# Arrêté concernant l'orthophonie, du 2 février 2005

## Art. 2 — [4] {#art_2}

1Les prestations non prises en charge par le canton sont facturées
selon les tarifs cantonaux conventionnels ou réglementaires en vigueur au 1er
janvier 2008.

2La commune de domicile ou de résidence de l’enfant
participe au financement du traitement seulement si elle a été consultée par
l’orthophoniste traitant et a donné son accord écrit préalable.

3La participation de la commune couvre le 60% des
frais de traitement, le solde étant pris en charge par les parents.

Coordination

## Art. 3 — [5] {#art_3}

Le département est chargé de prendre les mesures propres à assurer la
coordination de l'orthophonie dans le canton.

Commission
consultative

## Art. 4 — [6] {#art_4}

## Art. 5 {#art_5}

1Le
département est chargé de l'application du présent arrêté qui abroge celui du
29 mars 2000[7].

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

3Il entre en vigueur au 1er janvier 2005.

(*) FO 2005 No 15

[1] RSN 410.10

[2] Teneur
selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et R du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6;
FO 2007 N° 97)

[3] RSN
410.131.6

[4] Teneur
selon R du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6; FO 2007 N° 97)

[5] Teneur
selon R du 19 décembre 2007 (RSN 410.131.6; FO 2007 N° 97)

[6] Abrogé
par A du 17 février 2014 (FO 2014 N° 8) avec effet immédiat

[7] FO
2000 N° 27