# Arrêté concernant le programme Sports-Arts-Études dans la scolarité obligatoire, du 29 janvier 2020

## Art. 2 {#art_2}

Le programme SAE a pour but de permettre à des élèves des cycles 2 et 3 de
l’école obligatoire, reconnus de haut niveau sur le plan sportif ou artistique,
de concilier l'accomplissement d'une scolarité répondant à leurs aptitudes avec
la pratique intensive de leur discipline.

Périmètre
du programme

## Art. 3 {#art_3}

1Dès la 5e
année de la scolarité obligatoire, le programme SAE est ouvert aux élèves pour
les sports individuels et les activités artistiques.

2Dès la 7e année, il est également
ouvert aux élèves pour les sports collectifs.

CHAPITRE 2

Commission
cantonale de référence SAE

Rôle

## Art. 4 {#art_4}

1La
commission cantonale de référence Sports-Arts-Études (ci-après : la commission
de référence) coordonne et évalue les activités proposées dans les structures
SAE du canton en fonction des critères scolaires, sportifs, artistiques et
médicaux en vigueur.

2Dans ce cadre, elle assume en particulier les
tâches suivantes :

a) encadrer
et superviser les structures SAE ;

b) préaviser
les demandes de création de CRP adressées au service et, le cas échéant,
proposer les adaptations nécessaires ;

c)
émettre des propositions de modification ou de développement du
programme SAE à l’intention du département ;

d) évaluer
la qualité des prestations des entités sportives ou artistiques qui ne sont pas
validées par un organisme spécialisé reconnu.

3La commission de référence se prononce également
sur des questions spécifiques, requérant des avis spécialisés, que lui soumet
le service.

Désignation
des membres et composition

## Art. 5 {#art_5}

1Les
membres de la commission de référence sont désignés par le département.

2Elle se compose :

a)
d’un-e représentant-e du service qui en assume la présidence ;

b)
d’un-e représentant-e du service cantonal des sports ;

c)
de deux représentant-e-s des directions au sens de l’alinéa 4 du
présent article ;

d)
d’un-e représentant-e du Conservatoire de musique neuchâtelois ;

e)
d’un-e médecin spécialisé-e en médecine sportive ;

f)
d’un-e représentant-e de la HEP-BEJUNE, spécialisé-e en éducation
physique.

3Un-e représentant-e du service de la culture et
des expert-e-s externes à la commission peuvent y être invité-e-s en cas de
besoin.

4Les directions des centres scolaires du canton
s’entendent pour désigner leurs deux représentant-e-s dont la qualité de membre
de direction n’est pas impérative.

CHAPITRE 3

Structures
Sports-Arts-études

Définition

## Art. 6 {#art_6}

1Une
structure Sports-Arts-Études-école
obligatoire (ci-après : SAE) est un dispositif permettant à certains élèves de bénéficier
de conditions-cadres favorables à la pratique de leur discipline.

2Une structure SAE peut être mise en place dans un
centre scolaire avec l’autorisation préalable du service.

3Elle est placée sous la responsabilité de
l’autorité scolaire communale ou intercommunale concernée.

Prestations
des structures SAE

1. Offre

## Art. 7 {#art_7}

Une structure SAE
offre en principe les prestations suivantes :

a) la mise en place d’un aménagement de l'horaire
hebdomadaire ;

b) un soutien compensatoire ;

c) la mise en place d’un dispositif
d'accompagnement permettant le suivi de la situation scolaire des élèves
concernés ;

d) une expertise sportive ou artistique ;

e) une expertise médicale ;

f) des mesures d'information générale sur la
pratique sportive et artistique.

2. Aménagement
de l’horaire

## Art. 8 {#art_8}

1Une
structure SAE intègre dans le programme scolaire des élèves concernés du temps
consacré à la pratique d'un sport ou d'un art et à la récupération.

2à
cet effet, et sous réserve des dispositions particulières concernant les CRP,
les élèves peuvent être dispensés d'une partie de l'enseignement ordinaire à
raison d'un maximum de 4 périodes hebdomadaires au cycle 2 et de 8 périodes
hebdomadaires au cycle 3.

