# Arrêté concernant la santé scolaire durant la scolarité obligatoire, du 7 février 2024

## Art. 2 {#art_2}

1Le présent
arrêté définit l'organisation du dispositif de santé scolaire durant la
scolarité obligatoire.

2Il concerne les cercles scolaires, les écoles
spécialisées avec enseignement spécialisé, les institutions d'éducation
spécialisée avec classes internes ainsi que les écoles privées.

3La santé scolaire porte principalement sur :

a) la promotion de la santé ;

b) la prévention des troubles de la santé ;

c) l'accompagnement des élèves en difficulté sur le
plan de la santé ;

d) la médecine dentaire.

Responsabilités

1. Autorités
cantonales

## Art. 3 {#art_3}

1En
collaboration avec le département en charge de la formation et sur préavis de
la commission de santé scolaire, le département en charge de la santé (ci-après
: le département) édicte des directives de santé scolaire (ci- après : les
directives).

2Les directives définissent les prestations de la
santé scolaire, les tâches, compétences et obligations des intervenant-e-s
médicales et médicaux, ainsi que l'effectif recommandé par catégorie de
personnel conformément aux standards professionnels reconnus.

3Le service cantonal de la santé publique (ci-après
: SCSP) veille à la mise en œuvre du dispositif de santé scolaire découlant des
directives.

2. Autorités
scolaires et directions des établissements

## Art. 4 {#art_4}

1Il incombe
aux autorités scolaires de :

a) instituer au moins un groupe de coordination en
matière de santé scolaire (ci-après : groupe de santé scolaire) dans chaque
cercle scolaire ;

b) engager les intervenant-e-s médicales et
médicaux de la santé scolaire ;

c) mettre à disposition les infrastructures et le
matériel médico-dentaire d'usage courant.

2Pour les écoles et établissements avec
enseignement spécialisé et les écoles privées, ces obligations incombent à la
direction de l'établissement.

CHAPITRE
2

Organisation
du dispositif de santé scolaire

Organes

## Art. 5 {#art_5}

1Les
organes du dispositif de santé scolaire (ci-après : le dispositif) sont :

a) le comité de pilotage de la santé scolaire
(ci-après : le comité de pilotage) ;

b) la commission cantonale de santé scolaire
(ci-après : la commission) ;

c) le groupe de travail pour la coordination de
l’éducation et de la prévention dans les écoles neuchâteloises (ci-après :
CEPEN) ;

d) les groupes de santé scolaire.

2Les organes du dispositif coopèrent au bon
fonctionnement de celui-ci. Ils coordonnent leurs actions et leurs moyens.

Comité de
pilotage

1.Compétences

## Art. 6 {#art_6}

1Le comité
de pilotage est l'organe stratégique du dispositif. Il veille à la coopération
des entités de l'État en charge de la santé scolaire et à la vision à long
terme de la santé scolaire.

2Il est co-présidé par le SCSP et le centre
d'accompagnement et de prévention pour les professionnelles et les
professionnels des établissements scolaires (ci-après : CAPPES).

3Il se réunit au moins une fois par an. Son
secrétariat est assumé par les services co-présidents. Pour le surplus, le
comité s'organise lui-même.

2.Composition

## Art. 7 {#art_7}

1Le comité
de pilotage est composé des responsables des entités de l’État concernées par
la santé scolaire, à savoir :

a) la ou le chef-fe de l’office de promotion de la
santé et de la prévention (ci- après : OPSP) ;

b) la ou le responsable du CAPPES ;

c) un-e représentant-e du service de l'enseignement
obligatoire ;

d) un-e représentant-e du service de protection de
l'adulte et de la jeunesse ;

e) la personne responsable pour la santé scolaire
au sein du SCSP, avec voix consultative ;

f) la personne responsable du Réseau neuchâtelois
d'écoles21, avec voix consultative.

2Les communes peuvent déléguer deux
représentant-e-s, membres de la conférence des directeurs communaux – instruction
publique (CDC IP).

3Le comité de pilotage peut, selon les besoins,
inviter des expert-e-s à participer à ses séances.

Commission
cantonale de santé scolaire

## Art. 8 {#art_8}

1La
commission est l'organe consultatif du dispositif. Elle est chargée de faire
des propositions afin de développer les activités de santé scolaire. Elle est
consultée notamment sur :

a) l'élaboration et la révision des directives ;

b) la définition des activités de santé scolaire en
fonction des besoins et de l'état de la science ;

c) le bilan global de la mise en œuvre des
directives de santé scolaire établies par le département ;

d) la mise à jour des documents et outils liés à la
santé scolaire.

2Elle est composée de :

a) représentant-e-s des services de l'État, dont le
SCSP par la ou le chef-fe de l’OPSP, ainsi que par la personne responsable de
la santé scolaire, un‑e représentant-e du service de l'enseignement
obligatoire, un-e représentant-e du domaine de la protection de l'enfance
(SPAJ) et un-e représentant-e du CAPPES ;

b) un-e représentant-e des directions d’école ;

c) un médecin scolaire ;

d) deux infirmières ou infirmiers scolaires ;

e) un-e pédiatre ;

f) un-e médecin-dentiste scolaire.

3Les membres de la commission sont nommé-e-s par le
département pour la législature, sur proposition du comité de pilotage.

4Elle est présidée par le SCSP. Celui-ci assume
l'indemnisation des membres qui ne dépendent pas de l'administration cantonale
et communale.

