# Loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005

## Art. 2 {#art_2}

1La
présente loi assure la mise en œuvre de la législation fédérale et englobe tous
les niveaux de qualification liés à la formation professionnelle.

2Elle règle en particulier toutes les filières à
vocation professionnelle du degré secondaire II ainsi que celles du degré
tertiaire, excepté celles des hautes écoles spécialisées et des universités, à
savoir:

a) les mesures préparatoires à la formation
professionnelle initiale;

b) la formation professionnelle initiale, y compris
la maturité professionnelle;

c) la formation professionnelle supérieure;

d) la formation continue à des fins
professionnelles;

e) les autres mesures liées à la formation
professionnelle.

3Elle règle également les mesures à prendre en cas
de déséquilibre sur le marché de la formation professionnelle initiale.

4Elle régit également la formation continue en
général.

Buts

## Art. 3 {#art_3}

1Le canton
encourage, par sa politique en matière de formation professionnelle et de
formation continue, la mise en place d'un système éducatif qui permette aux
individus de développer des compétences et de s'épanouir aux niveaux
professionnel et personnel tout au long de leur vie. Ce système tient compte de
leurs aptitudes personnelles et développe leurs capacités intellectuelles ainsi
que professionnelles. Il tend à optimiser leur intégration dans la société, en
particulier dans le monde du travail et dans leur environnement personnel en
les rendant aptes et disposés à faire preuve de flexibilité professionnelle et
à se maintenir dans le monde du travail.

2Par sa politique de la formation professionnelle
et de la formation continue, le canton vise en particulier à:

a) donner la possibilité à tous les jeunes gens et
toutes les jeunes filles, ainsi qu'aux adultes désireux de se former, d'accéder
à un titre du secondaire II reconnu;

b) donner la possibilité aux adultes au bénéfice
d'un titre du secondaire II reconnu d'accéder à un titre de niveau tertiaire
non universitaire;

c) faciliter et encourager l'accès à la formation
continue pour développer les qualifications des adultes;

d) développer un système de formation
professionnelle qui serve la compétitivité des entreprises ou institutions et
la pérennité des savoir-faire propres au canton;

e) faire évoluer en permanence la formation
professionnelle et la formation continue vers les nouveaux besoins du monde du
travail et de la société;

f) favoriser l'égalité des chances sur le plan
social et à l'échelle régionale ainsi que veiller à l'égalité effective entre
les hommes et les femmes;

g) veiller à l'élimination des inégalités frappant
les personnes handicapées et favoriser l'engagement par les entreprises
desdites personnes;

h) corriger un déséquilibre qui s'est produit ou
menace de se produire sur le marché de la formation professionnelle initiale;

i) contribuer à une meilleure intégration des
personnes actives dans le monde du travail en reconnaissant et en validant les
qualifications acquises par des voies informelles;

j) contribuer à en accroître la qualité;

k) encourager l'harmonisation intercantonale.

3Le canton privilégie les modalités de partenariat
entre établissements scolaires et entreprises ou institutions formatrices par
rapport à des filières à plein temps. Avec les organisations du monde du
travail, il s'engage activement dans la promotion et la mise en place de la
formation en entreprise ou en institution.

4Le canton encourage le développement de la
formation professionnelle et continue. Il participe avec les organisations du
monde du travail à des mesures de développement sous la forme d'études, de
projets-pilotes ou de recherche sur la formation professionnelle.

Orientation
professionnelle

## Art. 4 {#art_4}

L'orientation à des
fins professionnelles est régie dans une loi cantonale spécifique englobant à
la fois l'orientation professionnelle axée sur le monde du travail et d'autres
domaines de l'orientation.

Titre II

Objectifs
de formation

Objectifs
des mesures préparatoires

## Art. 5 {#art_5}

1Les
mesures préparatoires ont pour but de préparer à la formation professionnelle
initiale.

2Elles sont réservées aux personnes qui accusent un
déficit avéré de formation ne leur permettant pas d'accéder directement à une
formation professionnelle initiale sans un complément de formation.

Objectifs
de la formation professionnelle initiale

## Art. 6 — [3] {#art_6}

1La formation professionnelle initiale assure l'acquisition des
savoir-faire, des compétences et des connaissances nécessaires à l'exercice
d'une activité professionnelle.

2Elle permet notamment à la personne en formation:

a) d'acquérir les compétences indispensables à sa
formation et à son avenir professionnel;

b) de renforcer son aptitude et sa prédisposition à
apprendre tout au long de sa vie;

c) de développer la culture générale de base qui
lui permettra d'accéder au monde du travail et de s'y maintenir ainsi que de
s'intégrer dans la société;

d) de favoriser un comportement responsable
vis-à-vis d'elle-même, de son environnement professionnel et privé ainsi que de
la société en général;

e) de développer un sens critique et de faire
preuve d’autodétermination, notamment en étant sensibilisés et en accédant
régulièrement aux activités culturelles au sens large.

3L'achèvement de la formation professionnelle
initiale donne accès à des niveaux de formation et de qualification supérieurs.

Objectifs
de la formation professionnelle supérieure

## Art. 7 {#art_7}

1La
formation professionnelle supérieure vise à transmettre, à approfondir et à
élargir, au niveau tertiaire non universitaire, les savoir-faire, les
compétences et les connaissances indispensables pour assumer des
responsabilités élevées.

2La formation professionnelle supérieure est
précédée d'une formation professionnelle initiale certifiée ou d'une
qualification jugée équivalente.

Objectifs
de la formation continue

a) à
des fins profession-nelles

## Art. 8 {#art_8}

1La
formation continue à des fins professionnelles donne aux adultes les moyens
d'acquérir, de développer et d'approfondir des savoir-faire, des compétences et
des connaissances qui leur permettent de répondre aux exigences du monde du
travail, d'augmenter leur mobilité professionnelle et de se maintenir dans la
vie active.

2Le canton veille à prendre des mesures pour
assurer une offre de formation continue à des fins professionnelles suffisante
et répondant aux besoins économiques ou sociaux.

3Il tient compte des mesures concernant le marché
du travail prévues par les législations fédérale et cantonale relatives à
l'assurance-chômage.

b) en
général

## Art. 9 {#art_9}

1La
formation continue en général permet aux adultes d'acquérir, d'entretenir et de
développer des connaissances et compétences en vue d'organiser en toute
autonomie leur vie sociale et personnelle.

2Le canton peut encourager les formations et
mesures qui ne pourraient pas être proposées sans son soutien et qui présentent
un intérêt public particulier.

titre iii

Voies
de formation, certifications et validations

chapitre
premier

Filières
et titres

Mesures
préparatoires

## Art. 10 {#art_10}

1Les
mesures préparatoires consistent à renforcer les aptitudes et centres
d'intérêts des jeunes gens ou des jeunes filles pour leur permettre d'accéder à
une formation professionnelle initiale. Elles durent au maximum un an. Elles
sont axées sur la pratique et le monde du travail et font l'objet d'une
évaluation à la fin de l'année.

