# Arrêté concernant l'application de mesures d'assouplissement lors de l'admission ou durant la progression des élèves en scolarité obligatoire, du 6 avril 2011

## Art. 2 {#art_2}

[4] Ces mesures s’appliquent à un enfant:

a) de
quatre ans révolus au 31 juillet en cas de report de la scolarisation;

b) en âge
de scolarité obligatoire, à l'exception des élèves se trouvant en 11e
année, en cas d'avancement en cours de scolarité.

## Art. 3 {#art_3}

Les dispositions relatives aux mesures au sens de l'article 1
s’appliquent à tout enfant se destinant à suivre ou suivant l'enseignement dans
un établissement public ou privé ayant son siège dans le canton de Neuchâtel.

CHAPITRE II

Procédure en cas de report de scolarisation

## Art. 4 {#art_4}

[5] 1Un report de scolarisation fait l’objet d’une demande
écrite et motivée des représentants légaux de l’enfant, adressée à l'autorité
scolaire communale ou intercommunale compétente.

2La
demande est adressée jusqu'au 30 avril pour l'année scolaire à venir.

## Art. 5 {#art_5}

La demande est accompagnée d'un certificat médical attestant que
l'entrée à l'école obligatoire est préjudiciable au développement de l'enfant.

## Art. 6 — [6] 1L'autorité scolaire communale ou intercommunale compétente {#art_6}

transmet la demande et le certificat médical au service qui prend la décision.

2L’avis
d'un conseiller en orientation de l'office cantonal d'orientation scolaire et
professionnelle (ci-après: l'OCOSP) peut être demandé.

3Le service
prend sa décision en tenant compte des pièces du dossier.

CHAPITRE III

Procédure en cas d'avancement en cours de scolarité

## Art. 7 {#art_7}

[7] 1Un avancement en cours de scolarité fait l’objet
d’une demande écrite et motivée des représentants légaux de l'élève adressée à
l'autorité scolaire communale ou intercommunale compétente.

2La
demande est adressée jusqu'au 30 avril pour l'année scolaire en cours.

## Art. 8 {#art_8}

La demande est accompagnée d’un certificat médical attestant de
la bonne santé de l’enfant et mentionnant qu’un tel avancement ne risque pas de
la compromettre.

## Art. 9 — [8] L'autorité scolaire communale ou intercommunale compétente transmet {#art_9}

la demande et le certificat médical au service qui prend la décision.

## Art. 10 {#art_10}

[9] Le service prend sa décision en tenant compte des pièces du dossier,
des résultats d'un stage probatoire organisé et évalué par l'autorité scolaire
communale ou intercommunale compétente et, en cas de besoin, des résultats d'un
examen conduit par un-e conseiller-ère en orientation désigné-e par l'OCOSP.

## Art. 11 {#art_11}

[10] Passé les vacances d'automne de la première année, un avancement
peut s'effectuer à n'importe quel moment de l'année scolaire durant la
scolarité obligatoire, pour autant que la demande soit parvenue dans le délai
fixé à l'article 7.

CHAPITRE IV

Dispositions finales

## Art. 12 {#art_12}

[11] Les décisions prises en application du présent arrêté peuvent
faire l’objet d’un recours au Département de la formation et des finances (ci-après:
le département), puis à la Cour de droit public du Tribunal cantonal
conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[12].

## Art. 13 — Le présent arrêté abroge l’arrêté concernant l’application des {#art_13}

mesures d’assouplissement lors de l’admission ou durant la progression des
élèves en scolarité obligatoire, du 30 septembre 2002[13].

## Art. 14 — 1Le département est chargé de veiller à l’application {#art_14}

du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur.

2Il sera
publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la
législation neuchâteloise.

(*) FO 2011 No 14

[1] RSN 410.23

[2] RSN 410.10

[3] Teneur selon A du 4 juillet 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au
début de la rentrée scolaire 2016-2017

[4] Teneur selon A du 4 juillet 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au
début de la rentrée scolaire 2016-2017

[5] Teneur selon A du 4 juillet 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au
début de la rentrée scolaire 2016-2017

[6] Teneur selon A du 4 juillet 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au
début de la rentrée scolaire 2016-2017

[7] Teneur selon A du 4 juillet 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au
début de la rentrée scolaire 2016-2017

[8] Teneur selon A du 4 juillet 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au
début de la rentrée scolaire 2016-2017

[9] Teneur selon A du 4 juillet 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au
début de la rentrée scolaire 2016-2017

[10] Teneur selon A du 4 juillet 2016 (FO 2016 N° 27) avec effet au
début de la rentrée scolaire 2016-2017

[11] La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant
modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du 27
mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

[12] RSN 152.130

[13] FO 2002 N° 75