# Règlement concernant les filières de formation initiale du pôle Technologies et Industrie, du 8 juillet 2022

## Art. 2 — La formation professionnelle initiale, assurée à travers {#art_2}

l’apprentissage, procure l’habileté et les connaissances qu’exige l’exercice
d’une profession. Elle élargit la culture générale, favorise l’épanouissement
de la personnalité et développe le sens des responsabilités. Elle constitue, en
outre, le fondement du perfectionnement professionnel.

Voie de formation

## Art. 3 {#art_3}

L’apprentissage peut se dérouler pour les personnes en formation
par le biais :

a) d’un
contrat d’apprentissage avec une entreprise formatrice (mode dual) ;

b) d’un
contrat de formation en école à plein temps.

Nature de la formation

## Art. 4 {#art_4}

1L’apprentissage se compose de deux volets :

a) une
formation pratique acquise dans les ateliers du pôle ou en entreprise ;

b) un
enseignement comprenant les branches de culture générale, d’éducation physique
et sportive, et de connaissances professionnelles.

2Des
branches supplémentaires obligatoires peuvent être mises à l’horaire des
formations en école à plein temps.

Plan de formation

## Art. 5 {#art_5}

1
La répartition des objectifs de formation entre
la formation pratique et l’enseignement est définie dans les plans de formation
soumis à l’approbation du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et
à l’innovation (ci-après : SEFRI).

2Des cours
d’appui peuvent être organisés durant la formation. Ces cours s’ajoutent à ceux
qui figurent au plan de formation.

Règlement d’établissement

## Art. 6 {#art_6}

Pour le surplus, les personnes en formation sont soumises au
règlement interne du CPNE.

Section 2 :
Admission et fréquentation des cours

Principe

## Art. 7 — 1Pour suivre une formation initiale technique, les {#art_7}

candidat-e-s doivent être âgé-e-s de 15 ans révolus et être libéré-e-s de la
scolarité obligatoire.

2En-dessous
de 15 ans, elles ou ils doivent bénéficier d’une autorisation de l’office de
l’inspection du travail.

Conditions d’admission en formation duale

## Art. 8 {#art_8}

Les apprenti-e-s en formation duale
doivent être au bénéfice d’un contrat d’apprentissage.

Conditions d’admission en formation à plein
temps

## Art. 8a {#art_8a}

1Peuvent
s’inscrire en formation à plein temps les élèves qui comptabilisent 16 points
dans les 4 disciplines suivantes : français, mathématiques, allemand et
sciences de la nature à la fin du premier semestre de 11ème.

2Sont admis-es comme élèves régulières ou réguliers
les élèves promus en fin de 11ème, pendant l’année civile en cours
ou précédente, et qui comptabilisent 16 points en fin de 11èmedans
les 4 disciplines suivantes : français, mathématiques, allemand et sciences de
la nature.

3Les conditions d’inscription font partie intégrante
des conditions d’admission ; si elles ne sont pas remplies, l’élève ne peut
être admis-e en fin d’année, sous réserve de l’article 8c.

4Pour calculer le nombre de points requis, les
moyennes du premier semestre et de fin d’année sont pondérées comme suit :

Niveau

Facteur
de pondération

1

1

2

1,5

5Les
conditions d’admission en filière maturité sont régies par le règlement général
des filières de maturité professionnelle.

Cas particuliers

## Art. 8b {#art_8b}

1Les
élèves provenant d’une école officielle d’un autre canton sont admis-es en
qualité d’élèves régulières ou réguliers si elles ou ils satisfont aux
conditions de leur canton.

2L’admission
des élèves issu-e-s d’une école privée suisse est traitée dans une directive
séparée du département.

3Les
élèves provenant de l’étranger sont admis-es sur la base d’un dossier.

4Les
candidat-e-s à une formation en école à plein temps ne sont pas admissibles si
elles ou ils ont déjà obtenu un certificat fédéral de capacité en filière à
plein temps, un certificat de maturité gymnasiale ou un certificat d’école de
culture générale.

Inscription et admission tardive

## Art. 8c {#art_8c}

1L’élève
qui ne remplissait pas les conditions d’inscription au semestre (art. 8a, al.
1) mais qui remplit celles fixées en fin de 11ème année (art. 8a,
al. 2) peut déposer une demande d’admission tardive.

