# Règlement concernant la filière CFC de commerce modèle i (intégré) en école à plein temps, du 8 avril 2011

## Art. 2 — [4] Sont admis en filière CFC modèle i, {#art_2}

formation élargie, les élèves provenant:

– de la section de maturité qui sont
promus en fin d'année scolaire;

– de la section moderne qui remplissent
les conditions de promotion au terme du premier semestre de 11e
année avec un total de 18 points au moins en français, allemand, anglais ou
italien et mathématiques et sont promus en fin d'année scolaire;

– de la section moderne qui ont réussi
l'examen d'admission et sont promus en fin de 11e année;

– de la section préprofessionnelle qui
ont réussi l'examen d'admission et sont promus en fin de 11e année
avec un total de 20 points en français, allemand, anglais et mathématiques;

– de la section
préprofessionnelle qui ont réussi l'examen d'admission en filière maturité
professionnelle et sont promus en fin de 11e année;

– d'une classe de raccordement reconnue
et qui sont promus en fin d'année scolaire.

Examen d'admission

## Art. 3 — [5] Peuvent se présenter à un examen {#art_3}

d'admission qui porte sur le français, l'allemand, l'anglais ou l'italien et
les mathématiques, les élèves provenant:

– de la section moderne qui au terme du
premier semestre de 11e année ne remplissent pas les conditions
énumérées à l'article 2;

– de la section préprofessionnelle qui
au terme du premier semestre de 11e année ont un total de 20 points
en français, allemand, anglais et mathématiques, pour autant qu'ils remplissent
les conditions de promotion.

Admission conditionnelle

## Art. 4 {#art_4}

[6] 1Sont
admis conditionnellement les élèves provenant de la section préprofessionnelle
qui ont réussi l'examen d'admission, mais sont promus en fin de 11e
année avec un total de moins de 20 points en français, allemand, anglais et
mathématiques.

2En cas
d'admission conditionnelle, les élèves doivent remplir les conditions de
promotion au terme du premier semestre d'enseignement. Dans le cas contraire,
l'admission régulière peut être refusée et l'élève doit quitter la filière.

Autres provenances

## Art. 5 — 1Les élèves provenant d'une école officielle d'un {#art_5}

autre canton sont admis en qualité d'élèves réguliers s'ils satisfont aux
conditions d'entrée dans une filière identique du canton concerné. Demeurent
réservés les accords particuliers entre cantons.

2La
direction examine les dossiers des élèves ne remplissant pas les conditions
énoncées ci-dessus, mais pour lesquels une équivalence de niveau scolaire peut
être reconnue. Les élèves peuvent être astreints à un examen d'admission. Dans
ce cas, l'admission est conditionnelle. L'article 4, alinéa 2, ci-dessus est
applicable.

3La
direction peut admettre des candidats en 2e ou 3e année,
sur présentation et acceptation d'un dossier.

En particulier

## Art. 6 {#art_6}

L'admission peut être subordonnée aux possibilités d'accueil.
Sauf circonstances exceptionnelles, l'entrée se fait au début de l'année
scolaire.

Auditeurs

## Art. 7 — 1La direction peut dans certains cas (échanges {#art_7}

scolaires, par exemple) admettre des élèves en qualité d'auditeurs.

2Les
auditeurs sont astreints aux mêmes obligations que les élèves réguliers. La
direction peut en tout temps exclure la personne dont le comportement ou le
travail ne donnerait pas satisfaction.

3Les
auditeurs doivent en principe s'acquitter d'une taxe.

Clause d'âge

## Art. 8 {#art_8}

En règle générale, les élèves et auditeurs dont l'âge dépasse de
plus de deux ans la norme reconnue pour un degré scolaire déterminé ne peuvent
être admis. La direction étudie et juge chaque cas pour lui-même.

Passerelles

## Art. 9 — [7] 1Selon les circonstances, un changement d'orientation {#art_9}

ou de voie de formation est possible.

2Des
passerelles entre les différentes formations sont possibles, pour autant
qu'elles respectent les directives du Département de la
formation et des finances[8]
(ci-après: le département) et du service des formations postobligatoires et de
l'orientation (ci-après: le service).

3Tout
passage doit recevoir l'aval de la direction et du service. La mise à niveau
que le transfert implique est placée sous la responsabilité de la personne en
formation.

4Un
passage dans le cadre de la formation professionnelle nécessite l'accord du
service. Une admission au-delà du début de 2e année n'est pas
possible.

chapitre 2

Droits et obligations des élèves

Contrat de formation

## Art. 10 {#art_10}

1Un contrat de formation est signé entre l'élève, et
ses représentants légaux s'il est mineur, et l'école.

