# Règlement d'application de la loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (RFAPP), du 4 novembre 2024

## Art. 2 {#art_2}

1Le Conseil
de gestion s’organise librement sur la base d’un règlement interne
d’organisation qu’il adopte, dans les limites de la loi et des dispositions qui
suivent.

2Il peut constituer des groupes de travail pour
traiter de sujets particuliers.

3Il peut associer le service en charge de la
formation professionnelle (ci-après : le service) à ses travaux de manière
temporaire ou permanente, s’il le juge utile et dans la mesure des ressources à
disposition.

Séances

## Art. 3 {#art_3}

Le Conseil de gestion
tient séance aussi souvent que son activité l’exige, mais, en principe, au
moins quatre fois par année.

Compétences du Conseil de gestion

## Art. 4 {#art_4}

Dans l’exercice de ses
compétences (art. 17 LFAPP), le Conseil de gestion s’appuie sur les ressources
administratives du service dédiées à l’administration du fonds. Le service peut
confier des mandats à des tiers, sur proposition du Conseil de gestion.

Indemnisation

## Art. 5 {#art_5}

1L'indemnisation
des membres du Conseil de gestion est régie par l’arrêté concernant les
indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions
administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 1972[3].

2Les charges et mandats afférents au fonds et à son
fonctionnement sont prélevés dans ses propres ressources.

Section 2 : Administration du
fonds

Compétences de l’administration du fonds

## Art. 6 {#art_6}

Dans le cadre de ses attributions légales (art. 20 LFAPP) d’administration du
fonds, le service :

a) établit les
relevés permettant d’octroyer les prestations ;

b) requiert un rapport annuel
des caisses de compensation chargées de la perception des contributions au sens
de l’article 25 LFAPP et 31 du présent règlement (ci-après : les caisses de
compensation) ;

c) tient la comptabilité générale du fonds, prépare le
budget annuel et le soumet au Conseil de gestion pour préavis ;

d) assure le lien avec les entreprises et institutions
formatrices ainsi qu’avec les établissements scolaires et les informe sur les
activités du fonds ;

e) assure le lien avec les bénéficiaires potentiels ;

f) recueille ou fait établir les statistiques et autres
informations nécessaires à la détermination du montant des prestations du fonds
;

g) élabore des directives, qu’il soumet au Conseil de
gestion, précisant la mise en œuvre du présent règlement.

Décisions du fonds

Art.
7 1Dans l’administration du fonds, le service peut rendre des
décisions positives sans préavis du Conseil de gestion pour les prestations
d’un montant inférieur ou égal à 5’000 francs.

2Pour la prestation « primes annuelles et de
maturité professionnelle intégrée » visée aux articles 6 à 8 LFAPP et aux
articles 10 à 13 RFAPP, ainsi que pour la prestation « financement des cours
interentreprises » visée à l’article 10 LFAPP et aux articles 14 et 15 RFAPP,
le Conseil de gestion autorise le service à rendre toutes les décisions sans
solliciter le préavis du Conseil de gestion.

3Le service veille à tenir le Conseil de gestion
informé de toutes les décisions rendues sans préavis, à la séance qui suit.

4Toute décision de refus doit d’abord être
préavisée par le Conseil de gestion avant d’être rendue.

Restitution

## Art. 8 {#art_8}

Le service
prend les décisions de restitution en conformité avec la loi sur les
subventions (LSub), du 1er février 1999[4]
(art. 15 LFAPP).

Accès aux données

## Art. 9 {#art_9}

1Pour
l’octroi des prestations, l'administration du fonds est en droit d'accéder aux
systèmes d'informations et aux données des entités visées à l'article 22 LFAPP.

2L'accès inclut les données relatives à
l'identification d'une personne en formation, le type de formation suivi et
celles relatives aux entités en charge de cette formation.

3Le fonds peut conserver, pour les buts visés à
l'alinéa 1er :

a) les données d'identité de la personne en
formation, y compris l'identifiant utilisé dans le système de formation ;

b) les caractéristiques du contrat d’apprentissage,
notamment nature, début et fin ;

c) l'identification et les coordonnées des entités
en charge de la formation ou des responsables de formation.

4Les données peuvent être conservées 10 ans. Les
dispositions réglementant les archives de l'État sont applicables pour le
surplus.

5Pour la détermination du montant des prestations,
l’administration du fonds est en droit de se faire communiquer les données
anonymisées détenues par d’autres entités.

