# Règlement des études des lycées cantonaux (admission, promotion et examens), du 13 mai 1997

## Art. 2 {#art_2}

[4] 1Peuvent
s’inscrire dans le délai fixé par les lycées les élèves qui remplissent, pendant
l’année civile en cours ou précédente, les exigences suivantes à la fin du 1er
semestre de 11e année:

a) avoir
suivi l’anglais;

b) avoir
suivi une option académique;

c) avoir
suivi au moins 3 disciplines en niveau 2 parmi les 5 disciplines à niveaux du
cycle 3;

d) comptabiliser
au minimum 34 points dans les 5 disciplines à niveaux du cycle 3 et l’option
académique.

2Sont
admis comme élèves réguliers les élèves promu-e-s en fin de 11e, pendant
l’année civile en cours ou précédente, et qui remplissent les exigences
suivantes:

a) avoir
suivi l’anglais pendant toute la 11e;

b) avoir
suivi une option académique pendant toute la 11e;

c) avoir
suivi au moins 3 disciplines en niveau 2 pendant toute
la 11e parmi les 5 disciplines à niveaux du cycle 3;

d) comptabiliser
au minimum 34 points dans les 5 disciplines à niveaux et l’option académique en
fin de 11e.

3Les
conditions d’inscription font partie intégrante des conditions d’admission; si
elles ne sont pas remplies, l’élève ne peut être admis-e en fin d’année, sous
réserve de l’article 3b.

4L’élève
qui a terminé sa scolarité obligatoire avant 2018 doit être promu de section
maturités en fin de 11e pour être admis comme élève régulier. S’il est
non-promu, il ne peut pas être admis.

5Des
conditions plus exigeantes peuvent être fixées par les directions des lycées
pour l’accès aux filières bilingues.

Pondération

## Art. 2a {#art_2a}

[5] 1Pour calculer le nombre de points requis, les
moyennes du premier semestre et de fin d'année sont pondérées comme suit :

Niveaux

Facteurs de pondération

1

1

2

1,5

2L'option
académique est pondérée par le facteur 1.

Capacité d’accueil

## Art. 2b {#art_2b}

[6] 1Le nombre d'élèves est fixé par le département.

2L’admission
peut être refusée pour les profils atypiques ne pouvant être intégrés dans des
classes et des horaires planifiés. Il est alors demandé à l’élève de
reconsidérer ses choix, afin de pouvoir être intégré dans une classe.

3En cas de
nombre de places limité pour les profils atypiques, la date de l’inscription
est un critère de sélection.

Admission des élèves hors canton

## Art. 3 — [7] 1Les élèves provenant d'une école officielle d'un {#art_3}

autre canton sont admis en qualité d'élèves réguliers s'ils satisfont aux
conditions d'entrée dans un gymnase officiel de leur canton reconnu au sens de
l'ORM.

2L'admission
des élèves provenant d'une école officielle d'un autre canton peut être
subordonnée aux possibilités d'accueil. Sauf circonstances exceptionnelles,
l'entrée se fait au début de l'année scolaire.

3Les
dispositions des alinéas 1 et 2 s'appliquent, par analogie, à l'entrée en
deuxième et troisième année. Dans ce cas, les élèves provenant d'une école
officielle d'un autre canton sont placés dans la classe qui correspond le mieux
à leur niveau de préparation.

4Abrogé.

5Abrogé.

6Abrogé.

Admission des élèves d’une école non reconnue

## Art. 3a {#art_3a}

[8] 1Les élèves provenant d’une école privée suisse ou
scolarisés à domicile sont admis en qualité d’élèves avec statut régulier s’ils
remplissent les conditions fixées par la directive du département. A défaut,
ils ne sont pas admis.

2Les
élèves provenant d'une autre école non reconnue ou étrangère sont admis à titre
provisoire, pour autant que la preuve d'une formation équivalente à la
formation officielle puisse être apportée.

