# Arrêté concernant l'évaluation des apprentissages de l'élève dans le cycle 1, du 21 mai 2014

## Art. 2 {#art_2}

L'évaluation a deux
fonctions que sont:

a) l'aide à l'apprentissage;

b) la reconnaissance des connaissances et des
compétences.

Rôle de
l'enseignant-e

## Art. 3 — [4] {#art_3}

1L'enseignant-e analyse et interprète les données recueillies sur
les apprentissages de l'élève lors d'activités accomplies à l'école
(observations, traces écrites ou orales, etc.).

2Sur la base des informations recueillies,
l'enseignant-e prend des décisions pédagogiques pour favoriser la progression
des apprentissages de l'élève.

Les
disciplines ou domaines disciplinaires évalués

## Art. 4 {#art_4}

1Les
disciplines ou domaines disciplinaires (ci-après: les disciplines) figurant
dans le Plan d'études romand (ci-après: PER) sont évalués tout au long du cycle
1.

2L'autorité scolaire compétente, d'entente avec le
service de l’enseignement obligatoire (ci-après: le service), détermine les
disciplines non évaluées dans certaines situations particulières.

Modalités
d'évaluation

## Art. 5 — [5] {#art_5}

1Tout au long de l’année scolaire, l’enseignant-e consigne ses
observations au sens de l’article 3 en recueillant des traces significatives de
progressions des apprentissages de l’élève et en relevant les compétences
observées.

2À cet effet, dans le cadre des consignes du
service, un document des acquis de connaissances et de compétences ainsi qu’un
ou des supports permettant de recueillir les traces sont élaborés par
l’enseignant-e selon sa sensibilité.

3Abrogé.

4Abrogé.

Epreuves
de référence

## Art. 6 — [6] {#art_6}

1En fin d’année scolaire, le Département de la formation et des
finances organise des épreuves de référence pour les élèves de 3e et
4e années; ces épreuves contribuent, entre autres moyens, à mesurer l’acquisition
de connaissances et de compétences.

2Les résultats de l’élève aux épreuves de référence
sont communiqués aux parents.

Codes-principe

## Art. 7 — [7] {#art_7}

A partir de la 3e année, les disciplines suivantes font l’objet d’un
code de fin d’année inscrit dans le bulletin annuel:

a) français;

b) mathématiques;

c) sciences de la nature;

d) sciences humaines et sociales;

e) arts;

f) corps et mouvement;

g) médias,
science informatique et usages.

Codes en
fin de 3e année – évaluation formative

## Art. 8 — 1En fin de {#art_8}

3e année, la progression des apprentissages de l’élève fait l’objet
de codes sous forme de lettres A, B, C ou D qui ont une valeur indicative.

2Ils signifient que l’élève:

A: progresse facilement dans ses apprentissages;

B: progresse dans ses apprentissages de manière
satisfaisante;

C: progresse dans ses apprentissages avec un peu de
difficulté;

D: progresse dans
ses apprentissages avec beaucoup de difficulté.

Codes en
fin de 4e année – évaluation certificative

## Art. 9 — 1En fin de {#art_9}

4e année, les apprentissages de l’élève font l’objet de codes sous
forme de lettres A, B, C ou D qui ont une valeur certificative.

2Ils signifient que les apprentissages de l’élève:

A: dépassent les attentes de fin de cycle;

B: répondent aux attentes de fin de cycle;

C: répondent dans leur majeure partie aux attentes de fin
de cycle;

D: ne répondent pas
aux attentes de fin de cycle.

Élève
ayant des besoins éducatifs particuliers

## Art. 10 — [8] {#art_10}

Pour l’élève ayant des besoins éducatifs particuliers, les membres du corps enseignant-e
et de direction concernés doivent tenir compte, dans l'évaluation de ses
apprentissages, des éventuelles mesures d'adaptation dont il bénéficie selon
les dispositions cantonales en vigueur.

CHAPITRE 3

Parcours
de l'élève dans le cycle 1

Durée

## Art. 11 — 1Le cycle {#art_11}

1 s'effectue en principe en quatre ans.

2Dans des cas exceptionnels, lorsque les intérêts
de l’élève le commandent, l’élève peut effectuer le cycle 1 en trois ou cinq
ans.

3La décision de prolonger le cycle 1 d'un an se
prend, sauf cas particulier, après les quatre premières années de la scolarité.

CHAPITRE 4

Décision
en fin de cycle 1

Principes

## Art. 12 {#art_12}

1Au terme
du cycle 1, l’élève est promu, est promu par dérogation ou est non promu au
cycle 2.

2Les élèves, relevant de l'enseignement spécialisé,
peuvent être mis au bénéfice d'un passage sans promotion au cycle 2.

Définitions

## Art. 13 {#art_13}

1La promotion
d'un élève lui permet d'accéder à l’enseignement du cycle 2.

2La promotion par dérogation permet à un élève ne
répondant pas aux conditions de promotion d'accéder aux apprentissages du cycle
2.

3Le passage au cycle 2 permet à certains élèves,
relevant de l'enseignement spécialisé, de poursuivre leur scolarité dans le
prochain cycle tout en bénéficiant des apprentissages qui leur sont appropriés.

Conditions
de promotion

## Art. 14 — [9] {#art_14}

1La promotion de 4e en 5e année est soumise à
l’obtention du code A, B ou C dans cinq disciplines au moins parmi les sept disciplines
évaluées par un code.

2Le code D en
français ou en mathématiques entraîne la non-promotion.