2Toute
modification ou prolongation du contrat doit se faire par écrit.

3Le
contrat doit être sanctionné par l'autorité cantonale.

Fréquentation des cours

## Art. 11 — 1L'élève a l'obligation de suivre tous les cours {#art_11}

prévus au plan d'études cadre.

2En cas
d'absences trop fréquentes ou de manque d'assiduité manifeste, des mesures
disciplinaires peuvent être prises (avertissement, suspension, exclusion).

3Les
modalités de gestion des absences sont fixées dans des directives arrêtées par
la direction de l'école.

Dispenses

## Art. 12 — 1La direction peut dispenser de cours supplémentaires {#art_12}

ne figurant pas dans l'ordonnance de formation les élèves pouvant justifier de
connaissances étendues.

2La
direction peut dispenser de certains cours les élèves pouvant justifier de
connaissances étendues dans une ou plusieurs branches figurant au plan
d'études. Les élèves au bénéfice d'une telle dispense sont néanmoins astreints
aux épreuves d'évaluation.

3Le
service, sur préavis de l'école, peut accorder une dispense d'enseignement et
d'examen aux élèves ayant un titre reconnu ou un cursus scolaire attesté.

4Les
modalités d'obtention d'une dispense sont fixées dans des directives arrêtées
par la direction de l'école.

Règlements d'école

## Art. 13 {#art_13}

Les élèves sont en outre soumis aux règlements internes de
l'école fréquentée.

chapitre 3

Evaluation du travail scolaire

Evaluations

## Art. 14 {#art_14}

1Le travail des élèves est évalué de manière continue,
pour chaque branche figurant au plan de formation, par des épreuves écrites ou
pratiques et/ou des interrogations orales. Les notes sont attribuées au
demi-point ou à l'entier.

2L'échelle
s'étend de 1 à 6 (résultat excellent). La note 4 indique un résultat
satisfaisant aux exigences minimales.

3Toutes
les matières font l'objet de notes, sauf l'éducation physique et sportive qui
peut être appréciée par une mention (insuffisant, suffisant, bien, très bien).

Bulletin semestriel

## Art. 15 {#art_15}

1Un bulletin semestriel est délivré au terme de chaque
semestre.

2Au terme
de chaque premier semestre, il contient:

a) les
moyennes semestrielles de branche;

b) les
moyennes générales semestrielles;

c) les
observations éventuelles à valeur promotionnelle ou indicative.

3Au terme
de chaque année scolaire, il contient:

a) les
moyennes semestrielles de branche;

b) les
moyennes annuelles de branche;

c) les
moyennes générales annuelles;

d) la
décision de promotion.

Note semestrielle

## Art. 16 — 1Dans chaque discipline, la note semestrielle est la {#art_16}

moyenne établie sur l'ensemble des résultats obtenus par l'élève au cours du
semestre. Elle est exprimée en entiers et en demis.

2Elle
prend une valeur décisionnelle pour les élèves admis ou promus
conditionnellement et pour ceux qui répètent l'année scolaire.

Note annuelle

## Art. 17 {#art_17}

Dans chaque discipline, la note annuelle est la moyenne des deux
notes semestrielles. Elle est exprimée en entiers et en demis.

Combinaisons de notes

## Art. 18 {#art_18}

Quand la note semestrielle ou annuelle est la combinaison des
moyennes semestrielles ou annuelles de plusieurs disciplines, la pondération de
la moyenne des disciplines se fait au prorata du nombre de périodes enseignées.

Moyenne générale

## Art. 19 {#art_19}

1La moyenne générale est la moyenne des notes des
disciplines concernées.

2Elle se
calcule au centième et est arrondie au dixième supérieur à partir de cinq
centièmes.

chapitre 4

Conditions de promotion

Branches considérées

## Art. 20 {#art_20}

Les branches suivantes interviennent dans la promotion:

a) branches
CFC:

– partie
pratique intégrée:

– STA:
situation de travail et d'apprentissage;

– UF: unités de formation.

– partie scolaire:

– ICA:
information, communication, administration;

– E&S:
économie et société;

– français;

– allemand
ou italien;

– anglais;

– UE/TA: unités d'enseignement/travail
autonome.

b) branches certificat cantonal d'études commerciales:

– mathématiques;

– histoire et institutions politiques;

– géographie
socio-économique.

