# Règlement concernant la filière menant au certificat d'école de culture générale et à la maturité spécialisée, du 13 janvier 2023

## Art. 2 {#art_2}

1L'enseignement
menant au CECG et au certificat MS est dispensé par le Lycée Jean-Piaget
(ci-après : LJP).

2Des parties de la formation peuvent être déléguées
à d'autres établissements de formation mais le LJP reste néanmoins garant de la
formation et délivre le titre.

Organisation
et durée

## Art. 3 {#art_3}

Les voies de formation
s'articulent de la manière suivante
:

a) CECG : la formation dans la
filière dure trois
ans et se compose
de cours théoriques, de stages
et d'un travail personnel

b) certificat MS
: la formation dans la filière dure un an et se compose de cours théoriques et/ou pratiques et/ou
de stages attestés
dans le domaine professionnel choisi ainsi que
d'un travail de maturité spécialisée.

Autorité
de surveillance

## Art. 4 — [2] {#art_4}

1Sous réserve des compétences du Conseil d'État, le Département de
la formation et des finances (ci-après :
le département) exerce les attributions concernant le CECG et le certificat MS
par l'intermédiaire du service des formations postobligatoires et de
l'orientation (ci-après : le Service).

2Demeurent également réservées les compétences de
la commission cantonale des lycées.

Domaines
professionnels CEGC

## Art. 5 {#art_5}

1Les
domaines professionnels suivants sont offerts au LJP pour la voie menant au
CECG :

a) pédagogie (PE) ;

b) santé (SA) ;

c) travail social (TS).

2Les domaines professionnels suivants du CECG sont offerts
au LJP en collaboration avec le canton du Jura :

a) arts et design (AD) ;

b) musique (MU).

3L’organisation de la formation pour les domaines
professionnels mentionnés à
l’alinéa 2 est déterminée dans un règlement intercantonal concernant les
domaines du certificat d’école de culture générale.

Domaines
professionnels MS

## Art. 6 {#art_6}

Les domaines
professionnels suivants sont offerts au LJP pour la voie menant au certificat MS :

a) pédagogie (MSPE) ;

b) santé (MSSA) ;

c) travail social (MSTS).

CHAPITRE 2

Organisation de la formation

Devoirs
des élèves

## Art. 7 {#art_7}

1Les élèves
sont soumis-es au règlement interne du LJP ou de l'établissement partenaire
fréquenté.

2Elles ou ils ont l'obligation de suivre tous les
cours prévus à l'horaire, les manifestations particulières déclarées
obligatoires par la direction du LJP et
de l’établissement partenaire ainsi que d'effectuer les stages professionnels
et/ou linguistiques selon les conditions fixées par ces derniers.

Taxe
forfaitaire

## Art. 8 {#art_8}

1Une taxe
forfaitaire annuelle est facturée aux élèves en guise de participation
financière à des manifestations culturelles, à des frais de photocopies ou à du
matériel scolaire.

2Cette taxe est facturée à l'inscription ou en
début d'année scolaire et n’est pas remboursée en cas de renonciation à la
formation.

Déroulement
général

## Art. 9 {#art_9}

1Le déroulement de la formation menant au CECG et au certificat MS se base sur le plan d'études cadre et ses annexes établis
par le LJP (ci- après : plan d’études) et fait l'objet de directives du
LJP pour le surplus.

2S’agissant de la formation en CECG, les élèves
suivent un tronc commun les deux premières
années puis lors de la 3ème année, elles ou ils choisissent un domaine professionnel ; l’admission est soumise à conditions.
Seuls les domaines arts et design
ainsi que musique
ont des cours spécifiques liés au domaine
professionnel dès la 1ère année.

3Les élèves effectuent pendant les deux premières
années de formation au minimum quinze jours de stage, dont au moins huit jours
spécifiques au domaine professionnel, dans deux lieux de pratique
différents. Un rapport
de stage doit être rédigé et validé, conformément aux directives du LJP,
avant l’entrée en 3ème année.

4L'organisation de l'année de maturité spécialisée,
selon les domaines professionnels, est définie dans une directive du LJP.

Disciplines
et grille horaire CECG

## Art. 10 {#art_10}

Les disciplines et
la grille horaire de la formation en CECG sont décrites, par domaine
professionnel, dans l’annexe 1 du plan d’études.

