# Loi sur le soutien aux activités de jeunesse extra-scolaires (LSAJ), du 17 février 2009

## Art. 2 {#art_2}

1La
présente loi s'applique aux enfants et aux jeunes domiciliés ou séjournant dans
le canton.

2Par enfant, il faut entendre toute personne âgée
de moins de 18 ans.

3Par jeune, il faut entendre toute personne âgée de
moins de 25 ans.

Principes
généraux relatifs aux enfants

## Art. 3 {#art_3}

1La
responsabilité de pourvoir aux soins, à l'entretien et à l'éducation de
l'enfant incombe en premier lieu à ses parents.

2Toute mesure prise en vertu de la présente loi
doit l'être dans l'intérêt supérieur de l'enfant, dans le respect des droits
fondamentaux de toutes les personnes concernées et du principe de subsidiarité.

CHAPITRE 2

Promotion
de la jeunesse

Promotion
de la jeunesse

## Art. 4 {#art_4}

1En vue de
promouvoir la jeunesse, l’Etat, en collaboration avec les autres collectivités
publiques et les organisations privées, prend les mesures utiles afin de
conduire une politique de la jeunesse respectueuse des besoins de celle-ci.

2La promotion de la jeunesse comprend:

a) l'identification des besoins des jeunes, la
définition d'objectifs clairs et la mise en place de moyens susceptibles de
promouvoir une politique de la jeunesse;

b) l'encouragement des activités extra-scolaires,
en veillant à favoriser la responsabilité, la socialisation, l'autonomie et le
bien-être de la jeunesse;

c) la promotion du dialogue entre la jeunesse et
les collectivités publiques.

Participation
des enfants et des jeunes

## Art. 4a — [6] {#art_4a}

1La participation des enfants et des jeunes est entendue dans le
cadre de la présente loi comme la possibilité de participer à la vie publique,
ce qui inclut la participation sociale et politique.

2Elle a pour but de permettre aux enfants et aux
jeunes d’acquérir la capacité de former et d’exprimer leurs opinions, de
développer leur esprit critique, et ainsi d’influer sur leurs conditions de vie
au niveau communal, régional, cantonal et fédéral.

Soutien
aux organismes de jeunesse

## Art. 5 — [7] {#art_5}

1L’Etat favorise et soutient les activités des organismes de
jeunesse ou s’occupant de la jeunesse.

2Il veille à la coordination entre les activités
des différents organismes.

3Le Conseil d’Etat peut accorder une subvention au
sens de la loi sur les subventions (LSub), du 1er février 1999[8],
à ces organismes et à un projet s’il a été conçu, porté et réalisé par des
enfants ou des jeunes et qu’il contribue au but de la présente loi.

Prévention
et programmes

## Art. 6 {#art_6}

1L’Etat
favorise la mise sur pied et l'organisation:

a) de mesures et de programmes de prévention
susceptibles de renforcer la capacité de la jeunesse à faire face à des
situations critiques;

b) de mesures propres à identifier et à réduire les
facteurs de mise en danger des jeunes dans leur développement physique ou
psychique;

c) de mesures et de programmes de sensibilisation
et/ou de formation à l'intention des organismes s'occupant de la jeunesse;

d) un prix annuel destiné à récompenser des actions
exemplaires en faveur de la jeunesse ou effectuées par des jeunes en faveur de
la société.

2Il soutient les programmes de prévention des
diverses formes de violence, du tabagisme, de l'alcoolisme et d'autres
toxicomanies, en particulier les mesures d'aide et de soutien à l'intention des
enfants.

3Il collabore avec les différents organismes de
jeunesse ou s'occupant de la jeunesse, les commissions et les structures
désignées ou reconnues par l'Etat sur le plan fédéral, cantonal ou communal.

chapitre 3

Organisation

Délégué à
la jeunesse:

1. Principes

## Art. 7 {#art_7}

1L'Etat se
dote d'une déléguée ou d’un délégué à la jeunesse.

2Son activité représente un équivalent plein temps.

2. Attributions

## Art. 8 — [9] {#art_8}

1La déléguée ou le délégué est chargé de mettre en oeuvre la
politique de la jeunesse définie par l'Etat dans les domaines de la promotion,
du soutien et de la prévention.

