# Règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 2006

## Art. 2 {#art_2}

[4] 1Sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, le Département
de la formation et des finances (ci-après: le département) est chargé de
l'application des dispositions fédérales et cantonales en matière de formation
professionnelle et continue.

2Le
service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après: le
service) exerce les pouvoirs dévolus à l'autorité cantonale.

3Au
surplus, les compétences des organes de la formation professionnelle sont
fixées au titre VI du présent règlement.

titre ii

Voies de formation, certifications et validations

CHAPITRE PREMIER

Voies de formation

Formation professionnelle initiale

1. Mesures préparatoires

## Art. 3 — [5] 1Les mesures préparatoires préparent les jeunes gens {#art_3}

et jeunes filles à la pratique professionnelle afin qu'ils puissent entrer en
formation professionnelle initiale.

2Dans ce
but, le service, le Centre de formation professionnelle neuchâtelois (ci-après:
l’établissement scolaire), le service de l’emploi ou tout autre service ou
organe concerné par la situation des jeunes au sortir de l’école obligatoire
collaborent.

3Peuvent
bénéficier des mesures préparatoires les jeunes qui ont terminé leur scolarité
obligatoire et qui sont âgés de moins de 19 ans au début de leur formation.
Cette restriction ne concerne pas les programmes particuliers liés à
l'insertion d'étrangers.

4Le
département définit les mesures relevant de l'enseignement obligatoire et
celles relevant de la formation professionnelle.

5Le
département dresse avec le service un catalogue des mesures offertes et des
établissements ou organismes qui en seront responsables.

2. Portfolio

## Art. 4 {#art_4}

[6] 1Le
portfolio permet de positionner la personne en formation quant aux exigences
requises pour une profession donnée et de définir l’encadrement individuel dont
elle pourra bénéficier en formation professionnelle initiale de deux ans
conformément à l’article 18, alinéas 2 et 3 LFPr (art. 11 LFP).

2Il est
dressé par le pôle où la personne a suivi les mesures préparatoires sur la base
d'un formulaire préétabli en collaboration avec l'organisation du monde du
travail concernée et conformément à l'ordonnance de formation.

3Le
service fournit les formulaires.

3. Formation professionnelle initiale de deux ans

a) déroulement

## Art. 5 — 1La formation professionnelle initiale de deux ans se {#art_5}

déroule en voie alternée (art. 12 LFP).

2Les
entreprises et institutions formatrices veillent à encourager les personnes en
formation à développer les compétences qui permettront ultérieurement
l'acquisition du certificat fédéral de capacité (CFC).

3Le
service peut requérir tout élément permettant d'évaluer le niveau de
compétences du-de la candidat-e à la formation professionnelle initiale de deux
ans, dans le but de mettre en place des mesures d'accompagnement au sens des
articles 41 à 46.

4Le
département détermine les conditions d'ouverture et régit l'organisation des
filières offertes dans le canton.

b) formation
inachevée

## Art. 6 {#art_6}

1Si
cette formation n’est pas achevée, le-la jeune peut
faire valider ses acquis auprès du département.

2La
procédure de validation qui intervient dans un délai de cinq ans dès le début
des mesures préparatoires est gratuite.

4. Formation professionnelle initiale de trois ou quatre ans

a) passerelles

## Art. 7 {#art_7}

[7] 1Les ordonnances sur la formation professionnelle initiale de trois
ou quatre ans définissent les conditions d'accès en deuxième année pour les
personnes titulaires d'une attestation fédérale de formation professionnelle
initiale de deux ans (AFP).

2Les
conditions d'une validation d'acquis restent réservées pour la définition
d'autres passerelles.

b) déroulement

## Art. 8 — [8] 1La formation professionnelle initiale de trois ou {#art_8}

quatre ans se déroule en règle générale en voie alternée (art. 13 LFP).

2Le
département définit les filières offertes dans le canton.

3Le
département décide des filières ouvertes en école de métier en cas de
déséquilibre du marché des places d'apprentissage, pour autant que cela
corresponde au besoin du tissu économique régional, après préavis du Conseil
cantonal de la formation professionnelle et discussion avec les organisations
du monde du travail concernées.

Formation modulaire

## Art. 8a {#art_8a}

[9] 1La
formation modulaire se déroule, en général, en cours d’emploi. Les
conditions d’admission, la structure des modules et le contenu de la formation sont
définis par les ordonnances fédérales et les plans de formation qui en
dépendent.

2Le
ou la candidat-e conclut par écrit un contrat de formation avec le service et
l’organisation du monde du travail ou le prestataire de formation.

3Le
département décide, compte tenu des besoins du tissu économique régional, des
filières proposées par les pôles et autres entités agréées par le service, sur
préavis des organisations du monde du travail concernées.

5. Maturité professionnelle

a) généralités

## Art. 9 {#art_9}

[10] 1Des
cours facultatifs préparatoires à la maturité professionnelle peuvent être
proposés aux personnes en formation au sein de l’établissement scolaire sur
mandat du canton (art. 14 LFP).

2Le
certificat fédéral de maturité professionnelle est délivré aux personnes
titulaires d’un CFC d’au minimum trois ans et qui remplissent les conditions de
réussite définies dans la réglementation régissant la maturité professionnelle.

3Un-e
titulaire de maturité gymnasiale ou spécialisée ou d’autres titres équivalents
n’a en principe pas accès aux cours de maturité professionnelle. Le service
statue sur les cas particuliers.

4Abrogé.

b) types
de voies

## Art. 10 {#art_10}

[11] 1La
fréquentation des cours existe sous forme de deux voies: intégrée (MP1) et
post-CFC (MP2) à temps partiel ou à plein temps.

2La voie
intégrée comprend les cours de maturité en parallèle aux cours professionnels.

3Les
personnes suivant cette formation sont dispensées des cours de culture générale
et des branches communes entre le CFC et la maturité professionnelle.

4La voie
post-CFC comprend uniquement les cours théoriques relatifs à la maturité
professionnelle et s'effectue après l'obtention du CFC.

5Abrogé.

c) compétences

## Art. 11 {#art_11}

[12] 1Le
département édicte un règlement sur les voies de maturité professionnelle et
décide de l’offre d’une voie ou d’une orientation dans le canton.

2Il
octroie des mandats de prestations à l’établissement scolaire pour la mise à
disposition de l'offre.

6. Formation professionnelle supérieure

## Art. 12 — [13] 1Par formation professionnelle supérieure on entend {#art_12}

une formation tertiaire non universitaire (art. 15 LFP).

2Le
Conseil d’Etat est compétent pour définir l'offre menant aux diplômes d’école
supérieure; le département édicte les règlements de filière.

3Le mandat
de prestations octroyé fixe les activités et compétences respectives attribuées
à l'établissement scolaire.

4La
formation proposée doit être reconnue par les autorités fédérales.

5Les
organisations du monde du travail sont compétentes pour définir les filières et
offres menant à un brevet ou un diplôme fédéral.

6L’établissement
scolaire peut, à la demande des organisations du monde du travail, organiser
des cours préparatoires aux brevets et diplômes fédéraux dans la mesure où les inscriptions
financent en totalité leur déroulement.

CHAPITRE 2

Certifications et validations

1. Compétences

a) CFC-AFP

## Art. 13 — [14] 1L’établissement scolaire, par ses différents pôles, {#art_13}

participe activement à l’organisation des procédures de qualification CFC et
AFP et collabore avec les commissions d’examen pour la mise en place des
épreuves prévues (art. 17 LFP).

2Abrogé.

3Le
service fixe la date de clôture de dépôt de dossier pour chaque session de
procédure de qualification.

4Le
service décide de cas en cas des adaptations requises, pour les procédures de
qualification, par un handicap durable ou momentané au sens de l’article 17.

b) Maturité professionnelle

## Art. 13a {#art_13a}

[15] 1Les pôles organisent les examens pour la maturité
professionnelle et publient les résultats.

2Une
réglementation spécifique précise le déroulement et l’organisation des examens.

1. Procédure de qualification CFC-AFP

a) généralités

## Art. 14 {#art_14}

[16] 1La procédure de qualification est identique pour les
personnes en formation en voie alternée et les personnes en formation en école
de métier.

2Les
candidat-e-s à la procédure de qualification, selon l’article 32 OFPr, suivent
la procédure prévue aux articles 27 et suivants.

3Une
procédure de qualification peut être répétée au maximum deux fois, en principe
lors des sessions générales organisées dans le canton.

4Seuls les
domaines de qualification insuffisants font l'objet d'une nouvelle procédure de
qualification, sauf demande expresse du-de la candidat-e pour répéter l’entier
de l'examen.

b) admission
à la procédure

## Art. 15 {#art_15}

Les candidats doivent avoir accompli la durée légale de la
formation professionnelle initiale pour se présenter à la procédure finale de
qualification, sous réserve de l'octroi d'une réduction de la durée de
formation par le service.

c) manquements

## Art. 16 {#art_16}

[17] 1En cas d'indiscipline ou de manquement grave durant
un examen (telles que fraude ou tentative de fraude), les candidat-e-s sont
exclu-e-s de la procédure de qualification. Le renvoi est considéré comme un
échec à la session en cours. Les candidat-e-s ne peuvent se prévaloir d'aucun
acquis.

2En cas d’absence ou de retard injustifié à un examen comptant dans la procédure de qualification, la note de
1.0 est attribuée à l’épreuve concernée.

d) handicap

## Art. 17 {#art_17}

[18] 1En cas de handicap connu, la demande concernant les
mesures d’accompagnement doit être
formulée selon les conditions prévues par l’arrêté concernant
les mesures visant à pallier un handicap durant la formation postobligatoire.

