# Règlement concernant les filières CFC à plein temps en quatre ans du pôle Arts Appliqués, du 8 juillet 2022

## Art. 2 {#art_2}

1Pour
être admis-e dans une formation à plein temps en 4 ans, voie CFC, du pôle, la
ou le candidat-e doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

a) être
libéré-e de la scolarité obligatoire ;

b) avoir réussi le concours d'entrée.

2Les
modalités du concours d'entrée sont fixées dans une directive du pôle.

Temps d’essai

## Art. 3 {#art_3}

1Les
trois premiers mois de la formation constituent un temps d'essai.

2Durant le
temps d'essai, le contrat de formation peut être résilié par chacune des
parties par écrit au moins sept jours à l'avance.

3Les
conditions de réussite du temps d'essai ont trait à la fréquentation régulière
des cours prévus au plan d'études cadre, à l'attitude ainsi qu'aux résultats
intermédiaires obtenus par la personne en formation.

4Si, au terme du temps d'essai, la personne en formation rencontre
des difficultés manifestes, la directrice ou le directeur du pôle peut, sur
préavis du conseil de classe et avec l'approbation du service des formations
postobligatoires et de l'orientation (ci-après : SFPO), prolonger le temps
d'essai jusqu'à la fin du premier semestre. Dans ce cas, la poursuite de la
formation ne peut être envisagée que si les conditions de promotion prévues à
l'article 15 du présent règlement sont satisfaites à l'issue du premier semestre.

Obligation de fréquentation des cours

## Art. 4 {#art_4}

1La
personne en formation a l'obligation de suivre tous les cours prévus au plan
d'études cadre.

2En cas
d'absences trop fréquentes ou de manque d'assiduité manifeste, des mesures
disciplinaires peuvent être prises (avertissement, suspension, exclusion).

3Les modalités de gestion des absences sont fixées dans une directive
du pôle.

Dispenses

## Art. 5 — La personne en formation pouvant justifier de connaissances {#art_5}

étendues dans une ou plusieurs branches figurant au plan d'études cadre peut
être mise au bénéfice de dispenses accordées par le SFPO sur préavis de la
directrice ou du directeur du pôle.

Transfert en cours d’études

## Art. 6 {#art_6}

Une éventuelle réorientation dans une autre filière de formation
en cours d'études est possible conformément la législation en vigueur.

Section 3 :
Système de notation

Notation

## Art. 7 {#art_7}

[5] 1Toutes
les branches qui figurent au plan d'études cadre font l'objet d'une évaluation
continue et notée au moyen d'épreuves écrites, d'interrogations orales ou de
travaux personnels.

2L'éducation
physique et sportive fait l'objet d'une évaluation sous forme de note qui
figurent sur les bulletins scolaires, mais qui n'interviennent pas dans la
promotion.

3En
première, deuxième et troisième année, la branche "Atelier" du plan
d'études cadre fait obligatoirement l'objet d'un examen en fin d'année.

4Les
épreuves écrites, les interrogations orales et les travaux personnels ont un
caractère obligatoire. La personne en formation absente est astreinte à des
épreuves de rattrapage qui peuvent se dérouler en dehors de l'horaire régulier
des cours.

5En cas
d'absences trop fréquentes aux épreuves, des mesures disciplinaires peuvent
être prises (avertissement, suspension, exclusion).

Échelle de notes

## Art. 8 {#art_8}

1L'échelle des notes est la suivante :

6 = très bon, qualitativement et
quantitativement ;

5 = bon, répondant bien aux objectifs ;

4 = satisfaisant aux exigences minimales ;

3 = faible, incomplet ;

2 = très faible ;

1 = inutilisable ou non exécuté.

2Les notes
sont attribuées au demi-point ou à l'entier. La première note suffisante est
4.0.

Calcul des moyennes

## Art. 9 — 1À l'exception de la moyenne générale semestrielle et {#art_9}

annuelle de toutes les branches, toutes les moyennes sont calculées au centième
de point et arrondies au demi-point supérieur à partir de vingt-cinq centièmes
ou à l'entier supérieur à partir de septante-cinq centièmes.