2L’admission
tardive n’est accordée que si la capacité d’accueil le permet ; elle ne peut
être demandée qu’une seule fois.

Examen d’admission

## Art. 9 {#art_9}

Dans des cas exceptionnels ou pour les élèves issus de classes
terminales, les candidat-e-s qui ne satisfont pas aux conditions définies à
l’article 8 peuvent, sur décision de la directrice ou du directeur du pôle,
être soumis-es à un examen d’admission ou être admis-es sur dossier.

Capacité d’accueil

## Art. 10 {#art_10}

1Le
nombre de personnes en formation en école à plein temps est fixé par le
département.

2Si le nombre de candidat-e-s à la formation en école remplissant les
conditions d’admission est supérieur à la capacité d’accueil, la direction du
pôle décide des mesures jugées adéquates et peut organiser un concours d’entrée
pour les filières en école à plein temps.

Contrat

## Art. 11 — 1L’inscription n’est définitive qu’après la signature {#art_11}

d’un contrat de formation ou d’apprentissage établi conformément aux
dispositions légales en la matière.

2Le
contrat est signé avant la rentrée scolaire. Il ne peut être modifié ou résilié
que par écrit.

3Les
apprenti-e-s ayant signé un contrat d’apprentissage tardivement peuvent être
accepté-e-s jusqu’au 30 septembre, sous réserve des places disponibles.

4Le
contrat est approuvé par le service des formations postobligatoires et de
l’orientation (ci-après : SFPO).

Période probatoire

## Art. 12 {#art_12}

1Le premier semestre de la formation en école à plein
temps constitue une période probatoire au terme de laquelle les conditions de
promotion prévues par le présent règlement doivent être remplies.

2Si au
terme de la période probatoire, cette condition n’est pas réalisée, la personne
en formation ne peut en principe pas poursuivre en école à plein temps.

3La
directrice ou le directeur du pôle statue sur chaque dossier en fonction des
résultats des personnes en formation et de leur investissement. Le préavis du
conseil de classe peut être requis.

Changement d’orientation

## Art. 13 {#art_13}

1Le
passage en cours de formation dans une autre profession à plein temps en école
est possible. Les conditions de transfert sont fixées par la direction du pôle.
Le transfert dans la nouvelle profession fait l’objet d’un nouveau contrat de
formation.

2En
cas de changement de profession en mode dual, un nouveau contrat
d’apprentissage doit être conclu.

Engagement de la personne en formation

## Art. 14 {#art_14}

1La personne en formation met tout en œuvre pour
atteindre le but de l’apprentissage.

2Ses représentants légaux appuient de leur mieux le pôle dans sa tâche
et favorise la bonne entente entre les parties au contrat.

Fréquentation des cours

## Art. 15 {#art_15}

1La
personne en formation a l’obligation de suivre tous les cours prévus à
l’horaire.

2Elle
peut être mise au bénéfice de dispenses de cours accordées par la direction du
pôle ou de procédures de qualification accordées par le SFPO, si elle peut
justifier de connaissances étendues dans une ou plusieurs branches figurant au
plan de formation.

Rupture du contrat ou exclusion

## Art. 16 {#art_16}

1En
cas d’absences trop fréquentes, de manque d’assiduité manifeste ou de problèmes
disciplinaires, la direction du pôle peut rompre le contrat de formation.

2Dans
l’apprentissage en mode dual, l’exclusion ne peut être prononcée qu’avec
l’accord du SFPO.

Section 3 :
Système de notation

Évaluation

## Art. 17 — 1Les compétences de la personne en formation sont {#art_17}

évaluées de manière continue pour chaque branche figurant au programme
d’enseignement par des épreuves écrites, des interrogations orales ou par des
travaux pratiques.

2Les
épreuves ont un caractère obligatoire. Les personnes absentes sont astreintes à
une épreuve de rattrapage qui peut se dérouler en dehors de l’horaire régulier
des cours.

3Pour
toute absence non justifiée à une évaluation annoncée, la note de 1.0 est
attribuée. Cette note est remplacée par la note de l’épreuve de rattrapage, le
cas échéant.

4La
personne en formation qui se soustrait aux épreuves de rattrapage peut être
exclue par la direction du pôle. En mode dual, l’exclusion doit être validée au
préalable par le SFPO.