2Les
candidat-e-s victimes d'un accident ou de maladie les invalidant momentanément
lors de la procédure de qualification informent le service et le pôle dans les
plus brefs délais. Elles ou ils produiront un certificat médical récent
mentionnant les difficultés rencontrées et l'autorisation du médecin à se
présenter sans réserve à la procédure de qualification.

3En cas
d'acceptation des conditions, un abandon en cours de procédure de qualification
occasionne un échec.

e) consultation
du dossier d’examen

## Art. 18 {#art_18}

[19] 1En cas d'échec à la procédure de qualification, les
candidat-e-s sont invité-e-s à prendre contact avec le service afin de
consulter le dossier d'examen et prendre connaissance des lacunes relevées.

2Les représentant-e-s d'un-e candidat-e majeur-e
et les formatrices ou formateurs qui souhaitent consulter les épreuves
produisent une procuration signée de la ou du candidat-e.

3. Dispenses

## Art. 19 {#art_19}

[20] 1Des dispenses partielles ou complètes des domaines de
qualifications peuvent être octroyées aux personnes en formation sur la base
d'un titre reconnu ou de compétences attestées.

2Pour les
domaines non soumis aux procédures de qualifications, la direction du pôle est
compétente pour délivrer une dispense.

3Pour les
autres domaines, le service décide sur la base d'un dossier comprenant en
principe le préavis de la direction du pôle.

4Un
règlement précise les modalités de reconnaissance.

4. Frais et finances d'inscription

a) frais
de matériel dus par l’entreprise

## Art. 20 {#art_20}

[21] 1L'entreprise formatrice prend en charge les frais de
matériel générés par les procédures de qualification subies par l'apprenti-e.

2Les frais
sont entièrement dus en cas d'absence injustifiée, totale ou partielle.

3L'entreprise
formatrice peut présenter une demande d'aide financière auprès du fonds pour
l’apprentissage et le perfectionnement professionnel (ci-après: le FAPP).

b) taxes
et frais dus par les candidats

## Art. 21 — 1Les candidats à une procédure de qualification selon {#art_21}

les articles 31 et 32 OFPr s’acquittent des frais de matériel dont le montant
est fixé par le département.

2Les
candidats à une répétition des procédures de qualification s'acquittent d'une
taxe d'inscription dont le montant est fixé par le département, ainsi que des
frais de matériel, s’ils sont sans contrat d’apprentissage (candidats libres).

3Les frais
d’organisation et d’experts générés par l’organisation d’une procédure de
qualification en dehors des sessions ordinaires sont à la charge du-de la
candidat-e.

4Les frais
sont entièrement dus en cas d'absence injustifiée, totale ou partielle.

5. Résultats et titres

a) généralités

## Art. 22 — [22] 1Le certificat fédéral de maturité professionnelle, le {#art_22}

diplôme d'école supérieure, le certificat fédéral de capacité et l'attestation
fédérale de formation professionnelle sont délivrés par le département.

2Les
décisions d’échec aux CFC ou aux AFP sont émises par le service, celles à la
maturité professionnelle et aux diplômes d’école supérieure par le pôle.

3Le
bulletin de notes qui accompagne le titre, CFC ou AFP, est établi par le
service.

4Les
candidats inscrits par d’autres cantons aux procédures de qualification CFC-AFP
sont informés de leurs résultats par leur canton respectif.

b) abus

## Art. 23 {#art_23}

Les abus de titres font l'objet d'une dénonciation de la part du
service auprès du ministère public.

6. Commission

a) nomination
et révocation

## Art. 24 — [23] 1Des commissions de procédures de qualification {#art_24}

CFC-AFP sont nommées par arrêté du département à chaque début de législature,
sur proposition des organisations du monde du travail et du service.

2En cas de
difficultés graves, le service peut demander à ce qu'une commission soit
renommée ou sa composition modifiée en cours de législature.

b) composition

## Art. 25 — 1La commission désigne un-e président-e et constitue {#art_25}

un collège d'experts dont le nombre permet un déroulement optimal des sessions
de procédures de qualification.

2Lorsqu'il
n'existe pas d'association professionnelle ou que celle-ci ne regroupe pas la
majorité des formateurs, le service désigne parmi ces derniers les experts.

3Des
enseignants peuvent être appelés à collaborer à la préparation des épreuves
d'examen.

4Le
collège d'experts devrait idéalement se composer à parts égales de
professionnels ayant suivi le cours d'experts et d'enseignants de la branche
ayant suivi le cours d'experts.

c) compétences

## Art. 26 {#art_26}

1Le service est responsable de l'organisation et de la
surveillance des procédures de qualification.

2Le
matériel et les fournitures d'examen sont commandés par le service ou par les
commissions d'examen qui en informent le service.

3La
commission de procédures de qualification collabore activement à la mise en
place des épreuves d'examen, sous directives du service.

4La
commission se réunit pour valider les résultats et examiner les cas
particuliers ou d'échec à la procédure de qualification.

5Les
experts examinent les candidats, évaluent les prestations et documentent la
procédure d'examen sur les formulaires établis par le service.

6Les
indemnités octroyées aux experts et membres des commissions de procédures de
qualification sont fixées par le Conseil d'Etat.

CHAPITRE 3

Procédures de qualification selon les articles 31 et 32 OFPr[24]

Généralités

## Art. 27 — [25] 1Les procédures de qualification, selon les {#art_27}

articles 31 et 32 OFPr, permettent la prise en compte des acquis issus de
l'expérience professionnelle et non professionnelle.

2Les frais de ces procédures sont à la charge des
candidat-e-s sous réserve d’un éventuel financement accordé par le canton.

Procédure

## Art. 28 {#art_28}

[26] 1Ces procédures sont ouvertes aux adultes ayant une
expérience d'au moins cinq ans dans une activité professionnelle. L'ordonnance
de formation professionnelle du titre visé définit le nombre d'années
d'expérience exigé dans le métier visé, durant ces cinq ans.

2Ces
procédures de qualification sont précédées d'un entretien d'information et
d'orientation permettant aux candidat-e-s de choisir la solution la plus
adaptée à leur projet professionnel et au service d’identifier leurs besoins en
termes de formation, notamment concernant les compétences de base.

3L’entretien d’information et d’orientation est, en
principe, gratuit. Il est réalisé par le service ou un autre prestataire
désigné par ce dernier.

4Après
avoir été informés, les candidats déposent un formulaire de demande d'ouverture
de dossier, ainsi qu'une lettre de motivation et un curriculum vitae auprès du
service, démontrant qu'ils répondent aux conditions d'admission.

5Abrogé.

Examens de fin d’apprentissage

## Art. 28a {#art_28a}

[27] L’admission directe aux examens de fin d’apprentissage, selon
l’article 32 OFPr, permet aux candidat-e-s au bénéfice d’une expérience
professionnelle de se présenter directement aux procédures de qualification du
titre visé.

Validation des acquis de l’expérience

1. généralités

## Art. 29 — [28] 1La validation des acquis de l’expérience, selon {#art_29}

l’article 31 OFPr, permet d'identifier, sur la base du dossier de validation,
si dans le cadre de ses activités personnelles et professionnelles, le ou la
candidat-e a acquis les compétences définies dans le profil de qualification du
titre visé.

2Ce
dossier contient notamment les éléments du parcours scolaire et professionnel,
les compétences identifiées et les preuves de celles-ci.

3Le
dossier de validation finalisé doit être déposé, auprès du service, dans le
délai fixé par ce dernier.

2. évaluation

## Art. 30 {#art_30}

[29] 1Le
dossier de validation est évalué selon les modalités de la profession par des
expert-e-s du métier concerné et de la culture générale.

2Le
service convoque le ou la candidat-e à un entretien avec les expert-e-s, afin
de discuter du dossier; les expert-e-s rendent ensuite un rapport à la
commission.

3Abrogé.

3. validation

## Art. 31 {#art_31}

[30] 1La commission est constituée par profession et nommée
par le département; elle reconnaît les acquis ou constate les lacunes sur la
base du rapport des expert-e-s et statue sur l’obtention ou non du titre visé.

2Le
service délivre ensuite le certificat ou l'attestation ainsi obtenus et facture
l’émolument fixé par le département.

3En cas de
lacunes, la commission convoque le ou la candidat-e et lui signale les
compléments de formation pouvant être suivis; ils peuvent prendre différentes
formes et doivent faire l’objet d’une nouvelle évaluation.

4Seules
les compétences et branches insuffisantes font l’objet d’une nouvelle
évaluation, sauf demande expresse des candidat-e-s.

4. recours

## Art. 32 {#art_32}

[31] Les décisions de la commission de validation peuvent faire
l'objet d'un recours au département.

titre iii

Personnes en formation

CHAPITRE PREMIER

Domicile et financement de la formation

Mesures préparatoires

## Art. 33 — Les personnes domiciliées dans le canton bénéficient gratuitement {#art_33}

des mesures préparatoires ou d'insertion (art. 20 LFP).

Formation duale

## Art. 34 {#art_34}

[32] 1Les personnes en formation sous contrat approuvé par
le service bénéficient de cours professionnels et de cours facultatifs
gratuits.

2Pour les
contrats successifs sur plusieurs cantons, les cours sont en principe gratuits
si une année scolaire au moins a été effectuée dans le canton.

3Les
personnes en formation suivent les cours professionnels dans le canton s'ils y
sont offerts ou dans une école hors canton, désignée par le service en
application des conventions intercantonales. L'inscription hors canton est
effectuée par le service; en ce cas, la formation est gratuite.

4Les cours
professionnels et les cours de maturité professionnelle font l'objet d'une
facturation pour les auditeurs.

5Le
service statue sur l’octroi éventuel de dérogations, notamment au motif de
déménagement en cours d’apprentissage, de changement d’employeur, de temps de
déplacement excessif ou de motifs d’acquisition d’une autre langue que le
français.