3L’admission
définitive des élèves admis-es provisoirement est décidée après un semestre, sous réserve de situation exceptionnelle, par le directeur ou la directrice sur préavis de la conférence de
classe (ci-après: conférence). Les résultats, notamment, doivent satisfaire aux
conditions de promotion. En cas de décision négative, l'élève doit quitter
l'école.

4Abrogé.

Inscription et admission tardive

## Art. 3b {#art_3b}

[9] 1L’élève
qui ne remplissait pas les conditions d’inscription au semestre (art. 2, al. 1)
mais remplirait celles fixées en fin de 11e année (art. 2, al. 2),
sous la seule réserve qu’il ou elle n’a suivi 3 disciplines en niveau 2 qu’au
second semestre, peut déposer une demande d’admission tardive; l’admission
tardive ne peut être demandée qu’une fois.

2Si la
capacité d’accueil le permet, l’admission est accordée à titre provisoire. Si le nombre de demandes est supérieur à la
capacité d’accueil, la sélection se fait selon le critère suivant: nombre de points obtenus en fin de 11e année dans les
disciplines à niveaux et l’option académique.

3L’admission
définitive est décidée sous réserve de situation
exceptionnelle, après un semestre par le directeur ou la directrice. Les
résultats, notamment, doivent satisfaire aux conditions de promotion. En cas de
décision négative, l'élève doit quitter l'école.

Auditeurs

## Art. 4 — 1Peuvent être admis en qualité d'auditeurs, les jeunes {#art_4}

filles et jeunes gens:

a) qui se
proposent d'entrer au lycée en qualité d'élèves provisoires ou réguliers;

b) qui
prouveraient, par des certificats d'études ou une activité pratique, qu'ils
sont aptes à suivre avec profit les leçons auxquelles ils demandent à être
admis;

c) qui
participent à un échange dans le cadre d'un organisme reconnu.

2Les
auditeurs participent aux leçons et travaux de toutes les disciplines définies
dans leur programme. Les notes obtenues sont indicatives et ne peuvent
justifier une modification de statut en cours d'année.

3Le
directeur est juge de chaque cas particulier dans l'attribution du statut et la
définition du programme. Il peut en tout temps retirer le droit d'assister aux
leçons à un auditeur dont le comportement ou le travail ne donneraient pas
satisfaction.

4En règle
générale, le statut d'auditeur ne peut être accordé qu'une seule fois.

Clause d'âge

## Art. 5 {#art_5}

En règle générale, les élèves et auditeurs dont l'âge dépasse de
plus de deux ans la norme reconnue pour un degré scolaire déterminé ne peuvent
être admis. Le directeur étudie et juge chaque cas pour lui-même.

Passerelles

## Art. 6 — [10] 1Il existe des passerelles entre les différentes {#art_6}

formations du secondaire II.

2Les
possibilités et les conditions sont définies par des directives du département.

2bisL’admission
est provisoire et n’est définitive, après un semestre, que si les résultats
satisfont aux conditions de promotion. La conférence se prononce dans chaque
cas.

3Dans tous
les cas, l’élève ne peut entrer dans un lycée que s’il satisfait aux conditions
d’admission ou s’il a obtenu un diplôme du secondaire II.

4L'élève
n'est pas autorisé à redoubler l'année où il est entré au lycée en filière
maturité gymnasiale.

5Le
directeur étudie et juge chaque cas pour lui-même.

CHAPITRE 3

Disciplines et promotion[11]

En général

## Art. 7 — [12] 1Les branches suivantes entrent en considération pour {#art_7}

la promotion selon la grille horaire de chaque lycée:

a) les
branches fondamentales:

- le français (langue 1);

- l'allemand ou l'italien (langue 2);

- l'anglais ou l'italien ou le grec
(langue 3);

- les mathématiques;

- la biologie;

- la chimie;

- la physique;

- l'histoire;

- la géographie;

- la philosophie;

- les arts visuels ou la musique;

b) l'option
spécifique, soit l'une des disciplines suivantes: latin, italien, espagnol,
physique et applications des mathématiques, biologie et chimie, économie et
droit, philosophie, arts visuels, musique;

c) l'option
complémentaire, soit l'une des disciplines suivantes: physique, chimie,
biologie, applications des mathématiques, informatique, histoire, géographie,
philosophie, économie et droit, sport. D'autres options complémentaires peuvent
être offertes selon la liste de l'ORM (art. 9, al. 4);

d) les branches obligatoires:

- l’introduction
à l'économie et au droit;

- l’informatique.