CHAPITRE 2

Les prestations
du fonds

Section 1 : Primes annuelles et
primes de maturité professionnelle intégrée (art. 6, 7 et 8 LFAPP)

Bénéficiaires
des primes annuelles et de maturité professionnelle intégrée

## Art. 10 {#art_10}

1Seules
les entreprises et institutions formatrices directement actives dans le
processus de formation, ayant obtenu une autorisation de former et qui forment
elles-mêmes les apprenti-e-s sur la base d’un contrat d’apprentissage
neuchâtelois validé par l’autorité cantonale, peuvent bénéficier d’une prime.

2Ne sont pas considérées comme directement actives et, en
conséquence, ne peuvent prétendre à la prime, les entreprises et institutions
formatrices qui délèguent en totalité la formation à la pratique
professionnelle, à moins qu’elles n’en assument la charge financière.

Demande
de prime annuelle et de maturité professionnelle intégrée

## Art. 11 {#art_11}

Toute entreprise et
institution formatrice, au sens de l’article 10, au bénéfice d’une autorisation
de former du service, qui emploie un-e apprenti- e sous contrat d’apprentissage
neuchâtelois validé par l’autorité cantonale et qui figure sur les relevés
effectués le 15 mai de chaque année, est considérée comme ayant effectué une
demande de prime.

Montant
de la prime annuelle et de maturité professionnelle intégrée aux entreprises et
institutions formatrices

## Art. 12 {#art_12}

1Le
montant de la prime annuelle et de maturité professionnelle intégrée est fixé,
par le service, par voie de directive, en fin d’année civile pour l’année
scolaire suivante, dans le respect des limites fixées aux articles 6, 7 et 8
LFAPP (art. 20, al. 2, let. a, LFAPP).

2Le Conseil de
gestion établit ses propositions en tenant compte des besoins actuels et
prévisibles des employeuses et employeurs sur le marché de l’emploi dans les
différents domaines.

Versement des primes

## Art. 13 {#art_13}

L’administration du
fonds effectue les versements, une fois par année, à la fin de l’année scolaire
en cours.

Section 2 : financement de la
formation à la pratique professionnelle initiale (art. 9 LFAPP)

Financement de la formation à la pratique professionnelle
initiale

## Art. 14 {#art_14}

Le fonds participe au
financement de la formation à la pratique professionnelle initiale lorsqu’elle
est dispensée par un établissement scolaire de la formation professionnelle du
canton et suivie dans le canton par les personnes en formation professionnelle
initiale en école à plein temps.

Montant
du financement de la formation à la pratique professionnelle initiale

## Art. 15 {#art_15}

1Le
montant est comptabilisé lors du bouclement annuel, pour les années scolaires
concernées, sur la base des effectifs officiellement recensés.

2La répartition du montant se fait par
établissement scolaire en fonction du nombre de personnes en formation
professionnelle initiale en école à plein temps qui le concerne.

3Le financement de la pratique professionnelle
initiale à plein temps cesse si le taux de dualisation (art. 24) dépasse 85%.
Le Conseil d’État fixe alors, après consultation du Conseil de gestion, le
nouveau taux de la contribution des employeuses et employeurs.

Section 3 : financement des
cours interentreprises (art. 10 LFAPP)

Principe

## Art. 16 {#art_16}

Le fonds participe
au financement des cours interentreprises au sens de l’article 10 LFAPP dans la
mesure prévue par l’arrêté relatif au subventionnement des cours
interentreprises dans le canton et hors du canton, du 17 février 2021[5].

Financement exceptionnel

## Art. 17 {#art_17}

Dans le cadre de l’année de stage dans la formation d’employé-e de commerce CFC
avec maturité professionnelle intégrée à plein temps, les cours
interentreprises peuvent faire l’objet d’un subventionnement à titre
exceptionnel.

Section 4 : soutien aux centres
d’apprentissage (art. 11 LFAPP)

Financement

## Art. 18 {#art_18}

1Le fonds
peut, sur demande, participer au financement des centres d'apprentissage dans
le canton pour les contrats d’apprentissage neuchâtelois.

2Le subventionnement est octroyé dans le respect
des limites fixées à l’article 3, lettre d, LFAPP.

3La période considérée est l’année scolaire.