Décision
de promotion ou de non-promotion

## Art. 15 — [10] {#art_15}

1Au terme du cycle 1, l’autorité scolaire compétente décide, sur
proposition de l'enseignant-e, de la promotion ou de la non-promotion des
élèves.

2Avant toute décision de non-promotion,
l’enseignant-e prend contact avec les représentants légaux et les avise de la
situation au cours d’un entretien personnel.

Décision
de promotion par dérogation

## Art. 16 — [11] {#art_16}

1Au terme du
cycle 1, en dérogation des conditions de promotion précitées, une promotion par
dérogation peut être décidée dans les cas particuliers suivants:

a) un élève non francophone
scolarisé dans le canton depuis une durée inférieure à deux ans;

b) un élève ayant des
besoins éducatifs particuliers se trouvant en situation de non-promotion à
cause de sa problématique particulière.

2Lorsque les intérêts de l’élève le commandent et
sous réserve de l’autorisation du service, une promotion par dérogation dans
une autre situation que celles prévues à l’alinéa 1 peut être envisagée.

3L’autorité scolaire compétente décide, sur
proposition de l'enseignant-e, d'une promotion par dérogation d’un élève.

Passage
au cycle 2

## Art. 17 {#art_17}

1Les
élèves relevant de l'enseignement spécialisé bénéficiant d'un programme
individualisé pour l'ensemble des disciplines poursuivent leur scolarité dans
le cycle 2 tout en suivant des apprentissages qui leur sont appropriés.

2L’autorité scolaire compétente décide, après
consultation du service, du passage d'un élève.

CHAPITRE 5

Communication
avec les parents

Séance
des parents

## Art. 18 — [12] {#art_18}

1Une séance de parents est organisée avant les vacances d'automne.

2Au cours de celle-ci, les modalités de
l'évaluation des apprentissages sont présentées aux parents; ceux-ci sont
informés qu’ils peuvent consulter, sur demande à l’enseignant-e, les supports
contenant les traces significatives des progressions des apprentissages de leur
enfant.

Entretien
d'évaluation: principe et organisation

## Art. 19 — [13] {#art_19}

1L’enseignant-e rencontre les parents de l’élève au moins une fois
par année, en principe entre les mois de janvier et de mai, afin de les
informer de l’état de la progression des apprentissages de leur enfant.

2Pour expliquer la progression des apprentissages,
l’enseignant-e se base:

a) en 1ère année, sur les traces
significatives des progressions des apprentissages récoltées et le document
officiel « Activités et apprentissages»;

b) de la 2e à la 4e année,
sur les traces significatives des progressions des apprentissages récoltées et
sur les documents officiels «Activités et apprentissages» et «Evaluation-bilan».

Documents
officiels

## Art. 20 — [14] {#art_20}

1Afin d’harmoniser la forme de l’évaluation et sa communication, le
service édite les supports cantonaux que sont le document "Activités et
apprentissages", le document "Evaluation-bilan" et le bulletin
scolaire contenant les documents de fin d’année.

2Les supports cantonaux précités constituent des
documents officiels dont l’utilisation est obligatoire.

3Leur forme et leur structure sont définies par le
service.

## Art. 21 — [15] {#art_21}

## Art. 22 {#art_22}

1Le
bulletin scolaire est remis à l'élève lors de son entrée dans l'école publique
neuchâteloise.

2Il suit l'élève tout au long de la scolarité
obligatoire.

3Au terme de la 1ère et de la 2e
année, un feuillet attestant en principe de la poursuite de scolarité de
l'élève dans l'année suivante est inséré dans le bulletin scolaire.

4Au
terme de la 3e et de la 4e année, un feuillet attestant
des codes A, B, C ou D pour chaque discipline concernée est inséré dans le
bulletin scolaire.

5Au terme de la 4e année, le bulletin
scolaire indique si l’élève est promu, promu par dérogation, non promu ou s’il
passe au cycle 2.

6Les
résultats scolaires relatifs à un cours de langue et de culture d’origine
peuvent être insérés dans le bulletin scolaire.

CHAPITRE 6

Dispositions
transitoires et finales

## Art. 23 — [16] {#art_23}

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 24 {#art_24}

1Le
présent arrêté entre en vigueur à la rentrée d'août de l'année scolaire
2014-2015.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2014 No 21

[1] RSN
410.23

[2] RSN
410.10

[3] Teneur
selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire
2016-2017

[4] Teneur
selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire
2016-2017

[5] Teneur
selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire
2016-2017 et A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au début de l’année
scolaire 2017-2018

[6] Teneur
selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire
2016-2017. La désignation du département a été adaptée en application de
l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant
les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[7] Teneur
selon A du 17 août 2022 (FO 2022 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire
2022-2023 et A du 3 juillet 2023 (FO 2023 N° 27) avec effet au début de l’année
scolaire 2023-2024

[8] Teneur
selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire
2016-2017

[9] Teneur
selon A du 3 juillet 2023 (FO 2023 N° 27) avec effet au début de l’année
scolaire 2023-2024

[10] Teneur
selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire
2016-2017

[11] Teneur
selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire
2016-2017

[12] Teneur
selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire
2016-2017 et A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au début de l’année
scolaire 2017-2018

[13] Teneur
selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire
2016-2017 et A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au début de l’année
scolaire 2017-2018

[14] Teneur
selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire
2016-2017

[15] Abrogé
par A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire
2016-2017

[16] Abrogé
par A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire
2016-2017