# Convention entre Berne, Jura et Neuchâtel sur les contributions aux frais d'enseignement (Convention BEJUNE), du 6 juillet 2015

## Art. 2 {#art_2}

1Pour
pouvoir être admise dans un établissement d'un canton signataire, la personne
en formation doit:

a) remplir les conditions d'admission du canton de
domicile;

b) remplir les conditions d'admission du canton de
formation pour la formation visée et;

c) bénéficier, avant le début de la formation,
d'une autorisation délivrée par le canton de domicile.

2Les élèves admis issus des cantons signataires
bénéficient des mêmes droits que ceux du canton siège, notamment en ce qui
concerne la composition des classes, la promotion, l'exclusion ainsi que les
taxes de scolarité, de cours et d'étude. Les cantons signataires peuvent
cependant limiter l'admission des personnes en formation des autres cantons
signataires.

3Les personnes en formation sont soumises à la
législation scolaire du canton de formation, notamment en ce qui concerne la
promotion, l'exclusion et les émoluments de formation.

4En matière de bourse ou de mesures d'encouragement
aux études, les personnes en formation sont soumises à la législation de leur
canton de domicile.

Motifs

## Art. 3 {#art_3}

1Les
cantons signataires peuvent verser des contributions aux frais d'enseignement
si:

a) la personne en formation bénéficie dans un
canton signataire d'une offre de formation qui n'a pas d'équivalent dans son
canton de domicile;

b) le temps de déplacement de la personne en
formation est notablement raccourci, en tenant notamment compte de la distance
et du régime des transports publics, lorsqu'elle fréquente un établissement
situé dans un canton signataire;

c) la fréquentation d'un établissement situé dans
un canton signataire est rendue nécessaire pour des motifs personnels impérieux
dûment avérés.

2Ils peuvent en outre verser des contributions aux
frais d'enseignement si la fréquentation d'un établissement situé dans un
canton signataire permet à la personne en formation de concilier de manière
manifestement plus aisée sa formation scolaire avec les exigences d'une
pratique artistique, musicale ou sportive de haut niveau. Ces contributions
sont versées au plus tard jusqu'à la fin du semestre au cours duquel le motif a
disparu.

Canton
débiteur

## Art. 4 {#art_4}

1S'agissant
de l'enseignement professionnel en formation duale, le canton débiteur est le
canton qui a validé le contrat d'apprentissage. Celui-ci décide de
l'affectation d'un apprenti ou d'une apprentie dans une école professionnelle
sise en dehors des frontières cantonales en accord avec le canton siège de
ladite école, et les inscriptions se font conformément à la procédure en
vigueur dans ce dernier.

2S'agissant des autres formations régies par la
présente convention, le canton débiteur est le canton de domicile au début de
la formation.

3Est réputé canton de domicile:

a) le canton d'origine pour les personnes en
formation de nationalité suisse dont les parents résident à l'étranger ou qui,
orphelins de père et de mère, vivent à l'étranger ou, lorsqu'il y a plusieurs
cantons d'origine, celui de la citoyenneté la plus récente; la lettre d demeure
réservée;

b) le canton d'assignation pour les réfugiées ou
réfugiés et les apatrides qui ont atteint l'âge de la majorité et qui sont
orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger; la
lettre d demeure réservée;

c) le canton dans lequel se trouve le domicile
civil pour les étrangères et étrangers qui ont atteint l'âge de la majorité et
qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à
l'étranger; la lettre d demeure réservée;

d) le canton dans lequel les apprenantes et
apprenants majeurs ont résidé en permanence pendant deux ans au moins et où ils
ont exercé – sans être simultanément en formation – une activité lucrative qui
leur a permis d'être financièrement indépendants; la gestion d'un ménage
familial et l'accomplissement du service militaire sont également considérés
comme activités lucratives, et;

e) dans tous les autres cas, le canton dans lequel
se trouve le domicile civil des parents ou le siège des autorités tutélaires
compétentes en dernier lieu.