6L’établissement
scolaire qui dispense la formation à la pratique professionnelle perçoit un
écolage de l’entreprise ou institution formatrice qui la lui a déléguée.

Formation modulaire

## Art. 34a — [33] Les personnes en emploi, domiciliées dans {#art_34a}

le canton et suivant une formation modulaire peuvent bénéficier d’une prise en
charge conformément à l’article 63a de la loi et selon les modalités prévues aux
articles 96a à 96d.

Formation à plein temps

## Art. 35 — [34] 1Les personnes en formation fréquentant {#art_35}

l’établissement scolaire, dont les parents sont domiciliés dans le canton, bénéficient
de cours professionnels gratuits.

2L'inscription
dans une école ou une institution hors canton autorisée par le service est
gratuite.

3Les
principes mentionnés aux alinéas 4 et 5 de l'article 34 s'appliquent également
en cas de formation à plein temps.

4Abrogé.

Formation continue pour l’obtention d’un titre de formation
professionnelle initiale

## Art. 35a — [35] Les personnes en emploi, domiciliées dans {#art_35a}

le canton et suivant une formation continue pour l’obtention d’un titre de
formation professionnelle initiale peuvent bénéficier d’une prise en charge
conformément à l’article 64a ou 68 de la loi et selon les modalités prévues aux articles 96a à
96d.

Formation en école supérieure

## Art. 36 {#art_36}

[36] 1Les personnes domiciliées dans le canton et suivant
une formation supérieure à plein temps ou en emploi bénéficient d'une formation
gratuite à l'exception de l'écolage dû et fixé par le Conseil d'Etat.

2Le
domicile d’un élève majeur peut être reconnu comme domicile déterminant, aux
conditions résultant des principes reconnus par les conventions intercantonales.

CHAPITRE 2

Droits et devoirs

Droits

## Art. 37 — 1Les personnes en formation, respectivement leurs {#art_37}

représentants légaux, ont le droit d'être entendues par les prestataires de
formation avant toute décision importante relative à leur formation.

2Le
service est tenu informé des questions importantes ou des conflits pouvant
survenir.

3Les
personnes en formation ont le droit à une formation comprenant toutes les
activités requises par l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale.

4Les
signataires du contrat ont le droit de consulter confidentiellement ou non le
service pour toute question sur les droits et devoirs des parties au contrat.

5Les cours
facultatifs, les cours d'appui ou de préparation à la maturité sont accessibles
sans réduction de salaire pour autant que les conditions d'accès soient
respectées.

6Le
service décide dans les cas litigieux.

Devoirs

1. Des personnes en formation

## Art. 38 — [37] 1La fréquentation des cours professionnels est {#art_38}

obligatoire, sauf dispense octroyée par le service.

2Les
personnes en formation se conforment à la réglementation de l’établissement
scolaire, aux dispositions contractuelles et aux dispositions en vigueur dans
l'entreprise.

3Les
personnes en formation mettent tout en œuvre pour la réussite de leur formation
professionnelle initiale.

4Les
personnes en formation informent leur formatrice ou formateur du déroulement de
la formation. Les données scolaires nécessaires à la formation peuvent être transmises
par le pôle aux personnes chargées de la formation en entreprise et à celles
chargées du conseil en formation professionnelle.

2. Des tiers

## Art. 39 — 1Les représentants légaux de la personne en formation {#art_39}

appuient les prestataires de formation pour un bon déroulement de la formation.

2L'entreprise
tient au courant régulièrement les représentants légaux du déroulement de la
formation pratique.

Contrôle médical

## Art. 40 — 1Le contrôle médical est obligatoire pour l'entrée en {#art_40}

formation ou en cours de formation si l'ordonnance sur la formation
professionnelle initiale l'exige, ou en cas de travail régulier de nuit et
conformément aux dispositions légales édictées par la Confédération.

2Le
contrôle est effectué par un médecin agréé. Une attestation de contrôle est
remise au service.

3Les frais
sont à la charge de la personne en formation, de son-sa représentant-e légal-e
ou de l'entreprise formatrice.

Mesures spécifiques

## Art. 40a {#art_40a}

[38] Les personnes en formation souffrant d'un handicap informent le
service et le pôle de leurs difficultés dans un délai de six mois dès l'entrée
en formation ou dès la connaissance du handicap, de manière à ce que des
mesures adéquates et équitables puissent être organisées pour permettre la
formation et l'obtention du titre visé.

CHAPITRE 3

Mesures d’accompagnement

Personnes handicapées

## Art. 41 — [39] 1La personne en formation souffrant d'un handicap {#art_41}

avéré en informe les prestataires de formation et le service avant l'entrée en
formation initiale, voire avant l'examen d'admission, afin de permettre la mise
en place des mesures permettant le bon déroulement de la formation.

2Les
personnes en formation souffrant d'un handicap peuvent bénéficier de mesures
particulières visant à leur permettre de se conformer aux exigences de
l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale.

3Ces
mesures sont définies en principe en collaboration avec l’office AI et les
questions financières sont réglées de cas en cas.

Encadrement spécialisé individuel

1. Généralités

## Art. 42 — 1L’encadrement individuel spécialisé s'entend par un {#art_42}

suivi au niveau scolaire, au niveau socio-pédagogique ou au niveau de la
pratique en entreprise.

2Une prise
en charge sous forme mixte est possible.

3La mesure
dure jusqu'à ce que le besoin ne soit plus avéré ou que le contrat soit
résilié.

4Des
directives fixent les conditions d'octroi et de financement des mesures
d'accompagnement qui peuvent être déployées.

5Les
mesures d'accompagnement sont en règle générale gratuites pour les parties au
contrat.

2. Bénéficiaires

## Art. 43 — [40] 1Les mesures d'encadrement individuel sont destinées {#art_43}

aux apprenti-e-s au bénéfice d'un contrat de formation menant à l'attestation
fédérale et éprouvant des difficultés d'apprentissage.

2Les
personnes en formation initiale menant à l'attestation fédérale mises au
bénéfice d'autres mesures de soutien, financées par d'autres organisations,
peuvent prétendre à un accompagnement individuel si cela se justifie.

3. Conditions

## Art. 44 — [41] 1L’octroi ou non de mesures d'encadrement individuel {#art_44}

est fondé sur des bilans du cursus de formation de l'apprenti-e.

2Ce-cette
dernier-ère peut avoir l'obligation de passer des tests supplémentaires, en
principe gratuits, pour déterminer son niveau de compétence.

3Les
parties au contrat de formation initiale de deux ans donnent leur accord sur
leur participation active aux mesures proposées par le service.

4Le suivi
de la mesure n'entraîne pas de retenue de salaire ni d'autres mesures
compensatoires.

5Les
personnes chargées de l'encadrement individuel doivent avoir suivi une
formation pédagogique complémentaire adaptée à un public rencontrant de grandes
difficultés.

6Le
département décide des équivalences et détermine le statut de ces personnes.

4. Compétences

## Art. 45 {#art_45}

[42] 1Le département est chargé de mettre en œuvre les
dispositions particulières en matière d'encadrement individuel édictées par le
Conseil fédéral (art. 18, al. 2 LFPr) (art. 30 LFP).

2Il décide
des modèles appropriés d'accompagnement des apprenti-e-s en difficulté dans une
formation initiale menant à une attestation en fonction des réalités du
terrain, de la cohérence de l'offre avec les cantons voisins, du volume de la
demande, de l'efficacité des mesures et du budget à disposition.

3Le
service décide de l'octroi des mesures d'encadrement individuel.

4Le
service donne le mandat aux organisations spécialisées de mettre en place des
mesures d'accompagnement, il fixe les conditions et les indicateurs
d'efficacité ainsi que le budget à disposition.

Mesures particulières

## Art. 46 {#art_46}

[43] 1Les personnes en formation peuvent consulter en tout
temps et sans condition le réseau des psychologues-conseil de l’établissement
scolaire pour obtenir un soutien psycho-social ou des cours pédagogiques
appropriés à leurs difficultés (art. 33 LFP).

2Les
personnes handicapées ou présentant des difficultés passagères dues à un état
de santé défaillant peuvent bénéficier, sur demande écrite, d'aménagements
particuliers au cours professionnels ou aux procédures de qualification
conformément à l’arrêté concernant les mesures visant à pallier
un handicap durant la formation postobligatoire.

3Abrogé.

titre IV

Responsables de la formation professionnelle

Formateurs en entreprise

## Art. 47 {#art_47}

1Les formateurs chargés la majeure partie du temps de
la formation pratique doivent répondre aux exigences de la Confédération du
point de vue du titre et de la formation pédagogique (art. 40 et 44 OFPr) (art.
36 LFP).

2Les
formateurs peuvent être amenés à suivre des compléments obligatoires de
formation, notamment sur le contenu des nouvelles ordonnances sur la formation
professionnelle initiale.

3En cas de
formation pratique prise en charge par plusieurs collaborateurs dans une même
entreprise formatrice ou dans un réseau d'entreprises, la totalité des
exigences de l'ordonnance doit être garantie.

4Le
service décide des cas particuliers sur la base de dossiers et tient compte des
décisions intercantonales en la matière.

5Le canton
ou les organisations autorisées par la Confédération assurent la formation des
formateurs et délivrent l'attestation de formation.

6Les
formateurs qui font valoir des acquis pour l'obtention de l'attestation peuvent
obtenir des équivalences.

7Des
directives émises par le service fixent la procédure et les conditions
d'équivalence définies au niveau intercantonal.