Conditions de promotion

## Art. 21 {#art_21}

[9] 1Pour être promus, les élèves doivent satisfaire aux
conditions cumulatives suivantes:

a) partie pratique intégrée:

– moyenne
générale de 4.0 au moins;

– une seule insuffisance mais pas
inférieure à 3.0.

b) partie scolaire:

– moyenne
générale de 4.0 au moins;

– la somme
des écarts entre les notes de branches insuffisantes et la note 4.0 doit être
inférieure ou égale à 2.0;

– pas plus de
deux moyennes de branche insuffisantes;

– la branche E&S est pondérée trois
fois.

c) branches certificat cantonal d'études commerciales:

– moyenne générale de 4.0 au moins.

2Les
élèves ne doivent pas avoir plus de trois moyennes de branche insuffisantes
dans les branches de la partie scolaire et du certificat cantonal d'études
commerciales, dont au maximum deux insuffisances par domaine.

Promotion conditionnelle

## Art. 22 {#art_22}

1La direction, sur préavis du conseil de classe, peut
accorder la promotion conditionnelle à un élève dont les résultats ne satisfont
pas aux conditions réglementaires, notamment pour cause de maladie ou de
circonstances indépendantes de sa volonté.

2L'élève
au bénéfice d'une promotion conditionnelle doit remplir les conditions de
promotion à la fin du premier semestre. Si tel n'est pas le cas, il retourne
dans une classe du degré inférieur ou quitte la formation.

Pouvoir de décision

## Art. 23 {#art_23}

Sur préavis du conseil de classe, la direction décide de la
promotion ou de la non-promotion en se référant au présent règlement.

Répétition d'une classe

## Art. 24 — 1La répétition successive de la 1ère et de {#art_24}

la 2e année n'est pas autorisée. En cas d'échec, la 3e
année peut être répétée. Une année scolaire ne peut être répétée plus d'une
fois.

2La
répétition d'une classe peut être refusée lorsque l'échec est dû à des absences
fréquentes et/ou injustifiées ou à des résultats très nettement insuffisants.
La direction, sur préavis du conseil de classe, se prononce sur chaque cas.

3L'année
scolaire interrompue avant le 31 décembre n'est pas considérée comme un échec.
Dans la mesure où cette interruption intervient après cette date, qu'elle est
due à des circonstances indépendantes de la volonté de l'élève (maladie,
accident, etc.) et qu'elle est attestée médicalement, la direction peut déroger
à la règle ci-devant.

4Au cours
du cursus, une seule interruption des études avant le 31 décembre est possible.

Promotion en cas de répétition

## Art. 25 {#art_25}

1Un élève qui répète la 1ère ou la 2e
année doit satisfaire aux conditions de promotion dès la fin du premier
semestre de l'année de répétition.

2Si ces
conditions ne sont pas remplies, l'élève doit quitter la filière.

chapitre 5

Conditions d'obtention du CFC de commerce et du certificat cantonal
d'études commerciales

Disciplines prises en considération

## Art. 26 {#art_26}

Pour le CFC de commerce sont pris en compte les résultats
suivants:

a) partie pratique intégrée:

-
branche 1

STA

évaluations
obtenues en 2e et 3e année de formation

-
branche 2

UF

évaluations
obtenues en 2e et 3e année de formation

branche 3:

situations et cas
pratiques examen écrit

branche 4:

situations
professionnelles examen oral

b) partie scolaire:

-
branche 1

ICA

note d'examen
écrit et note d'école

-
branche 2

E&S1

examen écrit

-
branche 3

E&S2

examen écrit

-
branche 4

E&S3

note d'école

-
branche 5

français

examen écrit et
oral et note d'école

-
branche 6

allemand ou
italien

examen écrit et
oral et note d'école

-
branche 7

anglais

examen écrit et
oral et note d'école

-
branche 8

unités
d'enseignement et travail autonome

note d'école

c) branches
du certificat cantonal d'études commerciales:

-
mathématiques

examen écrit et
note d'école

-
histoire et
insti-tutions politiques

examen oral et
note d'école

- géographie socio-économique

note d'école

Note d'école et d'examen

## Art. 27 {#art_27}

1La note d'école correspond à la moyenne des moyennes
annuelles des deux dernières années enseignées dans chaque branche.

2Elle est
arrondie au dixième.

3La note
d'examen est arrondie au demi ou à l'entier.

Admission à l'examen

## Art. 28 {#art_28}

1Seuls les élèves sous contrat de formation sont admis
aux examens.

2Tout
retrait avant ou pendant la session d'examens est considéré comme un échec.

3En cas
d'empêchement dû à la maladie ou à un accident de se présenter aux examens de
la session ordinaire, le service peut autoriser les candidats à les passer lors
d'une session spéciale. Un certificat médical est exigé. D'autres cas de force
majeure peuvent être pris en considération.