2Sont
réservées les combinaisons exclues par l'article 9, alinéa 5, de l'ORM.

3Les
mathématiques sont enseignées à deux niveaux donnant lieu à des évaluations
différenciées.

Notes et appréciations

## Art. 8 {#art_8}

[13] 1Les capacités et le travail de l'élève sont évalués
de façon continue au moyen de notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise
1. Les notes égales ou supérieures à 4 sont suffisantes; les notes inférieures
à 4 sont insuffisantes.

2Toutes
les disciplines qui figurent au plan d'étude font l'objet d'une évaluation
notée.

Note annuelle

## Art. 9 {#art_9}

[14] 1Dans chaque discipline, la note annuelle est la
moyenne établie sur l'ensemble des résultats obtenus par l'élève au cours de
l'année. Elle est exprimée en points et demi-points.

2Toutefois,
en établissant cette note, le maître tient compte de l'évolution des résultats
de l'élève, de son aptitude à suivre l'enseignement de la classe supérieure, du
travail accompli en classe au cours de l'année.

3Dans les
options spécifiques qui comprennent plusieurs disciplines, la moyenne est
calculée selon la part d'enseignement de chacune d'entre elles.

4Une note
est donnée à la fin du premier semestre.

Education physique

## Art. 10 {#art_10}

L'éducation physique fait l'objet d'une note figurant dans le
bulletin, mais qui n'entre pas dans les conditions de promotion.

Conditions de promotion

## Art. 11 {#art_11}

[15] La promotion est obtenue:

1. si la somme de 16 points au moins est
obtenue en cumulant les notes des branches langue 1, langue 2, mathématiques,
et option spécifique;

2. et si pour l'ensemble des branches de
maturité définies à l'article 7:

a) le
double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n'est
pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à
cette même note;

b) quatre
notes au plus sont inférieures à 4;

c) aucune
note n'est inférieure à 3.

Pouvoir de décision

## Art. 12 {#art_12}

[16] La conférence décide de la promotion ou de la non-promotion en se
référant au présent règlement.

Exception

## Art. 13 — [17] 1La conférence peut accorder la promotion lorsque, {#art_13}

pour cause de maladie ou de circonstances indépendantes de la volonté de
l'élève, les résultats ne répondraient pas aux conditions prévues à l'article
11.

2Si les
circonstances le justifient, le directeur ou la directrice peut également
accorder la poursuite des études, pour un semestre, à un-e élève provisoire ou
répétant-e dont les résultats en fin de semestre ne répondraient pas aux
conditions prévues à l'article 11.

Répétition d'une classe

## Art. 14 {#art_14}

[18] 1Une année scolaire ne peut être répétée plus d’une
fois. La possibilité de se présenter deux fois aux examens de maturité est
réservée.

2La
répétition successive de la première et de la deuxième année n’est pas
autorisée. En cas d’échec en troisième année, cette dernière peut être répétée.

3Sauf
circonstances exceptionnelles, la durée des études ne peut pas excéder 5 ans.

4La
répétition d’une classe peut être refusée lorsque l’échec est dû à des absences
fréquentes et délibérées, à des manquements disciplinaires ou à des résultats
très nettement insuffisants. La conférence se prononce dans chaque cas.

Promotion après répétition

## Art. 15 {#art_15}

[19] 1Un élève qui répète sa classe, en première ou en
deuxième année, doit satisfaire aux conditions de promotion dès la fin du
premier semestre de l'année de répétition.