Travail
personnel

## Art. 11 {#art_11}

1En 2ème
année de CECG, chaque élève doit effectuer un travail personnel d'une certaine
importance. Ce travail fait l'objet
d'un texte ou d'un commentaire rédigé et d'une présentation orale devant un
jury composé de deux membres.

2Le travail personnel est une discipline faisant
l’objet d’une note qui compte dans les critères d’obtention du CECG.

3En cas de note au travail personnel inférieure à
3.0, l’élève a la possibilité de présenter un nouveau travail personnel en 3ème
année, le cas-échéant, seule la deuxième note est prise en compte pour les
critères d’obtention du CECG.

4Un travail personnel non déposé dans le délai, non
soutenu oralement, faisant l’objet d’une fraude ou d’un plagiat est refusé et
ne fait pas l’objet d’une évaluation. Un nouveau travail
personnel, portant sur un sujet différent,
doit être rédigé en 3ème année.

5En cas de double refus du travail
personnel, il est prononcé un échec définitif et une exclusion du Lycée.

CHAPITRE 3

Certificat d'école
de culture générale

Section 1 : Inscription et admission

Conditions
d’admission

## Art. 12 — 1Peuvent s’inscrire les élèves qui remplissent, pendant {#art_12}

l’année civile en cours ou précédente, les exigences suivantes
à la fin du premier
semestre de 11ème :

a) avoir suivi l’anglais ;

b) comptabiliser
26 points dans les 5 disciplines à niveaux du cycle 3.

2Sont admis-es comme élèves régulières ou réguliers
les élèves promu-e-s en fin de 11ème, pendant l’année civile en
cours ou précédente, et qui remplissent les exigences suivantes :

a) avoir suivi l’anglais pendant toute la 11ème ;

b) comptabiliser 26 points dans les 5 disciplines à
niveaux du cycle 3 en fin de 11ème.

3Les conditions d’inscription font partie
intégrante des conditions d’admission ;
si elles ne sont pas remplies, l’élève ne peut être admis-e en fin d’année,
sous réserve de l’article 14.

Pondération

## Art. 13 {#art_13}

Pour calculer le nombre
de points requis, les moyennes du premier semestre et de
fin d’année sont pondérées comme suit :

Niveau

Facteur de pondération

1

1

2

1,5

Inscription
et admission tardive

## Art. 14 {#art_14}

1L’élève
qui ne remplissait pas les conditions d’inscription au semestre (article
12, al. 1) mais qui remplit celles
fixées en fin de 11ème année (article 12, al. 2) peut déposer une demande d’admission
tardive.

2Si la capacité
d’accueil le permet,
l’admission est accordée
à titre provisoire ; elle ne peut être demandée
qu’une seule fois.

3Sous réserve d’une situation exceptionnelle,
l’admission définitive est décidée après un semestre par la directrice ou le
directeur. Les résultats doivent satisfaire
aux conditions de promotion. En cas de décision
négative, l'élève doit quitter le LJP.

Capacité
d’accueil et régulation

## Art. 15 {#art_15}

1Le nombre
maximum de classes
pouvant être ouvertes
est fixé par le département.

2La direction régule l’accès en fonction de la
capacité d’accueil selon des critères définis dans une directive du LJP.

3L’admission en première année dans les domaines
professionnels arts et design ou musique est conditionnée à la réussite du
concours organisé par le Canton du Jura ; en cas d’admission tardive,
un concours complémentaire est organisé uniquement si
la capacité d’accueil des classes BEJUNE le permet.

4Les candidat-e-s à un domaine professionnel non
offert par le LJP ou offert en
collaboration avec le canton du Jura sont également soumis-es au processus de
régulation.

5Pour le domaine
professionnel musique et théâtre offert au sein de l’espace BEJUNE, par le canton du Jura,
seul-e-s les deux meilleur-e-s candidat-e-s neuchâtelois-es, sélectionné-e-s
par le canton du Jura, peuvent
bénéficier d’une prise en charge de leur formation en vertu de la Convention
entre Berne, Jura et Neuchâtel sur les contributions aux frais d’enseignement.

Cas
particuliers

## Art. 16 {#art_16}

1Les
élèves d’autres cantons issu-e-s de l’école publique sont admis-es comme
élèves régulières ou réguliers si elles ou ils remplissent les conditions d’admission de leur canton pour la filière visée.
Les conditions particulières fixées dans les accords intercantonaux restent
réservées.

