# Arrêté relatif au subventionnement des cours interentreprises dans le canton et hors du canton, du 17 février 2021

## Art. 2 — [5] {#art_2}

1Ce subventionnement est déterminé sur la base du règlement sur le
subventionnement des cours interentreprises de la Conférence suisse des offices
de la formation professionnelle (ci-après : CSFP). Il équivaut pour les
apprenti-e-s sous contrat neuchâtelois au double du forfait fixé et publié
selon le règlement précité.

2La référence est le coût moyen suisse par
profession, déterminé annuellement selon le règlement CSFP.

3La participation du fonds pour l’apprentissage et
le perfectionnement professionnel (ci-après : le fonds) se réfère au coût moyen
suisse, sous réserve de l’alinéa 4 de l’article 2.

4Le service en charge de la formation
professionnelle (ci-après : le service) peut conclure avec un centre
professionnel, de manière exceptionnelle, des accords-cadres fixant un coût des
cours interentreprises différent de celui de l’article 2, alinéa 2, sur une
période déterminée.

Taux de couverture du fonds

## Art. 2a — [6] {#art_2a}

1Le pourcentage de la partie non-couverte par le canton pour les apprenti-e-s
sous contrat neuchâtelois, mais au maximum jusqu’à concurrence du coût moyen
suisse, selon l’article 2, alinéa 2, est proposé, pour chaque année scolaire,
par le fonds, en fonction de ses ressources et validé par voie d’arrêté par le
Département de la formation et des finances.

2Le taux de couverture est le même pour tous les
types de prestataires concernés dans le présent arrêté.

A. Cours
organisés par les centres professionnels

## Art. 3 — [7] {#art_3}

1Les centres professionnels adressent une demande de subvention,
pour les apprenti-e-s sous contrat neuchâtelois, au service en utilisant la
plateforme dédiée à cet effet.

2Après examen de la demande, le service
subventionne les cours interentreprises des apprenti-e-s sous contrat
neuchâtelois conformément à l’article 2, alinéa 1.

3Le fonds complète cette subvention pour la partie
non-couverte par le canton, mais au maximum jusqu’à concurrence du coût moyen
suisse selon l’article 2, alinéa 2.

4La partie non couverte par le canton et le fonds
est à charge des centres professionnels.

Apprenti-e-s
avec contrat hors canton

## Art. 4 {#art_4}

Pour les apprenti-e-s
sous contrat hors canton, les centres professionnels adressent aux offices
et/ou entreprises formatrices concernés une facture annuelle, calculée conformément
au règlement relatif au subventionnement des cours interentreprises de la CSFP.

B. Cours
organisés par les associations mandatées dans le canton

## Art. 5 — [8] {#art_5}

1Les associations professionnelles mandatées au plan cantonal
(ci-après : associations) adressent une demande de subvention, pour les
apprenti-e-s sous contrat neuchâtelois, au service en utilisant la plateforme
dédiée à cet effet.

2Après examen de la demande, le service
subventionne les cours interentreprises des apprenti-e-s sous contrat
neuchâtelois conformément à l’article 2, alinéa 1.

3Le fonds complète cette subvention pour la partie
non-couverte par le canton, mais au maximum jusqu’à concurrence du coût moyen
suisse selon l’article 2, alinéa 2.

4La partie non couverte par le canton et le fonds
est à charge de l’association ou facturée par l’association aux entreprises et
institutions formatrices.

5Pour les apprenti-e-s sous contrat hors canton,
les associations adressent aux offices et entreprises formatrices concernés une
facture annuelle, calculée conformément au règlement relatif au
subventionnement des cours interentreprises de la CSFP.

6Après préavis favorable d’une association
professionnelle, le service peut autoriser un centre de formation dans une
entreprise ou un groupement d’entreprises à dispenser des cours
interentreprises. Le subventionnement est celui applicable à l’association
professionnelle.

C. Cours
organisés hors canton pour des apprenti-e-s sous contrat neuchâtelois

## Art. 6 — [9] {#art_6}

1Les prestataires hors canton adressent une demande de subvention,
pour les apprenti-e-s sous contrat neuchâtelois, au service en utilisant la
plateforme dédiée à cet effet.

2Après examen de la demande, le service
subventionne les cours interentreprises des apprenti-e-s sous contrat
neuchâtelois conformément à l’article 2, alinéa 1.

3Le fonds complète cette subvention pour la partie
non-couverte par le canton, mais au maximum jusqu’à concurrence du coût moyen
suisse selon l’article 2, alinéa 2.

4La partie non couverte par le canton et le
fonds est à charge du prestataire ou facturée par le prestataire hors canton
aux entreprises et institutions formatrices.

Délais

## Art. 7 — [10] {#art_7}

1Les demandes de subventions doivent être déposées, au plus tard, le
30 septembre suivant la fin de l’année scolaire concernée. À défaut, le fonds
n’entre pas en matière sur la demande.

2Un délai supplémentaire peut être accordé par le
service, sur demande, mais celui-ci ne peut pas dépasser le 30 novembre qui
suit l’année scolaire concernée.

Abrogation

## Art. 8 {#art_8}

Le présent arrêté
abroge l’arrêté relatif au subventionnement des cours interentreprises dans le
canton et hors du canton, du 28 janvier 2008[11].

Droit
transitoire

## Art. 9 — 1L’article {#art_9}

1, alinéa 2 ne sera applicable qu’à partir de l’année scolaire 2022-2023 pour
les centres professionnels qui ont, avant l’année scolaire 2020-2021, tenu
compte du nombre de jours maximal selon l’ordonnance de formation
correspondante. Dans l’intervalle, l’article 7, alinéa 1 de l’arrêté relatif au
subventionnement des cours interentreprises dans le canton et hors du canton,
du 28 janvier 2008 reste applicable.

2Pour les associations qui ont, avant l’année
scolaire 2020-2021, tenu compte du nombre de jours maximal selon l’ordonnance
de formation correspondante, l’article 9, alinéa 1, s’applique par
analogie.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 10 {#art_10}

1Le
présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif à la rentrée scolaire
2020-2021.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2021 No 7

[1] RSN 414.10

[2] RSN 414.110

[3] RSN 414.111

[4] RSN
414.111.0

[5] Teneur
selon A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au 1er janvier
2025

[6] Introduit
par A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au 1er janvier
2025. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12
de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[7] Teneur
selon A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au 1er janvier
2025

[8] Teneur
selon A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au 1er janvier
2025

[9] Teneur
selon A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au 1er janvier
2025

[10] Teneur
selon A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au 1er janvier
2025

[11] FO
2008 N° 9