Modalités d’octroi

## Art. 19 {#art_19}

Est admise au
subventionnement en tant que centre d’apprentissage (ci-après : centre), une
organisation qui :

a) dispose de ses propres équipements et locaux
dédiés et adaptés pour la formation ;

b) assure la formation pratique au sein de ses
locaux, d'au minimum 20 apprenti-e-s dans les professions du domaine technique
de la liste de professions dressée par voie de directive, pendant une durée
d’au moins six mois, en vue de l'obtention d'une attestation fédérale de formation
professionnelle (AFP), et, d’au moins douze mois, en vue de l'obtention d'un
certificat fédéral de capacité (CFC) ;

c) dispense la pratique professionnelle
correspondant au plan de formation édicté pour la profession concernée et
reconnu par le SEFRI et, avec un encadrement spécifique de l’apprenti-e, doit notamment
disposer :

1. d’au minimum d’un-e formateur ou formatrice de
référence au bénéfice du titre de formateur ou formatrice à la pratique,
conforme aux exigences du droit fédéral ;

2. d’une équipe de formateurs et/ou formatrices ayant tous
et toutes suivi le cours pour formateurs et formatrices en entreprise, conforme
aux exigences du droit fédéral.

Montant
et attribution

## Art. 20 {#art_20}

1Le subventionnement
est calculé en fonction du nombre d’apprenti-e-s intégré-e-s par le
centre d’apprentissage et bénéficiant d'un contrat d'apprentissage neuchâtelois
validé par l’autorité cantonale en vigueur au 15 mai de l’année scolaire concernée.

2Le subventionnement total octroyé au centre
d’apprentissage n’excède pas 4'000 francs annuels par
apprenti-e et ne va pas au-delà des coûts effectifs.

Dépôt de
la demande

## Art. 21 — 1Une demande préliminaire doit être adressée {#art_21}

avant le début de l’année scolaire pour l’année scolaire concernée.

2La
demande finale, accompagnée de ses annexes, doit être transmise avant la fin de
l’année scolaire pour l’année scolaire concernée.

Section 5 : prestations
diverses (art. 12 LFAPP)

Principe

## Art. 22 {#art_22}

Le fonds peut
octroyer un soutien financier pour diverses actions, notamment :

a) actions collectives et spécifiques de
perfectionnement professionnel ;

b) actions de soutien à la réussite des
apprenti-e-s (cours de soutien pédagogique, répétitions ou préparation aux
examens) ;

c) frais liés aux coordinatrices et coordinateurs
de formation ou à un réseau d'entreprises formatrices ;

d) actions de démarchage et de promotion de la
formation professionnelle ;

e) frais de matériel pour les procédures de
qualifications ;

f) participation aux frais d'organisation des
cours de préparation à la procédure de qualifications des personnes avec ou sans
formation professionnelle (notamment les articles 31 et 32 de l'ordonnance
fédérale sur la formation professionnelle (OFPr), du 19 novembre 2003[6]).

Délais
de dépôt des demandes

## Art. 23 {#art_23}

1La
demande doit être adressée au plus tard trois mois après la fin de l'action.

2Passé ce délai, la demande est réputée être
caduque.

CHAPITRE 3

La
contribution des employeuses et employeurs au fonds

Calcul
du taux de dualisation

## Art. 24 {#art_24}

1Le taux
de dualisation est établi à partir du nombre de contrats de formation neuchâtelois
en mode dual et en école à plein temps, ainsi que du nombre d’élèves en MP2 à
temps partiel et à temps plein, approuvés par l’autorité cantonale au 15
octobre.

2Le taux de dualisation, exprimé en pourcentage,
est obtenu en divisant le numérateur par le dénominateur quand :

a) le numérateur est le nombre de contrats de
formation neuchâtelois en mode dual, augmenté du nombre d’élèves en MP2 à temps
partiel ;

b) le dénominateur est le numérateur (let. a) augmenté
du nombre de contrats de formation à plein temps et du nombre d’élèves en MP2 à
plein temps.

Taux de
contribution

## Art. 25 {#art_25}

1Le taux
de contribution des employeuses et employeurs (art. 23 LFAPP), est de 0,507%.

2Si sa fixation à un taux inférieur au maximum
légal (art. 23 LFAPP) est envisagée, l’abaissement de la part minimale du total
de contributions allouée au financement de la pratique professionnelle à plein
temps est examinée (art. 9, al. 2, LFAPP) et le Conseil de gestion est consulté
à cette fin.

Perception des contributions et transfert

## Art. 26 {#art_26}

1Chaque
caisse de compensation organise la perception de la contribution, au sens de
l’article 25 LFAPP.

