# Arrêté concernant les écolages dans les écoles publiques du canton, du 26 août 1998

## Art. 2 — [5] {#art_2}

1Un écolage est perçu pour la fréquentation à plein temps ou en
emploi des écoles publiques suivantes:

a) Lycée Denis-de-Rougemont;

b) Lycée Jean-Piaget;

c) Lycée Blaise-Cendrars;

d) Centre de formation professionnelle neuchâtelois
(CPNE).

2Sont réservées les dispositions d'écolage des
autres écoles.

## Art. 3 — [6] {#art_3}

1Le tarif des écolages annuels dans les filières professionnelles du
secondaire 2 est fixé en fonction de la convention intercantonale applicable
pour les élèves dont les parents ou représentants légaux sont domiciliés dans
un autre canton.

2Si le canton concerné n’a pas donné son
autorisation à la formation, l’écolage fixé dans la convention intercantonale
sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale
est assumé par les parents ou représentants légaux de l’élève domicilié dans un
autre canton.

3L’écolage fixé dans la convention intercantonale
sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale
est assumé par les parents ou les représentants légaux domiciliés à l’étranger.

## Art. 3a — [7] {#art_3a}

1Le tarif des écolages annuels dans les filières générales du
secondaire 2 est fixé en fonction de la convention intercantonale applicable
pour les élèves dont les parents ou représentants légaux sont domiciliés dans
un autre canton.

2Si le canton concerné n’a pas donné son
autorisation à la formation, l’écolage fixé dans ladite convention est assumé
par les parents ou représentants légaux de l’élève domicilié dans un autre
canton.

3Les parents ou les représentants légaux des élèves
domiciliés dans un canton non signataire d’une convention ou à l’étranger
assument l’écolage fixé par la Convention intercantonale réglant la
fréquentation d’une école située dans un canton autre que celui de domicile.

4Le cas des échanges scolaires est réservé.

## Art. 3b — [8] {#art_3b}

1Le tarif des écolages annuels dans les filières des écoles
supérieures à plein temps, au sens de l’Ordonnance du DEFR, du 11 septembre
2017[9]
concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation
et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES), est fixé à 1'000
francs pour tous les élèves.

2Dans les filières des écoles supérieures en
emploi, le tarif des écolages annuels doit couvrir au minimum le 50% des frais,
subventions fédérales déduites.

3Un écolage d’un montant correspondant à celui fixé
dans la convention intercantonale sur les contributions dans le domaine des écoles
supérieures, du 22 mars 2012[10],
est facturé en plus à l’élève dont la détermination du domicile n’indique aucun
canton débiteur au sens de ladite convention.

4Le cas des échanges scolaires est réservé.

## Art. 3c — [11] {#art_3c}

Les montants arrêtés ci-devant seront modifiés lorsque l’indice suisse des prix
à la consommation établi par le Département fédéral de l’économie aura varié de
10 points par rapport à l’indice de fin août 2006.

## Art. 3d — [12] {#art_3d}

1Pour les cours relevant de la formation continue, sous déduction
des contributions fédérales ou de tiers, les frais sont à la charge des
apprenants.

2Ces frais sont perçus sous la forme de finances de
cours fixées par les directions des écoles.

2Ces frais sont facturés par les écoles sous la
forme de finances de cours fixées par elles ou, pour les cours de formation
continue visant à l’obtention d’un titre de formation professionnelle initiale,
suivant le tarif des écolages annuels fixé dans l’accord intercantonal sur les
contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale (AEPr).
Si la formation a été autorisée par un autre canton, l’école lui adresse
directement la facture correspondante.

3Le service des formations postobligatoires et de
l’orientation facture directement la part qui reste à charge de personnes au
bénéfice d’une aide cantonale au sens des articles 96a et suivants du règlement
d’application de la loi sur la formation professionnelle[13];
les autres frais sont facturés par les écoles.