2Le Conseil d'Etat détermine également les mesures
qui sont du domaine de la formation professionnelle et celles qui ressortissent
à l'enseignement obligatoire ou à d'autres organes. Il définit les critères
d'admission et modalités aux mesures préparatoires au sens de la présente loi.

Validation
d'un portfolio

## Art. 11 {#art_11}

1Les
habiletés et aptitudes acquises durant cette année de mesures préparatoires
font l'objet d'une reconnaissance et d'une validation au plan cantonal et, si
possible, intercantonal.

2Les organisations du monde du travail compétentes
sont associées à l'établissement de ce portfolio pour déterminer la
reconnaissance des acquis.

Formation
professionnelle initiale de deux ans

## Art. 12 {#art_12}

1La
formation professionnelle initiale de deux ans transmet aux personnes en
formation des qualifications spécifiques leur permettant d'exercer une activité
dont le champ d'action est limité.

2Elle s'adresse en premier lieu à des personnes
n'ayant pas les capacités de suivre une formation professionnelle initiale
aboutissant à un certificat fédéral de capacité. Elle doit cependant tenir
compte d'un possible passage vers une telle formation.

3Elle est définie dans les ordonnances fédérales
sur les formations et dure deux ans. Elle peut être raccourcie ou rallongée
d'une année au maximum. Elle s'effectue en entreprise ou en institution
formatrice, dans un réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices. Elle
est sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle.

4En cas de difficulté, un encadrement individuel
peut être fourni à la personne en formation, conformément aux dispositions
fédérales applicables.

Formation
professionnelle initiale de trois ou quatre ans

## Art. 13 {#art_13}

1La
formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans transmet aux
personnes en formation des qualifications permettant d'exercer une activité
couvrant l'ensemble du champ professionnel considéré.

2La formation professionnelle initiale s'adresse
aux personnes qui ont les capacités nécessaires pour effectuer une formation
professionnelle initiale complète.

3Elle est définie dans les ordonnances fédérales
sur la formation professionnelle et dure trois ou quatre ans. Elle peut être
écourtée ou prolongée. Elle s'effectue en entreprise ou en institution
formatrice, dans un réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices ou en
école à plein temps. Elle est sanctionnée par un certificat fédéral de
capacité.

Formation
modulaire

## Art. 13a — [4] {#art_13a}

La formation professionnelle initiale peut également être
dispensée sous forme de modules et s’adresser aux adultes.

Maturité
professionnelle fédérale

## Art. 14 {#art_14}

1Les
filières de maturité professionnelle fédérale permettent aux personnes en
formation d'acquérir les qualifications préparant à suivre des études dans une
haute école spécialisée.

2Elles sont organisées conformément aux ordonnances
sur la maturité professionnelle. Elles sont sanctionnées par un certificat
fédéral de maturité professionnelle.

Formation
professionnelle supérieure

## Art. 15 {#art_15}

1La
formation professionnelle supérieure s'adresse à des personnes qui sont au
bénéfice d'une formation professionnelle initiale certifiée ou d'une
qualification jugée équivalente et qui souhaitent acquérir un niveau de
compétences élevé dans leur domaine professionnel ou y exercer une fonction
impliquant des responsabilités importantes.

2Cette formation consiste en:

a) des cours préparant à un examen professionnel
fédéral ou à un examen professionnel fédéral supérieur débouchant sur un brevet
ou un diplôme;

b) des filières de formation reconnues par la
Confédération et dispensées par une école supérieure débouchant sur un diplôme;

c) des filières d'études postdiplômes reconnues par
la Confédération débouchant sur des titres fédéraux correspondants.

3Ces filières font l'objet d'une coordination au
plan intercantonal.

4Le canton se réserve la possibilité d'évaluer avec
les organisations du monde du travail, l'opportunité de créer une nouvelle
filière lorsque des besoins se manifestent dans un domaine professionnel
spécifique, ou d'en supprimer lorsque leur utilité n'est plus démontrée.

Formation
continue à des fins professionnelles

## Art. 16 — [5] {#art_16}

1La formation continue à des fins
professionnelles permet à des adultes d’acquérir, de compléter, d’approfondir
et d’actualiser des qualifications professionnelles afin notamment de:

a) se maintenir
dans la vie active;

b) faciliter leur réinsertion professionnelle en
cas d'interruption ou de réduction de leur activité professionnelle.

2Elle leur
permet notamment d'acquérir des titres de formation professionnelle initiale ou
supérieure ou d'élargir leurs connaissances à travers des attestations de
fréquentation de cours ou des évaluations de cours.

3Elle s’acquiert
en principe en intégrant une formation structurée non formelle.

chapitre 2

Certification
et validation

Principe
général

## Art. 17 {#art_17}

1Toute
filière de formation fait l'objet d'une procédure de qualifications conduisant
au titre correspondant. Les procédures sont organisées conformément aux
ordonnances et à la réglementation fédérales y relatives.

2Demeurent réservées, pour les formations en
établissements scolaires, les dispositions réglementaires internes applicables.

Procédures
de qualifications

## Art. 18 {#art_18}

1Les
qualifications professionnelles sont attestées par un examen global final, par
une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures d'évaluation.

2Les procédures de qualifications sont définies
dans les ordonnances sur les formations ou font l'objet d'autres procédures
permettant de vérifier les qualifications requises.

3Le Conseil d'Etat prend, en collaboration avec les
organisations du monde du travail, toutes les dispositions et mesures utiles en
matière de procédures de qualifications et de certification qui sont de sa
compétence. Il veille, dans la mesure du possible, à une collaboration
intercantonale.

Validation
des acquis

## Art. 19 {#art_19}

1Dans le
cadre des procédures de qualifications, il est tenu compte des expériences
acquises notamment à travers l'activité professionnelle, non professionnelle ou
la fréquentation d'une filière de formation.

2Des services de consultation publics ou privés
peuvent aider les personnes à dresser l'inventaire de leurs qualifications.

3Le canton s'appuie en principe sur des procédures
de reconnaissance qui se fondent sur des bases reconnues et négociées entre les
cantons, les organisations du monde du travail et la Confédération. Il veille à
une collaboration intercantonale dans la conduite des procédures de
qualifications.

titre iv

Personnes
en formation

chapitre
PREMIER

Définitions

Définition

## Art. 20 {#art_20}

1Sont
considérées comme personnes en formation, toutes les personnes suivant une
filière, des cours, ou qui sont engagées dans une procédure de reconnaissance
et de validation des acquis tels que définis au titre III de la présente loi.

2Selon les filières de formation, le domicile des
personnes en formation peut être pris en considération pour les procédures
d'admission et la détermination de leur participation financière, sous réserve
des accords intercantonaux.

Les
personnes en mesures préparatoires

## Art. 21 {#art_21}

1Les
personnes en mesures préparatoires sont les personnes qui bénéficient des
mesures définies à l'article 10. Elles sont en principe domiciliées dans le
canton, sous réserve d'accords intercantonaux.

2Elles concluent par écrit un contrat de formation
avec l'organe mandaté. Ce contrat est soumis au service compétent.