2La moyenne générale semestrielle et annuelle de toutes les branches
est calculée au centième de point et arrondie au dixième supérieur à partir de
cinq centièmes.

Moyenne semestrielles de branche

## Art. 10 {#art_10}

Au terme du premier semestre et dans chaque branche, une moyenne
semestrielle de branche est calculée sur la base des notes obtenues durant le
premier semestre concerné.

Moyenne générale semestrielle de toutes les
branches

## Art. 11 — 1Au terme de chaque semestre, une moyenne générale {#art_11}

semestrielle de toutes les branches est calculée sur la base des moyennes
semestrielles de branche concernée.

2La moyenne générale semestrielle de toutes les branches s'obtient en
calculant la moyenne de toutes les moyennes semestrielles de branche.

Moyennes annuelles de branche

## Art. 12 {#art_12}

1Cinq notes au minimum sont requises. À l'exception de
la moyenne annuelle de la branche "Atelier", les moyennes annuelles
de branche sont calculées sur la base des notes obtenues durant l'année.

2En
première, deuxième et troisième année, la moyenne annuelle de la branche
"Atelier" est calculée sur la base de la moyenne des notes obtenues
durant l'année affectée du coefficient 4 et de la note de l'examen de fin
d'année selon la formule suivante :

MAA = (4 x MN + NE) / 5.

MAA : moyenne annuelle de la branche
"Atelier" ;

MN : moyenne des notes obtenues durant
l'année dans la branche "Atelier" ;

NE : note de l'examen de fin d'année dans la
branche "Atelier".

3En
quatrième année, la moyenne annuelle de la branche "Atelier" est
calculée sur la base des notes obtenues durant l'année.

Moyenne générale annuelle de toutes les
branches

## Art. 13 — 1Au terme de chaque année scolaire, une moyenne {#art_13}

générale annuelle de toutes les branches est calculée sur la base des moyennes
annuelles de branche.

2La
moyenne générale annuelle de toutes les branches s'obtient en calculant la
moyenne de toutes les moyennes annuelles de branche.

Bulletin scolaire

## Art. 14 {#art_14}

1Un bulletin scolaire est délivré au terme de chaque
premier semestre et de chaque année scolaire.

2Au terme
de chaque premier semestre, il contient :

a) les
moyennes semestrielles de branche ;

b) la
moyenne générale semestrielle de toutes les branches ;

c) les
observations éventuelles à valeur promotionnelle ou indicative.

3Au terme
de chaque année scolaire, il contient :

a) les
moyennes semestrielles de la branche ;

b) la
moyenne générale semestrielle de toutes les branches ;

c) les
moyennes annuelles de branche ;

d) la
moyenne générale annuelle de toutes les branches ;

e) la
décision de promotion.

Section 4 :
Promotion

Conditions de promotion

## Art. 15 {#art_15}

Pour être promue dans une année subséquente d'études, la personne
en formation doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

a) obtenir
une moyenne générale annuelle de toutes les branches de 4.0 au moins ;

b) obtenir
une moyenne annuelle dans la branche "Atelier" de 4.0 au moins ;

c) ne pas
avoir plus de trois moyennes annuelles de branche inférieures à 4.0 ;

d) la somme des écarts entre les
différentes moyennes annuelles de branche insuffisantes et 4.0 doit être
inférieure ou égale à 3.0 ;

e) ne pas
avoir de moyenne annuelle de branche inférieure à 2.0.

2La
répétition de la première année n'est pas possible ; le contrat de formation
est rompu en cas de non-promotion en deuxième année. La personne en formation
reçoit une attestation de fréquentation de la première année.

Pouvoir de décision

## Art. 16 {#art_16}

Le conseil de classe décide de la promotion en se référant au
présent règlement.

Promotion conditionnelle

## Art. 17 — 1Le conseil de classe peut accorder la promotion {#art_17}

conditionnelle lorsque, pour cause de maladie ou de circonstances indépendantes
de la volonté de la personne en formation, les résultats ne répondent pas à
l'une ou l'autre des conditions de promotion prévues à l'article 15 du présent
règlement.

2La
promotion devient définitive si la personne en formation satisfait aux
conditions de promotion au terme du premier semestre de l'année dans laquelle
elle a été promue conditionnellement.

