# Règlement portant sur le cours préparatoire et l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse d'être admis aux hautes écoles universitaires, du 13 février 2019

## Art. 2 {#art_2}

1Le
cours préparatoire à l’examen complémentaire dure un an et s'adresse aux
titulaires d'un certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un
certificat de maturité spécialisée reconnu au niveau suisse.

2Il se
conclut par l’examen complémentaire, soit des épreuves dans chacune des
disciplines requises par les directives de la commission suisse de maturité.

3En cas de
succès, un certificat est décerné qui, en complément au certificat de maturité,
donne accès aux hautes écoles universitaires.

But

## Art. 3 {#art_3}

Le cours préparatoire et l’examen
complémentaire ont pour but de conférer aux titulaires d'un certificat fédéral
de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée reconnu
au niveau suisse l'aptitude générale aux études supérieures.

Lieu de formation

## Art. 4 — Le cours préparatoire et l’examen complémentaire {#art_4}

sont organisés par le Lycée Jean-Piaget (ci-après : l’école).

Frais d’études

## Art. 5 {#art_5}

1Chaque
élève doit s’acquitter d’une taxe
d’inscription ainsi que d’un écolage ; le montant de l’écolage est fixé par le
Conseil d’État, par voie d’arrêté.

2L’élève dont
le canton de domicile ne prend pas en charge la contribution cantonale doit s’engager
par écrit à supporter personnellement ces frais.

3Une taxe
forfaitaire annuelle correspondant à une participation financière à du matériel
scolaire ou des frais de photocopies est perçu auprès de l’élève en début
d’année. Ce montant n’est pas remboursé en cas de départ anticipé de l’élève.

CHAPITRE 2

Inscription et admission

Inscription

## Art. 6 {#art_6}

1Peut
s’inscrire à la formation la personne candidate titulaire d'un certificat
fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité spécialisée
reconnu au niveau suisse.

2La
personne candidate qui n'a pas obtenu son certificat à l'échéance du délai
d'inscription est admissible sous réserve de l'obtention du titre requis avant
le début du cours préparatoire.

Procédure d’inscription

## Art. 7 {#art_7}

1Le
délai d’inscription est fixé au 15 mars de chaque année.

2La personne candidate fournit, au moment de son inscription :

a) ses
données personnelles complètes au moyen du bulletin d’inscription ;

b) son
choix en ce qui concerne la deuxième langue ;

c) une
copie de son certificat de maturité professionnelle ou de maturité spécialisée s’il
est déjà en sa possession ;

d) une
lettre de motivation indiquant clairement les objectifs de sa candidature et le
taux prévisible d'occupation dans une activité professionnelle qui sera éventuellement
menée en parallèle à la formation ;

e) une
attestation de domicile récente de ses parents ou représentants légaux ;

f) si
nécessaire, le formulaire de demande de mesures visant à pallier un handicap.

3Si les
documents fournis amènent le directeur ou la directrice de l’école à douter de
l'adéquation du choix de suivre cette formation, le directeur ou la directrice
de l’école convoque la personne candidate à un entretien d'entrée, au cours
duquel tous les points sensibles sont abordés pour maximiser les chances de
réussite.

4La
personne candidate paie la taxe d’inscription afin de valider la procédure
d’inscription.

Admission

## Art. 8 — L’admission de la personne inscrite devient {#art_8}

définitive dès qu’elle a :

a) présenté
la copie de son certificat de maturité professionnelle ou de maturité
spécialisée dans le délai imparti ;

b) effectué
le paiement, dans le délai imparti, de l’écolage dû.

Capacité d’accueil

## Art. 9 {#art_9}

1L’ouverture
des classes est décidée en fonction des effectifs.

2Une
première classe ne peut être ouverte que si douze inscriptions sont parvenues à
l’école au délai du 15 mars. Les classes supplémentaires sont ouvertes de
manière à optimiser les effectifs.

3La
personne inscrite après échéance du délai est mise sur liste d’attente.

4L'admission
d’une personne candidate dont les parents ne sont pas domiciliés dans le canton
peut être acceptée si elle n'engendre pas l'ouverture d'une classe
supplémentaire. Sont réservées les conditions particulières des conventions
intercantonales en matière de fréquentation d'une école dans un canton autre
que celui de domicile.