## Art. 3e — [14] {#art_3e}

1Le tarif des écolages annuels pour la fréquentation d’une filière
de préparation à l’examen complémentaire pour l’admission à des hautes écoles
universitaires de titulaires d’un certificat de maturité professionnelle ou
d’un certificat de maturité spécialisée est fixé à 3’200 francs pour les élèves
dont les parents ou représentants légaux sont domiciliés dans le canton.

2Le tarif des écolages annuels pour la
fréquentation des cours professionnalisant, en remplacement d’un stage
pratique, donnant accès aux filières de hautes écoles spécialisées est fixé à
1’000 francs pour les élèves dont les parents ou représentants légaux sont
domiciliés dans le canton.

3Le tarif des écolages annuels pour la
fréquentation de ces filières est fixé en fonction de la convention
intercantonale réglant la fréquentation d’une école située dans un canton autre
que celui de domicile pour les élèves dont les parents ou représentants légaux
sont domiciliés dans un autre canton ; si le canton concerné n’a pas donné son
autorisation, l’écolage est assumé par l’élève.

4Le tarif des écolages annuels pour la
fréquentation de ces filières est fixé en fonction de la convention
intercantonale réglant la fréquentation d’une école située dans un canton autre
que celui de domicile pour les élèves qui suivent ces filières pour la deuxième
fois ou pour les élèves dont les parents, représentants légaux sont domiciliés
à l’étranger.

## Art. 4 — [15] {#art_4}

1Les communes sièges d'écoles primaires, secondaires, du degré
inférieur, de statut communal ou intercommunal ont également la faculté
d'exiger un écolage des élèves dont les parents ou les représentants légaux
sont domiciliés hors du canton. Le montant de l'écolage est, en principe, fixé
selon les normes de l'article 3.

2Le Département de la formation et des finances et
de la digitalisation (ci-après: le département) statue sur les cas spéciaux.

## Art. 5 — [16] {#art_5}

1Le département est chargé de l'application du présent arrêté
qui abroge celui du 25 octobre 1995[17].

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

3Les nouveaux tarifs des écolages s’appliquent pour
les filières des écoles supérieures à plein temps dès la rentrée scolaire
2006-2007 pour les formations débutant à la rentrée 2006.

4Les nouveaux tarifs des écolages s'appliqueront à
tous les apprenants dès la rentrée scolaire 2007-2008, pour les formations
débutant à la rentrée 2007.

(*) FO 1998 No 66

[1] RSN 410.10

[2] RSN 410.131

[3] RSN 414.10

[4] Teneur
selon A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de
l’année scolaire 2006/2007

[5] Teneur
selon A du 25 mai 2005 avec effet rétroactif au 1er janvier 2005, A
du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de l’année
scolaire 2006/2007 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er
août 2022

[6] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86)
avec effet rétroactif au début de l’année scolaire 2006/2007

[7] Introduit
par A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de
l’année scolaire 2006/2007

[8] Introduit
par A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de
l’année scolaire 2006/2007 et modifié par A du 12 juin 2019 (FO 2019 N° 24)
avec effet à la rentrée scolaire 2019-2020

[9] RS
412.101.61

[10] RSN
414.210

[11] Introduit
par A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de
l’année scolaire 2006/2007

[12] Introduit
par A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de
l’année scolaire 2006/2007 et modifié par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42)
avec effet au 1er janvier 2022

[13] RSN
414.110

[14] Introduit
par A du 12 juin 2019 (FO 2019 N° 24) avec effet à la rentrée scolaire
2019-2020

[15] Teneur
selon A du 25 mai 2005 (FO 2005 N° 40) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2005 et A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au
début de l’année scolaire 2006/2007. La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant
modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du 27
mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

[16] Teneur
selon A du 8 novembre 2006 (FO 2006 N° 86) avec effet rétroactif au début de
l’année scolaire 2006/2007

[17] FO
1995 No 83