# Arrêté concernant la médecine scolaire, du 19 janvier 2005

## Art. 2 {#art_2}

Le présent arrêté
concerne les établissements d'enseignement primaire et secondaire du degré
inférieur, communaux et intercommunaux, les écoles enfantines pour l'année qui
précède l'entrée en scolarité obligatoire ainsi que les institutions reconnues
au sens de la loi sur l'aide aux établissements spécialisés pour enfants et
adolescents, du 22 novembre 1967[5].

## Art. 2a — [6] {#art_2a}

1La commission de médecine scolaire est un organe consultatif nommé
par le département, sur proposition du service de la santé publique, au début
de chaque législature, pour chaque période législative en cours.

2Elle est composée de cinq membres, soit quatre
médecins scolaires et un représentant du service de la santé publique qui la
préside.

3La commission de médecine scolaire est chargée de
faire des propositions afin de développer et de coordonner la médecine scolaire
au plan cantonal. Elle est consultée notamment pour:

– établir les directives de médecine scolaire;

– définir les activités de médecine scolaire;

– assurer la mise à jour des documents et outils liés à
la médecine scolaire;

– mettre en œuvre des activités de prévention et de
promotion de la santé dans le cadre scolaire.

4Elle se réunit selon les besoins, mais au minimum
deux fois par année.

5Elle rédige un rapport annuel à l'intention du
département.

6Les membres de la commission de médecine scolaire,
à l'exception du service cantonal de la santé publique, reçoivent les
indemnités prévues par l'arrêté concernant les indemnités de présence et de
déplacement des membres des commissions administratives, consultatives,
d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972[7].

## Art. 3 {#art_3}

Les prestations
obligatoires qui doivent être fournies dans le cadre de la médecine scolaire
font l'objet de directives édictées par le département.

## Art. 4 {#art_4}

1La
commission scolaire, le cas échéant la direction de l'école, passe une
convention avec un médecin de son choix sur un formulaire établi par le service
de la santé publique qui fixe notamment les prestations qui doivent être
fournies dans le cadre de la médecine scolaire.

2Chaque convention doit être ratifiée par le
service de la santé publique.

3Les périodes d'information sanitaires et sexuelles
sont confiées au Groupe information sanitaire et sexuelle (GIS) ou à tout
organisme ou personne agréés par le service de la santé publique.

4Les personnes ou organismes chargés d'assurer la
médecine scolaire au sens des alinéas 1 et 3 adressent chaque année un rapport
d'activité sur un formulaire ad hoc à la commission scolaire ou à la direction
de l'école avec copie au service de la santé publique.

## Art. 5 {#art_5}

1Les frais
inhérents à l'exercice de la médecine scolaire sont à la charge des communes ou
des institutions.

2Le GIS facture ses prestations aux communes et aux
institutions selon un tarif fixé par le département. Dans la mesure où les
frais d'exploitation du GIS ne sont pas couverts par ses propres recettes, ils
sont pris en charge par l'Etat, sur la base d'un budget accepté par le
département.

## Art. 6 {#art_6}

Les textes suivants
sont abrogés:

– l'arrêté concernant la médecine scolaire, du 10 janvier
1992[8];

– l'arrêté complémentaire relatif à la médecine scolaire,
du 6 janvier 1988[9];

– le tarif de la médecine scolaire, du 16 mars 1992[10];

– la décision modifiant le tarif de la médecine scolaire,
du 4 janvier 1993[11].

## Art. 7 {#art_7}

1Le présent
arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2005.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2005 No 7

[1] RS
818.102

[2] RSN
800.1

[3] RLN
III 24

[4] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[5] RSN
832.10

[6] Introduit
par A du 5 avril 2006 (FO 2006 N° 27) avec effet rétroactif au 1er
avril 2006

[7] RSN 152.72

[8] RLN XVI 194

[9] RLN XIII 203

[10] RLN
XVI 277

[11] Non
publié