée au prix coûtant.

Redevance
liée aux appareils supplémentaires

## Art. 10 {#art_10}

Une redevance
annuelle est perçue pour l'exploitation des appareils supplémentaires qui
couvre la maintenance et le dépannage sur site.

Propriété

## Art. 11 {#art_11}

L'équipement
supplémentaire est propriété de l'autorité scolaire communale et intercommunale
concernée.

Prestations
cantonales

## Art. 12 {#art_12}

Les prestations
cantonales sont assurées aussi avec les appareils supplémentaires et la
redevance en tient compte.

CHAPITRE 3

Organisation

Animation
MITIC

## Art. 13 {#art_13}

1Les
autorités scolaires communales et intercommunales désignent des membres du
personnel enseignant afin d'intégrer le dispositif d'animation MITIC (Médias,
Images, Technologies de l’Information et de la Communication).

2Elles s'assurent que les tâches précisées dans les
cahiers des charges des membres de l'animation MITIC sont réalisées.

3Ceux-ci sont mis au bénéfice d'une indemnisation
définie par le département d'entente avec les autorités scolaires communales et
intercommunales.

Financement

## Art. 14 {#art_14}

1Le
département assume les coûts inhérents à :

a) l'exploitation, à savoir l'installation, la
maintenance et le dépannage sur site du matériel informatique dont il est
propriétaire ;

b) l'exploitation, à savoir l'installation, la
maintenance décidée par le département et le dépannage sur du matériel
informatique soumis à redevance ;

c) la connexion au réseau RPN de périphériques
acquis par l'autorité scolaire communale et intercommunale et agréés par le
département tels que les imprimantes multifonctions et le matériel de
projection ;

d) la maintenance et le développement technologique
du RPN ainsi que les prestations qui lui sont liées ;

e) le suivi des contrats d’achat et de garantie
avec les fournisseurs de matériels et de logiciels informatiques.

2Des prestations supplémentaires liées à
l'exploitation de matériel connecté au réseau RPN peuvent être facturées au
prix coûtant.

Conditions
d'utilisation

## Art. 15 {#art_15}

1Le département
détermine les conditions d'utilisation de l'informatique scolaire et charge l'OISO
de les préciser.

2Les règlements et directives régissant l'usage de
l'informatique au sein de l'administration cantonale sont en outre applicables
par analogie à l'utilisation de l'informatique scolaire.

Responsabilité
des autorités scolaires

## Art. 16 {#art_16}

Les autorités
scolaires communales et intercommunales sont notamment responsables :

a) d'interdire l'installation de matériel et de logiciels
informatiques qui n'a pas été formellement autorisée par le SIEN et l'OISO ;

b) d'interdire l’accès aux postes de travail
connectés au RPN à toute personne qui n'est pas un professionnel de l'École ou
un élève ;

c) d'assurer l'application des directives ou autres
recommandations en vigueur relatives à l’utilisation du RPN.

Pilotage
de l'informatique scolaire

## Art. 17 {#art_17}

1Un
comité de pilotage, composé notamment de représentants des services du
département, du SIEN et des principaux prestataires informatiques
institutionnels, est institué afin de superviser les dépenses et projets liés à
l'informatique scolaire.

2Le comité de pilotage, présidé par le-la chef-fe
du service de l'enseignement obligatoire, détermine sa composition et son
fonctionnement.

Tâches

## Art. 18 {#art_18}

1Le
comité de pilotage veille à ce que les objectifs pédagogiques, les délais et le
cadre financier soient atteints et respectés.

2Il se prononce notamment sur l'engagement de
ressources pédagogiques, financières et techniques.

TITRE II

Réseau
pédagogique neuchâtelois (RPN)

CHAPITRE PREMIER

Déploiement
du réseau pédagogique neuchâtelois dans l'enseignement obligatoire

Établissements
connectés

## Art. 19 {#art_19}

Les écoles de la
scolarité obligatoire, les écoles spécialisées et les institutions avec classes
internes sont connectées au RPN.

Normes
techniques et principe applicable

## Art. 20 {#art_20}

1Le
département, s'appuyant sur les standards techniques retenus par le SIEN,
définit les normes applicables au réseau RPN et aux matériels le constituant.

2Sauf exception dûment répertoriée par le
département, seules les installations respectant ces normes techniques peuvent
être connectées au réseau RPN.

Entités
responsables du RPN

## Art. 21 {#art_21}

1Le déploiement
du réseau RPN est de la responsabilité des entités responsables que sont l'OISO
et le SIEN.

2La connexion de matériel réseau ne peut être
effectuée qu'avec l'autorisation de l'OISO et du SIEN.

Connexion
des bâtiments, équipements centraux et exploitation

## Art. 22 {#art_22}

1Les
connexions des bâtiments scolaires au réseau RPN, les équipements de
télécommunication centraux, leur mise en exploitation et leur maintenance sont
du ressort exclusif du SIEN.

2Les frais d'investissement pour la connexion des
bâtiments sont à la charge des autorités scolaires communales et
intercommunales, à l'exception de ceux de mise en service des lignes cuivre.

3Les coûts d'exploitation du réseau RPN sont à la
charge de l'État.

4Pour les équipements de télécommunication
centraux, seuls les coûts financiers correspondant aux standards en vigueur
sont pris en charge par l'État.

