# Règlement général des lycées cantonaux, du 13 mai 1997

## Art. 2 {#art_2}

1Chacune
des écoles assure l'enseignement des disciplines fondamentales prévues par
l'ORRM; elles se répartissent les options spécifiques et les options
complémentaires en fonction des besoins et selon leurs possibilités.

2Les lycées proposent une offre suffisamment
diversifiée d'options et entre eux garantissent aux élèves de toutes les
régions du canton les mêmes possibilités de formation.

Durée des
études

## Art. 3 — [5] {#art_3}

1Dans les lycées, la durée des études est de trois ans.

2L’enseignement de la dernière année de scolarité
obligatoire, et en particulier les objectifs poursuivis dans le niveau 2 des
disciplines à niveaux, est coordonné avec le programme de maturité gymnasiale
dispensé dans les lycées.

Règlements
particuliers

## Art. 4 — [6] {#art_4}

1Un règlement des études (admission, promotion et examens) unique
est édité par le Conseil d'Etat et est applicable aux trois lycées.

2Chaque lycée est soumis à un règlement interne.

3Les règlements internes sont édictés par le
Département de la formation et des finances (ci-après: le département).

CHAPITRE 2

Autorités
de surveillance

Conseil
d'Etat

## Art. 5 {#art_5}

La haute surveillance
des lycées appartient au Conseil d'Etat.

Département

## Art. 6 {#art_6}

1Le
département assume le contrôle direct de l'administration des lycées,
conformément à la loi sur l'enseignement secondaire supérieur, article 7.

2Il prend à l'égard des lycées toute mesure qui
n'est pas expressément réservée au Conseil d'Etat par la loi, les règlements ou
les conventions.

CHAPITRE 3

Commissions
des lycées[7]

Commission
cantonale

## Art. 7 {#art_7}

1Au début
de chaque période législative, le Conseil d'Etat nomme une commission
consultative pour les lycées cantonaux dite commission cantonale des lycées
(ci-après: commission cantonale).

2La commission cantonale est composée de cinq
membres de chacune des commissions de lycée désignées par le Conseil d'Etat.

Organisation

## Art. 8 — [8] {#art_8}

1La commission cantonale est présidée par le conseiller d'Etat, chef
du département.

2Font en outre partie de la commission cantonale,
avec voix consultative, un représentant du service des formations
postobligatoires et de l'orientation (ci-après: SFPO), un directeur de chacun
des lycées, un représentant des écoles professionnelles et un représentant du
corps enseignant par lycée. Ces derniers n'assistent pas aux débats concernant
les préavis de nomination.

3Le procès-verbal des séances est tenu par le SFPO.

## Art. 9 {#art_9}

1La
commission cantonale siège au moins une fois par an. Elle est en outre
convoquée chaque fois que les circonstances l'exigent.

2Lorsque des besoins spécifiques d'information
apparaissent, elle peut faire appel à des experts extérieurs.

Compétences
de la commission cantonale

## Art. 10 {#art_10}

1La
commission cantonale préavise sur les questions essentielles concernant
l'enseignement donné dans les lycées.

2Notamment, elle suit la marche des écoles et prend
acte des rapports qui lui sont remis chaque année par les directions des
lycées.

3Elle donne son préavis en matière de structure et
de plans de développement des écoles et des lycées, de création de nouveaux
postes, de nominations et de ratification de nomination des directeurs, de
plans d'études et programmes d'enseignement, de règlement des études.

Commissions
de lycée

## Art. 11 — [9] {#art_11}

1Au début de chaque période législative, le Conseil d'Etat institue
une commission consultative par lycée, dites commission du Lycée
Denis-de-Rougemont, commission du Lycée Jean-Piaget, commission du Lycée
Blaise-Cendrars et désignées ci-après commissions de lycée.

2Les commissions de lycée comprennent chacune cinq
membres extérieurs aux lycées et représentatifs des régions et des milieux
concernés.

3Les membres des commissions de lycée sont membres
de la commission cantonale. Ils sont désignés par le Conseil d'Etat.

Organisation

## Art. 12 — [10] {#art_12}

1Les commissions de lycée élisent leur président et délibèrent en
présence d'un représentant du SFPO.

2Font en outre partie de chaque commission de
lycée, avec voix consultative, le ou les directeurs de lycée, un représentant
du corps enseignant et un représentant des élèves. Ces deux derniers
n'assistent pas aux débats touchant les préavis de nomination ou les questions
personnelles.

