# Règlement d'application de la loi sur l'orientation scolaire et professionnelle (RLOSP), du 30 octobre 2013

## Art. 2 {#art_2}

1Sous
réserve des compétences du Conseil d'Etat, le département en charge de
l'enseignement (ci-après: le département) est chargé de l'application des
dispositions fédérales et cantonales en matière d'orientation scolaire et
professionnelle.

2Le service des formations postobligatoires et de
l'orientation (ci-après: le service) exerce les compétences dévolues à l'entité
cantonale.

3L'office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle
(ci-après: l'office) est l'office compétent au sens de la loi.

chapitre 2

Structure
de l'office

Structure

## Art. 3 {#art_3}

L'office est composé
des entités suivantes:

a) une direction;

b) un bureau "orientation scolaire et
professionnelle" (OSP) par centre scolaire;

c) 2 centres d'orientation professionnelle,
universitaire et de carrière (centres OP), sis à La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel.

Direction

## Art. 4 {#art_4}

La direction a pour
but de représenter l'office vis-à-vis des tiers et d'assurer la cohésion entre
les différents bureaux et les deux centres.

Bureaux
OSP

## Art. 5 {#art_5}

1Les
bureaux OSP conseillent les élèves et leurs représentants légaux en matière
d'orientation scolaire et professionnelle.

2A la demande des autorités scolaires, ils
fournissent également des préavis utiles à la décision d'orientation.

Centres
OP

## Art. 6 {#art_6}

1Les deux
centres OP informent et conseillent les jeunes qui ont terminé leur scolarité
obligatoire et les adultes en matière d'orientation professionnelle et de
carrière.

2Outre les conseils et appuis, ils mettent à
disposition une importante information sur les métiers, les formations
professionnelles et universitaires et la formation continue.

chapitre 3

Prestations

Principes

## Art. 7 {#art_7}

L'office offre les
prestations suivantes:

a) information;

b) conseil
personnalisé;

c) orientation scolaire;

d) orientation professionnelle, universitaire et de
carrière;

e) mandats particuliers.

Information

## Art. 8 {#art_8}

1L'office a
pour tâche d'informer toute personne sur les différentes filières de formations
et les professions disponibles par le biais:

– d'un centre d'information ou médiathèque;

– de séances d'information adressées aux élèves et aux
représentants légaux;

– de l'organisation de stages d'information
professionnelle;

– de séances d'information adressées aux élèves et aux
représentants légaux;

– de moyens d'information informatisés.

2L'office rassemble également les informations
nécessaires à l'établissement d'enquêtes sur les places d'apprentissage et de
statistiques transmises aux autorités concernées.

Conseils
personnalisés

## Art. 9 — 1L'office, {#art_9}

par le biais de consultations individuelles, conseille les personnes qui le
consultent de manière à leur permettre:

– de découvrir et mettre en valeur leurs motivations
personnelles, leurs compétences, leurs connaissances et leurs acquis;

– d'élaborer un projet exprimant leurs besoins et leurs
attentes;

– de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour parvenir
à réaliser un projet.

2Le conseil en orientation favorise l'insertion ou
la réinsertion professionnelle des personnes en tenant compte des possibilités
et des réalités du marché du travail. Il comprend l'évaluation des compétences
et des aptitudes, la préparation à l'entrée en formation et à la recherche
d'emploi, la préparation à la validation des acquis.

Orientation
scolaire

## Art. 10 {#art_10}

1L'office
est consulté et procède à un examen dans les cas suivants:

– avancement en cours de scolarité;

– avancement, retardement scolaire ou choix d'une
orientation dans le cadre d'intégration d'élèves provenant d'un autre canton,
d'une école privée ou de l'étranger.

2Il peut être consulté dans les cas suivants:

– report de scolarisation;

– préavis d'orientation scolaire.

3Les prestations d'orientation scolaire sont
proposées à la demande des autorités scolaires avec l'accord des représentants
légaux. Elles visent à rechercher et proposer les solutions les plus adaptées
en vue d'anticiper les difficultés sur les plans scolaire, éducatif et psychologique.

