# Arrêté concernant la reconnaissance par l'État des prestataires en orthophonie/logopédie, du 31 octobre 2016

## Art. 2 {#art_2}

1Le
département peut reconnaître comme prestataires de service en orthophonie dans
le domaine des mesures renforcées, les prestataires indépendant-e-s qui
répondent aux critères suivants :

a) détenir une autorisation de pratiquer octroyée
par le département en charge de la santé ;

b) justifier d’une pratique professionnelle
équivalente à deux ans d’activité à plein temps ;

c) assurer le suivi des enfants et jeunes avec diligence
;

d) respecter les normes fixées par le département
et l’office de l’enseignement spécialisé (ci-après : l’office) s’agissant du
traitement administratif des dossiers, notamment en matière de communication
des pièces et de délais.

2À titre exceptionnel et dans l’intérêt des
bénéficiaires des prestations, une reconnaissance peut être accordée, en
dérogation à l’alinéa 1, lettre b, à charge pour le bénéficiaire
d’acquérir ou compléter ensuite, sous supervision d’un-e prestataire reconnu-e,
la durée d’expérience professionnelle exigée.

3Lorsque tout ou partie des critères mentionnés à
l'alinéa 1 ne sont plus respectés ou en cas de justes motifs, le département
peut retirer la reconnaissance.

Région de
reconnaissance

## Art. 3 {#art_3}

1Seul-e-s
les prestataires reconnu-e-s peuvent facturer à l’office des prestations en
orthophonie dans le domaine des mesures renforcées.

2La reconnaissance de prestataires est octroyée par
le département pour la facturation de prestations en faveur de bénéficiaires
domiciliés dans une région déterminée.

3La reconnaissance peut être refusée en fonction de
l’activité des prestataires reconnu-e-s exerçant déjà pour cette région.

4L'office peut exceptionnellement, si la situation
particulière du-de la bénéficiaire le justifie, autoriser un-e prestataire
reconnu-e à facturer des prestations renforcées en dérogation à l’alinéa 2 du
présent article.

Coopération
avec les autorités de santé

## Art. 4 {#art_4}

1Le service
de la santé publique par son office des prestataires ambulatoires (OPAM) communique
sans délai à l'office les cas de retrait d'autorisation de pratiquer.

2L'office communique à l'OPAM les éléments qui
peuvent relever de sa sphère de compétence.

Centres
d’orthophonie des villes

## Art. 5 {#art_5}

La reconnaissance des
orthophonistes exerçant dans le domaine des mesures renforcées pour le compte
des centres est réglée dans la convention qui lie le département aux villes de
La Chaux-de-Fonds, du Locle et de Neuchâtel.

Dispositions
transitoires et abrogation

## Art. 6 {#art_6}

1L'arrêté
concernant la limitation provisoire de la reconnaissance par l'office de
l'enseignement spécialisé de nouveaux prestataires en orthophonie habilités à
lui adresser leurs factures pour prise en charge par l'État, du 20 février 2012[4],
est abrogé.

2Les prestataires conservent le bénéfice de
principe de la reconnaissance octroyée en application des anciennes
dispositions. Est réservée sa modification sous forme d’une clause, au sens de
l’article 3, alinéa 2.

Entrée en
vigueur et publication

## Art. 7 {#art_7}

1Le présent
arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2016 No 44

[1] RSN 410.102

[2] RSN 601.8

[3] RSN 410.131.6

[4] FO
2012 N° 8