3Le procès-verbal des séances est tenu par le
secrétariat du directeur du lycée.

4Les commissions de lycée siègent séparément et tiennent
séance chaque fois que les circonstances l'exigent, mais au moins une fois par
an avant la réunion de la commission cantonale.

Compétences
des commissions de lycée

## Art. 13 — [11] {#art_13}

1Les commissions de lycée préparent les préavis de nomination des
directeurs à l'intention de la commission cantonale. Elles donnent leurs
préavis à l'intention du département en ce qui concerne la nomination et la
ratification de nominations des enseignants. Le suivi de l'information touchant
les engagements d'enseignants et les offres publiques d'emploi sont
obligatoirement portés devant les commissions de lycée concernées.

2Elles examinent les rapports annuels et les
questions spécifiques que leur soumettent les directions. Elles prennent les
décisions que leur confèrent d'autres règlements.

CHAPITRE 4

Direction
des lycées

Directeur

## Art. 14 {#art_14}

La direction de
chaque lycée est assurée par un directeur.

Membres
de la direction

## Art. 15 — [12] {#art_15}

1Le directeur est assisté par un ou plusieurs membres de la
direction selon un organigramme propre à chaque lycée, défini par une
réglementation interne et approuvé par le Conseil d'Etat.

2Le directeur et les membres des directions de
chaque lycée sont nommés par le département sur préavis des autorités
compétentes. Ils se répartissent les responsabilités des écoles qui composent
le lycée.

Compétences
générales

## Art. 16 {#art_16}

La mission
principale du directeur, dans son lycée, respectivement dans son école, se
caractérise de la manière suivante:

a) il assure la coordination au sein du lycée dont
il est le répondant;

b) il veille à l'application des programmes et
s'assure de la qualité de l'enseignement;

c) il participe à l'élaboration des plans de
développement de l'enseignement secondaire supérieur;

d) il encourage la formation continue et le
perfectionnement du corps enseignant;

e) il est responsable de la bonne marche de l'école
dont il a la charge;

f) il représente l'école ou le lycée vis-à-vis de
l'extérieur.

Compétences
particulières

## Art. 17 — [13] {#art_17}

Le directeur a également les attributions suivantes:

a) il réunit en conseil du lycée ou en conférence
de maîtres tout ou partie du corps enseignant du lycée ou de l'école pour
discuter de l'enseignement ainsi que de la formation et de la promotion des
élèves;

b) il organise les sessions d'examens pour
l'obtention des certificats de maturité;

c) il veille au contrôle de la fréquentation des
cours et au maintien de l'ordre et de la discipline;

d) il dirige les services et assure la gestion des
ressources humaines mises à disposition sous réserve des compétences attribuées
au SRHE;

e) il est responsable de la conservation des locaux
et du matériel;

f) il présente chaque année un projet de budget et
un rapport de gestion.

Désignation
de l'administratrice générale ou de l'administrateur général

## Art. 17a — [14] {#art_17a}

Les directeurs des lycées, ainsi qu'une représentante ou un représentant de la
direction du SFPO, désignent l'administratrice générale ou l'administrateur
général des lycées.

Compétences
de l'administratrice générale ou de l'administrateur général

## Art. 17b — [15] {#art_17b}

1L'administratrice générale ou l'administrateur général a notamment
les tâches et fonctions suivantes:

a) faire le lien, pour les tâches qui sont les
siennes, entre les lycées, le SFPO, le département, les services centraux de
l'Etat et autres autorités;

b) prendre en charge la planification et la
conduite de la gestion financière des lycées;

c) assumer la gestion administrative des dossiers
des enseignants;

d) gérer les procédures liées aux ressources humaines
administratives;

e) veiller au respect des procédures
administratives, à la mise en place et au suivi du système de contrôle interne
(SCI) dans les domaines qui sont les siens;

f) mettre en place des processus communs et des
conditions cadre d'enseignement (matériel, locaux, traitement du personnel)
communes aux trois lycées.

2Le Conseil d'Etat nomme l'administratrice générale
ou l'administrateur général.

Comité
de coordination administrative des lycées

## Art. 17c — [16] {#art_17c}

1Les directeurs ainsi que l'administratrice générale ou
l'administrateur général des lycées se réunissent au sein du comité de
coordination administrative des lycées.