3La dispense complète d’une discipline n’est accordée
qu’à titre exceptionnel et, au cycle 3, elle ne peut viser ni les disciplines à
niveaux, ni les options académiques et professionnelles.

3. Soutien
compensatoire SAE

## Art. 9 {#art_9}

1Pour
compenser les leçons manquées du fait de l'aménagement des horaires
hebdomadaires des élèves concernés, les cercles scolaires organisent, dans les
limites fixées par le service par voie de directives, des cours de soutien
dispensés de manière individuelle ou par groupe selon une approche
personnalisée des besoins.

2La fréquentation de ces cours de soutien peut être
rendue obligatoire par l’autorité scolaire communale ou intercommunale.

3Ce soutien est subventionné par l'état selon les normes en vigueur pour
le personnel enseignant de la scolarité obligatoire.

Commissions
Sports-Arts-études

1. Principe

## Art. 10 {#art_10}

1Pour
l'appuyer dans sa gestion de la structure SAE et en assurer le suivi,
l'autorité scolaire communale ou intercommunale institue une Commission
Sports-Arts-Études (ci-après : CSAE), soit pour le cercle scolaire dans son
ensemble, soit par centre scolaire concerné.

2La CSAE préavise les demandes d’admission qui lui
sont soumises.

2. Composition

## Art. 11 {#art_11}

L’autorité scolaire
communale ou intercommunale désigne les membres composant la CSAE de sorte à
réunir en principe :

a) un-e membre de la direction du cercle scolaire ;

b) la ou le responsable des sports ou un-e
enseignant-e en éducation physique ;

c) la ou le médecin scolaire, ou, par délégation,
un-e infirmier-ère scolaire ;

en cas de besoin, un-e expert-e du domaine artistique
concerné.

Admission
dans le programme SAE

1. Critères

## Art. 12 {#art_12}

1Sous
réserve des dispositions du présent arrêté, la procédure et les critères d’admission
au programme SAE et à un CRP sont définis par le service par voie de
directives.

2Les critères d’admission sportifs pour les sports
individuels et collectifs sont définis par le service cantonal des sports.

3Les critères artistiques sont définis par la
commission de référence.

2. Compétence
et durée de validité

## Art. 13 {#art_13}

1L’autorité
scolaire communale ou intercommunale décide, sur la base du préavis établi par
la CSAE concernée, de l’admission d’élèves dans une structure SAE.

2Outre les critères d’admission selon l’article 12
du présent arrêté, la décision prend en compte les résultats scolaires et le
comportement des élèves.

3L’admission est valable pour une année scolaire
uniquement et doit être renouvelée chaque année.

3. Demande
et engagements

## Art. 14 {#art_14}

La demande d’admission est adressée par écrit et les représentants légaux s’y
engagent expressément à :

a) collaborer étroitement avec le centre scolaire
afin de garantir une coordination optimale entre les activités scolaires et
sportives ou artistiques de l’élève ;

b) ce que l’élève respecte les règles mises en
place, tant par le centre scolaire que par les entités sportives ou artistiques
concernées ;

c) signaler au centre scolaire toute situation
pouvant évoquer une surcharge.

Émoluments,
frais et écolages

## Art. 15 {#art_15}

1En cas
d’admission, le cercle scolaire dans lequel se trouve la structure SAE ou le
CRP concerné perçoit, auprès des représentants légaux, un émolument de 200
francs pour l'inscription ou la réinscription de l'élève.

2Les frais supplémentaires par rapport à une
scolarité obligatoire ordinaire, tels que les coûts relatifs aux transports ou
à la subsistance, induits par la fréquentation d'une structure SAE ou d’un CRP,
sont à la charge des représentants légaux.

3La participation éventuelle des représentants
légaux aux frais d'écolage est définie par l'arrêté concernant le remboursement
des contributions communales en matière d'enseignement, du 13 octobre 1986[5].

Conditions
de promotion

## Art. 16 {#art_16}

1Les
conditions de promotion sont les mêmes que pour les élèves ne bénéficiant pas
du programme SAE.

