# Arrêté concernant le cycle 2 et l'évaluation des apprentissages de l'élève dans les années 5 à 7 de la scolarité obligatoire, du 6 juillet 2015

## Art. 2 {#art_2}

1Le
cycle 2 s'effectue en principe en quatre ans.

2Dans des cas exceptionnels, lorsque l'intérêt de
l'élève le commande, le cycle 2 peut être effectué en trois ou en cinq ans.

3La décision de prolonger le cycle 2 d'une année se
prend au terme des quatre ans sauf cas particulier et d'entente avec les
représentants légaux.

CHAPITRE 2

Evaluation des apprentissages de
l’élève dans les années 5 à 7[5]

Fonctions
de l'évaluation

## Art. 3 {#art_3}

L'évaluation
a deux fonctions que sont:

a) l'aide à l'apprentissage;

b) la reconnaissance
des connaissances et des compétences.

Rôle de
l'enseignant-e

## Art. 4 — [6] {#art_4}

1L'enseignant-e analyse et interprète les données recueillies sur
les apprentissages de l'élève lors d'activités accomplies à l'école notamment
par le biais d’observations, de traces écrites ou orales.

2Sur la base des informations recueillies,
l'enseignant-e prend des décisions pédagogiques pour favoriser la progression
des apprentissages de l'élève.

Modalités
d'évaluation

## Art. 5 — [7] L'enseignant-e consigne, dans le respect des {#art_5}

directives du service de l'enseignement obligatoire (ci-après: le service), ses
observations au sens de l’article 4 dans un classeur qui réunit des traces
significatives de la progression des apprentissages de l'élève et un document
qui récapitule les acquis de connaissances et de compétences observés.

Codes de
fin d’année - évaluation formative

## Art. 6 {#art_6}

En fin
d'année, la progression des apprentissages de l'élève fait l'objet de codes
sous forme de lettres A, B, C ou D qui ont une valeur indicative et qui
signifient que l'élève progresse dans ses apprentissages:

A: facilement;

B: de manière satisfaisante;

C: avec un peu de difficulté;

D: avec beaucoup de difficulté.

Disciplines
évaluées

## Art. 7 — [8] {#art_7}

1Les disciplines et domaines disciplinaires figurant dans le Plan
d’études romand sont évalués tout au long des années 5 à 7 selon les modalités
définies dans le présent arrêté.

2Les disciplines suivantes font l’objet d’un code
de fin d’année inscrit dans le bulletin annuel:

a) français (FRA);

b) allemand (ALL);

c) anglais (ANG) dès la 7e année;

d) mathématiques (MAT);

e) sciences de la nature (SCN);

f) histoire (HIS);

g) géographie (GEO);

h) arts visuels (AVI);

i) musique (MUS);

j) activités créatrices et manuelles (ACM);

k) éducation physique (EPH)

l) médias, science informatique et usages (MIU).

3L'autorité scolaire communale ou intercommunale,
d'entente avec le service, détermine les disciplines non évaluées dans
certaines situations particulières.

Epreuves
de référence

## Art. 8 — [9] {#art_8}

1En fin d'année scolaire, le Département de la formation et des
finances organise des épreuves de référence qui contribuent, entre autres
moyens, à mesurer l'acquisition de connaissances et de compétences.

2Les résultats de l'élève aux épreuves de référence
sont introduits dans le classeur.

Elève
ayant des besoins éducatifs particuliers

## Art. 9 — [10] {#art_9}

Pour l'élève ayant des besoins éducatifs particuliers, les membres du corps
enseignant-e et de direction concernés doivent tenir compte, dans l'évaluation
de ses apprentissages, des éventuelles mesures d'adaptation dont il bénéficie
selon les dispositions cantonales en vigueur.

CHAPITRE 3

Communication
avec les parents

Séance
des parents

## Art. 10 — [11] {#art_10}

1Une séance de parents est organisée avant les vacances d'automne
durant laquelle les modalités de l'évaluation des apprentissages sont
présentées aux parents.

2Ils peuvent, sur demande, consulter le classeur
auprès de l'enseignant-e.

Supports
cantonaux

## Art. 11 {#art_11}

Afin
d'harmoniser la forme de l'évaluation et sa communication, le service édite des
supports cantonaux que sont le bilan et le bulletin scolaire qui constituent
des documents officiels dont l'utilisation est obligatoire.

Bilan

## Art. 12 — [12] {#art_12}

1Le bilan est remis aux représentants légaux à la fin du mois de
janvier afin de les informer des progressions des apprentissages de l’élève
dans les domaines disciplinaires, les capacités transversales et la formation
générale.

2Il est signé par les représentants légaux et
l'enseignant-e.

Bulletin
scolaire

## Art. 13 — [13] {#art_13}

1En fin d’année, un feuillet attestant en principe de la poursuite
de la scolarité de l’élève dans l’année scolaire qui suit est inséré dans le
bulletin scolaire.

2Ce feuillet atteste des codes A, B, C ou D de
chaque discipline concernée.

3Un espace y est ouvert aux enseignant-e-s des
cours de langues et de culture d’origine.

Entretien
d'évaluation

## Art. 14 — [14] {#art_14}

L'enseignant-e rencontre les représentants légaux de l'élève au moins une fois
par année, entre les mois de février et de mai, afin de les informer, en
s'appuyant sur le classeur et le bilan, de l'état de la progression des
apprentissages de l’élève.

CHAPITRE 4

Dispositions
transitoires et finales

Réforme
du cycle 2

## Art. 15 — [15] {#art_15}

1Les dispositions spécifiques régissant l’organisation, les
modalités d’appréciation du travail des élèves et les critères de promotion de
la 8e année.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 16 — [16] {#art_16}

1Le présent arrêté entre en vigueur au début de l'année scolaire
2015-2016 des écoles spécialisées et des institutions avec classe-s interne-s.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

[1] Teneur
selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire
2016-2017 et A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au début de l’année
scolaire 2017-2018

(*) FO 2015 No 27

[2] RSN
410.23

[3] RSN
410.10

[4] Teneur
selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire
2016-2017 et A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au début de l’année
scolaire 2017-2018

[5] Teneur
selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire
2016-2017 et A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au début de l’année scolaire
2017-2018

[6] Teneur
selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire
2016-2017

[7] Teneur
selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire
2016-2017

[8] Teneur
selon A du 17 août 2022 (FO 2022 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire
2022-2023, A du 8 juillet 2024 (FO 2024 N°28) avec effet au début de l’année
scolaire 2024-2025 et A du 17 février 2025 (FO 2025 N° 8) avec effet à la
rentrée scolaire 2025-2026

[9] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[10] Teneur
selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire
2016-2017

[11] Teneur
selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire
2016-2017

[12] Teneur
selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire
2016-2017

[13] Teneur
selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire
2016-2017 et A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au début de l’année
scolaire 2017-2018

[14] Teneur
selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire
2016-2017

[15] Teneur
selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire
2016-2017 et A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au début de l’année
scolaire 2017-2018

[16] Teneur
selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire
2016-2017