2Ce comité a pour but de coordonner les tâches
administratives communes aux lycées.

Conseil
du lycée

## Art. 18 {#art_18}

1Dans
chaque lycée, les maîtres nommés et les maîtres engagés provisoirement forment
le conseil du lycée. Les stagiaires et les remplaçants assistent aux séances
avec voix consultative.

2Le directeur préside le conseil du lycée dont il
est le répondant. Chaque conseil élit son vice-président et son secrétaire.

Bureau
du conseil

## Art. 19 {#art_19}

Dans chaque lycée
existe un bureau du conseil chargé de préparer les séances du conseil. Il est
composé des membres de la direction et de représentants du corps enseignant des
écoles concernées; le règlement interne précise le nombre des membres, le mode
de désignation et le fonctionnement de cet organe.

Organisation

## Art. 20 {#art_20}

1Le
conseil se réunit sur convocation de son président ou à la demande écrite des
10% de ses membres au moins.

2Les convocations sont faites par écrit dix jours
au moins avant la séance, les cas d'urgence étant réservés.

3Les décisions se prennent à la majorité absolue
des votants, le président ne participant au vote que pour départager les voix
le cas échéant.

## Art. 21 {#art_21}

1Les
membres du conseil ont l'obligation d'assister aux séances.

2Les séances sont planifiées de façon à perturber
le moins possible l'organisation de l'enseignement.

Compétences

## Art. 22 {#art_22}

Le conseil a droit
de préconsultation et de proposition sur tout ce qui concerne l'organisation
des études, notamment:

a) sur les plans d'études et programmes
d'enseignement;

b) sur les questions qui lui sont soumises par le
département, la commission du lycée ou la direction;

c) sur les propositions individuelles de ses
membres admises à la discussion par lesdits conseils.

Pouvoir
de décision

## Art. 23 {#art_23}

Le conseil prend les
décisions qui lui sont réservées par le règlement des études et les règlements
internes.

Colloques
de branches / conférences de classe

## Art. 24 {#art_24}

Il existe, dans
chaque lycée, des colloques de branches chargés de discuter de l'enseignement
qui les concerne et, dans chaque école, des conférences de classe qui suivent
la formation des élèves et qui donnent un préavis quant à leur promotion.

CHAPITRE 5

Corps
enseignant

Corps
enseignant

## Art. 25 — [17] {#art_25}

1Le corps enseignant de chaque école se compose de maîtres nommés
dans un lycée pour un poste complet ou partiel ainsi que de maîtres engagés
selon les procédures de la loi sur le statut de la fonction publique et de ses
règlements d'application.

2Les membres du personnel enseignant de chaque
lycée sont nommés par le département sur préavis de la commission de lycée.

3Les maîtres peuvent être chargés de mandats
particuliers.

Devoirs
généraux

## Art. 26 {#art_26}

1L'enseignement
doit être donné aussi objectivement que possible et dans le respect des
institutions et de la personnalité de l'élève. Les élèves sont traités avec
équité.

2Les maîtres assurent un enseignement de qualité et
exercent sur leurs élèves une influence favorable à leurs études en développant
leur sens de la responsabilité et de la solidarité.

3En accord avec le directeur, ils sont responsables
du maintien de la discipline.

Devoirs
particuliers

## Art. 27 {#art_27}

1Les
maîtres se conforment au plan d'études-cadre et aux programmes d'enseignement.

2Ils respectent l'horaire établi et appliquent les
règlements scolaires et directives du lycée où ils exercent leurs fonctions.

3Ils ont l'obligation de participer aux
manifestations et aux examens; ils assistent aux conférences auxquelles le
département ou la direction les convoquent.

Maîtres
de classes

## Art. 28 {#art_28}

Le directeur désigne
des maîtres de classe dont les tâches sont précisées dans les règlements
internes.

CHAPITRE 6

Elèves
et auditeurs

Admissions
promotions examens

## Art. 29 {#art_29}

Les conditions
d'admission, de promotion ainsi que d'organisation et de sanction des examens
sont fixées par le règlement des études.

Auditeurs

## Art. 30 {#art_30}

Pour autant que les
places disponibles le permettent, des auditeurs peuvent être admis en tout
temps.

Discipline

## Art. 31 {#art_31}

Les élèves qui se
rendent coupables d'une infraction au règlement interne dont ils relèvent ou,
de façon générale, aux règles et directives établies, sont passibles de
sanctions.