Bilan
d'orientation

## Art. 11 {#art_11}

Le bilan
d'orientation est le principal outil de l'orientation scolaire,
professionnelle, universitaire et de carrière. Il peut comprendre, outre les
entretiens, les tests, les échanges avec le réseau et les comptes-rendus oraux
ou écrits.

Mandats
particuliers

## Art. 12 {#art_12}

1L'office
peut accepter des mandats particuliers qui n'entrent pas dans le cadre des
prestations énumérées ci-dessus, tels que prestations élargies ad hoc pour un
groupe, évaluation des hauts potentiels intellectuels (HPI), orientation de
carrière, cours, coaching, portfolios, bilans de compétences, expertises et
rapports détaillés.

2Ce mandat fait l'objet d'un contrat écrit qui
précise le coût à charge du mandataire et qui est signé par l'office.

Psychologie
scolaire

## Art. 13 {#art_13}

Dans le cadre de
l'école obligatoire, une entité de psychologues scolaires rattachés à l'OCOSP
fournit à la demande des autorités scolaires des prestations de psychologie
scolaire, notamment des bilans psychologiques.

chapitre 4

Qualification
des collaborateurs spécialisés

Collaborateurs

## Art. 14 {#art_14}

Dans l'exécution de
ses tâches, l'office propose l'engagement des spécialistes suivants:

a) des conseillers en orientation professionnelle,
universitaire et de carrière;

b) des psychologues scolaires;

c) des documentalistes informateurs;

d) des agents en information documentaire.

Perfectionnement
et formation continue

## Art. 15 {#art_15}

1Les
différents spécialistes sont tenus de renouveler leurs connaissances du monde
du travail et de la formation professionnelle.

2Ils veillent également à maintenir leur niveau de
compétences nécessaires à la pratique par le biais de perfectionnement, de
supervision et de formation continue.

chapitre 5

Organes
de l'orientation scolaire et professionnelle

Conseil
d'Etat

## Art. 16 {#art_16}

Le Conseil d'Etat a
les compétences suivantes:

a) définir périodiquement les grands axes et
priorités de l'orientation scolaire et professionnelle, dans les limites de la
législation fédérale et des recommandations ou des accords définis par les
instances intercantonales de coordination;

b) fixer les conditions-cadre permettant aux
autorités d'assurer le contrôle et le développement de l'orientation scolaire
et professionnelle et de la psychologie scolaire;

c) conclure les accords financiers dans le domaine
de l'orientation scolaire et professionnelle;

d) nommer la direction et les collaborateurs;

e) nommer les membres de la commission consultative
cantonale de l'orientation scolaire et professionnelle;

f) fixer, s'il y a lieu, les dispositions
applicables en matière de personnel.

Département

## Art. 17 {#art_17}

Le département a les
compétences suivantes:

a) assurer la réalisation des objectifs fixés par
le Conseil d'Etat;

b) édicter les dispositions nécessaires à
l'application du présent règlement;

c) encourager l'orientation scolaire et
professionnelle et la psychologie scolaire;

d) proposer au Conseil d'Etat la nomination des
membres de la commission consultative cantonale d'orientation scolaire et
professionnelle.

Service

## Art. 18 {#art_18}

Le service a les
compétences suivantes:

a) proposer l'engagement de la cheffe ou du chef de
l'office;

b) prendre les mesures appropriées pour assurer
l'organisation et la gestion administrative et financière de l'office;

c) veiller à ce qu'une information appropriée soit
fournie en matière de formation scolaire et professionnelle et de formation
continue au niveau cantonal;

d) gérer la communication et les relations
publiques en lien avec les activités du service.

Office

## Art. 19 {#art_19}

1L'office
a les compétences suivantes:

a) représenter l'orientation scolaire et
professionnelle dans les instances intercantonales et vis-à-vis des tiers;

b) exercer la surveillance directe de l'orientation
scolaire et professionnelle et de la psychologie scolaire;

c) assurer l'harmonisation des prestations et
veiller au respect de la charte de déontologie institutionnelle de
l'orientation scolaire et professionnelle suisse;

d) proposer l'engagement des collaborateurs de
l'office;

e) encourager le perfectionnement et la formation
continue des collaborateurs.