Contributions
aux frais d'enseignement

## Art. 5 {#art_5}

1L'annexe
fixe les contributions aux frais d'enseignement sur la base des tarifs définis
dans la convention intercantonale réglant la fréquentation d'une école située
dans un canton autre que celui de domicile (CIIP) et l'accord intercantonal sur
les contributions dans le domaine de la formation professionnelle initiale
(AEPr), moyennant un réduction de 35%.

2Les contributions aux frais d'enseignement sont
fixées:

a) par type d'établissement et;

b) par semestre, par module ou par leçon.

3Les contributions fixées dans l'annexe sont
révisées et adaptées par les cheffes ou chefs des départements concernés, au
plus tard le 31 mai pour l'année scolaire suivante.

Traitement
des personnes en formation n'ayant pas reçu l'autorisation de fréquenter un
établissement

## Art. 6 {#art_6}

1Les
cantons signataires demandent aux personnes en formation qui n'ont pas reçu
l'autorisation de fréquenter un établissement hors de leur canton de domicile,
en plus des émoluments de formation, un montant au moins équivalent aux
contributions aux frais d'enseignement conformément aux conventions nationales
ou de la Suisse romande.

2La législation des cantons signataires est
réservée.

Commission
d'application

## Art. 7 {#art_7}

1Une
commission de trois à six membres est instituée pour veiller à l'application de
la convention.

2Les membres de la commission sont désignés par les
services ou offices compétents des cantons signataires, à raison d'une
représentation équivalente par canton signataire.

3Entre autres activités, la commission:

a) examine chaque année les modifications
éventuelles de l'annexe;

b) propose les modifications susceptibles d'être
apportées à la présente convention et à son annexe;

c) édicte des recommandations pour l'application de
la convention.

Dates
déterminantes

## Art. 8 {#art_8}

Les dates
déterminantes pour le calcul du nombre des personnes en formation sont le 15
novembre et le 15 mai.

Contributions

## Art. 9 {#art_9}

Les contributions
sont dues pour un semestre ou un module entier.

Demande
et inscription

## Art. 10 {#art_10}

1Les
personnes en formation adressent leurs demandes de prise en charge des
contributions aux frais d'enseignement:

a) pour les gymnases et les écoles de culture
générale au service compétent du canton de domicile avant l'inscription à
l'établissement;

b) pour les autres formations à l'établissement
d'accueil, qui la transmet pour décision avant le début de la formation, au
service compétent du canton de domicile.

2Chaque canton signataire fixe la procédure
d'application en tenant compte des recommandations de la commission
d'application.

Facture

## Art. 11 {#art_11}

Les factures
sont établies deux fois par année, au plus tard le 30 novembre et le 31 mai,
par les établissements ou les services compétents des cantons signataires.
Cette facture est payable dans les 30 jours.

Dénonciation

## Art. 12 {#art_12}

La convention
peut être dénoncée deux ans à l'avance pour le 31 juillet.

Maintien
des obligations

## Art. 13 {#art_13}

Lorsqu'un canton
signataire dénonce la convention, les obligations qu'il avait contractées
demeurent inchangées concernant des personnes se trouvant en formation au
moment de la dénonciation de la convention.

Abrogation
et dispositions transitoires

## Art. 14 {#art_14}

1La
convention des 5, 6 et 13 mai 2009 entre Berne, Jura et Neuchâtel sur les
contributions aux frais d'enseignement (Convention BEJUNE)[1]
est abrogée.

2Les obligations que les cantons signataires
avaient contractées selon la Convention mentionnée à l'alinéa 1 demeurent
inchangées pour les personnes qui ont débuté leur formation avant le 1er
août 2015, à l'exception des tarifs. A partir de la rentrée 2015, les tarifs
appliqués sont ceux figurant dans la nouvelle annexe de l'année scolaire
2015/2016.

Entrée
en vigueur

## Art. 15 {#art_15}

La présente
convention entre en vigueur après décision des trois cantons au début de
l'année scolaire suivante, mais au plus tôt, le 1er août 2015.

(*) Ratification selon A du Conseil
d'Etat, du 6 juillet 2015 (FO 2015 N° 27)

[1] FO
2009 N° 19