2Les élèves issu-e-s
d’une école publique
ou privée de l’étranger sont admis-
es sur dossier par la direction avec un statut provisoire. La direction peut
décider de prolonger le statut provisoire de 6 mois si les conditions de
promotion ne sont pas atteintes pour des raisons de maîtrise de la langue d’enseignement.

3Le statut provisoire implique que les conditions
de promotion doivent être atteintes à la fin du premier semestre pour pouvoir
continuer le cursus. En cas de non-atteinte des conditions, l’élève doit en
principe quitter l’école et ne peut pas se présenter dans une formation
présentant des conditions d’accès au moins équivalentes.

4Les conditions d’accès pour les élèves issu-e-s
d’une école privée suisse sont définies dans une directive du département.

5Sur décision de la direction, un-e élève
admissible sur dossier peut être soumis-e à un examen d’admission.

6En principe, les titulaires d’une maturité
gymnasiale ou d’une maturité professionnelle n’ont pas la possibilité de suivre
gratuitement une voie de CECG ou de certificat MS. Le service se prononce sur
une éventuelle dérogation.

Clause
d’âge

## Art. 17 {#art_17}

Pour pouvoir être
admis-es en 1ère année de CECG, les élèves doivent avoir moins de 18
ans le jour de la rentrée scolaire. La direction se prononce sur d’éventuelles
exceptions.

Auditrices
et auditeurs

## Art. 18 {#art_18}

1Dans la
mesure des places disponibles, la direction peut admettre des élèves en qualité
d'auditrices ou auditeurs.

2Ces dernières ou ces derniers sont en principe
soumis-es à la taxe forfaitaire ; la direction du LJP décide d’une éventuelle
exemption.

Admission
en cours de formation

## Art. 19 {#art_19}

1La
direction peut décider d'admettre un-e élève en cours de formation sur la base
d’un dossier ; elle se prononce si
nécessaire sur le rattrapage de certaines évaluations ou autres travaux
effectués.

2Les élèves non promu-e-s en fin de 1ère
année de maturité gymnasiale peuvent être admis-es
en deuxième année de CECG sur dossier,
en fonction des places disponibles et sous réserve
de résultats minimaux
dans certaines disciplines
conformément à une directive du LJP propre à chaque domaine professionnel.
L’élève est alors admis-e avec un statut provisoire.

Changement
de domaine professionnel

## Art. 20 — Un changement de domaine professionnel n’est en principe {#art_20}

possible que si les cours ciblés au domaine professionnel n’ont pas
encore commencé.

Dispenses

## Art. 21 {#art_21}

1La direction peut dispenser de certains cours les élèves
qui sont en mesure de justifier d'une formation de
base étendue dans les disciplines inscrites au plan d'études. Les élèves
doivent néanmoins passer les évaluations.

2Les élèves qui répètent une année scolaire peuvent
être dispensé-e-s de suivre les cours dans les disciplines qui sont enseignées la dernière année pour
autant que leur moyenne acquise soit égale ou
supérieure à 5,0 et que
ces disciplines ne fassent pas l'objet d'un examen. L'éducation physique ne
peut pas faire l'objet d'une telle dispense.

3Les élèves au bénéfice d'un certificat de langue
de niveau B1 au moins peuvent être exempté-e-s de l'examen correspondant, sur
décision de la direction.

Section 2 : Notes,
moyennes et promotion

Système
de notation

## Art. 22 — 1Toutes les disciplines qui figurent au plan d'études {#art_22}

font l'objet d'une évaluation continue au moyen de
notes.

2L'échelle de notes s'étend de 1 à 6, 6 étant la
note maximale. La note 4 correspond à une évaluation satisfaisant aux exigences
juste suffisantes.

Regroupements
de disciplines

## Art. 23 {#art_23}

Certaines
disciplines font l’objet d’un regroupement pour chaque degré et chaque domaine
professionnel. Les différents regroupements sont présentés dans l’annexe 2 du
plan études.

Calcul
des moyennes

## Art. 24 {#art_24}

1Les moyennes
des disciplines se calculent au centième de point et sont arrondies au demi-point supérieur
à partir de 25 centièmes ou à l'entier supérieur à partir de 75 centièmes.