3Au surplus, ces personnes sont soumises à la
réglementation de l'établissement scolaire qu'elles fréquentent.

Les
personnes en formation professionnelle initiale en entreprise ou en institution

## Art. 22 {#art_22}

1Les
personnes en formation professionnelle initiale de deux, trois ou quatre ans
menant à une attestation fédérale, respectivement à un certificat fédéral de
capacité, sont les personnes qui suivent des formations en entreprise ou en
institution définies aux articles 12 et 13 et pour lesquelles l'entreprise ou
l'institution formatrice ou l'entreprise ou l'institution formatrice principale
(ci-après: entreprise ou institution formatrice) est domiciliée dans le canton.

2Elles concluent par écrit un contrat
d'apprentissage approuvé par le service compétent avec l'entreprise ou
l'institution formatrice ou l'entreprise ou l'organisation principale pour ce
qui a trait à la formation à la pratique professionnelle se déroulant en
entreprise ou en institution. Le contrat est conclu en principe pour chaque
partie de l'apprentissage quand celui-ci a lieu successivement dans plusieurs
entreprises ou institutions formatrices. Si la personne en formation effectue
un stage dans une entreprise ou institution autre que celle où elle poursuit sa
formation professionnelle initiale, le prestataire principal à la formation
pratique est responsable de ce stage et en règle les modalités avec le
prestataire de stage. L'autorité cantonale fournit le formulaire du contrat
d'apprentissage et de stage.

3Au surplus, elles sont soumises au règlement de
l'établissement scolaire qu'elles fréquentent en ce qui concerne la formation
scolaire.

Les
personnes en formation professionnelle initiale en établissement scolaire

## Art. 23 — [6] {#art_23}

1Les personnes effectuant en établissement scolaire à plein temps
une formation initiale de trois ou quatre ans menant à un certificat fédéral de
capacité sont les personnes qui suivent des formations en établissement
scolaire définies aux articles 12 et 13. Elles sont en principe domiciliées
dans le canton, sous réserve d'accords intercantonaux.

2Elles concluent avec l'établissement scolaire par
écrit un contrat de formation recouvrant la formation à la pratique
professionnelle et l'enseignement professionnel et général soumis au service
compétent. Les stages en entreprise ou en institution pour l'acquisition de la
formation pratique professionnelle font l'objet d'un contrat conformément à
l'article 28.

3Au surplus, elles sont soumises à la
réglementation de l'institution qu'elles fréquentent.

4Les personnes
effectuant une formation modulaire au sens de l’article 13a suivent leur
formation en établissement scolaire et sont en principe domiciliées dans le
canton, sous réserve d’accords intercantonaux.

Les
personnes en maturité professionnelle fédérale

## Art. 24 {#art_24}

1Les
personnes en maturité professionnelle sont les personnes qui, en plus d'une
formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans, suivent une
formation désignée à l'article 14. Elles sont en principe domiciliées dans le
canton, sous réserve d'accords intercantonaux.

2Elles concluent un contrat de formation ou un
contrat d'apprentissage si le règlement de l'établissement scolaire et/ou une
disposition du Conseil d'Etat le prévoient.

3Ces personnes sont en outre soumises pour cette
formation au règlement de l'établissement scolaire qu'elles fréquentent.

Les
personnes en formation professionnelle supérieure

## Art. 25 {#art_25}

1Les
personnes effectuant une formation professionnelle supérieure sont les
personnes qui poursuivent une formation au sens de l'article 15.

2Ces personnes sont soumises pour cette formation
au règlement de l'établissement scolaire qu'elles fréquentent.

Les
personnes en formation continue à des fins professionnelles

## Art. 26 {#art_26}

1Les
personnes en formation continue à des fins professionnelles sont les personnes
qui suivent des cours au sens de l'article 16.

2Lorsqu'elles suivent ces cours, ces personnes sont
soumises à la réglementation du prestataire qui les dispense.

chapitre 2

Dispositions
particulières

Cours
interentreprises

## Art. 27 {#art_27}

1La
formation professionnelle initiale englobe les cours interentreprises.

2Ces cours complètent la formation à la pratique
professionnelle et à la formation scolaire là où l'exige l'apprentissage de la
profession.

3Ils se déroulent dans les lieux de formation des
cours interentreprises ou dans d'autres lieux de formation comparables.

Stage

## Art. 28 {#art_28}

1Les
personnes qui, dans le cadre de leur formation professionnelle initiale en
école ou en école supérieure, effectuent un ou plusieurs stages concluent un
contrat de stage avec les entreprises ou institutions de stage quelle que soit
la durée du stage.

2Le contrat de stage précisera notamment sa durée,
les horaires de travail, la rémunération et les éventuelles prestations en
nature; si le stage dure plus de six mois, il est approuvé par le service
compétent.

3Ces personnes restent soumises pendant ce stage au
règlement de l'établissement scolaire qu'elles fréquentent.

4Les entreprises ou institutions de stage concluent
avec les établissements scolaires une convention régissant leurs rapports et
permettant à ces dernières de disposer d'un nombre de places de stage durable
et suffisant.

Droit
d'être consultée et obligations de la personne en formation

## Art. 29 {#art_29}

1La
personne en formation a le droit d'être consultée sur les éléments déterminants
de sa formation.

2La personne en formation, en particulier,

a) participe à l'ensemble des cours et activités
organisés dans le cadre de la filière qu'elle fréquente sous réserve des
dispenses accordées;

b) engage sa responsabilité dans le déroulement de
sa formation;

c) s'implique activement pour atteindre les
objectifs de formation.

chapitre 3

Mesures
d'accompagnement

Encadrement
spécialisé individuel

## Art. 30 {#art_30}

1Les
personnes engagées dans des filières de formation professionnelle initiale de
deux ans rencontrant des difficultés bénéficient d'un encadrement tenant compte
de leur situation si l'autorité désignée, après avoir entendu la personne
concernée et les prestataires de la formation, le décide.

2Cet encadrement peut se présenter sous différentes
formes conformément aux prescriptions fédérales applicables. Il est basé si
possible sur des critères et des principes reconnus au niveau intercantonal.

Prise en
compte des besoins individuels et perméabilité

a) durée
de la formation et dispense

## Art. 31 {#art_31}

1La durée
de la formation professionnelle initiale peut être écourtée ou prolongée à la
demande des personnes en formation, en principe avec le soutien des
prestataires de formation concernés.

2Les personnes en formation peuvent être dispensées
des cours obligatoires et/ou d'examens à leur demande, en principe avec le
soutien des prestataires de formation concernés, conformément aux prescriptions
fédérales et cantonales.

b) perméabilité

## Art. 32 {#art_32}

Pour toutes les
filières de formation, les expériences professionnelles ou non professionnelles
ainsi que les acquis peuvent être pris en compte pour obtenir une réduction ou
une dispense en relation avec la formation concernée.