2Si ces
conditions ne sont pas remplies et si l'article 13 n'a pu être appliqué,
l'élève doit quitter le lycée.

Notes acquises

## Art. 16 {#art_16}

[20] 1En cas de répétition d'une année, l'élève peut
demander à être dispensé des disciplines dans lesquelles il a acquis une
moyenne de 5 au moins.

2La
disposition peut s'appliquer aux disciplines suivantes:

– celles dont l'enseignement se termine
à la fin de l'année de répétition;

– celles enseignées en troisième année
qui ne font pas l'objet d'un examen, sauf l'éducation physique.

3En cas de
répétition de la troisième année, l’élève peut être dispensé du travail de
maturité s’il le désire.

Changement d'orientation

## Art. 17 — [21] 1L'élève qui désire changer d'option spécifique, de {#art_17}

branche dans les disciplines fondamentales ou de niveau de mathématiques ne
peut le faire qu'au terme de la première année. A la fin du premier semestre de
cette année-là, les changements sont possibles si les effectifs le permettent.
L'autorisation du directeur est requise dans chaque cas.

2Sauf en
option spécifique physique et applications de mathématiques, un élève peut
changer de niveau de mathématiques en cas de reprise de la troisième année.
L'autorisation du directeur est requise.

3Un élève
ne peut entrer dans une classe supérieure en changeant d'orientation selon
l'alinéa 1 que si les résultats obtenus prouvent qu'il y serait promu et
capable d'y poursuivre ses études avec profit. Le directeur se prononce dans
chaque cas qui relève de cet alinéa. Les présentes dispositions ne peuvent être
cumulées avec les exceptions prévues à l'article 13.

CHAPITRE 4

Examens de maturité

En général

## Art. 18 {#art_18}

Les examens de maturité ont lieu, en principe, dans le courant
des mois de mai et juin.

Ils sont organisés par chaque lycée et sont
communs aux écoles qu'il comprend.

Admission à l’examen de maturité

## Art. 19 {#art_19}

[22] 1Seuls les élèves qui ont suivi régulièrement les
cours de dernière année sont admis aux examens ordinaires de maturité.

2Si un
candidat est empêché par la maladie de se présenter aux examens de la session
ordinaire, le directeur peut l'autoriser à les passer lors d'une session
spéciale. Un certificat médical est exigé. D'autres cas de force majeure
peuvent être pris en considération.

3En
l’absence de motifs reconnus au sens de l’alinéa 2, la non-présentation vaut
échec à la session d’examens.

Jury

## Art. 20 {#art_20}

[23] Tous les examens sont appréciés et notés par un jury qui comprend
deux membres: le maître enseignant et un expert choisi en dehors du lycée.
Lorsqu'un des membres du jury est victime d'un empêchement, le directeur prend
les mesures nécessaires pour garantir le nombre requis d'experts.

Conformité à l'ORM

## Art. 21 — 1Les examens comportent des épreuves écrites et {#art_21}

orales. Ils doivent satisfaire aux conditions de l'ORM.

2Les
épreuves tiennent compte des objectifs fixés par l'article 5 de l'ORM et
correspondent aux plans d'études définis à l'article 8 de l'ORM.

Fraude

## Art. 22 {#art_22}

[24] 1Le candidat qui a recours à des moyens frauduleux est
renvoyé de la session. Ce renvoi est considéré comme un échec.

2La
fraude, notamment le plagiat, portant sur le travail de maturité entraîne aussi
l’échec du, de la candidat-e à la session d’examens.

Travail de maturité

## Art. 23 {#art_23}

[25] 1Dans le courant des deux années qui précèdent
l'examen, chaque élève doit effectuer, seul ou en équipe, un travail autonome
d'une certaine importance. Ce travail fait l'objet d'un texte ou d'un
commentaire rédigé et d'une présentation orale devant un jury de deux membres.

2Le
travail de maturité fait l’objet d’une note qui entre en considération dans les
critères d’obtention du certificat de maturité.