CHAPITRE 3

Coûts et financement de la formation

Taxe d’inscription

## Art. 10 {#art_10}

1Une taxe
d’inscription de 250 francs est perçue au moment de l’inscription.

2La taxe
est remboursée si la personne candidate ne peut pas être admise pour l’une des
raisons suivantes :

a) les
effectifs ne permettent pas l’ouverture d’une classe ;

b) en cas
d’inscription hors délai, si les effectifs sont déjà complets dans les classes
prévues et qu’aucune place ne se libère ;

c) en cas
d’événement exceptionnel empêchant la personne candidate de débuter sa
formation ;

d) pour
les élèves domiciliés hors-canton, en cas de décision négative du canton de
domicile concernant la prise en charge de la contribution intercantonale ;

e) la
personne candidate a échoué à l’examen du certificat de maturité
professionnelle ou de maturité spécialisée.

Écolage

## Art. 11 {#art_11}

[4] 1Un écolage
annuel, dont le montant est fixé par le Conseil d’État, est exigé de tous les élèves.

2La
facturation se fait en deux fois et le délai de paiement est fixé au 31 juillet
précédant la rentrée scolaire pour le premier semestre et au 31 décembre de
l’année scolaire en cours pour le deuxième semestre.

3La taxe
d’inscription est décomptée du montant de l’écolage du premier semestre.

4Le
premier semestre débute formellement à la rentrée scolaire d’août, le deuxième
semestre le 1er janvier.

5L’écolage n’est pas remboursé pour un semestre en cours.

6Des frais d’écolage sont facturés, en sus, à
l’élève domicilié dans un autre canton ou à l'étranger
ainsi qu’à l’élève répétant la formation suite à un échec à l’examen d’un
montant équivalent à la
contribution intercantonale et aux conditions prévus par l’accord intercantonal
applicable.

CHAPITRE 4

Fréquentation des cours, horaire et calendrier

Fréquentation

## Art. 12 {#art_12}

[5] 1L’école
attend de l’élève une participation régulière aux cours, la réalisation du travail
à faire à domicile, la préparation systématique des cours à venir et l’accomplissement
dans les délais des travaux à mener de manière autonome.

2L‘élève
doit fournir un important travail individuel d’apprentissage autonome en dehors
des heures de cours. Pour cette raison, un éventuel emploi maintenu en parallèle
aux études ne devrait pas excéder un taux d’occupation de 20%.

3L‘élève
doit atteindre au minimum 80% de fréquentation des cours sur chaque semestre,
quel que soit le motif de l’absence, pour pouvoir être admis au cours du 2ème semestre et pour pouvoir se présenter à l’examen.

4La direction
de l’école peut refuser l’accès au 2ème semestre à l’élève ne remplissant
pas les critères des alinéas 1, 2 et 3 de manière satisfaisante.

5En cas de
répétition de l’année, il est possible d’obtenir du directeur ou de la
directrice, sur demande et après analyse de la situation, une dispense de
fréquentation d’une ou de plusieurs disciplines au 1er semestre. Le
cours préparatoire ne peut être répété qu’une fois.

6Les élèves
sont soumis au règlement interne de l’école.

Calendrier et horaire

## Art. 13 {#art_13}

[6] 1L’année scolaire, englobant les cours et l’examen, se
déroule sur 38 semaines, selon le calendrier annuel de l’école.

2Les cours
ont lieu à raison de 19 périodes par semaine.

3Dans la
mesure du possible, les cours sont regroupés sur des demi-journées.

CHAPITRE 5

Contrôle des connaissances

Évaluation en cours de semestre

## Art. 14 {#art_14}

Des évaluations notées sont organisées
dans chaque discipline, au moins une fois par semestre, afin d’exercer la situation
d’examen et d’estimer l’état d’acquisition des connaissances. Elles ont une
valeur indicative.

CHAPITRE 6

Examen complémentaire

Admission à l’examen complémentaire

## Art. 15 {#art_15}

[7] 1La direction de l’école décide de l’admission des
élèves à l’examen complémentaire de fin de formation sur la base des critères
formulés à l’article 12 du présent règlement et des indications fournies par
les enseignant-e-s.

2Les élèves qui souhaitent ne pas se présenter à
l’examen doivent en avertir la direction par écrit jusqu’au 15 mai précédant la
session.