## Art. 32 {#art_32}

1Le
directeur est compétent pour prononcer les sanctions prévues par les règlements
internes.

2Le recours au département est réservé.

## Art. 33 {#art_33}

1La
commission de lycée est compétente pour prononcer, sur préavis du directeur,
l'exclusion définitive du lycée. Elle statue après que l'intéressé (ou son
représentant légal) a été entendu.

2Le recours au département est réservé.

Parents
et public en général

## Art. 34 {#art_34}

Dans le cadre de
l'organisation interne de chaque école, la direction s'efforce d'intéresser
régulièrement les parents et le public en général aux divers aspects de la
formation supérieure et de la vie du lycée.

CHAPITRE 7

Dispositions
financières

Ecolages

## Art. 35 {#art_35}

1Les
élèves et auditeurs domiciliés dans le canton ne paient pas d'écolage. Il en va
de même pour les élèves d'un autre canton ou d'un autre pays qui participent à
un échange patronné par un organisme reconnu.

2Les élèves et auditeurs domiciliés dans un autre
canton ou à l'étranger paient un écolage annuel dont le montant et les
catégories sont fixés par le Conseil d'Etat.

3Le domicile des élèves et auditeurs est le lieu de
résidence de leurs parents ou représentants légaux.

Frais
divers

## Art. 36 {#art_36}

1Les
frais de livres et de matériel sont à la charge des élèves.

2Des taxes et frais divers, généralement
forfaitaires, peuvent être exigés annuellement en guise de participation
financière des élèves à des manifestations culturelles, des frais de photocopie
ou de matériel scolaire.

3Des taxes sont également perçues pour les examens
passés hors des sessions normales.

4Des émoluments peuvent être exigés pour
l'établissement de documents administratifs.

CHAPITRE 8

Dispositions
particulières et finales

## Art. 37 {#art_37}

Les membres des
directions et les enseignants actuellement nommés ou engagés dans les écoles
mentionnées à l'article premier seront confirmés ou reconduits dans leurs
fonctions à la rentrée scolaire d'août 1999 au sein des trois lycées cantonaux,
sous réserve de modification des structures de direction et dans les limites de
la loi sur le statut de la fonction publique.

## Art. 38 {#art_38}

1Le
département est chargé de l'application du présent règlement qui entre en
vigueur à la rentrée scolaire d'août 1999 et qui sera publié dans la Feuille
officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

2Toutes les dispositions réglementaires antérieures
et contraires concernant les gymnases cantonaux seront abrogées lors de son
entrée en vigueur.

(*) FO 1997 No 36

[1] RSN 410.131

[2] RSN 410.132

[3] RS 413.11

[4] RSN
152.510

[5] Teneur
selon A du 3 juillet 2019 (FO 2019 N° 27) avec effet au 1et juillet 2019

[6] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[7] Teneur
selon A du 29 mars 2010 (FO 2010 N° 13) avec effet au début de l'année scolaire
2010-2011

[8] Teneur
selon A du 29 mars 2010 (FO 2010 N° 13) avec effet au début de l'année scolaire
2010-2011 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er
août 2011

[9] Teneur
selon A du 29 mars 2010 (FO 2010 N° 13) avec effet au début de l'année scolaire
2010-2011

[10] Teneur
selon A du 29 mars 2010 (FO 2010 N° 13) avec effet au début de l'année scolaire
2010-2011

[11] Teneur
selon A du 29 mars 2010 (FO 2010 N° 13) avec effet au début de l'année scolaire
2010-2011

[12] Teneur
selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014

[13] Teneur
selon A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet dès la rentrée scolaire
2017-2018 pour le personnel enseignant des lycées et dès le 1er
janvier 2018 pour le personnel enseignant des établissements de formation
professionnelle

[14] Introduit
par A du 30 septembre 2013 (FO 2013 N° 40) avec effet à la rentrée scolaire
2013-2014

[15] Introduit
par A du 30 septembre 2013 (FO 2013 N° 40) avec effet à la rentrée scolaire
2013-2014

[16] Introduit
par A du 30 septembre 2013 (FO 2013 N° 40) avec effet à la rentrée scolaire
2013-2014

[17] Teneur
selon A du 25 mai 2005 (FO 2005 N° 40) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2005 et A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16 mai 2014