8Les
formateurs des secteurs nouvellement intégrés à la formation professionnelle
peuvent être dispensés de l'obligation de suivre le cours de formateurs en
entreprise s'ils peuvent prouver avoir formé avec succès pendant au moins cinq
ans des personnes en formation.

Enseignants

1. Qualifications pédagogiques requises

## Art. 48 — [44] 1Les enseignants au bénéfice d'un titre professionnel {#art_48}

ou académique doivent suivre la formation menant à l'obtention du titre
pédagogique délivré par l'Institut suisse de pédagogie pour la formation
professionnelle ou d'un titre équivalent (art. 39 LFP).

2Cette
formation peut être suivie en cours d’emploi.

2. Conséquences salariales

## Art. 49 — [45] 1L’enseignant-e qui n’a pas acquis les qualifications {#art_49}

pédagogiques lors de son engagement subit une réduction de 15% au plan salarial
(art. 26a, al. 3 RTFP) (art. 45 LFP).

2Abrogé.

3Un délai
de cinq ans, dès l'engagement, est fixé pour obtenir le titre requis.

3. Cursus égal ou supérieur à 600 heures

## Art. 49a — [46] 1L'enseignante ou l'enseignant qui doit acquérir les {#art_49a}

qualifications pédagogiques dans le cadre d'un cursus de 600 heures et plus
bénéficie de périodes de décharge qui représentent au maximum 10% de son taux
d'activité durant sa formation.

2Abrogé.

4. Cursus inférieur à 600 heures

## Art. 49b — [47] 1Pour l'enseignante ou l'enseignant qui doit acquérir {#art_49b}

des qualifications pédagogiques dans le cadre d'un cursus compris entre 300 et
jusqu'à 599 heures, la réduction de traitement est de 5% dès le début de la
formation.

Experts

## Art. 50 {#art_50}

1A la demande des organisations du monde du travail,
les experts sont inscrits par le canton aux cours organisés par la
Confédération (art. 43 LFP).

2Abrogé.

3En cas de
recours à des experts externes au canton, l'indemnisation est prise en charge
par le canton organisateur de la procédure de qualification.

4Des
conventions intercantonales fixent les principes d'indemnisation des
commissions intercantonales d'experts.

titre V

Organisation

CHAPITRE PREMIER

Prestataires, prestations et compétences

Prestataire de la formation à la pratique professionnelle

## Art. 51 {#art_51}

[48] 1Est considéré comme prestataire de la formation à la
pratique professionnelle dans une profession donnée l'entreprise, l'institution
ou le réseau qui possède les qualités professionnelles requises par
l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale, l'équipement nécessaire
pour dispenser la formation dans de bonnes conditions et la formation de base
de formateur-trice en entreprise (art. 50 LFP).

2Les
prestataires de la formation à la pratique professionnelle doivent bénéficier
d'une autorisation de former dans une profession avant l'engagement d'un-e
apprenti-e.

3Les
conditions minimales de l'autorisation de former sont régulièrement vérifiées.

Entreprise ou institution formatrice

## Art. 52 — [49] 1L’entreprise ou l’institution formatrice mise au {#art_52}

bénéfice d’une autorisation de former peut déléguer à une entreprise ou une
institution non formatrice, ainsi qu’à un pôle, au maximum la moitié de la
durée légale de l’apprentissage.

2L'entreprise
ou l'institution formatrice se porte garante de la qualité de la formation et
demeure l'interlocutrice vis-à-vis des partenaires de la formation
professionnelle.

3La durée
du ou des stages doit être mentionnée dans le contrat d'apprentissage.

4Les
formations qui se déroulent exclusivement en établissement scolaire doivent
faire l'objet d'un contrat de formation transmis au service pour validation.

Réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices

## Art. 53 — [50] 1Le réseau d'entreprises ou d'institutions formatrices {#art_53}

désigne une entreprise ou une institution principale à qui sera délivrée une
autorisation de former et agira en tant que représentante du réseau vis-à-vis
des partenaires de la formation professionnelle.

2L'autorisation
de former sera subordonnée à l'organisation de la formation sur plusieurs sites
pour couvrir toutes les activités pratiques requises par l'ordonnance sur la
formation professionnelle initiale.

3La
majeure partie du temps de formation doit avoir lieu dans l'entreprise
principale.

4Le réseau
d'entreprises ou d'institutions formatrices constitué par un organisme à but
non lucratif se voit délivrer une autorisation de former au titre de
l'organisme.

5Celui-ci
est le représentant du réseau vis-à-vis des partenaires de la formation
professionnelle, et le garant de la qualité de la formation, ainsi que d'une
organisation conforme des activités à l'ordonnance sur la formation
professionnelle initiale et au guide méthodique.

6L'entreprise
principale ou l'organisme en charge de la formation est responsable du bon
déroulement et de la progression de la formation dans les entreprises du réseau
pour chaque apprenti-e.

Autorisations de former

1. Compétences et procédure

## Art. 54 — [51] 1L’entreprise ou l’institution formatrice mise au {#art_54}

bénéfice d’une autorisation de former peut déléguer à une entreprise ou une
institution non formatrice, ainsi qu’à un pôle, au maximum la moitié de la
durée légale de l’apprentissage.

2Il est
compétent pour délivrer une autorisation si les conditions sont conformes à la
législation. Il refuse une autorisation dans le cas contraire.

3Le
service peut délivrer des autorisations de former provisoires à durée limitée à
des entreprises qui ne remplissent pas toutes les conditions pour former au
sens de la loi, mais qui donnent des garanties de pouvoir se mettre en
conformité dans un délai raisonnable.

4Les
formations qui se déroulent exclusivement en établissement scolaire doivent
faire l'objet d'un contrat de formation transmis au service pour validation.

5L’autorisation
peut être retirée lorsque le formateur ne remplit plus les exigences légales ou
conventionnelles ou lorsqu’il contrevient à ses obligations. Un retard ou le
non-paiement des frais des cours interentreprises (CIE) constitue une violation
des obligations légales.

6Des
critères de qualité de la formation peuvent faire l'objet d'une évaluation et
peser dans la décision.

7Le
service peut aussi donner un avertissement avec un délai pour remédier à la
situation non conforme aux dispositions légales.

8Le
service peut requérir le préavis des organisations du monde du travail avant la
délivrance ou le retrait d'une autorisation provisoire ou définitive.

## Art. 55 — [52] {#art_55}

2. Cas particuliers

## Art. 56 — [53] 1Une autorisation exceptionnelle, limitée dans le {#art_56}

temps et nominative, peut être octroyée afin de permettre à une personne qui se
retrouve sans solution ad hoc de terminer une formation professionnelle
initiale.

2Le
service prend en règle générale le préavis des organisations du monde du
travail.

3En cas de
pénurie de places de formation initiale dans un secteur ou en cas de
circonstances exceptionnelles, le service peut octroyer une dérogation
temporaire sur le nombre d'apprenti-e-s simultanément en formation dans une
entreprise, une institution ou un réseau ainsi que des conditions particulières
y afférentes.

4Des
directives fixent les conditions minimales d'autorisation de former pour les
stages organisés par les pôles.

5Les
exigences supplémentaires de certaines ordonnances sur la formation
professionnelle initiale sur les conditions de formation peuvent faire l'objet
d'une dérogation sur préavis de l'organisation du monde du travail.

Pôles

## Art. 57 {#art_57}

[54] 1Le pôle dispense les cours requis par l'ordonnance
sur la formation professionnelle initiale sur la base d'un mandat de
prestations défini par le département (art. 51 LFP).

2Le pôle dispense
les cours facultatifs, les cours d'appui ou des cours complémentaires sur la
base des mandats confiés.

3Il peut
organiser, si les organisations du monde du travail ne le peuvent pas et sur
décision du service, tout ou partie des cours interentreprises. En ce cas, un
contrat de mandat est conclu.

4Les coûts
facturés doivent être comparables à ceux du marché.

5Les cours
professionnels théoriques sont élaborés et planifiés afin de permettre de
constituer des classes d'un effectif ad hoc en regroupant des apprenti-e-s de
plusieurs métiers ou filières, tout en gardant un souci de cohérence de la
matière.

6Le pôle participe
activement à l'organisation des procédures de qualification avec les organisations
du monde du travail sur mandat du département.

7Les
procédures de promotion prévues par les ordonnances de formation
professionnelle initiale sont mises en place par le pôle, en partenariat avec
le service.

Communication

## Art. 57a {#art_57a}

[55] L’établissement scolaire, par ses pôles, peut communiquer aux
formateurs et formatrices en entreprise et au service les informations
scolaires nécessaires au bon déroulement de la formation.

Mandat de prestations

1. Généralités

## Art. 58 {#art_58}

1Le mandat de prestations a pour objectif de définir
les missions à accomplir par le prestataire de formation et les moyens qui y
sont consacrés. Il concerne principalement les prestations suivantes:

a) les
mesures préparatoires et d'insertion;

b) la
formation professionnelle initiale, continue et supérieure;

c) l'encadrement,
conformément aux prescriptions légales et réglementaires applicables.

2D’autres
mandats demeurent réservés.

3Le mandat
est conclu entre le département et le prestataire de formation, en principe
pour une durée de quatre ans.

4La
fixation de critères ou modalités d'application du mandat peut être déléguée du
département au service.

5Dans le
cadre délimité par le mandat de prestations, le prestataire de formation agit
avec autonomie.

6Le
service en exerce la surveillance.

2. Contenu

## Art. 59 {#art_59}

[56] 1Le mandat de prestations définit les prestations à
fournir par l'établissement scolaire en matière d'enseignement, de gestion
administrative et financière ainsi que de ressources humaines.

2Il
détermine notamment:

a) l’unité
de formation qui réalise les prestations;

b) le
catalogue des prestations d'enseignement;

c) les
modalités de la gestion administrative et financière;

d) les
critères de qualité exigés.