2L'enseignant-e peut tenir compte, dans
l'établissement des moyennes, de l'évolution des résultats de l'élève, de son
aptitude à suivre l'enseignement de la classe supérieure et du travail accompli
en classe au cours de l'année.
Cette modification peut porter au maximum sur un quart de point.

3La moyenne d’un regroupement de disciplines se calcule par la combinaison des moyennes des disciplines
qui le composent, pondérée au prorata du nombre d’heures de chaque discipline
de la dernière année suivie. Elle se calcule au centième de point et est
arrondie au demi-point supérieur à partir de 25 centièmes ou à l'entier
supérieur à partir de 75 centièmes.

4La moyenne générale
correspond à la moyenne de toutes les moyennes des disciplines ou des regroupements de
disciplines, arrondie à la première décimale. Elle est arrondie au dixième
supérieur à partir de 5 centièmes.

Bulletin
semestriel

## Art. 25 {#art_25}

1Au terme
du premier semestre de chaque année d’étude, l'école délivre un bulletin.

2Ce bulletin consigne pour chaque discipline et
chaque regroupement de disciplines la moyenne
des résultats obtenus
par l'élève pendant
le semestre, exprimée en point entier
ou demi-point. Le bulletin est indicatif, sauf pour les élèves admis-es conditionnellement ou
provisoirement et les élèves qui répètent l'année ; le bulletin prend alors une
valeur décisionnelle.

Bulletin
annuel

## Art. 26 {#art_26}

1Au terme de chaque année scolaire, l'école délivre un bulletin.

2Ce bulletin consigne pour chaque discipline et
chaque regroupement de disciplines la moyenne des résultats obtenus par l'élève
sur l'année, exprimée en point
entier ou demi-point. Le bulletin a une valeur
décisionnelle.

Conditions
de promotion

## Art. 27 {#art_27}

Sauf dispositions
particulières, pour être promu-e-s dans le degré subséquent, les élèves doivent
avoir effectué les évaluations requises et satisfaire aux conditions suivantes
:

a) une moyenne générale
de 4,0 au moins ;

b) pas plus de trois moyennes de disciplines
insuffisantes avant les regroupements de disciplines prévus à l'article 23 ;

c) la somme des écarts entre les notes insuffisantes,
après les regroupements de disciplines, et la note 4,0 doit être inférieure ou égale à 2,0.

Conditions
d’admission pour le domaine pédagogie

## Art. 28 {#art_28}

En sus des conditions de promotion et afin d’être
admis-es en 3ème année dans le domaine
professionnel pédagogie, les élèves doivent
satisfaire aux conditions cumulatives suivantes en fin de 2ème année du CECG :

a) obtenir une moyenne
de français égale ou supérieure à 4,5 ;

b) obtenir une moyenne en mathématiques et en
allemand égale ou supérieure à 4.0 ;

c) avoir un minimum de 8 points en additionnant les
moyennes des regroupements “biologie, chimie, physique" et "histoire,
géographie, civisme et économie, droit et société " ;

d) avoir suivi l’allemand en langue 2 dès la 1ère année ;

e) avoir effectué les quinze jours de stage et
obtenu la validation du rapport de stage.

Conditions
d’admission pour le domaine santé

## Art. 29 {#art_29}

En sus des
conditions de promotion et afin d’être admis-es en 3ème année dans le domaine
professionnel santé, les élèves doivent
satisfaire aux conditions
cumulatives suivantes en fin de 2ème année du CECG :

a) obtenir une moyenne
du regroupement “biologie, chimie, physique" égale ou supérieure à 4,0 ;

b) avoir effectué les quinze jours de stage et
obtenu la validation du rapport de stage.

Conditions
d’admission pour le domaine travail social

## Art. 30 {#art_30}

En sus des
conditions de promotion et afin d’être admis-es en 3ème année dans
le domaine professionnel travail social, les élèves doivent satisfaire à la
condition suivante en fin de 2ème année du CECG : avoir effectué les quinze jours de stage et obtenu la validation du rapport de stage.

Décision
de promotion

## Art. 31 {#art_31}

La direction, sur
préavis du conseil de classe et conformément aux principes définis dans une
directive de l’école, décide de :

a) la promotion ;

b) la promotion conditionnelle au semestre suivant
;

c) la non-promotion impliquant une répétition de l'année ;

d) la non-promotion impliquant une exclusion de la formation.