3Si les
conditions de promotion ne sont pas remplies au terme de ce premier semestre,
la personne en formation doit retourner au degré inférieur ou rompre son
contrat de formation.

Répétition

## Art. 18 {#art_18}

1La répétition de la première année n'est pas possible.

2À partir
de la deuxième année, en cas de non-promotion, la personne en formation peut
répéter l'année ou rompre son contrat de formation. La répétition successive de
deux années consécutives n'est pas autorisée, sous réserve d'un échec à
l'examen de fin de formation.

3La
répétition d'une année peut être refusée lorsque l'échec est dû à des absences
fréquentes et délibérées ou à des résultats très nettement insuffisants. Le
conseil de classe se prononce dans chaque cas.

Section 5 :
Examen CFC

Examen de fin de formation

## Art. 19 {#art_19}

Au terme de sa formation, la personne en formation passe les
examens pour l'obtention du CFC.

Conditions de réussite

## Art. 20 — 1Les conditions de réussite sont fixées par les {#art_20}

règlements d'examens de fin de formation ou les ordonnances édictés par le
Secrétariat d'État à la Formation, à la Recherche et à l'Innovation.

2En cas
d'échec à l'examen de fin de formation, la personne en formation peut répéter
l'année et suivre tout ou partie des cours. La directrice ou le directeur du
pôle, sur préavis du conseil de classe, se prononce dans chaque cas.

Section 6 :
Diplômes du CPNE-AA

Conditions d’obtention

## Art. 21 {#art_21}

[6] 1Pour obtenir un diplôme du CPNE-AA (appelé diplôme
N'mod dans la formation de créatrice ou de créateur de vêtements N’mod) au
terme de sa formation, la personne en formation doit satisfaire, à l'issue de
la dernière année, aux conditions cumulatives suivantes :

a) obtenir
une moyenne générale annuelle de toutes les branches de 4.0 au moins ;

b) obtenir
une moyenne annuelle dans la branche "Atelier" de 4.0 au moins ;

c) ne pas
avoir plus de trois moyennes annuelles de branche inférieures à 4.0 ;

d) la
somme des écarts entre les différentes moyennes annuelles de branche
insuffisantes et 4.0 doit être inférieure ou égale à 3.0 ;

e) ne pas
avoir de moyenne annuelle de branche inférieure à 2.0 ;

f) obtenir
une moyenne au travail de diplôme de 4.0 au moins.

2Les
modalités du travail de diplôme pour les formations concernées sont fixées dans
des directives du pôle.

Articulation avec le CFC

## Art. 22 {#art_22}

[7] En cas d'échec au CFC mais réussite du diplôme du CPNE-AA, ce
dernier est remis au moment où le CFC est acquis.

Section 7 :
Dispositions finales

Recours

## Art. 23 — [8] 1Les décisions rendues en application du présent {#art_23}

règlement, hormis celles relatives à l'examen de fin de formation, peuvent
faire l'objet d'un recours auprès de la directrice ou du directeur général-e du
CPNE.

2Les
décisions prises dans le cadre de l'examen de fin de formation peuvent faire
l'objet d'un recours auprès du Département de la formation et des finances.

3La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[9], s'applique pour le surplus.

Abrogation

## Art. 24 {#art_24}

Le présent règlement abroge le règlement des études pour les
formations à plein temps (quatre ans, voie CFC) de l’Ecole d’arts appliqués du
Centre interrégional de formation des Montagnes neuchâteloises, du 14 février
2007.

Entrée en vigueur

## Art. 25 — 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er {#art_25}

août 2022.

2Il sera publié
dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

(*) FO 2022 No 30

[1] RS 412.10

[2] RSN 414.10

[3] RSN 414.110

[4] RSN 414.110.01

[5] Teneur selon A du 25 janvier 2023 (FO 2023 N° 5) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2023

[6] Teneur selon A du 25 janvier 2023 (FO 2023 N° 5) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2023

[7] Teneur selon A du 25 janvier 2023 (FO 2023 N° 5) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2023

[8] La désignation du département a été
adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et
l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant
modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du 27
mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

[9] RSN 152.130