2Les montants perçus sont transférés régulièrement
au fonds dans les trois mois qui suivent l'encaissement, déduction faite des
frais administratifs.

Taxation d’office

## Art. 27 {#art_27}

L'employeuse ou
l’employeur, qui n'a pas fourni les renseignements nécessaires à la fixation de
la cotisation, est taxé d'office par la caisse de compensation.

Rémunération des caisses

## Art. 28 {#art_28}

Les caisses de
compensation perçoivent pour leurs tâches une rémunération forfaitaire
correspondant à 0,75% des montants facturés la première année et à 0.625% des
montants facturés dès 2026, mais de 500 francs au minimum par année civile.

Contentieux

## Art. 29 {#art_29}

Sur demande, chaque
caisse de compensation informe l'administration du fonds du volume du
contentieux.

Collaboration entre le fonds et les caisses

## Art. 30 {#art_30}

Le fonds et les
caisses de compensation collaborent dans l'application des dispositions légales
et réglementaires.

Rapport annuel

## Art. 31 {#art_31}

1Chaque
caisse de compensation adresse au fonds un rapport annuel portant notamment sur
le montant des contributions perçues et l'état du contentieux.

2Elle joint à ce rapport l'attestation de
conformité établie par son organe de révision.

CHAPITRE 4

Dispositions
finales et transitoires

Exécution

## Art. 32 — [7] {#art_32}

1Le Département de la formation et des finances est chargé de
l'exécution du présent règlement.

2Le service est l’organe d’exécution du
département.

Modifications
et abrogations

## Art. 33 {#art_33}

La modification du
droit en vigueur est réglée en annexe.

Dispositions
transitoires

## Art. 34 {#art_34}

Les montants fixés
dans l’arrêté fixant les montants des prestations dues par le fonds
d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual pour l’année
scolaire 2024-2025 sont appliqués par les organes institués par la LFAPP,
conformément à celle-ci, au présent règlement et aux dispositions d’exécution
de la loi.

Entrée
en vigueur et publication

## Art. 35 {#art_35}

1Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

Annexe

(ad

## Art. 34 {#art_34}

I. Les actes suivants sont
modifiés comme suit :

1. Règlement d’application de la loi sur la formation professionnelle,
du 16 août 2006[8]

## Art. 20 {#art_20}

, al. 3 (nouvelle teneur)

3L'entreprise formatrice peut présenter une
demande d'aide financière auprès du fonds pour l’apprentissage et le
perfectionnement professionnel (ci-après : le FAPP).

2. Arrêté fixant les modalités de subventionnement ou la
participation de l’État à des dépenses scolaires (scolarité obligatoire), du 20
décembre 2000[9]

## Art. 3 {#art_3}

, al. 1 (nouvelle teneur)

1Par cotisations sociales à charge de
l’employeur, il faut entendre les cotisations suivantes (année de référence
2023) : assurance vieillesse et survivants (AVS), assurance-invalidité (AI),
allocations pour perte de gain (APG), frais d’administration calculés sur le
montant des cotisations AVS/AI/APG, assurance chômage (AC), allocations
familiales (AF), fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement
professionnel (FAPP), fonds pour les structures d'accueil extrafamilial (LAE),
assurance accidents professionnels et assurance accidents non professionnels
sur la base du taux de cotisation de l’État pour ses collaboratrices et
collaborateurs.

II. Les actes suivants sont abrogés :

1. le règlement d'exécution de la loi concernant la
création d'un fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels, du
3 mai 2000[10] ;

2. l’arrêté fixant le montant de la contribution au fonds
pour la formation et le perfectionnement professionnels, du 17 juin 2015[11]
;

3. le règlement d’application de la loi instituant un
fonds d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual
(RFFD), du 23 octobre 2019[12] ;

4. l’arrêté fixant les montants des prestations dues par
le fonds d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual
pour l’année scolaire 2024-2025, du 17 janvier 2024[13].

(*) FO 2024 No 45

[1] 414.10

[2] 414.111

[3] RSN
152.72

[4] RSN
601.8

[5] RSN
414.110.02

[6] RS
412.101

[7] La
désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A
fixant les attributions et l'organisation des départements et de la
chancellerie d'état, du 26
juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[8] RSN
414.110

[9] RSN
410.106

[10] FO
2000 N° 35

[11] FO
2015 N° 25

[12] FO
2019 N° 43

[13] FO
2024 N° 3