Promotion
conditionnelle

## Art. 32 {#art_32}

1L'élève
mis-e au bénéfice d'une promotion conditionnelle doit, au terme du premier semestre
suivant, remplir les conditions de promotion. Dans le cas contraire, l'élève doit
reprendre sa formation au degré inférieur

2En première et deuxième année,
l’élève qui répète
l'année doit satisfaire aux conditions de promotion dès la fin du premier semestre de
l'année de répétition. Dans le cas contraire, elle ou il doit quitter l'école.

Répétition

## Art. 33 {#art_33}

1Une année
scolaire ne peut être répétée qu’une seule fois. La répétition successive de la première
et de la deuxième
année n'est toutefois pas autorisée.

2La répétition peut être refusée par la direction,
notamment lorsque l'échec est dû à des absences fréquentes ou injustifiées, à
des problèmes de comportement ou à des résultats très nettement insuffisants.

3Sauf circonstances exceptionnelles, la durée des
études ne peut pas excéder cinq ans.

Retrait

## Art. 34 {#art_34}

Tout retrait pendant
la formation est en principe considéré comme un échec de l'année en cours.

Section 3 : Examens
et conditions de réussite

Admission
aux examens

## Art. 35 {#art_35}

1Sont admis-es
aux examens, les élèves qui :

a) ont effectué le travail personnel ;

b) ont validé le dossier de stage;

c) ont effectué les évaluations requises.

2Si un-e élève est empêché-e de se présenter aux
examens pour raison de force majeure dûment justifiée, la direction peut
décider d'organiser une session spéciale. Les raisons de maladie doivent être
attestées par un certificat médical.

Jury
d’examens

## Art. 36 {#art_36}

1Tous les
examens sont appréciés et notés par un jury d'examen composé d'au minimum
deux membres, dont l'enseignant-e et un-e expert-e.

2En cas d'empêchement soudain d'un membre du jury, la direction
peut temporairement le remplacer.

Disciplines
et regroupements

## Art. 37 {#art_37}

1Pour
l'établissement du CECG, sont pris en compte les résultats des disciplines et des regroupements de
disciplines suivants :

a) pour tous les domaines professionnels :

- regroupement type A "2ème langue nationale, 2ème langue nationale
ciblée";

- regroupement type A "anglais, anglais
ciblé" ;

- informatique ;

- regroupement type B "histoire, géographie, civisme et économie, droit, société" ;

- travail personnel.

b) en sus pour le domaine
professionnel pédagogie :

- regroupement type A "français, français
ciblé" ;

- regroupement type A "mathématiques, mathématiques ciblées" ;

- biologie ;

- chimie ;

- physique ;

- pédagogie ;

- regroupement type B "philosophie, éthique,
psychologie" ;

- regroupement type B "dessin, créativité, histoire de l’art, éducation
musicale" ;

- regroupement type B "expression, éducation physique et sportive".

c) en sus pour le domaine
professionnel santé :

- français ;

- regroupement type A "mathématiques, mathématiques ciblées" ;

- biologie ;

- chimie ;

- physique ;

- regroupement type B "philosophie, éthique,
psychologie" ;

- regroupement type B "dessin, créativité, histoire de l'art, éducation
musicale" ;

- regroupement type B "expression, éducation physique et sportive".

d) en sus pour le domaine
professionnel travail social
:

- français ;

- regroupement type B "mathématiques / comptabilité" ;

- regroupement type B "biologie / chimie / physique" ;

- regroupement type B "philosophie, éthique
/ sociologie" ;

- psychologie ;

- créativité ;

- regroupement type B "dessin, histoire
de l'art, éducation musicale" ;

- regroupement type B "expression, éducation physique et sportive".

e) en sus pour le domaine
professionnel arts et design :

- français ;

- regroupement type B "mathématiques, comptabilité" ;

- regroupement type B "biologie, chimie,
physique" ;

- regroupement type B "philosophie, éthique,
sociologie" ;

- psychologie ;

- éducation physique et sportive ;

- dessin ;

- histoire de l’art ;

- ateliers d’arts visuels.

f) en sus pour le domaine
professionnel musique :

- français ;

- regroupement type B "mathématiques, comptabilité" ;

- regroupement type B "biologie, chimie,
physique" ;

- regroupement type B "philosophie, éthique,
sociologie" ;

- psychologie ;

- éducation physique et sportive ;

- instrument musical ;

- solfège et harmonie
;

- disciplines musicales.