3Dans le
cas d'un travail d'équipe, l'évaluation tient compte de l'apport personnel de
chacun.

4Un
travail de maturité non déposé dans le délai ou non soutenu oralement entraîne
un échec à la session d’examens.

5En cas
d’échec prononcé en application des articles 22, alinéa 2 et 23, alinéa 4 du
présent arrêté, un éventuel nouveau travail de maturité porte sur un sujet
différent.

Nature des examens

## Art. 24 — [26] 1Les disciplines suivantes font l'objet d'un examen {#art_24}

écrit et oral:

a) le
français;

b) l'allemand
ou l'italien;

c) les
mathématiques;

d) l'option
spécifique.

2Une
cinquième discipline, choisie par l'élève, fait l'objet d'un examen écrit qui
peut être complété par un oral. Les possibilités sont les suivantes:

a) l'anglais
ou l'italien ou le grec;

b) la
discipline de l'option complémentaire.

L'élève doit définir son choix une année
avant l'examen.

3Les deux
niveaux de mathématiques font l'objet d'un examen différencié.

Durée des examens

## Art. 25 {#art_25}

[27] 1Les examens des disciplines énumérées à l'article 24,
alinéa 1, comportent un écrit de quatre heures et un oral de quinze minutes.

2Pour la
cinquième discipline, l'écrit est de deux ou trois heures et peut être complété
par un oral de quinze minutes.

3Dans les
options spécifiques comprenant deux disciplines, l'examen oral peut être
prolongé jusqu'à vingt minutes.

Cas particuliers

## Art. 26 — Les examens des options spécifiques et des options {#art_26}

complémentaires peuvent prendre des formes adaptées au plan d'étude de ces
disciplines.

Notes de maturité et d'examen

## Art. 27 {#art_27}

[28] Les notes sont données:

a) dans
les disciplines qui font l'objet d'un examen, sur la base des résultats de la
dernière année enseignée et des résultats obtenus à l'examen. Ces deux éléments
ont le même poids;

b) dans
les autres disciplines et domaines, sur la base des résultats de la dernière
année enseignée;

c) au
travail de maturité.

Notation

## Art. 28 {#art_28}

[29] Les résultats dans les disciplines de maturité sont exprimés en
points et demi-points. La meilleure note est 6, la plus mauvaise 1. Les notes
au-dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes.

Calcul des notes

## Art. 29 {#art_29}

[30] 1La note d'examen est la moyenne arithmétique des
examens écrit et oral arrondie à la demie ou à l'entier supérieurs.

2Conformément
à l'article 27, la note de maturité est la moyenne arithmétique de la note de
la dernière année enseignée et de celle de l'examen, arrondie de telle façon
que, sur l'ensemble des cinq disciplines d'examen, le total des gains n'excède
pas un quart de point.

3L'ordre
de traitement des notes pour l'application de l'alinéa 2 est défini comme suit:

a) les
notes inférieures à 4 sont arrondies à la demie ou à l'entier de manière à
minimiser le nombre d'insuffisances, avec un gain total nul ou d'un quart de
point;

b) les
notes supérieures ou égales à 4 sont ensuite arrondies à la demie ou à
l'entier, avec un gain total, cumulé à celui de la lettre a, nul ou d'un
quart de point.

Critères de réussite

## Art. 30 {#art_30}

[31] 1Le certificat de maturité est obtenu si pour
l'ensemble des quatorze notes de maturité:

a) le
double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n'est
pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à
cette même note;

b) quatre
notes au plus sont inférieures à 4.

2Deux
tentatives d'obtention du certificat sont autorisées.

Aval

## Art. 31 {#art_31}

[32] Le Conseil du lycée prend acte des résultats des examens et
entérine la réussite ou l'échec des candidats.

Mention

## Art. 32 {#art_32}

[33] La mention "Très bien" est décernée aux candidats
obtenant le certificat avec une moyenne exacte d'au moins 5,5 dans les quatorze
disciplines de maturité et la mention "Bien" à ceux dont la moyenne
exacte est de 5 au moins, mais inférieure à 5,5. La mention fait l'objet d'une
attestation jointe au certificat de maturité.