4En règle
générale, les élèves qui se présentent pour la 3e fois sont admis en
tant que candidats libres. Ils sont soumis à une finance d'études facturée au
prorata des cours fréquentés et à une taxe d'examen.

Fraude

## Art. 29 — En cas d'absence injustifiée, d'indiscipline, de manquements {#art_29}

graves durant l'examen (tels que fraude ou tentative de fraude), les candidats
sont exclus de la procédure de qualification. Le renvoi est considéré comme un
échec. Les candidats ne peuvent se prévaloir d'aucun acquis pour la session
d'examen en cours.

Note de CFC

## Art. 30 {#art_30}

Dans chaque branche, la note
finale du certificat est établie comme suit:

a) partie pratique intégrée:

-
branche 1

STA

moyenne arrondie au dixième de l'évaluation de 2e
et 3e année de formation

-
branche 2

UF

moyenne arrondie au dixième de l'évaluation de 2e
et 3e année de formation

-
branche 3

situations et cas pratiques note d'examen

-
branche 4

situations professionnelles note d'examen

b) partie
scolaire:

-
branche 1

ICA

moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et
d'école

-
branche 2

E&S1

note d'examen

-
branche 3

E&S2

note d'examen

-
branche 4

E&S3

note d'école

-
branche 5

français

moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et
d'école

-
branche 6

allemand ou italien

moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et
d'école

-
branche 7

anglais

moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et
d'école

-
branche 8

unités d'enseignement et de travail autonome

moyenne arrondie au dixième de la moyenne, comptée à
double, arrondie au dixième de toutes les évaluations UE effectuées et de la
note de travail autonome arrondie au demi

Notes du certificat cantonal d'études commerciales

## Art. 31 {#art_31}

[10] Dans chaque branche la note finale du certificat est établie
comme suit:

- mathématiques:

moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et
d'école

- histoire et institutions politiques:

moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et
d'école;

- géographie socio-économique:

moyenne annuelle

Moyenne générale du CFC

## Art. 32 {#art_32}

Deux moyennes générales sont calculées:

– pour les
branches de la partie pratique intégrée;

– pour les
branches de la partie scolaire.

Conditions de réussite du CFC

## Art. 33 {#art_33}

Pour obtenir le CFC de
commerce, les candidats doivent remplir les conditions cumulatives suivantes:

a) pour la partie pratique intégrée:

– avoir une moyenne générale de 4.0 au
moins;

– avoir une seule insuffisance, mais pas
inférieure à 3.0.

b) pour la partie scolaire:

– avoir une moyenne générale de 4.0 au
moins;

– la somme des écarts entre les notes de
branches insuffisantes et la note 4.0 doit être inférieure ou égale à 2.0;

– ne pas avoir plus de deux moyennes de
branche insuffisantes.

Moyenne générale du certificat d'études commerciales

## Art. 34 — [11] La moyenne générale est calculée sur les {#art_34}

trois branches du certificat cantonal d'études commerciales.

Conditions de réussite du certificat cantonal d'études commerciales

## Art. 35 — Pour obtenir le certificat cantonal d'études commerciales, les {#art_35}

candidats doivent remplir les conditions cumulatives suivantes:

– avoir réussi le CFC;

– avoir une moyenne générale de 4.0 au
moins;

– ne pas avoir de note insuffisante
inférieure à 3.0.

Répétition de l'examen CFC

## Art. 36 {#art_36}

1L'examen final
ne peut être répété que deux fois.

2Seules
les branches du CFC insuffisantes doivent être répétées.

3Pour les
élèves répétant qui fréquentent durant deux semestres au moins l'école, seules
les nouvelles notes d'école sont prises en compte. En cas de non-fréquentation
scolaire, les notes acquises sont maintenues.

4Si la
note de branche "Unités d'enseignement et travail autonome" est
insuffisante, la position insuffisante doit être répétée à l'école.

5Si la
partie pratique intégrée n'est pas suffisante, un examen de remplacement a lieu
conformément aux directives.

Articulation entre le certificat cantonal d'études commerciales et
le CFC

## Art. 37 — 1L'élève qui réussit le certificat cantonal, mais {#art_37}

n'obtient pas son CFC, doit répéter l'examen CFC selon l'article 36. Le
certificat cantonal et le CFC lui sont délivrés simultanément.

2En cas
d'échec au certificat cantonal, ce titre n'est pas délivré. Une répétition
n'est pas possible.

