# Arrêté relatif aux mesures d'adaptation et de compensation destinées aux élèves de la scolarité obligatoire ayant des besoins éducatifs particuliers, du 2 juillet 2014

## Art. 2 — [6] {#art_2}

Au sens du présent arrêté, on entend par:

a) élèves ayant des besoins éducatifs
particuliers: les élèves qui rencontrent de grandes difficultés en matière
de facultés d'apprentissage ou de réalisation, de compétences sociales ou de
comportement et qui ne peuvent pas, plus, ou seulement partiellement suivre le
programme de l'école ordinaire;

b) mesures d'adaptation: les mesures
d'aménagement, les mesures de soutien et les mesures techniques;

c) mesures d'aménagement: les mesures qui
consistent en l'adaptation du travail en classe par l'enseignant-e notamment
par la mise en œuvre d'un programme scolaire adapté, par le biais de consignes,
d’exercices différenciés et de temps supplémentaire;

d) mesures de soutien: les mesures qui
consistent en un soutien pédagogique ordinaire ou spécialisé, un soutien à
l’intégration, un soutien par le mouvement ou un soutien langagier;

e) mesures techniques: les mesures qui
consistent à admettre l'usage d'outils spécifiques ou de mobiliers adaptés,
dans le cadre défini par le Département de la formation et des finances (ci-après:
le département);

f) partenaires concernés: notamment les
enseignant-e-s, les services socio-éducatifs, la direction d’école, les
détenteurs de l’autorité parentale, les thérapeutes, les médecins, les services
sociaux, les offices de protection de l'enfance, l'office cantonal de
l'orientation scolaire et professionnelle.

Principe

## Art. 3 {#art_3}

Lorsque les besoins
éducatifs particuliers d’un-e élève sont avérés, des mesures d'adaptation sont
mises en œuvre selon un projet pédagogique individualisé (ci-après: projet)
défini au sens de l’article 7, y compris lors des évaluations au niveau de la
classe et des épreuves communes.

CHAPITRE 2

Mise en
œuvre et suivi

Signalement

## Art. 4 {#art_4}

Les détenteurs de
l’autorité parentale ou les enseignant-e-s signalent sans retard à la direction
d’école toute situation d’élève ayant des besoins éducatifs particuliers.

Analyse

## Art. 5 {#art_5}

1La direction
d'école analyse le signalement.

2Elle peut, selon les cas, exiger une attestation
établie par un médecin ou d'autres thérapeutes.

Information

## Art. 6 — La direction d'école informe les détenteurs de {#art_6}

l’autorité parentale et les enseignant-e-s concerné-e-s des mesures
d’adaptations qui sont envisageables, des éventuelles démarches à effectuer et
de la procédure à suivre.

Projet
pédagogique individualisé

## Art. 7 {#art_7}

1En collaboration
avec les autres partenaires concernés, la direction d’école élabore un projet
visant à mettre en place des mesures d’adaptation qui tiennent compte des
besoins éducatifs particuliers de l'élève.

2Le projet décrit les mesures d’adaptation et leurs
modalités de mise en œuvre dans le respect du cadre financier défini.

3La direction d'école s'assure de la mise en œuvre
et du suivi du projet.

Livret de
suivi

## Art. 8 {#art_8}

1L'école
consigne le projet dans un livret de suivi pour chaque élève ayant des besoins
éducatifs particuliers.

2Les partenaires concernés fournissent à l'école
les informations utiles à sa mise à jour.

3La direction d’école s'assure de sa mise à jour,
de la communication de son contenu aux détenteurs de l'autorité parentale et de
sa transmission.

Sortie de
l'école obligatoire

## Art. 9 {#art_9}

A l'issue de la
scolarité obligatoire, les détenteurs de l'autorité parentale sont responsables
de transmettre les informations utiles aux écoles subséquentes.

CHAPITRE 3

Professionnel-le-s
de l'école

Formation

## Art. 10 {#art_10}

1Les mesures
de soutien sont en principe dispensées par du personnel enseignant
spécifiquement formé.

2Le département veille à la mise en place de
formations à l’intention des professionnel-le-s de l'école afin qu’ils-elles
puissent mettre en œuvre les mesures d'adaptation dans leur pratique.

Remboursement
des frais de déplacement

## Art. 11 {#art_11}

Les frais de déplacement
du personnel enseignant de soutien qui occupe une fonction itinérante sont
remboursés dans les limites fixées par le département.

CHAPITRE 4

Dispositions
finales

Abrogation
du droit en vigueur

## Art. 12 {#art_12}

L’arrêté relatif à
l’aide aux élèves en difficulté dans la scolarité obligatoire, du 7 mai 1997[7],
est abrogé.

Entrée
en vigueur

## Art. 13 {#art_13}

Le présent arrêté
entre en vigueur dès la rentrée scolaire 2014-2015. Il est publié dans la
Feuille officielle et inséré au recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2014 No 27

[1] RS
151.3

[2] RSN
410.102

[3] RSN
101

[4] RSN
410.23

[5] RSN
410.10

[6] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[7] FO 1997 N° 35