2Il ou elle a notamment les attributions suivantes:

a) sensibiliser et informer le public, spécialement
la jeunesse en matière de droits des enfants;

b) exercer des fonctions d’ombudsperson;

c) se tenir à disposition de la jeunesse, des
parents ou autres adultes pour des informations et des conseils dispensés par
les moyens de communication usuels, ou lors d’entretiens sur des questions
relatives à la jeunesse; le cas échéant, diriger les intéressés vers les
services ou organismes susceptibles d’apporter le soutien nécessaire;

d) organiser des débats, séminaires ou autres
manifestations concernant la jeunesse;

e) coordonner les services de l’Etat dans le
domaine des activités de jeunesse extra-scolaires;

f) veiller à la promotion cantonale du travail
social hors murs;

g) renforcer l’inclusion des projets et activités
de jeunesse en collaboration avec l’entité en charge de l’inclusion.

Commission
de la jeunesse:

1. Nomination

## Art. 9 {#art_9}

Le Conseil d'Etat
nomme au début de chaque législature une commission de la jeunesse.

2. Composition

## Art. 10 {#art_10}

1La
commission de la jeunesse se compose d’au moins neuf membres représentatifs des
milieux concernés par la jeunesse.

2La majorité des membres de la commission de la
jeunesse doit être âgé de moins de 25 ans révolus au moment de leur nomination.

3. Organisation
et constitution

## Art. 11 {#art_11}

1Le
Conseil d'Etat nomme la présidente ou le président de la commission de la
jeunesse.

2Pour le surplus, la commission de la jeunesse se
constitue et s'organise elle-même.

3La déléguée ou le délégué à la jeunesse participe
aux travaux de la commission avec voix consultative.

4. Compétences

## Art. 12 {#art_12}

1La
commission de la jeunesse est un organe consultatif du Conseil d'Etat.

2Elle a notamment comme mission:

a) de proposer et/ou de s'engager dans des
réalisations propres;

b) d'être à l'écoute des aspirations, des
préoccupations et des problèmes des jeunes du canton;

c) de se prononcer sur des questions générales
relatives à l'aide aux enfants et d'assurer la liaison entre services publics
et institutions privées s'occupant de ces domaines;

d) de proposer au Conseil d'Etat des mesures qui
lui paraissent nécessaires pour répondre aux attentes de la jeunesse.

Compétences
communales

## Art. 13 — [10] {#art_13}

1Les communes prennent les mesures nécessaires de promotion et de
soutien aux activités extra-scolaires des enfants et des jeunes domiciliés ou
résidant sur leur territoire.

2Elles peuvent le faire par exemple:

a) en développant leur collaboration avec les
organisations de jeunesse locales ou régionales;

b) en facilitant la réalisation d’activités de jeunesse
communales ou régionales;

c) en favorisant le lien social et la cohabitation
sur les espaces publics.

3Pour réaliser ces tâches, elles peuvent solliciter
l’appui du canton et développer des collaborations au niveau intercommunal ou
régional.

Session
des jeunes

## Art. 14 — [11] {#art_14}

1Le département organise une session des jeunes tous les trois ans.
Le secrétariat général du Grand conseil apporte son soutien.

2Les participant-e-s à cette session doivent être
représentatif-ve-s de la jeunesse et seront désigné-e-s par leurs pairs ou de
manière aléatoire.

chapitre 4

Voies
de droit

Voies de
droit

## Art. 15 — [12] {#art_15}

Les décisions rendues par le département en application de la présente loi sont
susceptibles de recours auprès du Tribunal cantonal selon la loi sur la
procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[13].

Chapitre 5

Dispositions
finales

Département
compétent et exécution

## Art. 16 {#art_16}

1Le
Conseil d'Etat désigne le département chargé d'assumer les tâches découlant de
la présente loi.

2Il édicte les dispositions nécessaires à
l'exécution de la présente loi.

Référendum
facultatif

## Art. 17 {#art_17}

La présente loi est
soumise au référendum facultatif.

Promulgation
et entrée en vigueur

## Art. 18 {#art_18}

1Le
Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation de la présente loi et
à son exécution.

2Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'État le 22 janvier 2024.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
février 2024.

(*) FO 2009 No 9

[1] RS 0.107

[2] RS 101

[3] RS 446.1

[4] RSN
101

[5] Teneur
selon L du 6 décembre 2023 (FO 2023 N°51) avec effet au 1er février
2024

[6] Introduit
par L du 6 décembre 2023 (FO 2023 N°51) avec effet au 1er février
2024

[7] Teneur
selon L du 6 décembre 2023 (FO 2023 N°51) avec effet au 1er février
2024

[8] RSN
601.8

[9] Teneur
selon L du 6 décembre 2023 (FO 2023 N°51) avec effet au 1er février
2024

[10] Introduit
par L du 6 décembre 2023 (FO 2023 N°51) avec effet au 1er février
2024

[11] Introduit
par L du 6 décembre 2023 (FO 2023 N°51) avec effet au 1er février
2024

[12] Teneur
selon L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)

[13] RSN
152.130