Mesures
particulières

## Art. 33 {#art_33}

1Les
personnes engagées dans des filières de formation professionnelle initiale
peuvent bénéficier des mesures particulières destinées à faire face aux
difficultés rencontrées dans leur formation. Elles leur permettent:

a) de bénéficier de cours d'appui sur une durée
limitée;

b) de bénéficier d'un appui psychologique et de
conseil organisé au sein de l'établissement scolaire en collaboration avec les
services cantonaux concernés.

2Les personnes handicapées peuvent bénéficier de
mesures particulières destinées à leur permettre d'effectuer une formation
professionnelle initiale ou supérieure et de se présenter aux examens ou autres
procédures de qualifications requises.

Mesures
d'insertion

## Art. 34 {#art_34}

1Pour les
personnes désireuses de s'engager dans une formation professionnelle initiale
en entreprise ou en institution et qui ne bénéficient ni de mesures
préparatoires ni n'ont trouvé de place de formation en entreprise ou en
institution, le canton peut prendre des mesures d'insertion destinées à
corriger des déséquilibres présents ou menaçants sur le marché de la formation
professionnelle. La fréquentation de ces cours est limitée à une année.

2Le dispositif mis en place par le canton pour
corriger ces déséquilibres a un caractère temporaire.

titre v

Les
responsables de la formation professionnelle: attribution et qualifications

chapitre
PREMIER

Mesures
préparatoires et formation professionnelle initiale

Mesures
préparatoires

## Art. 35 {#art_35}

1L'encadrement
et l'enseignement dans le cadre des mesures préparatoires à la formation
professionnelle initiale sont assurés soit par des formateur-trice-s, soit par
des enseignant-e-s.

2Le canton établit les exigences de formation
spécifiques à ces formateur-trice-s et ces enseignant-e-s dans le respect des
prescriptions fédérales.

Formation
à la pratique professionnelle initiale en entreprise ou en institution

## Art. 36 {#art_36}

1La
formation à la pratique professionnelle en entreprise ou en institution des
personnes en formation est assurée par des formateur-trice-s actif-ve-s dans
l'entreprise ou l'institution.

2Le canton veille à ce que ces formateur-trice-s
remplissent les exigences de formation conformément aux prescriptions
fédérales. Il précise au besoin les exigences de formation ainsi que les droits
et obligations des formateur-trice-s.

Formation
à la pratique professionnelle initiale en établissement scolaire

## Art. 37 {#art_37}

1La
formation à la pratique professionnelle initiale en établissement scolaire est
assurée par des formateur-trice-s au bénéfice du statut d'enseignant-e.

2Le canton veille à ce que ces formateur-trice-s au
bénéfice du statut d'enseignant-e puissent se prévaloir des qualifications
professionnelles exigées et d'un titre pédagogique. Il précise au besoin les
exigences de formation en tenant compte d'éventuels accords intercantonaux.

Formation
en cours interentreprises

## Art. 38 {#art_38}

1La
formation complémentaire à la pratique professionnelle et à la formation
scolaire dans les cours interentreprises est assurée en principe par des
formateur-trice-s. Dans la mesure où les établissements scolaires organisent
ces cours, ces formateur-trice-s sont au bénéfice du statut d'enseignant-e.

2Le canton veille, en collaboration avec les
organisations du monde du travail, à ce que ces formateur-trice-s remplissent
les exigences de formation conformément aux prescriptions fédérales. Il précise
au besoin les exigences de formation.

Enseignement
des branches spécifiques à la profession en formation professionnelle initiale

## Art. 39 {#art_39}

1L'enseignement
des branches spécifiques en formation professionnelle initiale, maturité
professionnelle y comprise, est assuré par des enseignant-e-s.

2Le canton veille à ce que ces enseignant-e-s
possèdent les titres requis et remplissent les exigences de formation
pédagogique. Il précise au besoin les exigences de formation.

Enseignement
de la culture générale et des branches générales

## Art. 40 {#art_40}

1L'enseignement
de la culture générale et des branches générales est assuré par des
enseignant-e-s au bénéfice d'un titre d'une haute école (haute école
spécialisée ou université).

2Le canton veille à ce que ces enseignant-e-s
possèdent les titres requis et remplissent les exigences de formation
pédagogique conformément aux prescriptions fédérales.

chapitre 2

Formation
supérieure et continue

Enseignement
dans les filières de formation professionnelle supérieure

## Art. 41 {#art_41}

1L'enseignement
dans les filières de formation professionnelle supérieure est assuré par des
enseignant-e-s dont la formation est définie dans une ordonnance fédérale.

2Le canton veille à ce qu'ils-elles remplissent les
exigences en matière de qualifications professionnelles et de formation
pédagogique conformément à cette ordonnance. Il précise au besoin les exigences
de formation.

Enseignement
dans les filières de formation continue à des fins professionnelles

## Art. 42 {#art_42}

1L'enseignement
dans les filières de formation continue à des fins professionnelles est assuré
par des formateur-trice-s ou des enseignant-e-s.

2Dans la mesure où les prestataires sont des
établissements publics, le canton fixe les exigences de qualifications
spécifiques adaptées à la formation des adultes dans le respect des ordonnances
fédérales.

chapitre 3

Autres
responsables

Expert-e-s
dans l'organisation des examens et des autres procédures de qualifications

## Art. 43 {#art_43}

1L'organisation
des examens et des autres procédures de qualifications peut être confiée à des
expert-e-s.

2Le canton veille à ce que ces responsables
remplissent les exigences de formation conformément aux prescriptions
applicables.

Conseils
et spécialistes

## Art. 44 {#art_44}

1Toute
personne active dans le domaine de la formation professionnelle veille à
maintenir à jour ses compétences et connaissances.

2Le canton facilite l'accès aux cours mis en place
par la Confédération.

chapitre 4

Acquisition
des qualifications pédagogiques

Principe

## Art. 45 {#art_45}

1Les
qualifications pédagogiques des responsables de formation peuvent en principe
être acquises après qu'ils-elles ont débuté leur activité en formation
professionnelle.

2Le Conseil d'Etat détermine dans quel délai ces
qualifications doivent être acquises.

Modalités

## Art. 46 {#art_46}

1Sauf cas
particulier, l'absence ou la non-obtention des qualifications requises engendre
des conséquences pour les responsables de formation, notamment au plan
salarial.

2Le Conseil d'Etat détermine les conséquences
mentionnées à l'alinéa 1 du présent article.

titre vi

Organisation

chapitre
PREMIER

Principes

Organisation

## Art. 47 {#art_47}

1Les
autorités cantonales définies au titre VII de la présente loi sont responsables
de la formation professionnelle et de la formation continue dans son ensemble.

2Elles sont responsables de la gestion et de la
mise en œuvre de l'offre de formation professionnelle conformément aux
prescriptions fédérales et cantonales.

3Des tâches d'exécution peuvent être déléguées à
des tiers, notamment à des organisations du monde du travail ou à des
organismes privés.

Collaboration

## Art. 48 {#art_48}

1Les
autorités cantonales collaborent avec la Confédération, les autres cantons et
les organisations du monde du travail pour assurer l'exécution de la présente
loi et de la loi fédérale sur la formation professionnelle.