Diplôme international de langue

## Art. 38 {#art_38}

Les élèves qui sont titulaires d'un diplôme international de
langue reconnu et obtenu avant ou durant la formation peuvent être dispensés de
cours et/ou d'examen final s'ils respectent les directives du département.

chapitre 6

Dispositions finales

Recours

## Art. 39 {#art_39}

Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent
faire l'objet d'un recours auprès du département, selon la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 2025[12].

Abrogation

## Art. 40 {#art_40}

Le présent règlement abroge:

– le règlement des études, admission,
promotion, examens, option diplôme de commerce (équivalent CFC) de l'Ecole du
secteur tertiaire du Centre interrégional de formation des Montagnes
neuchâteloises, du 16 janvier 2006[13];

– le règlement de la filière du diplôme
de commerce, de la maturité professionnelle commerciale et de la classe de
raccordement de l'Ecole supérieure de commerce du Lycée Jean-Piaget, du 2
juillet 2010[14].

Entrée en vigueur

## Art. 41 {#art_41}

[15] 1Le présent règlement entre en vigueur dès l'année
scolaire 2011-2012. Il s'applique aux élèves qui entrent en 1ère
année à ce moment-là.

2Il fera
l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil
systématique de la législation neuchâteloise.

3Les
élèves ayant débuté leur formation en août 2010 restent soumis à l'ancien
règlement.

4A la
rentrée 2011-2012 sont admis les élèves de la section préprofessionnelle qui
ont réussi l'examen d'admission et sont promus en fin de 11e année
avec un total de 15 points en français, mathématiques et allemand.

chapitre 7[16]

Dispositions liées à la suppression de la filière

Suppression de la filière

## Art. 42 — [17] 1Dès la rentrée 2020-2021, {#art_42}

la filière est supprimée.

2Dès la
rentrée scolaire 2015-2016, il n'y a plus d'admission possible dans cette
filière.

Promotion en fin d'année scolaire 2014-2015

## Art. 43 — [18] 1En dérogation aux articles 20 {#art_43}

et suivants ci-dessus, la première année de formation ne pourra pas être
répétée.

2Les
élèves de première année en échec à la fin de l'année scolaire 2014-2015
devront quitter l'école.

Répétition en fin d'année scolaire 2015-2016

## Art. 44 {#art_44}

[19] 1En
dérogation aux articles 20 et suivants ci-dessus, la deuxième année de
formation pourra être répétée, mais dans un cadre particulier défini par la
direction d'école.

2Un cursus
sur mesure sera proposé, voire une intégration avec les filières duales,
permettant la répétition des branches CFC, voire celles du certificat cantonal.
Un programme de pratique intégrée supplémentaire auprès de Practime sera
également mis sur pied.

Répétition en fin d'année scolaire 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020

## Art. 45 {#art_45}

[20] 1En
dérogation aux articles 20 et suivants ci-dessus, la troisième année de
formation pourra être répétée, mais dans un cadre particulier défini par la
direction d'école.

2Un cursus
sur mesure sera proposé avec une intégration dans les filières duales,
permettant la répétition des branches CFC, mais non celle du certificat
cantonal. Un programme de pratique intégrée supplémentaire auprès de Practime
sera également mis sur pied.

3L'élève
qui doit répéter son examen CFC pour la 3ème fois, n'est plus sous
contrat de formation et doit s'acquitter des frais d'examen.

[1] RS 412.10

[2] RSN 414.10

[3] RSN 414.110

[4] Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet
rétroactif au 1er août 2011

[5] Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet
rétroactif au 1er août 2011

[6] Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet
rétroactif au 1er août 2011

[7] Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO
2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011 et A du 20
novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au 1er décembre 2013

[8] La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant
modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du 27
mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

[9] Teneur selon A du 8 février 2012 (FO 2012 N° 7) avec effet
immédiat

[10] Teneur selon A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au
1er décembre 2013

[11] Teneur selon A du 20 novembre 2013 (FO 2013 N° 49) avec effet au
1er décembre 2013

[12] RSN 152.130

[13] FO 2006 N° 6

[14] FO 2010 N° 27

[15] Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet
rétroactif au 1er août 2011

[16] Introduit par A du 1er juillet 2015 (FO 2015 N° 34)
avec effet au début de l'année scolaire 2015-2016

[17] Introduit par A du 1er juillet 2015 (FO 2015 N° 34)
avec effet au début de l'année scolaire 2015-2016

[18] Introduit par A du 1er juillet 2015 (FO 2015 N° 34)
avec effet au début de l'année scolaire 2015-2016

[19] Introduit par A du 1er juillet 2015 (FO 2015 N° 34)
avec effet au début de l'année scolaire 2015-2016

[20] Introduit par A du 1er juillet 2015 (FO 2015 N° 34)
avec effet au début de l'année scolaire 2015-2016