2L'office exerce également toutes les autres
compétences en matière d'orientation scolaire et professionnelle et de
psychologie scolaire qui sont définies dans la loi.

Commission
consultative cantonale

## Art. 20 {#art_20}

1La commission
consultative cantonale de l'orientation scolaire et professionnelle (CCCOSP) se
compose des membres suivants:

a) la cheffe ou le chef du département;

b) la cheffe ou le chef du service;

c) la cheffe ou le chef de l'office;

d) la cheffe ou le chef du service de
l'enseignement obligatoire;

e) une représentante ou un représentant des hautes
écoles (Université, HE-ARC, HEP);

f) une représentante ou un représentant des
milieux patronaux (CNCI, UNAM, AIP);

g) une représentante ou un représentant des milieux
syndicaux;

h) une représentante ou un représentant du groupe
de pilotage de la collaboration interinstitutionnelle (GPCI).

2Elle est présidée par la cheffe ou le chef du
département.

Compétences

## Art. 21 {#art_21}

1La
commission a les compétences suivantes:

a) conseiller le Conseil d'Etat et le département
sur la conduite stratégique de l'orientation scolaire et professionnelle;

b) préaviser les prestations offertes en matière
d'orientation scolaire et professionnelle;

c) assurer la coordination des prestations au
niveau régional, cantonal et intercantonal;

d) définir la politique de l'orientation scolaire
et professionnelle et en assurer sa cohérence et son développement;

e) se prononcer sur les modifications législatives
et réglementaires liées à l'orientation scolaire et professionnelle.

2La commission est également informée et peut se
prononcer sur les éléments statistiques et financiers relatifs à l'orientation
scolaire et professionnelle.

chapitre 6

Dispositions
financières

Gratuité
des prestations

## Art. 22 {#art_22}

Les prestations de
base d'information et d'orientation sont offertes gratuitement aux élèves
scolarisés dans le canton, ainsi qu'aux jeunes et adultes domiciliés dans le
canton.

2Sauf disposition intercantonale, les prestations
sollicitées par des personnes domiciliées hors canton peuvent faire l'objet
d'une facturation.

Prêts de
documents

## Art. 23 {#art_23}

L'office facture aux personnes qui ont emprunté des documents et qui ne les ont
pas rendus malgré deux rappels le coût du matériel emprunté, ainsi que les
frais de rappel.

Emoluments

## Art. 24 {#art_24}

Les prestations
mentionnées à l'article 12 font l'objet d'un émolument calculé par heure de
travail et adapté par voie d'arrêté selon l'évolution de l'indice des prix à la
consommation (base 2013):

CHF / heure

– bilan de
compétences ...........................................................................

150.-

– rapport détaillé
...................................................................................... immeubles
industriels ..............................................................................................

500.-

– expertise ................................................................................................

150.-

Mandats

## Art. 25 {#art_25}

Les mandats
particuliers confiés par des tiers à l'office en vue de l'accomplissement de
prestations élargies sont rémunérés. Leur coût est fixé par les partenaires en
tenant compte de l'offre du marché. Un contrat est signé entre les parties.

Subventions

## Art. 26 {#art_26}

Des subventions
peuvent être attribuées à l'office dans la mise en œuvre de prestations
particulières (validation des acquis de l'expérience, cours pour chômeurs,
conventions de collaboration interinstitutionnelle,…).

chapitre 7

Dispositions
finales

Abrogation

## Art. 27 {#art_27}

L'arrêté sur
l'orientation scolaire et professionnelle, du 14 décembre 1981[6],
est abrogé.

Entrée
en vigueur

## Art. 28 {#art_28}

1Le
présent règlement entre en vigueur à la rentrée scolaire 2013-2014.

2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille
officielle et sera inséré au Recueil systématique de la législation
neuchâteloise.

(*) FO 2013 No 44

[1] RS 412.10

[2] RS 412.101

[3] RSN 410.10

[4] RSN 414.10

[5] RSN 410.810

[6] RLN
VIII 129