2Elles peuvent confier à d'autres cantons certaines
tâches liées à la formation professionnelle initiale, à la formation
professionnelle supérieure et à la formation continue sur la base d'accords
intercantonaux.

Encouragement

## Art. 49 — [7] {#art_49}

1Les autorités cantonales encouragent les formations et mesures qui
présentent un intérêt public particulier et qui ne pourraient pas, ou pas en
quantité suffisante, être proposées sans son soutien.

2Elles encouragent en particulier la formation en
entreprises ou en institutions par:

a) la création de réseaux d'entreprises ou
d'institutions formatrices;

b) le développement de modalités de partenariat
entre les établissements scolaires et les entreprises et institutions
formatrices;

c) d'autres mesures proposées et soutenues par les
organisations du monde du travail.

3Lorsqu'une profession n'est pas représentée par
une organisation du monde du travail ou lorsque celle-ci n'est pas active, les
autorités cantonales peuvent prendre des mesures au sens de l'alinéa 2 si des
actions d'encouragement s'avèrent nécessaires.

4Elles encouragent spécialement les formations
continues en vue de l’obtention d’un titre de formation professionnelle
initiale.

5Elles encouragent également:

a) la recherche et les projets novateurs;

b) tout autre projet visant à améliorer la qualité
de la formation, la mobilité professionnelle et l'égalité des chances;

c) l'information, la documentation, les
statistiques ainsi que la coordination dans le domaine de la formation.

chapitre
2

Les
prestataires de la formation

Entreprises
ou institutions formatrices et réseaux d'entreprises ou d'institutions
formatrices

## Art. 50 {#art_50}

1Une
entreprise ou institution formatrice est une entreprise ou institution issue du
secteur privé ou public active dans le processus de formation et qui a obtenu
l'autorisation de former à la pratique professionnelle initiale.

2Un réseau d'entreprises ou d'institutions
formatrices est un ensemble d'entreprises ou d'institutions issues du secteur
privé ou public actives dans le processus de formation. Il comprend une
entreprise ou institution principale ou une organisation principale qui
représente le réseau envers les tiers. L'autorisation de former accordée au
réseau d'entreprises ou d'institutions est délivrée à l'entreprise principale
ou à l'organisation principale.

3Ces entreprises ou institutions peuvent être
amenées à collaborer pour des actions dans la formation professionnelle
supérieure et dans la formation continue aux conditions définies par le Conseil
d'Etat.

4Les conditions d'octroi de l'autorisation de
former sont fixées par le Conseil d'Etat dans le respect des ordonnances
fédérales sur les formations et de la législation fédérale et cantonale. Cette
autorisation de former pourra prévoir plusieurs niveaux d'accréditation en
fonction du type de formation assurée par l'entreprise ou l'institution ou le
réseau d'entreprises ou d'institutions. Elle pourra être délivrée également à
titre temporaire ou à des conditions spéciales à des entreprises ou
institutions formatrices ou à un réseau d'entreprises ou d'institutions
formatrices pour faire face à des situations particulières.

Etablissements
scolaires

a) en
général

## Art. 51 {#art_51}

1Les
établissements scolaires assurent la formation générale et professionnelle. Ils
peuvent également proposer des programmes de formation professionnelle
supérieure ou de formation continue à des fins professionnelles ou en général
ainsi qu'assumer des tâches de coordination.

2Le Conseil d'Etat détermine les structures
scolaires à mettre en place dans la formation professionnelle. Il soumet au
Grand Conseil le décret visant à la création ou à la suppression
d'établissements scolaires.

3Le département définit les tâches du ressort des
établissements scolaires et leur attribue des mandats de prestations dans le
respect des dispositions adoptées par le Conseil d'Etat.

4Il détermine également dans quelle mesure les
prestations en principe assurées par ces établissements peuvent être
transférées à des établissements privés dans le respect des dispositions
adoptées par le Conseil d'Etat.

b) à
plein temps

## Art. 52 {#art_52}

1Si
nécessaire et en particulier en cas de déséquilibre sur le marché de la
formation professionnelle initiale, le canton peut confier des filières à plein
temps à des établissements scolaires. Il peut agir de même pour des secteurs
émergents.

2Les autorités compétentes fixent la capacité
d'accueil dans les établissements scolaires pour les filières à plein temps et
définissent les principes en matière d'admission de personnes en formation non
domiciliées dans le canton.

3Les établissements scolaires collaborent pour ces
filières à plein temps avec des entreprises ou institutions formatrices pour
assurer la formation à la pratique professionnelle; ils consolident en principe
leur collaboration de partenariat au travers de conventions approuvées par le
canton.

Cours
interentreprises

## Art. 53 {#art_53}

1Le
canton garantit une offre de cours interentreprises suffisante. Ces cours
complètent en formation professionnelle initiale la pratique professionnelle et
la formation dispensée en établissement scolaire. Ces cours peuvent être
organisés au plan intercantonal.

2Le service compétent collabore avec les
organisations du monde du travail pour organiser ces cours, en particulier avec
les associations professionnelles. Il leur attribue des mandats de prestations
pour la mise sur pied de ces cours et les soutient; il peut aussi solliciter le
concours des établissements scolaires ou de prestataires privés.

3Il fixe la participation financière des
entreprises ou institutions à ces cours lorsqu'ils sont organisés par les
établissements scolaires cantonaux.

4Les entreprises ou institutions supportent
entièrement les frais supplémentaires relatifs en particulier aux déplacements,
repas et logements engendrés par la fréquentation de ces cours pour les
personnes en formation.

Prestataires
privés

## Art. 54 {#art_54}

1Les
prestataires privés sont des établissements offrant des prestations dans le
domaine de la formation professionnelle et formation continue qui ne sont pas
rattachés aux structures organisationnelles du secteur public.

2Le département peut, pour autant que les critères
de qualité soient respectés, leur déléguer par des mandats de prestations
certaines tâches liées à la formation professionnelle initiale, à la formation
professionnelle supérieure et à la formation continue.

3Il s'assure au préalable qu'ils disposent d'un
système de qualité et respectent les conditions d'exploitation d'un lieu de
formation cantonal.

Les
autres prestataires

## Art. 55 {#art_55}

1Les
autres prestataires de la formation professionnelle sont tous les prestataires
non mentionnés aux articles du présent chapitre qui participent aux missions de
la formation professionnelle, tel-le-s que les conseiller-ère-s psychologues
spécialisé-e-s dans la formation professionnelle et rattaché-e-s aux
établissements scolaires.

2Ils sont soumis à la présente loi. Le Conseil
d'Etat prend les dispositions particulières les concernant.

chapitre
3

Qualité
et surveillance

Qualité

## Art. 56 {#art_56}

1Tous les
prestataires de la formation professionnelle et de la formation continue
assurent le développement de la qualité et appliquent les normes édictées aux
plans fédéral et cantonal.

2Le développement et l'assurance de la qualité se
basent, dans la mesure du possible, sur des principes résultant d'un accord
entre les cantons et/ou entre la Confédération et les cantons.