5Elle se réunit au moins une fois par an. Son
secrétariat est assumé par le SCSP. Pour le surplus, la commission s'organise
elle-même.

Groupe de
santé scolaire

## Art. 9 {#art_9}

1Un groupe
de santé scolaire est mis sur pied par les autorités scolaires du cercle
scolaire dans chaque cercle scolaire ou établissement selon l'article 2.

2Il est constitué selon les spécificités du cercle
scolaire ou de l’établissement, mais inclut dans tous les cas une personne représentant
la direction et l’infirmière ou l’infirmier scolaire.

3Il est chargé de la définition et de la mise en
œuvre coordonnée des activités de santé scolaire dans les établissements.
S’agissant d’un établissement public, le groupe de santé scolaire peut être
accompagné par le CAPPES.

4Des établissements ou cercles peuvent se réunir
pour constituer un seul groupe de santé scolaire, sous réserve des directives
et recommandations du département concernant les tâches, les obligations et
l'effectif des intervenant-e-s médicales et médicaux.

Intervenant-e-s
médicales et médicaux

## Art. 10 {#art_10}

1Chaque
cercle scolaire et établissement selon l'article 2 s'adjoint les services des
intervenant-e-s médicales et médicaux mentionnés à l'article premier.

2Des regroupements sont possibles.

3Il est fait appel à des organismes de santé
publique répondant aux standards professionnels reconnus pour effectuer des
tâches spécialisées d'information, de prévention ou de promotion de la santé.

4Chaque intervenant-e médical-e bénéficie d'un
contrat avec l'autorité compétente qui définit, notamment, son cahier des
charges, ses rapports avec les autres intervenant-e-s, ses droits et ses
responsabilités.

CHAPITRE
3

Évaluation
et contrôle du dispositif de santé scolaire

Programme
de santé scolaire

## Art. 11 {#art_11}

1Le plan
cadre du programme de santé scolaire à effectuer durant les onze années de la
scolarité obligatoire est fixé dans les directives pour les aspects médicaux.

2Le programme cantonal de prévention et promotion
de la santé est proposé par le CEPEN, en cohérence avec les objectifs du Plan
d’études romand.

3Les groupes de santé scolaire élaborent le programme
local annuel en tenant compte de ces programmes cadres.

Évaluation
et contrôle des activités de santé scolaire

## Art. 12 {#art_12}

1Le SCSP
peut procéder en tout temps à un contrôle des activités de santé scolaire et,
dans la mesure de ses compétences légales, exiger les aménagements nécessaires.

2La direction du cercle scolaire remet au SCSP et
au CAPPES un rapport pour chaque année scolaire sur ses activités en se
conformant aux directives. Ce rapport doit en particulier indiquer les
équivalents plein temps (ci‑après : EPT) engagés ainsi que les autres
dépenses effectives en lien avec l’intervention des professionnel-le-s
médicales et médicaux. Il doit être remis au plus tard le 31 octobre suivant
l’année scolaire concernée.

3Sur cette base, le SCSP et le CAPPES établissent
un bilan d'ensemble qu'ils tiennent à la disposition du comité de pilotage, de
la commission et des communes.

CHAPITRE
4

Dispositions
financières

Principes

## Art. 13 {#art_13}

1Les
frais inhérents à la gestion du dispositif au niveau cantonal incombent à
l'État. Ils sont imputés au budget du SCSP, sous réserve des dépenses qui
relèvent directement du département en charge de la formation.

2Les frais inhérents à la santé scolaire dans les
établissements publics incombent aux communes. Est réservé l’alinéa 3. Ces
prestations sont gratuites pour les élèves lorsqu'elles sont effectuées par les
intervenant-e-s médicales et médicaux de la santé scolaire dans le cadre de
leur fonction.

3Le département soutient financièrement les cercles
scolaires, les écoles spécialisées avec enseignement spécialisé et les
institutions d'éducation spécialisée avec classes internes par une prise en
charge partielle de leurs dépenses, pour autant que le ratio minimum d’un EPT
d’infirmière ou d’infirmier scolaire pour 1'800 élèves soit respecté. Ce
soutien, octroyé par voie de décision, correspond à un montant forfaitaire de
17 francs par élève pour les infirmières et infirmiers scolaires et à un montant
forfaitaire de 2 fr. 50 par élève pour les activités du ou de la médecin
scolaire, ceci par année scolaire et à hauteur maximale des coûts salariaux
effectifs.

4Le département peut également fixer, par voie de
directive, un ratio minimum à respecter concernant les médecins scolaires.

5Les ratios mentionnés ne prennent pas en compte
les ressources dédiées à l’éducation sexuelle.

6Pour de justes motifs, le département peut déroger
aux ratios précités pour une durée maximale de six mois.

7Les décisions de soutien financier précisent en
outre les activités de formation et de coordination auxquelles doivent
participer les infirmières et les infirmiers scolaires ainsi que les médecins
scolaires.

8Les frais inhérents à la santé scolaire dans les
écoles privées incombent aux établissements concernés.

CHAPITRE
5

Dispositions
finales

Abrogation

## Art. 14 {#art_14}

Le présent arrêté
abroge l’arrêté concernant la santé scolaire durant la scolarité, du 6 mai 2015[4].

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 15 {#art_15}

1Le
présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2024.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2024 No 6

[1] RSN
800.1

[2] RSN
410.10

[3] RSN
410.23

[4] FO
2015 No 18