2Seuls les résultats de la dernière
année enseignée sont pris en compte.

3Demeurent réservées les conditions particulières relatives aux dispenses d'examen.

Examens
du CEGC

## Art. 38 — 1Les disciplines ou regroupements de disciplines suivants {#art_38}

sont soumis à un examen final :

Disciplines ou regroupements de discipline

Type d'examens

écrit

oral

pratique

Tous les domaines professionnels

français

x

x

2ème langue
nationale

x

x

anglais

x

x

mathématiques

x

Domaine professionnel pédagogie

pédagogie

x

histoire, géographie, civisme

ou

psychologie

x

x

Domaine professionnel santé

biologie,

x

x

x

x

chimie ou physique

x

x

histoire, géographie, civisme

ou

psychologie

Domaine professionnel travail social

psychologie créativité

histoire, géographie, civisme

ou

sociologie

x

x

x

x

Domaine professionnel arts et design

dessin

histoire, géographie,

x

x

civisme

ou

psychologie

x

Domaine professionnel musique

instrument principal

histoire, géographie, civisme

ou

psychologie

x

x

x

2Les examens
sont préparés par les enseignant-e-s de l'école.

3Chaque note est exprimée au demi-point ou à l’entier.

4Quand l'examen est composé d'un écrit et d'un oral ou d’une partie pratique, la note d'examen est la moyenne
arithmétique non arrondie des deux examens.

Fraude
durant les examens

## Art. 39 {#art_39}

Toute fraude
ou tentative de fraude aux examens entraîne
un échec à la session en cours. L’élève
ne peut se prévaloir d'aucun
acquis ni participer à une session spéciale de
rattrapage.

Calculs
des notes et moyennes

## Art. 40 {#art_40}

1La moyenne
finale de chaque
regroupement de disciplines de type A inscrite dans le
CECG correspond à la moyenne à parts égales de la note du regroupement de la dernière
année enseignée et de la note obtenue à l’examen dans la discipline concernée.
Elle est arrondie au demi-point ou à l’entier.

2Dans les regroupements de type A, la note de
regroupement correspond à la pondération des notes de disciplines avant examen ; elle est calculée au prorata du nombre
d'heures enseignées.

3La moyenne finale de chaque discipline ne faisant
pas l’objet de regroupement de type A inscrite dans le CECG correspond à :

a) la moyenne des notes de la dernière année
enseignée de la discipline considérée si celle-ci n'est pas soumise à examen.
Elle est arrondie au demi-point ou à l'entier ;

b) la moyenne à parts égales de la note de la
dernière année enseignée et de la note obtenue à l'examen dans la discipline
considérée. Elle est arrondie au demi-point ou à l'entier.

4Dans les regroupements de type B, la note de
regroupement correspond à la pondération des notes des disciplines après examens ; elle est calculée au prorata du nombre d’heures enseignées.

Moyenne
générale finale

## Art. 41 {#art_41}

La moyenne
générale est calculée sur l'ensemble des notes finales
des disciplines ou des regroupements figurant sur le CECG conformément à l'article 24, alinéa 4.

Conditions de réussite

## Art. 42 {#art_42}

Pour obtenir
le CECG les candidat-e-s doivent
satisfaire aux conditions
cumulatives suivantes :

a) une moyenne générale
finale égale ou supérieure à 4,0 ;

b) pas plus de trois moyennes
de disciplines ou regroupements insuffisantes après les combinaisons
prévues à l’article 24 alinéa 3 ;

c) une somme des écarts entre les notes insuffisantes après les
combinaisons et la note 4,0 inférieure ou égale à 2,0 ;

d) un dossier de stage validé.

Indications
figurant sur le CEGC

## Art. 43 {#art_43}

Le CECG mentionne :

a) le nom de l'école et du canton
où l'école a son siège ;

b) les données personnelles de la ou du titulaire
;

c) la mention indiquant
que le CECG est reconnu
à l'échelon national
;

d) l'indication du ou des domaine(s) professionnel(s) choisi(s) ;

e) la validation et l'appréciation des disciplines de formation générale
;

f) la validation et l'appréciation des disciplines
en relation avec le domaine professionnel ;

g) le sujet et l'évaluation du travail personnel ;

h) le cas échéant, la mention bilingue ainsi que
l'indication de la deuxième langue et des disciplines concernées ;

i) le cas échéant, la mention obtenue (la mention
"Très bien" est décernée si la moyenne
générale est de 5,5 au moins et la mention
"Bien" si elle est
de 5,0 au moins) ;

j) la signature de la direction du LJP et du département,
ainsi que le lieu et la date.