Échelle de notes

## Art. 18 {#art_18}

1Les
résultats obtenus aux évaluations sont exprimés selon l’échelle fédérale des
notes :

6 = très bien, qualitativement et
quantitativement

5 = bien, correspond au but fixé

4 = travail satisfaisant aux exigences

3 = faible, incomplet

2 = très faible

1 = inutilisable ou non exécuté.

2Seules
les notes et demi-notes sont admises.

Résultats

## Art. 19 {#art_19}

1Les résultats sont consignés dans une liste de notes
détaillées consultable en tout temps sur le guichet sécurisé unique cantonal
par la personne en formation et son, sa représentant-e légal-e si elle est
mineure.

2Conformément
à l’arrêté concernant l’accès aux prestations du service de l’enseignement
obligatoire et du service des formations postobligatoires et de l’orientation,
du 30 octobre 2013, l’accès à cette liste peut être accordé à certaines
conditions :

a) aux représentants
légaux de la personne majeure en formation ;

b) à la
formatrice ou au formateur en entreprise.

Bulletin semestriel et annuel

## Art. 20 — 1L’année scolaire comprend deux semestres, au terme {#art_20}

desquels la direction du pôle délivre un bulletin scolaire publié sur le
guichet sécurisé unique et accessible aux conditions mentionnées à l’article 19
ci-dessus.

2Ces
bulletins présentent une appréciation des performances scolaires de la personne
en formation, et, en fin d’année scolaire, une décision de promotion, ou de
non-promotion impliquant la répétition de l’année ou l’exclusion pour la
formation en école à plein temps.

3En mode
dual, le statut de la promotion est indicatif.

Notation

## Art. 21 {#art_21}

1Tous les domaines ou branches qui figurent au plan de
formation font l’objet d’une évaluation continue au moyen de notes.

2Lorsque
des notes sont attribuées dans des branches complémentaires celles-ci peuvent
figurer en tant que telles sur les bulletins, sans intervenir dans les
conditions de promotion.

3Le nombre
de notes par branche et par semestre est défini dans une directive du pôle.

Calcul des moyennes

## Art. 22 — 1Toutes les moyennes sont calculées au centième de {#art_22}

point et arrondies au demi supérieur à partir de vingt-cinq centièmes ou à
l’entier supérieur à partir de septante-cinq centièmes.

2Certaines
branches peuvent être regroupées, selon les plans de formation spécifiques aux
professions, pour le calcul de la moyenne.

3Le calcul
de la moyenne d’un regroupement de branches correspond à la moyenne
arithmétique avec ou sans pondération de toutes les notes des branches qui
composent ce regroupement.

4La
moyenne annuelle de branche ou de regroupement de branches est calculée sur la
base des moyennes semestrielles de l’année scolaire et arrondie au demi-point.

5Pour les
branches de l’enseignement de la culture générale (« société » et « langue et
communication »), en dernière année de formation la note semestrielle équivaut
à la note annuelle.

6La
moyenne générale est calculée sur la base des moyennes annuelles de branches et
de regroupements, elle est calculée au dixième de point.

Section 4 :
Promotion

Promotion annuelle

## Art. 23 {#art_23}

1Pour être promue, la personne en formation en école à
plein temps doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

a) une
moyenne générale annuelle de 4.0 au moins ;

b) une
moyenne des connaissances professionnelles de 4.0 au moins ;

c) une
moyenne de la pratique professionnelle de 4.0 au moins.

2Le calcul
de la moyenne générale et des connaissances professionnelles est précisé par
voie de directive du pôle ; il est basé sur les pondérations du calcul de la
note globale contenues dans les ordonnances du SEFRI sur la formation
professionnelle initiale des métiers concernés.

Promotion exceptionnelle

## Art. 24 — Dans des cas exceptionnels (accident, maladie, évènement familial {#art_24}

grave), la direction du pôle peut accorder une promotion exceptionnelle si les
conditions de promotion fixées par le présent règlement ne sont pas remplies.

Non-promotion

## Art. 25 {#art_25}

1En cas de
non-promotion, la direction du pôle rend une décision pour les personnes en
formation en école à plein temps :

a) de
non-promotion avec répétition de l’année scolaire ;

b) de
non-promotion avec exclusion de la formation.

2En mode
dual, il appartient aux parties au contrat de prendre une décision sur la
poursuite de la formation.