3En cas de
désistement tardif ou de
non-présentation à l’examen, une décision d’échec est prononcée à la session.

Organisation

## Art. 16 {#art_16}

L’examen ne peut pas être scindé ; une
seule session est organisée chaque année, entre mi-mai et fin juin.

Cadre

## Art. 17 — L’examen est organisé et conduit dans le {#art_17}

cadre défini par l’« Ordonnance du 2 février 2011 relative à l’examen complémentaire
permettant aux titulaires d’un certificat fédéral de maturité professionnelle
ou d’un certificat de maturité spécialisée reconnu à l’échelle suisse d’être admis
aux hautes écoles universitaires » et par les directives de la Commission
suisse de maturité intitulées « Examen complémentaire, Passerelle de la maturité
professionnelle et spécialisée à l’université, Directives 2012, Programmes et procédures
», de février 2011.

Domaines d’examen

## Art. 18 {#art_18}

1L’examen
est organisé en une seule session portant sur l’ensemble des cinq disciplines suivantes
: français, mathématiques, allemand ou anglais, sciences expérimentales
(domaines partiels biologie, chimie et physique) et sciences humaines (domaines
partiels géographie et histoire).

2Il est
composé des épreuves suivantes :

a) Français
: épreuve écrite et orale ;

b) Mathématiques
: épreuve écrite et orale ;

c) Allemand
ou anglais : épreuve écrite et orale ;

d) Sciences
expérimentales : biologie, chimie et physique : épreuve écrite ;

e) Sciences
humaines : géographie et histoire : épreuve écrite.

Durée

## Art. 19 {#art_19}

La durée des épreuves d’examen est définie de la façon suivante :

- épreuves écrites :

a) Français
; 4 heures ;

b) Mathématiques
; 3 heures ;

c) Allemand
ou anglais ; 3 heures ;

d) Sciences
expérimentales ; 4 heures (trois parties équivalentes de 80 minutes) ;

e) Sciences
humaines ; 4 heures (deux parties équivalentes de 2 heures).

- épreuves orales ;

a) Français
; 15 minutes (avec 15 minutes de préparation) ;

b) Mathématiques
; 15 minutes (sans préparation) ;

c) Allemand
ou anglais ; 15 minutes (avec 15 minutes de préparation).

Experts

## Art. 20 {#art_20}

1Les
épreuves sont appréciées et notées par un jury qui comprend deux membres :
l’enseignant-e examinateur ou examinatrice et un-e expert-e choisi-e en dehors
du lycée.

2Lorsqu’un
des membres du jury est victime d’un empêchement, le directeur ou la directrice
prend les mesures nécessaires pour garantir le nombre requis d’experts.

Épreuves écrites

## Art. 21 {#art_21}

1Les
épreuves écrites comprennent, pour toutes les disciplines, des questions ou des
problèmes adaptés aux plans d'études. Il est tenu compte du caractère
interdisciplinaire de certaines branches.

2Les
sujets et les questions des épreuves écrites sont choisis par les examinateurs
ou examinatrices et soumis aux experts-es des disciplines respectives.

3Chaque
épreuve est corrigée et évaluée par l'examinateur-trice et l'expert-e, qui en
établissent conjointement la note.

4L'évaluation tient compte de la qualité de la langue et de la présentation.

Épreuves orales

## Art. 22 {#art_22}

1Les
questions sont préparées par l'examinateur-trice, qui a la charge de
l'interrogation, et tirées au sort par l’élève.

2L'examinateur-trice
garde toutefois la possibilité d'interroger durant l'épreuve sur toute la
matière d'examen.

3Les notes
des épreuves orales sont attribuées conjointement par l'examinateur-trice et
par l'expert-e.

4L'examinateur-trice
et l'expert-e établissent individuellement un bref procès-verbal de l'examen
oral qui doit notamment indiquer l'heure du début et de la fin de l'examen, les
questions posées et une appréciation générale des réponses de l’élève. Ce
procès-verbal est conservé pendant une année.

CHAPITRE 7

Établissement des notes et des résultats de l’examen

Mise des notes et calcul des points

## Art. 23 {#art_23}

1Les
résultats dans chacune des cinq disciplines sont exprimés en notes entières et
en demi-notes. La meilleure note est 6, la plus faible est 1 ; les notes en
dessous de 4 sanctionnent des résultats insuffisants.