3Il
détermine également les ressources financières allouées sous forme d'enveloppe
financière.

4Il fait
mention au besoin des moyens de surveillance à mettre en place pour assurer la
bonne exécution du mandat.

Formations en alternance

## Art. 60 {#art_60}

[57] 1La direction du pôle assure le lien avec les
entreprises formatrices afin de permettre le meilleur transfert de compétence
entre théorie et pratique.

2Le pôle peut
organiser un bilan annuel des connaissances professionnelles en fin d’année
scolaire afin de procéder à une évaluation générale de la formation; les
modalités du bilan sont réglées dans une directive du département.

3Le pôle signale
au service et au prestataire de la formation tout résultat insuffisant.

4Le
service peut déléguer au pôle des activités de coordination entre les
partenaires de la formation professionnelle.

Formations en école de métier

## Art. 61 {#art_61}

[58] Sur décision du département, l’établissement scolaire peut offrir
des filières avec pratique en école, s’il peut garantir une formation conforme
à l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale.

Cours interentreprises

## Art. 62 — [59] 1Les organisations du monde du travail sont {#art_62}

responsables de la mise en place des cours interentreprises en collaboration
avec les pôles, voire le service.

2En cas de
manque d'offres ou de places insuffisantes, le canton supplée et donne mandat à
une institution de son choix (art. 53 LFP).

3Les
entreprises formatrices se partagent les frais effectifs d'enseignement
facturés par les organisateurs, sous déduction de la contribution cantonale et
fédérale, et de la participation éventuelle des organisations du monde du
travail et du FFPP. Les organisateurs sont compétents pour recouvrer, par voie
de décision, les créances des CIE auprès des entreprises formatrices.

4Les
organisateurs du cours définissent, en accord avec le service, les experts
chargés d'évaluer les prestations des apprenti-e-s lorsque cela est requis par
l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale.

Tâches des associations professionnelles

## Art. 63 — [60] 1Les associations professionnelles élaborent un guide {#art_63}

méthodique, soutiennent la surveillance des apprentissages, participent
activement à l'organisation des procédures de qualification en collaboration
avec les pôles et assurent la promotion de leur profession.

2Les
organisations du monde du travail veillent à disposer de suffisamment d'experts
formés nécessaires au bon déroulement des procédures de qualification.

Autres prestataires

## Art. 64 — 1Le département peut solliciter d'autres prestataires {#art_64}

pour une prestation particulière liée à la formation sur la base d'un mandat
(art. 54 LFP).

2Il peut
solliciter des prestataires privés pour une offre de formation sur la base d'un
mandat de prestation. Les procédures de qualification restent réservées.

Qualité de la formation en entreprise

## Art. 65 — 1Les prestataires de la formation initiale pratique {#art_65}

doivent se conformer aux normes qualité définies dans le manuel du-de la
formateur-trice. La Confédération fixe la liste des méthodes de développement
de la qualité (art. 56 LFP).

2Le canton
veille à former les prestataires à la mise en place et à l'application des
méthodes proposées. Les évaluations peuvent être prises en compte pour l'octroi
d'une autorisation de former permanente, pour la formulation d'un avertissement
ou pour le retrait d'une autorisation de former.

Surveillance

## Art. 66 {#art_66}

[61] 1La surveillance de la formation est assurée notamment
par les conseiller-ère-s en formation professionnelle pour la formation
pratique et par les directions de pôle pour la formation scolaire (art. 57
LFP).

2Les
organes de surveillance peuvent faire appel à d'autres personnes spécialisées
pour traiter des questions particulières liées à la surveillance.

Conseiller en formation

1. Compétences

## Art. 67 — [62] 1Le-la conseiller-ère en formation est {#art_67}

l'interlocuteur-trice des personnes en formation et des formateurs en
entreprise.

2Il-elle a
les compétences suivantes:

a) s’entretenir
avec les partenaires au moins une fois durant la formation professionnelle;

b) veiller
au développement de la qualité de la formation professionnelle pratique et au
respect des dispositions légales relatives au contrat d'apprentissage;

c) conseiller
les partenaires pour le développement d'une formation de qualité;

d) promouvoir
la formation professionnelle dans les entreprises.

3Dans le
cadre de son activité, il-elle a accès aux données scolaires des personnes en
formation. Il-elle peut s’entretenir seul avec l’apprenti-e. En cas de
nécessité, la présence d’un-e représentant-e légal-e peut être sollicitée.

2. Recours à des tiers

## Art. 68 — 1Le-la conseiller-ère en formation peut faire appel {#art_68}

aux compétences d'un-e spécialiste selon les problèmes relevés au cours d'une
formation initiale et qui peut assister aux entretiens.

2Les
spécialistes peuvent avoir entre autres des compétences professionnelles,
pédagogiques, de soutien d'ordre psycho-social, médical ou juridique.

3Le
service peut déléguer à d'autres instances des tâches relevant de la
surveillance des apprentissages.

4La
délégation fait l'objet d'un mandat.

CHAPITRE 2

Contrats

Contrat

1. D'apprentissage

a) généralités

## Art. 69 — 1Un contrat d'apprentissage peut être signé par un-e {#art_69}

prestataire à la pratique professionnelle s'il-elle est au bénéfice d'une
autorisation valable de former définitive, provisoire ou exceptionnelle dans la
profession.

2Le
contrat d'apprentissage est passé par écrit, sur les formulaires délivrés par
la Confédération que le service tient à disposition sur divers supports.

3Il est
déposé avant le début de la formation, en principe pour le 30 juin précédant la
date de la rentrée scolaire.

4Il est
conclu pour la durée totale de la formation professionnelle initiale.

5Le
contrat peut être résilié par les parties par consentement mutuel.

6La
résiliation est effectuée par écrit et peut l’être sur des formules de
convention de résiliation que le service tient à disposition.

7Les
conditions du contrat peuvent faire l'objet d'une modification en tout temps
par le biais d'un avenant, dans le respect des dispositions légales.

b) compétences
du service

## Art. 70 — 1Le service approuve les contrats d’apprentissage, les {#art_70}

annule, les enregistre, vérifie le nombre de personnes en formation selon le
maximum autorisé dans les ordonnances de formation professionnelle initiale et
veille à ce que les dispositions légales et conventions collectives soient
respectées.

2Si
plusieurs contrats couvrent la globalité de la formation, ils sont soumis à
l’approbation du service avant l'entrée en apprentissage.

3Le
service peut prendre des mesures particulières, dans l'intérêt des personnes en
formation et conformément à leurs aspirations, pour leur permettre de mener à
terme une formation avec un projet précis et cohérent, sans approuver tous les
contrats couvrant la durée totale de formation.

2. De formation

## Art. 71 {#art_71}

[63] 1Le contrat de formation est signé par la personne en
formation et le pôle (art. 23 LFP).

2Il est
passé par écrit et soumis au service pour approbation.

3En cas de
résiliation, le service doit être informé.

3. De stage

a) modalités
d’organisation

## Art. 72 {#art_72}

[64] 1Le pôle organisateur des stages fait parvenir au
service une liste des stages organisés sur l'année scolaire.

2Les pôles
organisateurs de stages et les entreprises ou institutions qui fournissent des
places de stages signent une convention sur le contenu de la formation pratique
dispensée.

3Le
service peut demander à être informé du contenu de ces conventions.

b) durée
supérieure à six mois

## Art. 73 {#art_73}

1Les stages de plus de six mois font l'objet d'un
contrat de stage délivré par le service et approuvé par lui avant l'entrée en
stage.

2Le
service définit les conditions minimales des prestataires de stage pour
l'accueil de personnes en formation pour plus de six mois.

3Le
service, avant de rendre sa décision, peut consulter l'entreprise ou
institution formatrice et la personne en formation.

CHAPITRE 3

Mesures

Mesures pour les personnes en formation

1. Réduction de la durée

## Art. 74 — [65] 1Les personnes en formation peuvent bénéficier d'une {#art_74}

réduction de la durée de la formation professionnelle initiale si elles sont
déjà au bénéfice d'un titre du secondaire II ou si elles laissent présager des
facilités d'apprentissage.

2Une
demande motivée est déposée auprès du service avec le préavis des parties
contractantes.

3Le
service, avant de rendre sa décision, consulte le pôle pour définir les
modalités d'organisation de la formation théorique.

2. Prolongation

## Art. 75 — 1Les personnes en formation rencontrant des {#art_75}

difficultés pour l'acquisition des compétences théoriques ou pratiques peuvent
bénéficier d’une prolongation de la durée de la formation professionnelle
initiale.

2Les
signataires du contrat proposent au service l'établissement d'un avenant
précisant les modalités de la prolongation.

3. Dispenses

## Art. 76 — [66] 1Des dispenses partielles ou complètes d'enseignement {#art_76}

et d'examen peuvent être octroyées aux personnes en formation sur la base d'un
titre reconnu ou d'un cursus scolaire attesté.

2Une
demande est déposée auprès du service avec le préavis du pôle.

3Sauf
dispositions contraires de l'ordonnance de formation professionnelle initiale,
il n'est pas attribué de note à une branche faisant l'objet d'une dispense de
procédure de qualification.

Modification, résiliation du contrat

## Art. 76a {#art_76a}

[67] 1En cas de résiliation envisagée des rapports de
travail, l'entreprise est fortement encouragée à contacter le-la conseiller-ère
en formation professionnelle avant de procéder à toute rupture du contrat.

2L'entreprise
formatrice est responsable d'informer le service et le pôle des modifications
relatives aux dispositions contractuelles, en particulier de toute résiliation
de contrat.