Répétition d’une année

## Art. 26 {#art_26}

1En cas de
non-promotion en école à plein temps, une année scolaire ne peut être répétée
qu’une seule fois.

2La
répétition de deux années successives n’est pas autorisée.

3En mode
dual, un avenant au contrat doit être transmis par l’entreprise tant au SFPO
qu’au pôle.

Rupture du contrat en cas de
résultats très insuffisants

## Art. 27 {#art_27}

Si les résultats d’une personne
en formation en école à plein temps sont très insuffisants, la direction du
pôle peut rompre le contrat de formation en tout temps.

Section 5 :
Procédures de qualification - titres

Procédure de qualification

## Art. 28 {#art_28}

1Au
terme de leur apprentissage, les personnes en formation se présentent aux
procédures de qualification pour l’obtention du certificat fédéral de capacité
(CFC) ou de l’attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).

2Les
conditions de réussite sont définies par les ordonnances de formation
professionnelle initiale édictées par le SEFRI.

Admission à l’examen de culture générale

## Art. 29 {#art_29}

1Pour
être admis-es à l’examen final de culture générale, les candidat-e-s doivent
avoir déposé leur travail personnel d’approfondissement (TPA) dans les délais
fixés. Le CFC n’est délivré qu’aux candidat-e-s qui se sont présenté-e-s à la
procédure de qualification complète.

2Pour qu’un TPA soit considéré déposé, il doit
être conforme aux consignes du guide méthodique. Un travail manifestement tiré
d’un livre, d’internet ou d’un autre travail (plagiat), est considéré comme
travail non déposé.

Répétition de la procédure de qualification

## Art. 30 {#art_30}

Les
conditions de répétition de la procédure de qualification sont régies par
l’article 33 de l’ordonnance fédérale sur la formation professionnelle (OFPr),
du 19 novembre 2003[5], ainsi
que par les ordonnances sur la formation professionnelle initiale.

Titre délivré

## Art. 31 {#art_31}

La
personne en formation qui a réussi la procédure de qualification et achevé son
apprentissage conformément au contrat signé se voit décerner un CFC ou une AFP.

Section 6 :
Voies de recours

Voies de recours

## Art. 32 {#art_32}

[6] 1Les décisions rendues par la directrice ou le directeur
du pôle en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’un recours
auprès de la directrice ou du directeur général-e du CPNE, sous réserve de
l’alinéa 2. Les décisions ainsi rendues peuvent faire l’objet d’un recours
auprès du Département de la formation et des finances.

2Les
décisions prises dans le cadre de la promotion ou des procédures de
qualification peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Département de la formation et des finances.

3Le
recours doit être adressé par écrit, dans les trente jours dès la communication
de la décision, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du
18 mars 2025[7].

Section 7 :
Dispositions transitoires et finales

Disposition transitoire

a. admission

## Art. 33 {#art_33}

Pour
les élèves qui ont terminé leur scolarité obligatoire avant 2018, sont admis-es
en filière de formation professionnelle en école à plein temps, les
candidat-e-s promu-e-s des sections maturité ou moderne en fin de 11ème
année, sous réserve de la réussite du concours d’entrée en cas d’inscriptions
supérieures à la capacité d’accueil.

b. dérogation promotion

## Art. 33a {#art_33a}

1En dérogation à l’article 23, les conditions de promotion
s’appliquant aux automaticien-ne-s, micromécanicien-ne-s et aux
électronicien-ne-s en école à plein temps, durant l’année scolaire 2022-2023,
sont les suivantes :

a) une
moyenne générale annuelle de 4.0 au moins ;

b) une
moyenne de 4.0 au moins dans toutes les branches pratiques ;

c) pas
plus de trois notes de branches inférieures à 4.0 ;

d) aucune
note de branches inférieure à 3.0.

Abrogation

## Art. 34 {#art_34}

Le
présent règlement abroge le règlement des filières de formation initiale des
écoles techniques, du 19 octobre 2017[8].

Entrée en vigueur

## Art. 35 — 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er {#art_35}

août 2022.

2Il sera
publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.

(*) FO 2022 No 30

[1] RS 412.10

[2] RSN 414.10

[3] RSN 414.110

[4] RSN
414.110.01

[5] RS
412.101.61

[6] La désignation du département a été adaptée
en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation
des départements et de la chancellerie d'état,
du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant
les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[7] RSN 152.130

[8] FO 2017 N° 49