Surveillance

## Art. 57 {#art_57}

1La
surveillance de la formation professionnelle initiale et supérieure
conformément aux dispositions fédérales applicables incombe au canton.

2Le canton surveille notamment la formation à la
pratique professionnelle et:

a) approuve tous les contrats d'apprentissage ainsi
que les contrats de stage de plus de six mois ou les annule; en cas de conflit,
il entend au préalable les parties au contrat;

b) délivre les autorisations de former lorsque les
exigences sont remplies et prend toutes les mesures utiles en cas de manquement
ou de violation des obligations de l'entreprise ou de l'institution formatrice
ou du réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices;

c) prend, lorsque cela s'avère nécessaire et
conforme à leurs intérêts, les mesures permettant d'assurer si possible aux
personnes en formation une formation initiale conforme à leurs aptitudes et
aspirations.

3Le canton exerce la surveillance sur les
responsables de la formation professionnelle.

4Il peut avoir recours à des spécialistes de la
pratique ou à des tiers pour exercer cette surveillance.

5Le Conseil d'Etat définit les modalités de cette
surveillance; il est chargé de prendre les dispositions nécessaires à son
exécution.

titre vii

Les
organes de la formation professionnelle

Conseil
d'Etat

## Art. 58 {#art_58}

1Le
Conseil d'Etat définit la politique cantonale de la formation professionnelle
et de la formation continue dans le cadre de la présente loi et de la
législation fédérale.

2Il pourvoit à l'exécution du droit fédéral, des
conventions intercantonales et du droit cantonal. Il arrête les dispositions
d'application nécessaires. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs de
réglementation au département qu'il désigne.

3Il consulte au besoin les différents organes et
prestataires de la formation professionnelle aux niveaux fédéral,
intercantonal, cantonal et régional, ainsi que les organisations du monde du
travail et collabore avec eux.

Département

## Art. 59 {#art_59}

1Le
département désigné par le Conseil d'Etat met en œuvre la politique de la
formation professionnelle et de la formation continue dans le cadre des
dispositions du droit fédéral, des conventions intercantonales et du droit
cantonal.

2Il assure la coordination avec d'autres secteurs
concernés par la formation professionnelle dont ceux de l'orientation
professionnelle, de l'emploi et de la réinsertion professionnelle. Il collabore
avec les autres départements.

3Dans l'accomplissement de ses tâches, il consulte
au besoin les différents organes et prestataires de la formation
professionnelle aux niveaux fédéral, intercantonal, cantonal et régional, ainsi
que les organisations du monde du travail et collabore avec eux.

Service
compétent

## Art. 60 {#art_60}

1Le
service compétent en matière de formation professionnelle est le service
désigné par le Conseil d'Etat. Il est chargé de la mise en œuvre des mesures
relevant de la politique de la formation professionnelle ainsi que de la
formation continue et en exerce la surveillance dans le cadre des dispositions
du droit fédéral, des conventions intercantonales et du droit cantonal.

2Il exerce les compétences en matière de formation
professionnelle et de formation continue qui ne sont pas dévolues à une autre
autorité ou à un autre organe par la présente loi et sa réglementation
d'application.

3Il collabore avec les autres services du
département et des autres départements, en particulier ceux ayant un lien avec
la formation, avec l'orientation scolaire et professionnelle, ainsi qu'avec
l'emploi.

4Dans l'accomplissement de ses tâches, il consulte
au besoin les différents organes et prestataires de la formation
professionnelle aux niveaux fédéral, intercantonal, cantonal et régional, ainsi
que les organisations du monde du travail et collabore avec eux.

Direction
des établissements scolaires

## Art. 61 — [8] {#art_61}

1La direction des établissements scolaires de la formation
professionnelle est responsable de la gestion plus particulièrement sur les
plans pédagogiques et administratifs de l'établissement scolaire ainsi que de
son développement dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, des
lignes directrices applicables et du ou des mandats de prestations attribués.

2La direction de l'établissement scolaire associe
de manière appropriée dans l'accomplissement de ses tâches les personnes
actives au sein de l'établissement scolaire, les entreprises ou institutions et
les autorités concernées.

3Elle collabore avec les différents partenaires de
la formation professionnelle et prend en considération leurs besoins dans
l'organisation des offres de formation.

4La direction générale du CPNE met en place des
commissions sur des thématiques particulières dans chaque pôle ou site.

5La moitié au moins des membres de la direction
d’un pôle a une charge d’enseignement.

Conseil
et commissions

## Art. 62 {#art_62}

1Le
Conseil d'Etat nomme au début de chaque période législative un Conseil cantonal
de la formation professionnelle. Il institue également des commissions par
domaine dans lesquelles les organisations du monde du travail concernées seront
représentées.

2Le Conseil et les commissions comprennent des
membres externes représentatifs des milieux et régions concernés.

3Le Conseil d'Etat détermine la composition, le
fonctionnement et les compétences du Conseil et des commissions.

titre viii

Financement

Principe
de financement

a) formation
professionnelle

## Art. 63 {#art_63}

1En
matière de formation professionnelle, le canton prend en charge tous les coûts
engendrés par les mandats de prestations confiés aux établissements scolaires
cantonaux après déduction des contributions fédérales et autres montants
perçus.

2Tous les coûts engendrés par les prestations
assumées par les autres établissements sont supportés par chacun d'eux après
déduction des contributions cantonales, lesquelles comprennent les
contributions fédérales et autres montants perçus.

Formation modulaire

## Art. 63a — [9] {#art_63a}

1L’Etat prend en charge le coût de la formation modulaire qui mène à
l’obtention d’un premier titre de formation professionnelle initiale, pour les
formations des prestataires qu’il détermine, lorsque cette mesure apparaît
proportionnée et de nature à maintenir ou insérer la personne bénéficiaire dans
la vie professionnelle.

2L’Etat
participe au coût de la formation modulaire pour les personnes déjà au bénéfice
d’un premier titre à raison de 90% du coût. La personne bénéficiaire prend en
charge le coût résiduel, mais au maximum 1'000 francs.

3La prise en charge de la formation modulaire est
subsidiaire aux autres mesures ou aides publiques dont la personne bénéficiaire
peut profiter. Le Conseil d’Etat précise les conditions d’octroi, détermine les
modalités de financement et peut prévoir le remboursement de l’aide, en cas de
non-respect de ses obligations par la personne bénéficiaire

b) formation
continue à des fins profession-nelles et en général

## Art. 64 {#art_64}

1L'Etat
participe au financement de la formation continue.

2Cette participation est liée aux conditions
cumulatives suivantes:

a) l'existence d'un intérêt public;

b) la qualité de l'action en formation;

c) et, en principe, une contribution du
bénéficiaire.

3S'il le juge nécessaire, le Conseil d'Etat peut
prendre des mesures financières spéciales limitées dans le temps pour un
public-cible.

4Le Conseil d'Etat détermine les conditions
d'octroi et les modalités de financement.