Notes de maturité

## Art. 33 {#art_33}

Les notes inscrites sur le certificat de maturité correspondent
aux notes de maturité calculées conformément aux articles 27, 28 et 29.

Présentation des titres

## Art. 34 {#art_34}

[34] La présentation des diplômes de certificat de maturité doit être
conforme à l'article 20 de l'ORM. Le nom de l'établissement est celui du Lycée.
Le niveau de l'enseignement des mathématiques est précisé. Le titre du travail
de maturité ne doit pas dépasser cent caractères.

Réclamation

## Art. 35 {#art_35}

[35] Toute décision relative aux admissions, promotions et examens
peut faire l'objet de recours au département, puis au Tribunal cantonal,
conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[36].

CHAPITRE 5

Dispositions transitoires et finales

Entrée en vigueur

## Art. 36 {#art_36}

[37] 1Le présent règlement entre en vigueur au début de
l'année scolaire 2008-2009.

2Ce
règlement ne s'applique pas aux volées de deuxième et troisième année de
l'année 2008-2009. Les élèves de ces volées restent soumis au règlement du 13
mai 1997 jusqu'à l'obtention de leur certificat de maturité.

Dispositions transitoires

## Art. 36a — [38] 1Le présent règlement s’applique aux élèves qui {#art_36a}

débutent leur formation en maturité gymnasiale dès la rentrée 2018-2019.

2Les
élèves qui ont commencé leur formation avant la rentrée 2018-2019 et qui
répètent une année sont soumis aux mêmes conditions que les élèves de leur
nouvelle volée.

3Les
nouvelles dispositions ne s’appliquent pas aux élèves qui ont débuté leur
formation avant la rentrée 2018-2019 et qui ne répètent pas une année au cours
de leur cursus.

Disposition transitoire relative à l’enseignement de l’informatique

## Art. 36b {#art_36b}

[39] L’article 7, alinéa 1, lettre d, du présent règlement, qui
prévoit la branche obligatoire informatique, est applicable dès la rentrée
scolaire 2021-2022 pour le degré 12, puis dès la rentrée scolaire 2022-2023
pour le degré 13.

Dernières maturités à types

## Art. 37 — [40] {#art_37}

## Art. 38 — [41] {#art_38}

Cas du type E

## Art. 39 — [42] {#art_39}

Redoublements dans le nouveau système

## Art. 40 — [43] {#art_40}

## Art. 41 — [44] {#art_41}

Publication et abrogations

## Art. 42 {#art_42}

1Le présent règlement fera l'objet d'un avis dans la
Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

2A son
entrée en vigueur, il abroge les règlements suivants:

– règlement
des examens du Gymnase cantonal de Neuchâtel, du 20 juin 1989[45];

– règlement
des examens du Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds, du 31 mai 1990[46];

– règlement
interne de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel, du 28 mars 1996[47];

– règlement
interne de l'Ecole supérieure de commerce de La Chaux-de-Fonds, du 2 juillet
1990[48];

– règlement
des examens, section maturité, du Gymnase Numa-Droz de Neuchâtel, du 24 février
1989[49];

– règlement du Gymnase du
Val-de-Travers, du 7 novembre 1989[50].

(*) FO 1997 No 36

[1] RSN 411.11

[2] RS 413.11

[3] Teneur selon A 3 juillet 2019 (FO 2019 N° 27) avec effet au 1er
janvier 2021

[4] Teneur selon A du 20 juin 2018 (FO 2018 N° 25) avec effet
immédiat, A du 3 juillet 2019 avec effet au 1er janvier 2021 et A du
22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet au 1er mars 2021

[5] Introduit par A du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 12) avec effet au
début de l’année scolaire 2017-2018

[6] Introduit par A du 21 mars 2016 (FO 2016 N° 12) avec effet au
début de l’année scolaire 2017-2018 et modifié par A du 20 juin 2018 (FO 2018
N° 25) avec effet immédiat

