# Arrêté concernant la prise en charge par les bénéficiaires de prestations dans le domaine de la psychomotricité, du 1er juillet 2020

## Art. 2 — [4] {#art_2}

1Le département peut reconnaître comme prestataires de service en psychomotricité
dans le domaine des mesures renforcées, les prestataires indépendant-e-s qui
répondent aux critères suivants :

a) détenir un diplôme dans le domaine de la
psychomotricité reconnu par la CDIP ou considéré comme équivalent par le
département ;

b) justifier d’une pratique professionnelle
équivalente à deux ans d’activité à plein temps ;

c) assurer le suivi des enfants et jeunes avec diligence
;

d) respecter les normes fixées par le département
et l’office de l’enseignement spécialisé (ci-après : l’office) s’agissant du
traitement administratif des dossiers, notamment en matière de communication
des pièces et de délais.

2À titre exceptionnel et dans l’intérêt des
bénéficiaires des prestations, une reconnaissance peut être accordée, en
dérogation à l’alinéa 1, lettre b, à charge pour le bénéficiaire
d’acquérir ou compléter ensuite, sous supervision d’un prestataire reconnu, la
durée d’expérience professionnelle exigée.

3Lorsque tout ou partie des critères mentionnés à
l'alinéa 1 ne sont plus respectés ou en cas de justes motifs, le département
peut retirer la reconnaissance.

Région de
reconnaissance

## Art. 3 {#art_3}

1Seuls les
prestataires reconnus peuvent facturer à l’office des prestations en psychomotricité
dans le domaine des mesures renforcées.

2La reconnaissance de prestataire est octroyée par
le département pour la facturation de prestations en faveur de bénéficiaires
domiciliés dans une région déterminée.

3La reconnaissance peut être refusée en fonction de
l’activité des prestataires reconnus exerçant déjà pour cette région.

4L'office peut exceptionnellement, si la situation
particulière du bénéficiaire le justifie, autoriser un prestataire reconnu à
facturer des prestations renforcées en dérogation à l’alinéa 2 du présent
article.

Centre de
psychomotricité

## Art. 4 {#art_4}

La reconnaissance des
thérapeutes en psychomotricité exerçant dans le domaine des mesures renforcées
pour le compte du Centre de psychomotricité est réglée dans les directives
internes de l’office.

Dispositions
transitoires et abrogation

## Art. 5 {#art_5}

1L'arrêté
concernant la limitation provisoire de la reconnaissance par l'office de
l'enseignement spécialisé de nouveaux prestataires en psychomotricité habilités
à lui adresser leurs factures pour prise en charge par l'État, du 18 septembre
2013[5],
est abrogé.

2Les prestataires conservent le bénéfice de
principe de la reconnaissance octroyée en application des anciennes
dispositions. Est réservée sa modification sous forme d’une clause, au sens de
l’article 3, alinéa 2.

Entrée en
vigueur et publication

## Art. 6 {#art_6}

1Le présent
arrêté entre en vigueur le 17 août 2020.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2020 No 27

[1] RSN 410.102

[2] RSN 601.8

[3] RSN 410.131.6

[4] Teneur
selon A du 5 juillet 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 16 août 2021

[5] FO
2013 N° 51