Formation continue pour l’obtention d’un titre de formation
professionnelle initiale

## Art. 64a — [10] {#art_64a}

1L’Etat prend en charge le coût de la formation continue qui mène à
l’obtention d’un premier titre de formation professionnelle initiale, y compris
le financement des compétences de base, pour les formations des prestataires
qu’il détermine, lorsque cette mesure apparaît proportionnée et de nature à
maintenir ou insérer la personne bénéficiaire dans la vie professionnelle.

2L’Etat
participe au coût de la formation continue pour les personnes déjà au bénéfice
d’un premier titre à raison de 90% du coût. La personne bénéficiaire prend en
charge le coût résiduel, mais maximum 1'000 francs.

3La prise en charge au titre de la formation
continue est subsidiaire aux autres mesures ou aides publiques dont la personne
bénéficiaire peut profiter. Le Conseil d’Etat précise les conditions d’octroi,
détermine les modalités de financement et peut prévoir le remboursement de
l’aide, en cas de non-respect de ses obligations par la personne bénéficiaire.

Modalités
de financement

## Art. 65 {#art_65}

1Pour les
prestations prévues aux titres III et IV de la présente loi, la Confédération
participe au financement de la formation professionnelle sous forme d'un
forfait versé au canton.

2Le canton octroie en principe des enveloppes
financières liées aux mandats de prestations attribués aux établissements
reconnus de la formation professionnelle et de la formation continue.

3Le Conseil d'Etat détermine les conditions
d'octroi et modalités de financement.

Participation
financière des personnes en formation

a) écolages,
finances de cours et émoluments

## Art. 66 — [11] {#art_66}

1Les personnes en formation qui suivent une filière de mesures
préparatoires ne paient en principe pas d'écolage.

2Les personnes en formation professionnelle
initiale, y compris celles en maturité professionnelle, ne paient en principe
pas d'écolage. Elles ne paient en principe pas de taxe d'examen.

3Le canton détermine si et dans quelle mesure les
personnes en formation modulaire, en formation professionnelle supérieure et en
formation continue domiciliées dans le canton doivent s’acquitter d’un écolage,
d’une taxe d’examen ou autres émoluments.

4Le Conseil d'Etat fixe les critères permettant de
calculer le montant de ces écolages et émoluments. Il détermine les organes qui
les fixent et les perçoivent.

b) supports
didactiques et moyens d'enseignement

## Art. 67 {#art_67}

Toutes les personnes
suivant des filières définies au titre III de la présente loi s'acquittent des
frais d'acquisition des supports didactiques et des moyens d'enseignement qui
leur sont nécessaires pour suivre les cours dispensés au sein de l'établissement
scolaire qu'elles fréquentent.

Procédures
de reconnaissance et de validation des acquis

## Art. 68 — [12] {#art_68}

Les procédures de reconnaissance et de validation des acquis sont en principe
payantes, toutefois, un financement aux conditions de l’article 64a de la
présente loi est possible.

Cours
interentreprises et autres participations financières du canton en faveur
d'entreprises ou institutions

## Art. 69 {#art_69}

1Le
Conseil d'Etat détermine la participation financière du canton aux cours
interentreprises.

2Il détermine également la participation financière
du canton à la formation des responsables de formation au sein d'une entreprise
ou institution formatrice ou d'un réseau d'entreprises ou d'institutions
formatrices ainsi que tout autre subventionnement en faveur des entreprises ou
institutions sises dans le canton.

Autres
efforts en faveur de la formation

## Art. 70 {#art_70}

1Le
canton peut participer au financement d'autres actions de formation telles que
les projets novateurs et à des projets encourageant le développement de la
formation et de la qualité.

2Le Conseil d'Etat détermine les conditions
d'octroi et modalités de financement de ces actions.

Contributions
intercantonales

## Art. 71 {#art_71}

1La
redistribution des contributions financières de la Confédération à des tiers
s'effectue si possible selon un taux unifié au niveau intercantonal. La
participation financière à des tiers se fait, dans la mesure du possible,
également selon des modalités unifiées au niveau intercantonal.

2Lorsque pour une personne en formation, le lieu de
domicile et le lieu de formation ne se situent pas dans le même canton, la
prise en charge financière des dépenses afférentes à sa formation est réglée
sur la base d'accords intercantonaux.

3Lorsqu'une personne souhaite effectuer sa
formation hors canton alors que, selon les dispositions en matière de formation
professionnelle, elle devrait effectuer cette formation dans le canton, elle
prend en charge financièrement, sauf dérogation spéciale, le coût de sa
formation tel qu'arrêté par la convention intercantonale correspondante.

4La participation financière du canton à des
examens ou autres procédures de qualifications organisés hors canton ou au
niveau intercantonal fait l'objet d'accords intercantonaux. Il en va de même
pour les examens ou autres procédures de qualifications organisés par le canton
pour des personnes en formation hors canton.

5Le canton peut conclure des accords ou verser des
contributions pour des projets, organisations ou établissements intercantonaux
oeuvrant à la coordination intercantonale.

Fonds
pour la formation et le perfectionnement professionnels

## Art. 72 — [13] {#art_72}

1Le fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement professionnel
est réglé par la loi instituant un fonds pour l’apprentissage et le
perfectionnement professionnel ainsi que la réglementation y relative.

2Le versement à ce fonds libère les entreprises ou
institutions des prestations aux fonds fédéraux dans le respect des
dispositions fédérales et intercantonales applicables.

titre ix

Dispositions
transitoires et finales

Voies de
droit

## Art. 73 — [14] {#art_73}

1Les décisions prises en application de la présente loi peuvent
faire l'objet d'un recours au département puis auprès du Tribunal cantonal.

2La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18
mars 2025[15],
s'applique pour le surplus.

Abrogation

## Art. 74 {#art_74}

Sont abrogées:

a) la loi sur la formation professionnelle, du 23
juin 1981[16];

b) la loi sur la formation professionnelle
élémentaire, du 24 mars 1982[17].

## Art. 75 — [18] {#art_75}

Dispositions
transitoires

## Art. 76 {#art_76}

1Les
filières de formation commencées selon l'ancien droit se terminent en principe
conformément à l'ancien droit.

2Tant que les mesures préparatoires au sens de
l'article 10 et les mesures d'insertion au sens de l'article 34 n'auront pas
été définies par le Conseil d'Etat, les mesures prévues par l'ancien droit pour
faire face aux difficultés rencontrées par les personnes en formation au sortir
de l'école obligatoire sont maintenues.

3La participation financière fédérale et cantonale
selon la nouvelle loi fédérale sera adaptée progressivement conformément à la
loi et aux ordonnances fédérales.

4Hormis les dispositions financières, le canton
dispose d'un délai de deux ans pour adapter sa réglementation dès l'entrée en
vigueur de la présente loi. Ce délai pourra être prolongé par le Conseil d'Etat
si cela devait s'avérer nécessaire.

Référendum
et entrée en vigueur

## Art. 77 {#art_77}

1La
présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa
promulgation et à son exécution.

3Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 27 avril 2005.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 15 août 2005.