2Dans les disciplines
soumises à une épreuve écrite et à une épreuve orale, la note finale est la
moyenne des deux, arrondie à une demi-note.

3Les notes
finales des cinq disciplines ont toutes le même poids.

4Le total
des points est la somme des notes finales obtenues dans les cinq disciplines.

Critères de réussite

## Art. 24 {#art_24}

A réussi l’examen, l’élève qui
cumulativement :

a) a
obtenu un total de 20 points au moins pour l’ensemble des cinq disciplines examinées
;

b) n’a pas
plus de deux notes finales inférieures à 4 ;

c) n’a
aucune note finale inférieure à 2.

Échec

## Art. 25 {#art_25}

A échoué, l’élève qui :

a) ne
satisfait pas aux conditions fixées à l’article 24 ;

b) ne se
présente pas ou partiellement aux examens sans donner de motifs valables ;

c) s’est
servi d’instruments de travail ou d’ouvrages non autorisés ou a commis une
autre irrégularité.

Répétition de l’examen

## Art. 26 {#art_26}

1L’élève
peut se présenter une seconde fois à l’examen complémentaire.

2Les
disciplines dans lesquelles l’élève a obtenu au moins la note finale de 5.0 sont
considérées, durant l’année qui suit la première tentative, comme acquises. En
cas de nouvelle présentation aux examens après plus de 12 mois, tous les
examens doivent être répétés.

Certificat

## Art. 27 {#art_27}

[8] 1Le Conseil du lycée prend acte des résultats et
entérine la réussite ou l'échec de tous les élèves.

2Le
certificat porte les indications suivantes :

a) l’inscription « Confédération suisse » et la dénomination du canton
soit : « Département de la formation et des finances » ;

c) les
données personnelles de la personne certifiée, soit ses nom(s), prénom(s), date
de naissance, lieu d'origine et la mention « titulaire d’une maturité
professionnelle ou spécialisée (avec indication de l’orientation ou du
domaine), délivré le … » ;

d) la
mention « Certificat de l’examen complémentaire passerelle conformément à
l'ordonnance du 2 février 2011 du Conseil fédéral et au règlement du 17 mars
2011 de la CDIP sur l'examen complémentaire permettant aux titulaires d'un
certificat fédéral de maturité professionnelle ou d'un certificat de maturité
spécialisée reconnu au niveau suisse d'être admis-es aux hautes écoles
universitaires » ;

e) la
précision : « a suivi le cours préparatoire dispensé par le Lycée Jean-Piaget
du … au … et a réussi l'examen complémentaire de la passerelle de la maturité
professionnelle ou spécialisée aux hautes écoles universitaires » ;

h) la
signature de la ou du chef-fe du département et celle de la directrice ou du directeur
du Lycée Jean-Piaget ;

i) le
système des notes et les critères de réussite.

CHAPITRE 8

Dispositions finales

Recours

## Art. 28 — Les décisions rendues en application du {#art_28}

présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours dans les 30 jours auprès
du Département de la formation et des finances, Château, 2002 Neuchâtel, conformément à la loi sur la procédure
administrative (LPA), du 18 mars 2025[9].

Entrée en vigueur

## Art. 29 {#art_29}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 31 janvier 2019.

2Il sera
publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

(*) FO 2019 No 9

[1] RS 413.14

[2] RSN 410.131

[3] RSN 41.11

[4] Teneur selon A du 21 août 2020 (FO 2020 N° 35) avec effet
rétroactif à la rentrée scolaire 2020-2021

[5] Teneur selon A du 21 août 2020 (FO 2020 N° 35) avec effet
rétroactif à la rentrée scolaire 2020-2021

[6] Teneur selon A du 21 août 2020 (FO 2020 N° 35) avec effet
rétroactif à la rentrée scolaire 2020-2021

[7] Teneur selon A du 21 août 2020 (FO 2020 N° 35) avec effet
rétroactif à la rentrée scolaire 2020-2021

[8] Teneur selon A du 25 avril 2023 (FO 2023 N° 22) avec effet à la
rentrée scolaire 2023-2024. Dans tout le texte, la
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[9] RSN 152.130