[7] Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au
début de l'année scolaire 2008-2009 et A du 20 juin 2018 (FO 2018 N° 25) avec
effet immédiat

[8] Introduit par A du 20 juin 2018 (FO 2018 N° 25) avec effet
immédiat et modifié par A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet au 1er
mars 2021

[9] Introduit par A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec effet au
1er mars 2021 et modifié par A du 19 mai 2021 (FO 2021 N° 20) avec
effet au 1er mai 2021

[10] Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au
début de l'année scolaire 2008-2009 et A du 20 juin 2018 (FO 2018 N° 25) avec
effet immédiat.

[11] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 9 avril
2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009

[12] Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au
début de l'année scolaire 2008-2009, A du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 21) avec
effet au début de l'année scolaire 2015-2016 et A du 6 juillet 2020 (FO 2020 N°
28) avec effet au début de l’année scolaire 2021-2022

[13] Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au
début de l'année scolaire 2008-2009

[14] Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au
début de l'année scolaire 2008-2009 et A du 20 juin 2018 (FO 2018 N° 25) avec
effet immédiat

[15] Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au
début de l'année scolaire 2008-2009 et A du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 21) avec
effet au début de l'année scolaire 2015-2016

[16] Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au
début de l'année scolaire 2008-2009

[17] Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au
début de l'année scolaire 2008-2009 et A du 22 février 2021 (FO 2021 N° 8) avec
effet au 1er mars 2021

[18] Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au
début de l'année scolaire 2008-2009, A du 26 mai 2015 (FO 2015 N° 21) avec
effet au début de l'année scolaire 2015-2016 et A du 20 juin 2018 (FO 2018 N°
25) avec effet immédiat

[19] Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au
début de l'année scolaire 2008-2009

[20] Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au
début de l'année scolaire 2008-2009

[21] Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au
début de l'année scolaire 2008-2009

[22] Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au
début de l'année scolaire 2008-2009, A du 20 juin 2018 (FO 2018 N° 25) avec
effet immédiat et A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er
novembre 2021

[23] Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au
début de l'année scolaire 2008-2009

[24] Teneur selon A du 11 décembre 2019 (FO 2019 N° 50) avec effet au
1er juillet 2020

[25] Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au
début de l'année scolaire 2008-2009 et A du 11 décembre 2019 (FO 2019 N° 50)
avec effet au 1er juillet 2020

[26] Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au
début de l'année scolaire 2008-2009

[27] Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au
début de l'année scolaire 2008-2009

[28] Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au
début de l'année scolaire 2008-2009

[29] Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au
début de l'année scolaire 2008-2009

[30] Teneur selon A du 20 septembre 2006 (FO 2006 N° 72) avec effet
rétroactif au 21 août 2006

[31] Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au
début de l'année scolaire 2008-2009

[32] Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au
début de l'année scolaire 2008-2009

[33] Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au
début de l'année scolaire 2008-2009

[34] Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au
début de l'année scolaire 2008-2009

[35] Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39), A du 9 avril 2008
(FO 2008 N° 21) avec effet au début de l'année scolaire 2008-2009 et A du 22
décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011

[36] RSN 152.130

[37] Teneur selon A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au
début de l'année scolaire 2008-2009

[38] Introduit par A du 20 juin 2018 (FO 2018 N° 25) avec effet
immédiat

[39] Introduit par A du 6 juillet 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet au
début l’année scolaire 2021-2022

[40] Abrogé par A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début
de l'année scolaire 2008-2009

[41] Abrogé par A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début
de l'année scolaire 2008-2009

[42] Abrogé par A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début
de l'année scolaire 2008-2009

[43] Abrogé par A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début
de l'année scolaire 2008-2009

[44] Abrogé par A du 9 avril 2008 (FO 2008 N° 21) avec effet au début
de l'année scolaire 2008-2009

[45] RLN XIV 282

[46] RLN XV 72

[47] Non publié

[48] Non publié

[49] Non publié

[50] Non publié