Répétition
de l’examen

## Art. 44 {#art_44}

L'examen final de
CECG peut être répété une seule fois et pour autant que l'année finale soit
également répétée.

CHAPITRE 4

Certificat de maturité spécialisée

Section 1 : Admission et généralités

Conditions
d’admission

## Art. 45 {#art_45}

1Pour
être admis-es en filière de maturité spécialisée du même domaine professionnel que celui de leur CECG,
les élèves doivent
remplir les conditions cumulatives
suivantes :

a) être titulaires d’un CECG
obtenu dans les trois ans précédant l’inscription à la maturité spécialisée sous réserve de
l’alinéa 1bis ;

b) répondre aux conditions d'admission, du domaine
professionnel choisi, fixées par une directive du LJP.

2Le certificat de maturité spécialisée s'acquiert
en règle générale directement après l'obtention du CECG. Une interruption de trois ans au maximum pour justes motifs après le
CECG est admissible. La direction statue au cas par cas.

3Pour être admis-es en filière de maturité
spécialisée dans un domaine professionnel différent de celui de leur CECG, l’école peut exiger des élèves
des résultats minimaux au CECG, des stages professionnels et/ou linguistiques
ainsi que des compléments de formation pouvant également faire l'objet d'un
examen. Les conditions sont fixées dans une directive du LJP.

Contenus
généraux

## Art. 46 {#art_46}

1La maturité
spécialisée pédagogie comprend
:

a) le certificat d’école
de culture générale
;

b) des cours théoriques ;

c) un travail de maturité en lien avec le domaine
pédagogique, selon les critères définis dans une directive
du LJP.

2La maturité spécialisée santé comprend :

a) le certificat
d’école de culture générale ;

b) des cours théoriques et pratiques validés selon
les critères définis par une directive du LJP ;

c) des stages pratiques validés selon les critères
définis par une directive du LJP ;

d) un travail de maturité en lien avec le domaine
santé, selon les critères définis dans une directive du LJP.

3La maturité spécialisée travail social comprend
:

a) le certificat d’école
de culture générale
;

b) des stages pratiques validés selon les critères définis
par une directive du LJP ;

c) un travail de maturité en lien avec le domaine social,
selon les critères définis dans une directive du LJP.

Section 2 : Examens
et conditions de réussite

Admission
à l’examen de maturité spécialisée pédagogie

## Art. 47 {#art_47}

Pour être admis-es à
l'examen de maturité spécialisée du domaine professionnel pédagogie, les
conditions suivantes doivent être réunies :

a) le travail de maturité spécialisée a été jugé
suffisant. Une insuffisance au travail de maturité compte comme un échec de
l'année en cours.

b) l’élève a atteint au minimum 80% de
fréquentation des cours sur chaque semestre,
quel que soit le motif
d’absence. En cas de répétition de l’année, il est
possible d’obtenir, sur demande à la direction, une dispense de fréquentation
d’une ou de plusieurs disciplines au premier semestre.

Examen
de maturité spécialisée pédagogie

## Art. 48 {#art_48}

1L'examen
de maturité
spécialisée domaine professionnel pédagogie est composé des épreuves
suivantes :

a) français : examen écrit et examen oral ;

b) allemand : examen
écrit et examen
oral ;

c) anglais : examen
écrit et examen oral ;

d) mathématiques
: examen écrit et examen
oral ;

e) sciences expérimentales (biologie, chimie et physique) : examens oraux
;

f) sciences humaines et sociales (géographie et histoire) : examens oraux.

2L'échelle de notes
s'étend de 1 à 6, 6 étant la note maximale. La note 4 correspond à une évaluation satisfaisant
aux exigences juste suffisantes.

Dispense

## Art. 49 {#art_49}

Les élèves admis-es
dans le domaine professionnel pédagogie et qui
sont au bénéfice d'un certificat de langue de niveau B2 au moins
peuvent être exempté-e-s de l'examen correspondant, sur décision de la direction. Les résultats attestés par le diplôme de langue sont convertis
en note d’examen selon une directive du LJP.