2En cas de dispense complète d’une discipline,
l’absence d’évaluation dans celle-ci n’empêche pas la promotion de l’élève si
les conditions sont remplies par ailleurs. Le bulletin scolaire fait mention de
cette dispense.

Exclusion
du programme

1. Avertissement

## Art. 17 {#art_17}

1En cas
d’écart de conduite, de travail scolaire ou de niveau artistique ou sportif
insuffisant, l’autorité scolaire communale ou intercommunale adresse un
avertissement écrit aux représentants légaux de l’élève.

2Dans une telle situation, les prestations SAE dont
bénéficie l’élève concerné peuvent être revues.

2. Décision

## Art. 18 {#art_18}

Lorsque
l’avertissement n’a pas eu l’effet escompté, l’autorité scolaire communale ou intercommunale,
après avoir entendu l'élève et ses représentants légaux peut, sur préavis de la
CSAE, exclure l'élève du programme SAE.

3. Conséquences
scolaires

## Art. 19 {#art_19}

1En cas
d’exclusion, l’élève ne bénéficie plus des prestations de la structure SAE et
reprend immédiatement le cours ordinaire de l’enseignement.

2L’élève exclu d’un CRP réintègre en principe le
centre scolaire de sa commune de domicile.

3Les autorités scolaires communales ou
intercommunales des deux centres scolaires concernés conviennent, eu égard au
bien de l’élève et après consultation des représentants légaux, du moment le
plus adéquat pour le changement.

4. Conséquences
financières

## Art. 20 {#art_20}

1En cas
d’exclusion, l’émolument d’inscription ou de réinscription n’est pas remboursé.

2Lorsqu’un-e élève est exclu-e d’un CRP,
l’éventuelle participation aux frais d’écolage des représentants légaux est
remboursée au prorata du temps passé dans le cercle scolaire d’accueil.

Opposition
et recours

## Art. 21 {#art_21}

1Dans les
cercles scolaires où les décisions en matière d'admission ou d'exclusion
relèvent de la direction, celles-ci sont susceptibles d'opposition écrite
adressée au Comité scolaire ou au Conseil communal dans les trente jours.

2En cas d'opposition, le Comité scolaire ou le
Conseil communal peut solliciter la commission de référence avant de statuer.

3Les décisions sur opposition sont susceptibles de
recours conformément à l’article 19 de la loi concernant les autorités
scolaires (LAS), du 18 octobre 1983.

CHAPITRE 4

Centres
régionaux de performance (CRP)

Définition

## Art. 22 {#art_22}

Les CRP permettent
d’offrir les conditions-cadres qui nécessitent une collaboration très étroite
entre l’école et des structures sportives ou artistiques et qui correspondent
au niveau et aux besoins d’élèves particulièrement prometteurs dans leur
discipline.

Mise en place
d’un CRP

## Art. 23 {#art_23}

1Avec
l'accord du service, de la commission de référence et des autorités scolaires
communales ou intercommunales concernées, une structure SAE peut accueillir un
ou plusieurs CRP.

2Dans le canton, il ne peut en principe être créé
par domaine qu’un unique CRP, qui doit concrétiser la collaboration entre les
structures sportives ou artistiques concernées au niveau cantonal ou
intercantonal.

3Deux cercles scolaires au maximum peuvent accueillir
simultanément les activités d’un même CRP.

Procédure

## Art. 24 {#art_24}

1La
structure sportive ou artistique qui souhaite mettre en place un CRP adresse
une demande au service qui procède à une première évaluation et consulte, à
mesure de l’avancement du dossier, les services cantonaux et le-s cercle-s
scolaire-s concerné-s.

2Avec l’aval du service, la structure sportive ou
artistique sollicite soit l’agrément de la fédération sportive nationale
concernée, soit, à défaut et notamment pour les disciplines artistiques, une
reconnaissance de même ordre, si elle existe.

3Le projet complet, y compris la reconnaissance
obtenue, et les avis des services cantonaux et du-des cercle-s scolaire-s
concerné-s, est soumis à la commission de référence pour préavis à l’attention
du service.

4Si, sur la base du préavis et du dossier, le
service estime que les conditions de fonctionnement du CRP peuvent être
réunies, il établit une convention.

