# Arrêté relatif au subventionnement de la formation des adultes dans le canton de Neuchâtel, du 2 juillet 2008

## Art. 2 — [4] {#art_2}

1Les établissements scolaires de la formation professionnelle
offrent des prestations de formation continue, en fonction de leurs domaines de
compétences.

2Le service des formations postobligatoires et de
l'orientation (ci-après: SFPO) peut reconnaître d'autres institutions de
formation actives dans le canton. Dans ces cas, un contrat de prestations est
conclu.

3Ce contrat mentionne:

– le public cible;

– la dénomination du ou des cours et leurs objectifs;

– les montants des finances d'inscription;

– la durée du ou des cours;

– le nombre minimum requis de participants;

– le montant de la subvention accordée;

– la preuve de la certification Qualité.

Cours reconnus

## Art. 3 — [5] {#art_3}

1Les cours reconnus et bénéficiant d'une subvention du canton sont
ceux qui:

– préparent à l'obtention d'un titre reconnu;

– sont destinés à des personnes faiblement qualifiées;

– visent au maintien ou à l'acquisition d'un savoir-faire
utile aux industries de la région.

2La liste des cours reconnus est validée par le
SFPO.

Certification
Qualité

## Art. 4 {#art_4}

En principe, tous les
prestataires de cours dans le domaine de la formation continue doivent être au
bénéfice d'une certification reconnue.

Financement

1. Principe

## Art. 5 — [6] {#art_5}

1La formation continue à des fins professionnelles est en principe
autofinancée.

2Abrogé.

2. Subventions
fédérales

## Art. 6 {#art_6}

1Les
subventions fédérales sont comprises dans le budget annuel accordé aux
établissements de la formation professionnelle.

2Pour les institutions privées cantonales et
extra-cantonales reconnues, elles sont englobées dans la participation
cantonale.

3. Participation
cantonale

## Art. 7 {#art_7}

1Une
subvention du canton n'est accordée que lorsque aucune autre contribution
publique n'est versée.

2Pour les établissements de la formation
professionnelle, elle fait partie du budget annuel qui leur est accordé.

3Pour les institutions privées cantonales et
extra-cantonales reconnues, elle est liée au contrat de prestations et s'élève,
en principe, au maximum à 50% du total des traitements de formateurs engagés.

4. Subventions
particulières

## Art. 7a — [7] {#art_7a}

1Le Département de la formation et des finances peut reconnaître
une association ou une institution privée comme d'utilité publique aux
conditions suivantes:

– elle est implantée dans le canton;

– elle collabore depuis plusieurs années aux activités du
canton;

– les prestations qu'elle propose concernent un public
défavorisé et s'intègrent dans la volonté d'offrir une possibilité de formation
en permettant d'acquérir certains prérequis nécessaires.

2Compte tenu de ces éléments, le département peut
octroyer une subvention forfaitaire.

3Cette subvention peut se cumuler avec une
subvention liée à un contrat de prestations.

## Art. 8 — [8] {#art_8}

Abrogation
de l'AESS

## Art. 9 — [9] {#art_9}

Seuls les cours préparatoires figurant sur l’annexe Cours préparatoires pour
l'année d'études 2016-2017 et ayant débuté avant le 31 juillet 2017 sont
subventionnés par le canton selon les anciennes dispositions.

Entrée en
vigueur

## Art. 10 — [10] {#art_10}

1Le présent arrêté entre en vigueur rétroactivement au 1er janvier
2008 pour les nouvelles offres de formation.

2Les formations ayant débuté avant le 1er
janvier 2008 resteront soumises aux anciennes conditions.

3Le service des formations postobligatoires et de
l'orientation est chargé de l'application du présent arrêté.

4Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2008 No 33

[1] RSN
414.10

[2] RSN
414.110

[3] Teneur
selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier
2022

[4] Teneur
selon A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er
août 2011

[5] Teneur
selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er
août 2011 et A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er
janvier 2022

[6] Teneur
selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er janvier
2022

[7] Introduit
par A du 22 décembre 2009 (FO 2009 N° 51). La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant
modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du 27
mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

[8] Abrogé
par A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet immédiat

[9] Teneur
selon A du 6 juin 2018 (FO 2018 N° 23) avec effet immédiat

[10] Teneur
selon A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er
août 2011