Fraude
durant les examens

## Art. 50 {#art_50}

Toute fraude
ou tentative de fraude aux examens entraîne
un échec à la session en
cours. Les élèves ne peuvent se prévaloir d'aucun acquis ni participer à une
session spéciale de rattrapage.

Obtention
du titre

## Art. 51 {#art_51}

1La
maturité spécialisée domaine professionnel pédagogie est obtenue si les
conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a) le total des points de français, allemand,
mathématiques, sciences expérimentales, sciences humaines et du travail de
maturité est égal au moins à 24 ;

b) le total des points des branches citées en
a) et l'anglais est égal au moins
à 28 ;

c) ne pas avoir plus de deux notes inferieures à 4.0 dans les branches
citées en a) ;

d) ne pas avoir plus de 1 point
d’écart à 4 dans les branches citées
en a).

2La maturité spécialisée domaine professionnel
santé est obtenue si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

a) les cours théoriques et pratiques ont été réussis
;

b) les stages pratiques
ont été réussis
et validés ;

c) le travail de maturité a obtenu au moins la mention « suffisant ».

3La maturité spécialisée domaine professionnel
travail social est obtenue si les conditions cumulatives suivantes sont
remplies :

a) les stages pratiques
ont été réussis
et validés ;

b) le travail de maturité a obtenu au moins la mention « suffisant ».

échec

## Art. 52 {#art_52}

1Tout retrait
pendant la formation est considéré comme un échec de
l’année en cours.

2En cas d’échec
en maturité spécialisée domaine professionnel pédagogie, il n'est possible de se représenter qu'une seule fois à
l'examen. Tous les examens des disciplines insuffisantes doivent être répétés, en ayant suivi ou
non les cours au préalable. En cas de répétition de l'examen, seule la nouvelle
note compte.

3En cas d’échec
en maturité spécialisée domaine professionnel santé,
il n’est possible de se représenter qu’une seule fois. Un travail
de maturité insuffisant implique un échec à la
maturité spécialisée. Une directive du LJP précise le calendrier et les
modalités d’une répétition.

4En cas d’échec
en maturité spécialisée domaine professionnel travail
social, il n’est possible de se représenter qu’une seule fois. Un échec
au stage spécifique implique un échec à la maturité
spécialisée. Un travail
de maturité insuffisant implique
un échec à la maturité
spécialisée. Le travail
de maturité et le stage
spécifique de 20 semaines au minimum doivent être refaits.

Indications
figurant sur le certificat de maturité spécialisé

Indications figurant

## Art. 53 {#art_53}

Le certificat de maturité spécialisée mentionne :

a) les données personnelles de la ou du titulaire
;

b) le nom de l’école et du canton
siège de l’école
;

c) le domaine professionnel choisi ;

d) la validation et l’appréciation des disciplines de formation générale
;

e) la validation et l’appréciation des disciplines spécifiques au domaine
professionnel ;

f) la reconnaissance au niveau national
;

g) les notes obtenues
dans les disciplines et domaines du CECG ;

h) le sujet et l’appréciation du travail de maturité ;

i) selon le domaine professionnel, la validation
des stages pratiques et/ou des cours théoriques ou les résultats d'examen ;

j) la signature de la direction du LJP et du département,
ainsi que le lieu et la date.

CHAPITRE 5

Dispositions finales

Recours

## Art. 54 {#art_54}

1Les décisions
rendues en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de la
formation et des finances.

2Le recours doit être adressé
par écrit conformément à la loi sur la procédure
et la juridiction administratives, du 27 juin 1979[3].

Abrogation

## Art. 55 {#art_55}

Le présent règlement
abroge le règlement de la filière de culture générale et maturité spécialisée,
du 27 mai 2016[4].

Disposition
transitoire

## Art. 56 {#art_56}

1Les élèves
qui ont commencé la filière menant au
certificat d’école de culture générale avant août 2023, restent
soumis-es au règlement de filière en vigueur au début de leur formation.

2En cas de redoublement, le présent règlement leur
est applicable pour la poursuite de leur formation.

Entrée en
vigueur

## Art. 57 {#art_57}

1Le présent
règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire 2023-2024.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2023 No 3

[1] RSN
410.131

[2] Dans
tout le texte, la désignation du département a été adaptée en application de
l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant
les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[3] RSN
152.130

[4] FO
2016 N° 22