# Décret instituant des aides à la création de nouvelles filières de formation professionnelle duale dans les domaines techniques, du 4 novembre 2015

## Art. 2 — [6] {#art_2}

Pour la période visée à l'article premier, l’Etat verse, sous forme d'aide
financière, une subvention d’un montant de 6'500'000 francs au Fonds.

2Le
Fonds est chargé d'utiliser, dès l'année scolaire 2015-2016, les sommes reçues
conformément au but décrit à l'article premier, et principalement:

– sous forme d'aides limitées dans le temps, versées à
titre de participation aux frais, y compris de fonctionnement, découlant de la
création de nouvelles places d'apprentissages duales par des entreprises, ou

– sous forme de participation unique aux frais
d'investissements, ou

– sous forme de participation aux frais d’engagement de
personnel ou de mandataires ayant pour fonction de favoriser la création de
nouvelles places d’apprentissage duales, notamment par le biais d’opérations de
communication ou la gestion de projets.

Conditions

## Art. 3 — [7] {#art_3}

1Les aides à la création de nouvelles places d'apprentissages sont
fixées proportionnellement aux dépenses et versées annuellement à raison du
nombre d'apprenti-e-s concernés.

2La participation aux investissements est versée en
priorité pour l'acquisition et l'aménagement de locaux, l'acquisition
d'équipements et de matériels permettant la création de nouvelles places
d'apprentissage duales.

2bisLa
participation aux frais d’engagement de personnel ou de mandataires est fixée
en fonction du nombre de nouvelles places d’apprentissage duales créées.

3Le Conseil d'Etat détermine par voie d'arrêté les
conditions-cadre d'octroi de ces aides par le Fonds. Il veille en particulier à
la pérennité des actions subventionnées.

Modalités
d'octroi et charges

## Art. 4 {#art_4}

1Les aides
sont versées par le Fonds sur la base soit de décisions, soit de conventions
passées avec les bénéficiaires.

2Les actes d'octroi portent en particulier sur la
continuation de l'activité visée, y compris au-delà de la période de versement
des aides, sur le contrôle du respect des engagements pris et, à défaut, sur le
remboursement.

Priorités

## Art. 5 — [8] {#art_5}

1Le Fonds octroie ses aides en priorité à des actions menées dans le
cadre d'initiatives les mieux susceptibles de répondre à l'intérêt général de
la profession et émanant à ce titre:

a) des associations ou groupements d'entreprises
représentatifs;

b) ou sinon, de réseaux d'entreprise;

c) ou à défaut, d'actions menées par une seule
entreprise ou une entité publique ou parapublique, mais dont le bénéfice ne lui
est pas réservé.

2Le Fonds évalue l'intérêt des actions menées en
accord avec le service en charge de la formation professionnelle. Il lui
communique en particulier les conventions conclues et le renseigne sur leur
mise en oeuvre.

3Les dispositions de la loi sur le fonds pour la
formation et le perfectionnement professionnels et celles de la loi sur les
subventions sont au surplus applicables.

Rapports
et restitution

## Art. 6 — [9] {#art_6}

1Le Fonds établit de 2017 à 2025, au plus tard dans le courant du
mois de juillet, un rapport annuel à l'attention du Conseil d'Etat sur
l'utilisation des sommes reçues en application du présent décret. Le Conseil
d'Etat communique un rapport d'information au Grand Conseil.

2A fin juillet 2026 au plus tard, le Fonds établit,
en commun avec le service en charge de la formation professionnelle, à
l'attention du Conseil d'Etat un bilan d'ensemble des actions menées et des
effets obtenus sur la dualisation des formations. Le Conseil d'Etat le
communique au Grand Conseil, avec d'éventuelles préconisations.

3Le Fonds reverse à l'Etat l'éventuel reliquat de
subvention non attribué, en fin d'année 2026. Par la suite, il en fait de même
des aides qui ne seraient pas versées ou dont il obtiendrait restitution.

## Art. 7 {#art_7}

1Le présent
décret est soumis au référendum facultatif.

2Le Conseil d'Etat en fixe l'entrée en vigueur et
pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Décret promulgué par le Conseil d'Etat le 16 décembre 2015.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 2016.

(*) FO 2015 No 46

[1] RS 412.10

[2] RSN 414.10

[3] RSN 414.111

[4] RSN
601.8

[5] Teneur
selon D du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er juin 2019
et L du 26 mars 2024 (RSN 414.111; FO 2024 N° 16) avec effet au 1er
janvier 2025

[6] Teneur
selon D du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er juin 2019
et L du 26 mars 2024 (RSN 414.111; FO 2024 N° 16) avec effet au 1er
janvier 2025

[7] Teneur
selon D du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er juin 2019

[8] Teneur
selon D du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er juin 2019

[9] Teneur
selon D du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er juin 2019