5La signature de la convention par le service,
l’association sportive ou la structure artistique concernée et l’autorité
scolaire communale ou intercommunale du-des cercle-s scolaire-s concerné-s
permet l’établissement du CRP.

Reconnaissance

## Art. 25 {#art_25}

1Le
cercle scolaire qui abrite un CRP en lien avec une discipline sportive doit, dans
les cinq ans dès sa création, obtenir un label correspondant de la part de
Swiss Olympic.

2Si une reconnaissance similaire existe pour les
disciplines artistiques, le même principe est applicable.

3Si, malgré un délai supplémentaire accordé par le
service, le cercle scolaire n’est pas reconnu, les conventions sont résiliées
et les activités du CRP cessent dans le cercle scolaire concerné pour la fin de
l’année scolaire.

4Exceptionnellement, si cela est nécessaire pour
que les élèves concernés puissent intégrer un autre CRP, la résiliation peut
être différée par le service pour une durée d'une année au maximum.

Suivi et
coordination

## Art. 26 {#art_26}

Le suivi et la
coordination des activités des élèves inscrits dans un CRP sont assurés en
principe par un membre du personnel enseignant qui bénéficie en compensation
d'un allégement, intégralement pris en charge par l'État, qui équivaut à une
période par tranche de 10 élèves.

Élèves

## Art. 27 {#art_27}

1Un CRP
regroupe les élèves inscrits au programme SAE pour lesquels, au moment de leur
intégration, une carrière sportive nationale ou une carrière artistique
professionnelle sont pressenties.

2Les élèves inscrits dans un CRP font partie
intégrante des élèves du centre scolaire dont dépend le CRP en question.

3L'élève intégré dans un CRP hors canton pour y
effectuer ce qui serait sa 11e année de scolarité est considéré
comme relevant de l'école obligatoire, quel que soit le statut de la classe
concernée dans le canton d'accueil.

Inscription
et autorisation préalable

## Art. 28 {#art_28}

1Si
l'élève ne peut pas intégrer un CRP pour sa discipline dans le cercle scolaire
de domicile, il peut être autorisé par son cercle à fréquenter l'école dans un
autre cercle scolaire ou, à défaut de CRP dans le canton, à poursuivre sa scolarité
hors canton.

2La demande d’inscription dans un CRP hors le
cercle scolaire de domicile ne peut être déposée qu’après l’octroi de cette
autorisation et que si un accord sur la prise en charge de l’écolage a été
trouvé entre les cercles concernés.

écolages dans le canton

## Art. 29 {#art_29}

Lorsqu'un-e élève
fréquente un CRP dans un autre cercle scolaire que le sien, un écolage annuel
est versé par le cercle scolaire de sa commune de domicile au cercle scolaire
qui abrite le CRP selon des modalités fixées entre eux.

écolages dans les relations
intercantonales

## Art. 30 {#art_30}

1Lorsqu'un-e élève fréquente une
structure SAE dans un autre canton, un écolage annuel est versé par le cercle
scolaire de sa commune de domicile au canton abritant la structure SAE en
question.

2Lorsqu'un-e élève d’un autre canton fréquente un
CRP dans le canton de Neuchâtel, un écolage annuel est versé par son canton de
domicile au cercle scolaire d’accueil.

3Les factures sont envoyées au service qui les
transmet à l’autorité concernée pour paiement.

4Le montant de l’écolage est fixé par la Convention
de la CIIP réglant la fréquentation d’une école située dans un canton autre que
celui de domicile, du 20 mai 2005[6].

CHAPITRE 5

Dispositions
finales

Abrogation

## Art. 31 {#art_31}

L’arrêté relatif au programme
Sports-Arts-études dans
l’enseignement obligatoire (SAE-EO), du 15 avril 2015[7]
est abrogé.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 32 {#art_32}

1Le
présent arrêté entre en vigueur au 31 janvier 2020.

2Il est publié dans la Feuille officielle et inséré
au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2020 No 5

[1] RSN 410.10

[2] RSN 410.23

[3] RSN 417.10

[4] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[5] RSN 410.612

[6] RSN 410.192.0

[7] FO 2015 N° 15