TITRE VI

Organes de la formation professionnelle

Organes de la formation professionnelle

1. Organes décisionnels

## Art. 77 {#art_77}

[68] Les organes décisionnels en matière de formation professionnelle
et de formation continue, tels que définis dans la LFP sont le Conseil d’Etat,
le département, le service et l’établissement scolaire.

2. Organes consultatifs

## Art. 78 {#art_78}

Les organes consultatifs définis dans la LFP sont constitués du
Conseil cantonal de la formation professionnelle et de commissions par domaine.

Compétences des organes décisionnels de la formation professionnelle

1. Le Conseil d'Etat

## Art. 79 {#art_79}

[69] Le Conseil d'Etat est notamment compétent pour (art. 58 LFP):

a) définir
périodiquement les grands axes et priorités de la formation professionnelle et
de la formation continue, dans les limites de la législation fédérale et des
recommandations ou accords pris par les instances intercantonales de
coordination, ainsi que du préavis du Conseil cantonal de la formation
professionnelle;

b) déterminer
les structures de l’établissement scolaire conformément au décret portant sur
les établissements scolaires de la formation professionnelle, du 22 février
2005[70];

c) fixer
les conditions-cadres permettant aux autres organes d'assurer le contrôle et le
développement de la formation professionnelle et de la formation continue;

d) déterminer
les mesures de surveillance de la formation professionnelle et continue;

e) conclure
des accords financiers, dans les limites de ses compétences, dans le domaine de
la formation professionnelle et de la formation continue;

f) abrogée;

g) abrogée;

h) nommer
le personnel technique et administratif;

i) nommer
les membres du Conseil cantonal de la formation professionnelle et des
commissions par domaine;

j) fixer
les dispositions applicables en matière de personnel s'il y a lieu.

2. Le département

## Art. 80 {#art_80}

[71] Le département est notamment compétent pour (art. 59 LFP):

a) assurer
la réalisation des objectifs de formation de l’établissement scolaire;

b) attribuer
des mandats de prestations aux différents partenaires de la formation
professionnelle et de la formation continue et déléguer des tâches d'exécution
à des organismes privés;

c) délivrer
les titres et autres certifications reconnus aux niveaux fédéral, intercantonal
et cantonal;

d) édicter
les dispositions d'application de la loi sur délégation du Conseil d'Etat;

e) prendre
les mesures appropriées pour éviter un déséquilibre du marché des places
d'apprentissage en collaboration avec les organisations du monde du travail et
les départements ou services de l'Etat concernés;

f) encourager
par des mesures idoines la formation professionnelle et la formation continue;

g) conseiller
le Conseil d'Etat en matière de formation professionnelle et de formation
continue, après consultation préalable, et dans la mesure du possible, du
Conseil cantonal de la formation professionnelle;

h) préaviser
la nomination des membres du Conseil et des commissions par domaine;

i) nommer
la directrice ou le directeur général-e de l’établissement scolaire;

j) nommer
les autres membres de direction;

k) nommer
le personnel enseignant.

3. Le service

## Art. 81 {#art_81}

[72] 1Le service est notamment compétent pour (art. 60
LFP):

a) exercer
la surveillance directe de la formation professionnelle;

b) prendre
les mesures appropriées pour assurer le bon fonctionnement, la qualité et le
développement de la formation professionnelle et continue à des fins
professionnelles;

c) assurer
l'harmonisation des décisions prises et des mesures disciplinaires;

d) veiller
à ce qu'une information appropriée soit fournie en matière de formation
professionnelle et de formation continue au niveau cantonal, plus
particulièrement en matière d'orientation scolaire et professionnelle;

e) conseiller
les entreprises ou institutions de formation, l’établissement scolaire et le
département en matière de formation professionnelle et de formation continue;

f) préaviser
l'engagement et la nomination des membres de la direction;

g) en
collaboration avec la Confédération, promouvoir l'apprentissage et la création
de places d'apprentissage.

2Il exerce
les compétences en matière de formation professionnelle et de formation
continue qui ne sont pas dévolues à un autre organe.

4. La direction

## Art. 82 {#art_82}

[73] Dans le cadre de ses attributions, la direction générale de
l’établissement scolaire est notamment compétente pour (art. 61 LFP):

a) assurer
l'organisation et le bon fonctionnement de l'établissement, en prenant les
mesures et émettant les directives nécessaires;

b) gérer
et coordonner les activités de l'établissement et encourager la collaboration;

c) organiser
les offres de formation sur les plans administratif et pédagogique et
encourager leur développement;

d) soutenir
les personnes en formation et le personnel de l'établissement dans le cadre de
leurs activités;

e) gérer
la communication et les relations publiques en lien avec les activités de
l'établissement;

f) assurer
le développement de la qualité au sein de l'établissement;

g) préparer
les dossiers et donner son préavis sur les décisions à prendre par les organes
concernés;

h) proposer
l'engagement et la nomination des autres membres de direction;

i) proposer
l'engagement et la nomination du personnel enseignant;

j) proposer
l'engagement et la nomination du personnel technique et administratif de
l'établissement;

k) procéder
aux engagements de droit privé sous réserve des compétences attribuées au SRHE;

l) encourager
le perfectionnement et la formation continue;

m) conseiller
les organes pour toutes les questions liées à l'établissement;

n) représenter
l'établissement vis-à-vis de l'extérieur.

Conseil cantonal de la formation professionnelle

1. Nomination

## Art. 83 {#art_83}

Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque législature un Conseil
cantonal de la formation professionnelle (ci-après: le Conseil), qui est réuni
autant de fois que nécessaire mais au moins trois fois l'an (art. 62 LFP).

2. Composition

## Art. 84 {#art_84}

[74] 1Le Conseil est présidé par le ou la chef-fe du
département.

2Il
comprend en outre, avec voix décisionnelle:

a) un
membre du conseil communal en charge de l'éducation par commune abritant un
site de l’établissement scolaire;

b) trois
représentants des organisations faîtières de l'économie;

c) un-e
représentant-e des institutions du domaine de la santé et du social;

d) abrogée;

e) abrogée;

f) un-e
représentant-e du personnel technique et administratif.

3Participent
au Conseil avec voix consultative:

a) le ou
la chef-fe du service;

b) la
directrice ou le directeur général-e de l’établissement scolaire;

c) un-e
représentant-e de la HE-Arc;

d) abrogée;

e) abrogée;

f) un-e
représentant-e du service de l'enseignement obligatoire;

g) un-e
représentant-e du service de l'emploi;

h) deux
représentants des élèves.

3. Compétences

## Art. 85 {#art_85}

[75] Le Conseil a notamment les compétences suivantes:

a) donner
son avis au Conseil d'Etat et au département pour la conduite stratégique de la
formation professionnelle;

b) donner
des préavis relatifs aux répartitions des tâches entre les différents centres
de compétences;

c) tenir
compte du contexte régional, cantonal et intercantonal et en assurer la
coordination;

d) contribuer
à la définition d'une politique de la formation professionnelle, au maintien de
sa cohérence et à son développement;

e) préaviser
l'offre globale en matière de formation professionnelle dans le canton;

f) être
informé et éventuellement se prononcer sur des éléments statistiques et
financiers relatifs à la formation professionnelle;

g) préaviser
l'engagement et les nominations de la directrice ou du directeur général-e de
l’établissement scolaire, ainsi que des directrices ou directeurs de pôle;

h) se
prononcer sur les modifications législatives et réglementaires liées à la
formation professionnelle et continue, y compris le
règlement général de l’établissement scolaire.

4. Organisation

## Art. 86 {#art_86}

1Le
Conseil désigne un bureau composé de cinq membres choisis en son sein.

2Le
secrétariat est assuré par le service.

3L'organisation
du Conseil et de son bureau est régie par un règlement interne.

5. Retrait

## Art. 87 {#art_87}

[76] Les représentant-e-s des
enseignant-e-s, du personnel technique et administratif ainsi que des élèves
doivent se retirer lorsque la discussion porte sur une direction de pôle ou sur
des problèmes touchant directement le corps enseignant ou un-e élève.

Commissions par domaine

1. Domaines concernés

## Art. 88 {#art_88}

[77] 1Des
commissions sont créées notamment pour les domaines suivants (art. 62 LFP):

a) artisanat
et services;

b) arts
appliqués;

c) bâtiment
et construction;

d) commerce
et gestion;

e) préapprentissage et transition;

f) santé
et social;

g) technologies
et industrie;

h) terre et
nature.

2Chaque
domaine fait l'objet d'une description, établie par le service, des champs
professionnels qu'il comprend.

3La
commission peut constituer des groupes de travail qui regroupent notamment des
champs professionnels différents.

2. Nomination

## Art. 89 {#art_89}

Le Conseil d'Etat nomme ou désigne, au début de chaque
législature, les membres des commissions.

3. Composition

## Art. 90 {#art_90}

[78] 1Chaque
commission comprend au minimum sept membres. En font partie pour chaque domaine
concerné:

a) les
représentant-e-s des organisations du monde du travail ou des organisations
concernées;

b) les
représentant-e-s syndicaux;

c) un-e
représentant-e des directions des pôles concernés;

d) un-e
enseignant-e des pôles concernés;

e) les
représentant-e-s du service;

f) éventuellement
les représentant-e-s d’autres partenaires, comme les écoles préalables ou
subséquentes.

2Les
représentant-e-s des syndicats, des organisations du monde du travail ou des
organisations concernées sont membres avec un droit de vote. Les autres membres
participent avec voix consultative.

3La
directrice ou le directeur de pôle concerné-e et un-e représentant-e du service
participent avec voix consultative.