TABLE DES MATIERES

Loi sur la formation professionnelle

TITRE
PREMIER

Article

Dispositions générales

Principes
………………………………………………………………………

1

Champ
d'application …………………………………………………………

2

Buts ……………………………………………………………………………

3

Orientation
professionnelle ………………………………………………….

4

TITRE
II

Objectifs de formation

Objectifs
des mesures préparatoires ………………………………………

5

Objectifs
de la formation professionnelle initiale ………………………….

6

Objectifs
de la formation professionnelle supérieure …………………….

7

Objectifs
de la formation continue

a) à des fins
professionnelles ………………………………………………

8

b) en général …………………………………………………………………

9

TITRE
III

Voies de formation,
certifications et validations

chapitre
premier

Filières et titres

Mesures
préparatoires ……………………………………………………….

10

Validation
d'un portfolio ……………………………………………………...

11

Formation
professionnelle initiale de deux ans …………………………...

12

Formation
professionnelle initiale de trois ou quatre ans ………………..

13

Formation
modulaire………………………………………………………….

13a

Maturité
professionnelle fédérale …………………………………………..

14

Formation
professionnelle supérieure ……………………………………..

15

Formation continue à des
fins professionnelles …………………………..

16

CHAPITRE
2

Certification et
validation

Principe
général ………………………………………………………………

17

Procédures
de qualifications ………………………………………………..

18

Validation des acquis ………………………………………………………..

19

TITRE
IV

Personnes en formation

chapitre
PREMIER

Définitions

Définition
………………………………………………………………………

20

Les
personnes en mesures préparatoires …………………………………

21

Les
personnes en formation professionnelle initiale en entreprise ou en
institution ………………………………………………………………………

22

Les
personnes en formation professionnelle initiale en établissement scolaire ………………………………………………………………………...

23

Les
personnes en maturité professionnelle fédérale ……………………..

24

Les
personnes en formation professionnelle supérieure ………………...

25

Les personnes en
formation continue à des fins professionnelles ……..

26

chapitre
2

Dispositions
particulières

Cours
interentreprises ……………………………………………………….

27

Stage …………………………………………………………………………..

28

Droit d'être consultée et
obligations de la personne en formation ……...

29

chapitre
3

Mesures
d'accompagnement

Encadrement
spécialisé individuel …………………………………………

30

Prise
en compte des besoins individuels et perméabilité

a) durée de la
formation et dispense ………………………………………

31

b) perméabilité ………………………………………………………………..

32

Mesures
particulières ………………………………………………………..

33

Mesures d'insertion …………………………………………………………..

34

titre
v

Les responsables de la
formation professionnelle: attribution et qualifications

CHAPITRE
premier

Mesures préparatoires
et formation professionnelle initiale

Mesures
préparatoires ……………………………………………………….

35

Formation
à la pratique professionnelle initiale en entreprise ou en institution ………………………………………………………………………

36

Formation
à la pratique professionnelle initiale en établissement scolaire ………………………………………………………………………..

37

Formation
en cours interentreprises ……………………………………….

38

Enseignement
des branches spécifiques à la profession en formation professionnelle
initiale ……………………………………………………….

39

Enseignement de la
culture générale et des branches générales ……...

40

CHAPITRE
2

Formation supérieure
et continue

Enseignement
dans les filières de formation professionnelle supérieure

41

Enseignement dans les
filières de formation continue à des fins professionnelles ………………………………………………………………

42

CHAPITRE
3

Autres responsables

Expert-e-s
dans l'organisation des examens et des autres procédures de qualifications ………………………………………………………………

43

Conseils et spécialistes ……………………………………………………...

44

chapitre
4

Acquisition des
qualifications pédagogiques

Principe
………………………………………………………………………..

45

Modalités ………………………………………………………………………

46

titre
vi

Organisation

chapitre
PREMIER

Principes

Organisation
…………………………………………………………………..

47

Collaboration
………………………………………………………………….

48

Encouragement ………………………………………………………………

49

chapitre
2

Les prestataires de la
formation

Entreprises
ou institutions formatrices et réseaux d'entreprises ou d'institutions
formatrices ……………………………………………………..

50

Etablissements
scolaires

a) en général ………………………………………………………………….

51

b) à plein temps ………………………………………………………………

52

Cours
interentreprises ……………………………………………………….

53

Prestataires
privés ……………………………………………………………

54

Les autres prestataires ………………………………………………………

55

chapitre
3

Qualité et
surveillance

Qualité
…………………………………………………………………………

56

Surveillance …………………………………………………………………..

57

titre
vii

Les organes de la
formation professionnelle

Conseil
d'Etat …………………………………………………………………

58

Département
………………………………………………………………….

59

Service
compétent ……………………………………………………………

60

Direction
des établissements scolaires …………………………………….

61

Conseil et commissions ……………………………………………………..

62

titre
viii

Financement

Principe
de financement

a) formation
professionnelle ………………………………………………..

63

Formation modulaire …………………………………………………………

63a

b) formation continue
à des fins professionnelles et en général ………..

64

Formation continue pour l’obtention d’un titre de formation
professionnelle ……………………………………………………………….

64a

Modalités
de financement .......................................................................

65

Participation
financière des personnes en formation

a) écolages, finances
de cours et émoluments ......................................

66

b) supports
didactiques et moyens d'enseignement ..............................

67

Procédures
de reconnaissance et de validation des acquis ..................

68

Cours
interentreprises et autres participations financières du canton en faveur
d'entreprises ou institutions ................................................................................................

69

Autres
efforts en faveur de la formation ..................................................

70

Contributions
intercantonales .................................................................

71

Fonds pour la formation
et le perfectionnement professionnels ............

72

titre
ix

Dispositions
transitoires et finales

Voies
de droit ..........................................................................................

73

Abrogation
...............................................................................................

74

Abrogé
.....................................................................................................

75

Dispositions
transitoires ..........................................................................

76

Référendum
et entrée en vigueur

77

(*) FO 2005 No 19

[1] RS 412.10

[2] RS 412.101

[3] Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet
au 1er janvier 2024

[4] Introduit par L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au
1er janvier 2022

[5] Teneur selon L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au
1er janvier 2022

[6] Teneur selon L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au
1er janvier 2022

[7] Teneur selon L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er
janvier 2022

[8] Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet
au 1er janvier 2024

[9] Introduit par L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er
janvier 2022 et modifié par L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au
9 avril 2025

[10] Introduit par L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er
janvier 2022 et modifié par L du 18 février 2025 (FO 2025 N° 10) avec effet au
9 avril 2025

[11] Teneur selon L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er
janvier 2022

[12] Teneur selon L du 30 juin 2021 (FO 2021 N° 27) avec effet au 1er
janvier 2022

[13] Teneur
selon L du 26 mars 2024 (RSN 414.111; FO 2024 N° 16) avec effet au 1er
janvier 2025

[14] Teneur
selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010
N°5) avec effet au 1er janvier 2011

[15] RSN 152.130

[16] RLN VIII 30

[17] RLN VIII 258

[18] Abrogé
par L du 26 mars 2024 (RSN 414.111; FO 2024 N° 16) avec effet au 1er
janvier 2025