# Règlement concernant la filière créateur, créatrice de vêtements CFC à plein temps en trois ans, du 8 juillet 2022

## Art. 2 {#art_2}

1Pour
être admis-e dans cette formation, la ou le candidat-e doit remplir les
conditions cumulatives suivantes :

a) être
libéré-e de la scolarité obligatoire ;

b) avoir
réussi le concours d'entrée.

2Les modalités du concours d'entrée sont fixées dans une directive du
pôle.

Temps d’essai

## Art. 3 {#art_3}

1Les
trois premiers mois de la formation constituent un temps d'essai.

2Durant le
temps d'essai, le contrat de formation peut être résilié par chacune des
parties par écrit au moins sept jours à l'avance.

3Les
conditions de réussite du temps d'essai ont trait à la fréquentation régulière
des cours prévus au plan d'études cadre, à l'attitude ainsi qu'aux résultats
intermédiaires obtenus par la personne en formation.

4Si, au terme du temps d'essai, la personne en formation rencontre
des difficultés manifestes, la direction du pôle peut, sur préavis du conseil
de classe et avec l'approbation du service des formations postobligatoires et
de l'orientation (ci-après : SFPO), prolonger le temps d'essai jusqu'à la fin
du premier semestre. Dans ce cas, la poursuite de la formation ne peut être
envisagée que si les conditions de promotion prévues à l'article 15 du présent
règlement sont satisfaites à l'issue du premier semestre.

Obligation de fréquentation des cours

## Art. 4 {#art_4}

1La
personne en formation a l'obligation de suivre tous les cours prévus au plan
d'études cadre.

2En cas
d'absences trop fréquentes ou de manque d'assiduité manifeste, des mesures
disciplinaires peuvent être prises (avertissement, suspension, exclusion).

3Les modalités de gestion des absences sont fixées dans une directive
du pôle.

Dispenses

## Art. 5 — La personne en formation pouvant justifier de connaissances {#art_5}

étendues dans une ou plusieurs branches figurant au plan d'études cadre peut
être mise au bénéfice de dispenses accordées par le SFPO sur préavis de la
directrice ou du directeur du pôle.

Transfert en cours d’études

## Art. 6 {#art_6}

1Une
éventuelle réorientation dans une autre filière de formation en cours d'études
est possible conformément à la législation en vigueur.

2Les
modalités de transfert internes au pôle sont fixées dans une directive du pôle.

Section 3 :
Système de notation

Notation

## Art. 7 {#art_7}

1Toutes
les branches qui figurent au plan d'études cadre font l'objet d'une évaluation
continue et notée au moyen d'épreuves écrites, d'interrogations orales ou de
travaux personnels.

2L'éducation
physique et sportive fait l'objet d'une évaluation sous forme de note qui
figurent sur les bulletins scolaires, mais qui n'interviennent pas dans la
promotion.

3En
première et deuxième année, la branche "Atelier" du plan d'études
cadre fait obligatoirement l'objet d'un examen en fin d'année.

4Les
épreuves écrites, les interrogations orales et les travaux personnels ont un
caractère obligatoire. La personne en formation absente est astreinte à des
épreuves de rattrapage qui peuvent se dérouler en dehors de l'horaire régulier
des cours.

5En cas
d'absences trop fréquentes aux épreuves, des mesures disciplinaires peuvent
être prises (avertissement, suspension, exclusion).

Échelle de notes

## Art. 8 {#art_8}

1L'échelle des notes est la suivante :

6 = très bon, qualitativement et
quantitativement ;

5 = bon, répondant bien aux objectifs ;

4 = satisfaisant aux exigences minimales ;

3 = faible, incomplet ;

2 = très faible ;

1 = inutilisable ou non exécuté.

2Les notes
sont attribuées au demi-point ou à l'entier. La première note suffisante est
4.0.

Calcul des moyennes

## Art. 9 — 1À l'exception de la moyenne générale annuelle de {#art_9}

toutes les branches, toutes les moyennes sont calculées au centième de point et
sont arrondies au demi-point supérieur à partir de vingt-cinq centièmes ou à
l'entier supérieur à partir de septante-cinq centièmes.

2La moyenne générale annuelle de toutes les branches est calculée au
centième de point et arrondie au dixième supérieur à partir de cinq centièmes.

Moyenne semestrielle de branche

## Art. 10 {#art_10}

Au terme du premier semestre et dans chaque branche, une moyenne
semestrielle de branche est calculée sur la base des notes obtenues durant le
premier semestre.

Moyenne générale semestrielle de toutes les
branches

## Art. 11 — 1Au terme du premier semestre, une moyenne générale {#art_11}

semestrielle de toutes les branches est calculée sur la base des moyennes
semestrielles de branche.

2La moyenne générale semestrielle de toutes les branches s'obtient en
calculant la moyenne de toutes les moyennes semestrielles de branche.

Moyennes annuelles de branche

## Art. 12 — 1Dans chaque branche, une moyenne annuelle de branche {#art_12}

est calculée sur la base des notes obtenues durant l'année. Cinq notes au
minimum sont requises.

2En
première et deuxième année, la moyenne annuelle de la branche
"Atelier" est calculée sur la base de la moyenne des notes obtenues
durant l'année affectée du coefficient 4 et de la note de l'examen de fin
d'année selon la formule suivante :

MAA = (4 x MN + NE) / 5.

MAA : moyenne annuelle de la branche
"Atelier" ;

MN : moyenne des notes obtenues durant
l'année dans la branche "Atelier" ;

NE : note de l'examen de fin d'année dans la
branche "Atelier".