4. Compétences

## Art. 91 {#art_91}

[79] La commission a notamment les compétences suivantes:

a) proposer
l'offre de formation par domaine;

b) assurer
la promotion des formations et des professions du domaine;

c) donner
son avis sur les plans de formation, l'évolution et l'adéquation des
programmes;

d) déterminer
et soutenir les professions émergentes ainsi que les projets de développement;

e) réfléchir
sur les éventuels champs professionnels;

f) assurer
le relais avec des organismes romands ou suisses, en susciter la création ou
l'émergence lorsque ceux-ci n'existent pas;

g) établir
des synergies dans les domaines considérés;

h) déterminer
et soutenir les besoins en matière d'équipements professionnels;

i) prendre
connaissance de l’état du marché de l’apprentissage et de l’emploi, et proposer
d’éventuelles mesures;

j) prendre
connaissance du bilan des examens de fin de formation et proposer d’éventuelles
mesures.

5. Organisation

## Art. 92 — [80] 1Chaque commission désigne un-e président-e- et un-e {#art_92}

vice-président-e.

2Le
secrétariat est assuré par le pôle dispensant la formation dans le domaine
concerné.

3Chaque
commission peut instituer un bureau.

titre vii

Financement

Principe

## Art. 93 — [81] 1Le canton redistribue à l’établissement scolaire et {#art_93}

aux autres prestataires les subventions fédérales perçues, conformément aux
articles 53 et 54 LFPr.

2Le
montant redistribué est fixé après déduction des charges courantes nécessaires
à l'application de la loi, notamment le financement des cours pour formateurs,
les frais des procédures de qualification, les indemnités de formation des
experts.

3Avant
redistribution, les déductions suivantes seront effectuées:

a) un
montant sera affecté à la promotion de la formation professionnelle dans le
canton;

b) un
montant sera destiné au financement de projets novateurs ou encourageant le
développement de la formation et de la qualité;

c) dans la
mesure du possible, une partie de ce forfait sera mise en réserve afin de
permettre de financer des objets figurant dans le budget d'investissement de
l'Etat (notamment construction, transformation, équipements, crédit-cadre).

Mesures d'insertion

## Art. 94 — [82] 1Le canton participe au financement des mesures {#art_94}

d'insertion et préparatoires dont l'organisation est attribuée à
l’établissement scolaire.

2Ce
financement est mentionné dans le mandat de prestation.

Formation professionnelle initiale

## Art. 95 — [83] 1En matière de formation professionnelle initiale, la {#art_95}

redistribution intervient sous forme de forfaits fixés en tenant compte des
effectifs des filières prévues aux articles 10, 12, 13, 13a, 14 et 15 LFP, sur
la base de l’article 63 LFP.

2Lors de
l'attribution d'un mandat de prestation à des établissements privés, le montant
du forfait alloué sera également fixé.

Formation continue

## Art. 96 — 1La formation continue est en principe autofinancée {#art_96}

(art. 64 LFP).

2Un
financement de la formation continue peut intervenir si les conditions de la
loi sont réunies (art. 64 LFP).

3Le
financement est alors défini sur la base d'un forfait global fixé dans le
mandat de prestation.

4Par
intérêt public au sens de l’article 64 LFP, on entend des formations et mesures
qui contribuent à l'intégration de l'individu dans la société et dans le monde
du travail, ainsi qu'à la consolidation des structures économiques, sociales et
culturelles.

5Des
directives du département définissent les critères de qualité des actions de
formation.

Prise en charge des formations modulaires et continues

a. généralités

## Art. 96a {#art_96a}

[84] 1Sur
requête, une aide peut être octroyée pour le suivi des formations, en principe
dans le canton, pour l’obtention d’un titre de formation professionnelle
initiale aux personnes qui y sont domiciliées, conformément aux accords
intercantonaux en matière de formation.

2L’aide
comprend la formation théorique, ainsi que, pour la formation continue, les
cours jugés nécessaires pour la mise à niveau des compétences de base, et, pour
la formation modulaire uniquement, les cours de pratique professionnelle. Le
département peut instituer une prise en charge différente par voie d’arrêté
pour une filière particulière.

3Le
service décide de l’octroi des aides. Il désigne les formations et prestataires
dont l’activité peut être prise en charge, dans les limites et aux conditions
inscrites aux articles 63a et 64a LFP. Le département peut arrêter les
formations susceptibles d’être financées en tant que formations modulaires.

4Lorsqu’elle
est déjà au bénéfice d’un premier titre de formation professionnelle, la
personne prend en charge le coût résiduel de la formation, selon les modalités
fixées par les articles 63a et 64a LFP.

b. procédure

## Art. 96b — [85] 1Les requêtes accompagnées des pièces justificatives {#art_96b}

complètes propres à chaque formation sont adressées au service.

2Les requêtes
doivent parvenir au plus tard le 31 janvier de l’année civile du début de la
formation. A défaut, il n’est pas entré en matière sur la demande. L’alinéa 4
est réservé.

3Le
service admet en priorité les aides concernant l’obtention d’un premier titre
de formation professionnelle initiale, puis prend en compte l’ordre
chronologique de réception, dans la mesure des moyens budgétaires.

4Les
requêtes reçues après le 31 janvier ne sont traitées que dans la limite du
budget disponible. Celles visant l’obtention d’un premier titre de formation
sont toutefois retenues comme prioritaires, en vue d’admission l’année
suivante.

5Sont
aussi considérées comme disposant d’un premier titre de formation
professionnelle initiale, les personnes au bénéfice d’un titre académique du
secondaire II ou de titres jugés au moins équivalents par le service. Le suivi
d’une première formation qui porte sur l’obtention d’un CFC, pour la personne
titulaire d’une AFP dans le même domaine, est traité comme première formation
professionnelle initiale.

c. échec, abandon ou exclusion

## Art. 96c {#art_96c}

[86] 1En cas d’échec de la procédure de qualification, la
formation en vue de sa répétition n’est pas prise en charge.

2En cas
d’abandon sans motif légitime ou d’exclusion fautive de la formation, le
service peut réclamer au bénéficiaire le remboursement total ou partiel des
aides.

d. versement

## Art. 96d {#art_96d}

[87] 1En matière de formation continue, les aides sont, en
principe, versées directement à l’établissement scolaire ou au prestataire
désigné.

2Les frais
des formations modulaires sont avancés par la personne en formation. Leur
montant est remboursé sans intérêt, moyennant justificatifs, à l’inscription à
la procédure qualification, étant entendu que la
personne a résidé en permanence pendant deux ans au moins dans le canton.

Formation professionnelle supérieure

## Art. 97 — 1Le canton encourage et soutient ces formations dans {#art_97}

la mesure où elles répondent à un besoin au niveau cantonal ou conformément aux
accords intercantonaux.

2Le
montant du financement est précisé dans le mandat de prestation.

3En
principe de tels cours sont financés par les organisations du monde du travail
et/ou des participants. Un subventionnement fédéral sera redistribué par le
canton.

Enveloppe financière

## Art. 98 — [88] 1Le montant de l'enveloppe financière octroyée est {#art_98}

constitué par le budget accordé à l’établissement scolaire dans le cadre du
mandat de prestations (art. 65 LFP).

2En cas de
besoin urgent et non prévu dans le budget, une enveloppe financière
complémentaire peut être octroyée pour des mandats de prestations spécifiques.

Ecolages, finances de cours et émoluments

## Art. 99 {#art_99}

[89] 1Le montant de l'écolage et ses conditions de
facturation sont fixés par le Conseil d'Etat (art. 66 LFP).

2Les
conditions de facturation, ainsi que le montant de la taxe d'inscription, la
taxe d'auditeur-trice, les émoluments et les frais de matériel facturés aux
personnes en formation sont fixés par le service.

3L'établissement
scolaire est responsable de la perception de ces montants.

Supports didactiques et moyens d'enseignement

## Art. 100 {#art_100}

[90] Par supports didactiques et moyens d'enseignement à charge de la
personne en formation, on entend le matériel personnel conservé au terme de la
formation (art. 67 LFP).

Cours interentreprises

## Art. 101 {#art_101}

[91] 1Le service détermine, sur la base des recommandations
de la Conférence des directeurs de l’instruction publique, les montants des
participations à accorder aux cours interentreprises (art. 69 LFP).

2Lorsque
les cours sont organisés par l’établissement scolaire, la part cantonale lui
est attribuée.

Autres efforts en faveur de la formation

## Art. 102 {#art_102}

Le financement d'autres actions de formation sera fixé dans des
enveloppes financières complémentaires au budget de l'établissement ou de
l'institution au bénéfice d'un mandat de prestations (art. 70 LFP).

Dérogations

## Art. 103 — [92] 1Le service est compétent pour accorder des {#art_103}

dérogations aux personnes désirant effectuer leur formation hors canton. Ces
dérogations tiendront notamment compte de la proximité géographique, de la
maîtrise de la langue, de la filière envisagée (art. 71 LFP).

2L’établissement
scolaire est chargé de la facturation et de la perception des contributions
prévues dans les accords intercantonaux.

titre Viii

Dispositions transitoires et finales

Voies de droit

## Art. 104 — [93] 1Les décisions prises en application du présent {#art_104}

règlement peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis auprès du
Tribunal cantonal.

2La loi
sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[94], s'applique pour le surplus.

Dispositions transitoires

## Art. 105 {#art_105}

Le droit en vigueur au 31 décembre 2004 dans les établissements
communaux et intercommunaux de formation professionnelle et d'enseignement
secondaire supérieur est prorogé jusqu'à l'échéance de l'année scolaire
2006-2007.

Disposition transitoire en matière de formation continue

## Art. 105a {#art_105a}

[95] 1Si
l’application de l’ancien droit est plus favorable, les personnes ayant débuté
une formation continue pour l’obtention d’un titre de formation professionnelle
initiale, avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, restent soumises aux
dispositions du règlement régissant les formations de rattrapage (art. 32
OFPr), du 6 mai 2015, jusqu’à l’échéance de la rentrée scolaire 2024-2025.