5Dans la limite de ses disponibilités budgétaires
et dans un but incitatif, l'État peut décider d'une participation, d'au maximum
50%, à la prise en charge des frais d'investissement décrits à l'alinéa 2. Il
prend en compte l'importance des bâtiments scolaires concernés, l'amélioration
attendue à la garantie de service et l'économie pouvant résulter d'autres
travaux prévus sur les bâtiments.

Réseau local interne aux bâtiments scolaires

## Art. 23 {#art_23}

1Les
autorités scolaires communales et intercommunales sont responsables de la mise
en place et de la maintenance du réseau câblé local interne aux bâtiments
scolaires selon les normes techniques établies par le SIEN.

2Les autorités scolaires communales et
intercommunales en assument les coûts financiers.

Prise en
charge des prestations supplémentaires

## Art. 24 {#art_24}

1Les
autorités scolaires communales et intercommunales assument notamment les coûts
financiers des prestations suivantes pour autant qu'elles en aient fait la
demande auprès de l'OISO :

a) installation et exploitation de dispositifs
permettant la diffusion de réseaux sans fil ;

b) installation et exploitation de dispositifs
permettant la connexion de matériel privé au réseau filaire ;

c) installation et exploitation de la téléphonie IP.

2Les coûts de ces prestations sont définis et facturés
au prix coûtant par l'État.

Réseaux filaires et sans fil

## Art. 25 {#art_25}

1Seuls
les réseaux filaires sont en principe autorisés dans les classes des écoles.

2Pour répondre à des besoins de mobilité, l'usage
de réseaux sans fil dans des salles de classe peut être autorisé par l'OISO.

3Les espaces partagés peuvent être équipés de
réseaux sans fil pour autant que les limites de l’intensité du champ électrique
et de la densité de la puissance moyenne de standards reconnus soient
respectées.

4Les antennes de ces réseaux doivent être placées
en hauteur afin d'obtenir une distance suffisante entre elles et les
utilisateurs exposés au rayonnement.

5Le SIEN peut autoriser des dérogations à titre
exceptionnel sur préavis de l'OISO.

CHAPITRE 2

Déploiement
du réseau pédagogique neuchâtelois dans l'enseignement postobligatoire (RPN2)

Établissements
connectés

## Art. 26 — [5] {#art_26}

Sont connectés au RPN2 :

a) les lycées cantonaux :

- Lycée Blaise-Cendrars ;

- Lycée Jean-Piaget et ;

- Lycée Denis-de-Rougemont ;

b) le Centre de formation professionnelle
neuchâtelois (CPNE).

Normes techniques
et principe applicable

## Art. 27 {#art_27}

1Le
département, s'appuyant sur les standards techniques retenus par le SIEN, et en
collaboration avec le service technique du secondaire 2 (ci-après : SiS2)
définit les normes applicables au réseau RPN2 et aux matériels le constituant.

2Sauf exception dûment répertoriée et autorisée par
le département, seules les installations respectant ces normes techniques
peuvent être connectées au réseau RPN2.

Entités responsables
du RPN2

## Art. 28 {#art_28}

1Le
déploiement du réseau RPN2 est de la responsabilité du SiS2 et du SIEN.

2La connexion de matériel réseau ne peut être
effectuée qu'avec l'autorisation de l'entité responsable.

Connexion
au réseau RPN2

## Art. 29 {#art_29}

Les connexions des
bâtiments scolaires au réseau RPN2, leur mise en exploitation et leur
maintenance sont du ressort du SiS2 et du SIEN.

Réseaux
filaires

## Art. 30 — [6] {#art_30}

En principe, les réseaux filaires sont privilégiés dans les classes du
secondaire 2 pour le raccordement d’installations et de postes fixes.

Réseaux
sans fil

## Art. 30a — [7] {#art_30a}

1L’installation de réseaux sans fil est mise à disposition pour les
besoins de connexion des périphériques mobiles ainsi que des appareils fixes
n’offrant pas le mode de connexion filaire.

2Le SiS2 s’assure que l’installation respecte les
limites de l’intensité du champ électrique et de la densité de la puissance
moyenne des standards reconnus au moment de sa mise en service et que les
antennes sont placées de sorte que les normes sur le rayonnement soient
respectées.

Titre III

Dispositions
finales

Abrogation

## Art. 31 {#art_31}

Le règlement
concernant l’utilisation du crédit d’impulsion en faveur de l’intégration des
technologies de l’information et de la communication dans les écoles
neuchâteloises, du 7 juillet 2003[8],
et l'arrêté concernant le déploiement du réseau pédagogique neuchâtelois dans
les écoles, du 1er novembre 2010[9],
sont abrogés.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 32 {#art_32}

1Le
présent règlement entre immédiatement en vigueur.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2016 No 25

[1] RSN 410.10

[2] RSN 410.131

[3] RSN 414.110.01

[4] La désignation du département a été adaptée en application
de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'état,
du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant
les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[5] Teneur selon A du 16 novembre 2022 (FO 2022 N° 46) avec effet
rétroactif au 1er août 2022

[6] Teneur selon A du 5 mai 2021 (FO 2021 N° 18) avec effet au 1er mai
2021

[7] Introduit par A du 5 mai 2021 (FO 2021 N° 18) avec effet au 1er
mai 2021

[8] FO
2003 N° 52

[9] FO
2010 N° 44