3En troisième année, la moyenne annuelle de la branche
"Atelier" est calculée sur la base des notes obtenues durant l'année.

Moyenne générale annuelle de toutes les
branches

## Art. 13 — 1Au terme de chaque année scolaire, une moyenne {#art_13}

générale annuelle de toutes les branches est calculée sur la base des moyennes
annuelles de branche.

2La moyenne générale annuelle de toutes les branches s'obtient en
calculant la moyenne de toutes les moyennes annuelles de branche.

Bulletin scolaire

## Art. 14 {#art_14}

1Un bulletin est délivré au terme de chaque semestre
de chaque année scolaire.

2Au terme
de chaque premier semestre, il contient :

a) les
moyennes semestrielles de branche ;

b) la
moyenne générale semestrielle de toutes les branches ;

c) les
observations éventuelles à valeur promotionnelle ou indicative.

3Au terme
de chaque année scolaire, il contient :

a) les
moyennes annuelles de branche ;

b) la
moyenne générale annuelle de toutes les branches ;

c) la
décision de promotion.

Section 4 :
Pormotion

Conditions de promotion

## Art. 15 {#art_15}

Pour être promue dans une année subséquente d'études, la personne
en formation doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

a) obtenir
une moyenne générale annuelle de toutes les branches de 4.0 au moins ;

b) obtenir
une moyenne annuelle dans la branche "Atelier" de 4.0 au moins ;

c) ne pas
avoir plus de trois moyennes annuelles de branche inférieures à 4.0 ;

d) la
somme des écarts entre les moyennes annuelles de branche insuffisantes et 4.0
doit être inférieure ou égale à 3.0 ;

e) ne pas
avoir de moyenne annuelle de branche inférieure à 2.0.

Pouvoir de décision

## Art. 16 {#art_16}

Le conseil de classe décide de la promotion en se référant au
présent règlement.

Promotion conditionnelle

## Art. 17 — 1Le conseil de classe peut accorder la promotion {#art_17}

conditionnelle lorsque, pour cause de maladie ou de circonstances indépendantes
de la volonté de la personne en formation, les résultats ne répondraient pas à
l'une ou l'autre des conditions de promotion prévues à l'article 15 du présent
règlement.

2La directrice ou le directeur du pôle, sur préavis du conseil de
classe, peut soumettre la personne en formation à un examen pratique d'atelier
dans le courant du premier semestre de l'année dans laquelle elle a été promue
conditionnellement.

3La promotion devient définitive si la personne en formation
satisfait aux conditions de promotion au terme du premier semestre de l'année
dans laquelle elle a été promue conditionnellement. Si la personne en formation
a subi un examen pratique d'atelier, la moyenne semestrielle de la branche
"Atelier" est calculée sur la base de la moyenne des notes obtenues
durant le premier semestre et la note d'examen pratique d'atelier selon la
formule suivante :

MSA = (MSA1 + NE) / 2.

MSA : moyenne semestrielle de la branche
"Atelier" ;

MSA1 : moyenne des notes obtenues durant le
premier semestre dans la branche "Atelier" ;

NE : note de l'examen pratique d'atelier.

4Si les conditions de
promotion ne sont pas remplies au terme de ce premier semestre, la personne en
formation doit retourner au degré inférieur ou rompre son contrat de formation.

Répétition

## Art. 18 — 1En cas de non-promotion, la personne en formation {#art_18}

peut répéter l'année ou rompre son contrat de formation. La répétition
successive de deux années consécutives n'est pas autorisée, sous réserve d'un
échec à l'examen de fin de formation.

2La répétition d'une année peut être refusée lorsque l'échec est dû à
des absences fréquentes et délibérées ou à des résultats très nettement
insuffisants. Le conseil de classe se prononce dans chaque cas.

Section 5 :
Examen CFC

Examen de fin de formation

## Art. 19 {#art_19}

Au terme de sa formation, la personne en formation passe les
examens pour l'obtention du CFC.

Conditions de réussite

## Art. 20 — 1Les conditions de réussite sont fixées par les {#art_20}

règlements d'examens de fin de formation édictés par le Secrétariat d'État à la
Formation, à la Recherche et à l'Innovation.

2En cas
d'échec à l'examen de fin de formation, la personne en formation peut répéter
l'année et suivre tout ou partie des cours. La directrice ou le directeur du
pôle, sur préavis du conseil de classe, se prononce dans chaque cas.

3Les modalités de répétition de la dernière année d'études suite à un
échec à l'examen de fin de formation sont fixées dans une directive du pôle.

Section 6 :
Dispositions finales

Recours

## Art. 21 — [5] 1Les décisions rendues en application du présent {#art_21}

règlement, hormis celles relatives à l'examen de fin de formation, peuvent
faire l'objet d'un recours auprès de la ou du directeur général-e du CPNE.

2Les
décisions prises dans le cadre de l'examen de fin de formation peuvent faire
l'objet d'un recours auprès du Département de la formation et des finances.

3La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[6], s'applique pour le surplus.

Abrogation

## Art. 22 {#art_22}

Le présent règlement abroge le règlement des études pour la
formation à plein temps (trois ans, voie CFC, créateur-créatrice de vêtements)
de l’Ecole d’arts appliqués du Centre interrégional de formation des Montagnes
neuchâteloises, du 14 février 2007[7].

Entrée en vigueur

## Art. 23 — 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er {#art_23}

août 2022.

2Il sera
publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

(*) FO 2022 No 30

[1] RS 412.10

[2] RSN 414.10

[3] RSN 414.110

[4] RSN 414.110.01

[5] La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant
modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du 27
mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

[6] RSN 152.130

[7] FO 2008 N° 28