2La prise
en charge n’est octroyée que pour les coûts liés à la formation effectuée après
l’entrée en vigueur du nouveau droit.

Abrogation

## Art. 106 {#art_106}

Sont abrogés:

– le règlement d'application de la loi
sur la formation professionnelle, du 14 juin 1982[96];

– le règlement organique temporaire
d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 21 septembre 2005[97].

Modifications

## Art. 107 — 1L'arrêté instituant l'obligation de fournir une {#art_107}

attestation médicale avant l'entrée en apprentissage dans les professions de
boulanger et de boulanger–pâtissier, du 11 avril 1984[98], est modifié comme suit:

## Art. 3 {#art_3}

, al. 2[99]

## Art. 4 — [100] {#art_4}

2L'arrêté
instituant l'obligation de fournir une attestation médicale avant l'entrée en
apprentissage dans les professions de cuisinier, cuisinière ou de sommelier,
sommelière, du 11 avril 1984[101], est
modifié comme suit:

## Art. 3 {#art_3}

, al. 2[102]

## Art. 4 — [103] {#art_4}

3L'arrêté
instituant l'obligation de fournir une attestation médicale avant l'entrée en
apprentissage dans la profession de peintre en automobiles, du 28 août 1984[104], est modifié comme suit:

## Art. 3 {#art_3}

, al. 2[105]

## Art. 4 — [106] {#art_4}

4L'arrêté
instituant l'obligation de fournir une attestation médicale avant l'entrée en
apprentissage dans la profession de peintre en bâtiment, du 28 août 1984[107], est modifié comme suit:

## Art. 3 {#art_3}

, al. 2[108]

## Art. 4 — [109] {#art_4}

Entrée en vigueur

## Art. 108 {#art_108}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 21 août 2006.

2Il sera
publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil systématique de la
législation neuchâteloise.

(*) FO 2006 No 63

[1] RS 412.10

[2] RS 412.101

[3] RSN 414.10

[4] Teneur selon A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet
rétroactif au 1er janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N°
43) avec effet rétroactif au 1er août 2011. La désignation du département a été adaptée en application de
l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant
les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[5] Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au
1er mai 2018 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er
août 2022

[6] Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er
août 2022

[7] Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au
1er mai 2018

[8] Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er
août 2022

[9] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet
au 1er janvier 2022 et modifié par A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25)
avec effet au 1er août 2022

[10] Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au
1er mai 2018 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er
août 2022

[11] Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au
1er mai 2018

[12] Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au
1er mai 2018 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er
août 2022

[13] Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er
août 2022 et A du 23 janvier 2023 (FO 2023 N° 4) avec effet rétroactif au 1er
janvier 2023

[14] Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au
1er mai 2018 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er
août 2022

[15] Introduit par A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au
1er mai 2018 et modifié par A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec
effet au 1er août 2022

[16] Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au
1er mai 2018 et A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er
janvier 2022

[17] Teneur selon A du 23 mars 2011 (FO 2011 N° 12) et A du 11
janvier 2021 (FO 2021 N° 2) avec effet rétroactif au 1er janvier
2021

[18] Teneur selon A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet à la
rentrée scolaire 2014-2015 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er
août 2022

[19] Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er
août 2022

[20] Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er
août 2022

[21] Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au
1er mai 2018 et R du 4 novembre 2024 (RSN 414.111.0 ; FO 2024
N° 45) avec effet au 1er janvier 2025

[22] Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au
1er mai 2018 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er
août 2022

[23] Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au
1er mai 2018 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er
août 2022

[24] Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au
1er janvier 2021

[25] Teneur selon A du 20 février 2012 (FO 2012 N° 8) avec effet
immédiat et A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er
janvier 2022

[26] Teneur selon A du 20 février 2012 (FO 2012 N° 8) avec effet
immédiat et A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er
janvier 2022

[27] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au
1er janvier 2022

[28] Teneur selon A du 20 février 2012 (FO 2012 N° 8) avec effet
immédiat et A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er
janvier 2022

[29] Teneur selon A du 20 février 2012 (FO 2012 N° 8) avec effet
immédiat et A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er
janvier 2022

[30] Teneur selon A du 20 février 2012 (FO 2012 N° 8) avec effet
immédiat et A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er
janvier 2022

[31] Teneur selon A du 20 février 2012 (FO 2012 N° 8) avec effet
immédiat et A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er
janvier 2022

[32] Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au
1er mai 2018, A du 31 août 2020 (FO 2020 N° 36) avec effet
rétroactif à la rentrée scolaire 2020-2021 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25)
avec effet au 1er août 2022

[33] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au
1er janvier 2022

[34] Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au
1er mai 2018 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er
août 2022

[35] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au
1er janvier 2022

[36] Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au
1er mai 2018

[37] Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au
1er mai 2018 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er
août 2022

[38] Introduit par A du 2 juillet 2014 (FO 2014 N° 27) avec effet à
la rentrée scolaire 2014-2015 et modifié par A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25)
avec effet au 1er août 2022

[39] Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au
1er mai 2018

[40] Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au
1er mai 2018

[41] Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au
1er mai 2018

[42] Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au
1er mai 2018

[43] Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au
1er mai 2018 et modifié par A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec
effet au 1er août 2022

[44] Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au
1er mai 2018

[45] Teneur selon A du 20 mai 2015 (FO 2015 N° 20) avec effet à la
rentrée scolaire 2015-2016, A du 5 décembre 2016 (FO 2016 N° 50) avec effet au
1er janvier 2017 et A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet
au 1er mai 2018

[46] Introduit par A du 20 mai 2015 (FO 2015 N° 20) avec effet à la
rentrée scolaire 2015-2016 et modifié par A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25)
avec effet au 1er août 2022

[47] Introduit par A du 20 mai 2015 (FO 2015 N° 20) avec effet à la
rentrée scolaire 2015-2016

[48] Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au
1er mai 2018

[49] Teneur selon A du 31 août 2020 (FO 2020 N° 36) avec effet
rétroactif à la rentrée scolaire 2020-2021 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25)
avec effet au 1er août 2022

[50] Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au
1er mai 2018

[51] Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au
1er mai 2018

[52] Abrogé par A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au 1er
mai 2018

[53] Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au
1er mai 2018 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er
août 2022

[54] Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au
1er mai 2018 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er
août 2022

[55] Introduit par A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au
1er mai 2018 et modifié par A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec
effet au 1er août 2022

[56] Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er
août 2022

[57] Teneur selon A du 22 juin 2020 (FO 2020 N° 26) avec effet à la
rentrée scolaire 2020-2021 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er
août 2022

[58] Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er
août 2022

[59] Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au
1er mai 2018 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er
août 2022

[60] Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er
août 2022

[61] Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er
août 2022

[62] Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au
1er mai 2018

[63] Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er
août 2022

[64] Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er
août 2022

[65] Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er
août 2022

[66] Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er
août 2022

[67] Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er
août 2022

[68] Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er
août 2022

[69] Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16
mai 2014 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août
2022

[70] RSN 414.11

[71] Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16
mai 2014 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août
2022

[72] Teneur selon A du 14 mai 2014 (FO 2014 N° 20) avec effet au 16
mai 2014 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er août
2022

[73] Teneur selon A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet dès la
rentrée scolaire 2017-2018 pour le personnel enseignant des lycées et dès le 1er
janvier 2018 pour le personnel enseignant des établissements de formation
professionnelle et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er
août 2022

[74] Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet
rétroactif au 1er août 2011, A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11)
avec effet au 1er mai 2018 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec
effet au 1er août 2022

[75] Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er
août 2022

[76] Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er
août 2022

[77] Teneur selon A du 27 octobre 2021 (FO 2021 N° 43) avec effet au
1er janvier 2022

[78] Teneur selon A du 27 octobre 2021 (FO 2021 N° 43) avec effet au
1er janvier 2022 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au
1er août 2022

[79] Teneur selon A du 27 octobre 2021 (FO 2021 N° 43) avec effet au
1er janvier 2022

[80] Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er
août 2022

[81] Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er
août 2022

[82] Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er
août 2022

[83] Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au
1er janvier 2022

[84] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au
1er janvier 2022 et modifié par A du 29 avril 2025 (FO 2025 N° 18)
avec effet immédiat

[85] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au
1er janvier 2022 et modifié par A du 29 avril 2025 (FO 2025 N° 18)
avec effet immédiat

[86] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au
1er janvier 2022

[87] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au
1er janvier 2022 et modifié par A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25)
avec effet au 1er août 2022

[88] Teneur selon A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au
1er janvier 2022 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au
1er août 2022

[89] Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au
1er mai 2018 et A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au 1er
janvier 2022

[90] Teneur selon A du 19 février 2018 (FO 2018 N° 11) avec effet au
1er mai 2018 et A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er
août 2022

[91] Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er
août 2022

[92] Teneur selon A du 22 juin 2022 (FO 2022 N° 25) avec effet au 1er
août 2022

[93] Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14) et A du 22
décembre 2010 (FO 2010 N°45) avec effet au 1er janvier 2011

[94] RSN 152.130

[95] Introduit par A du 20 octobre 2021 (FO 2021 N° 42) avec effet au
1er janvier 2022

[96] RLN
VIII 299

[97] FO
2005 N° 74

[98] RSN
414.301.1

[99] Texte inséré dans ledit A

[100] Texte inséré dans ledit A

[101] RSN 414.301.2

[102] Texte inséré dans ledit A

[103] Texte inséré dans ledit A

[104] RSN 414.301.3

[105] Texte inséré dans ledit A

[106] Texte inséré dans ledit A

[107] RSN 414.310.4

[108] Texte inséré dans ledit A

[109] Texte inséré dans ledit A