# Arrêté d'exécution du décret instituant des aides à la création de nouvelles filières de formation professionnelle duale dans les domaines techniques, du 13 avril 2016

## Art. 2 — [6] {#art_2}

Le Fonds, par le service, établit une liste des professions dans les domaines
techniques. La liste est approuvée par le Conseil d'État.

Création
de places d'apprentissage

## Art. 3 — [7] {#art_3}

1Les aides peuvent être octroyées en lien avec la création de
nouvelles places d'apprentissage.

2La création de nouvelles places est en principe
prise en considération au sein d'associations ou groupements d'entreprises
représentatifs, de réseau, d'une unique entreprise, ou d’entités publiques ou
parapubliques.

3Elle prend en compte l'effort fourni par les
requérants, la réalité économique, en particulier des relations existantes
entre les requérants ou avec des tiers, le nombre de places créées et celles
offertes.

4L'octroi des aides est en outre conditionné au
maintien des places créées pour une durée d'en principe 10 ans.

Priorité

## Art. 4 {#art_4}

1Les aides
sont octroyées prioritairement à la création de nouvelles places
d'apprentissages relevant :

-
d'un partage de la durée de formation à plein temps au sein
d'établissements publics d'enseignement et en entreprise (partenariat
flexible). L'aide est alors conditionnée à un accord écrit entre les
établissements d'enseignement et un groupement d'entreprises doté de la
personnalité morale ;

-
de l'utilisation des infrastructures publiques existantes ;

-
d'une extension des centres privés existants.

2La création de nouveaux centres ne peut être aidée
que si l'utilisation ou l'adaptation des infrastructures existantes est
impossible ou trop difficile.

3Les aides sont par ailleurs octroyées en
application de l'article 5 du décret.

Evaluation
de l'intérêt

## Art. 5 — [8] {#art_5}

Le service évalue, après avoir sollicité le préavis du Conseil de gestion du
fonds, l’intérêt des projets présentés.

CHAPITRE 2

Type
d'aides

Section 1 : aides à la création
individuelle de nouvelles places d'apprentissage

Aide
individuelle

## Art. 6 — [9] {#art_6}

1Le Fonds verse une aide forfaitaire à la création de nouvelles
places d'apprentissages.

2Le forfait est établi par le service, pour le
Fonds. Il peut tenir compte du nombre de places offertes et nouvellement
créées, du domaine concerné, du type de projet, de la structure envisagée et du
requérant, vu les priorités inscrites dans loi et le présent règlement.

3Le service, pour le Fonds décide chaque année le
montant des aides, au vu des ressources disponibles, des engagements déjà pris
et des actions prévisibles.

Section 2 : aides
supplémentaires aux investissements

Aides aux
investissements

## Art. 7 {#art_7}

1Le Fonds
peut octroyer une aide supplémentaire destinée à soutenir les investissements
nécessaires à la création d'un nombre important de nouvelles places
d'apprentissages.

2Les investissements aidés consistent en principe
dans l'acquisition d'immeubles ou de meubles, en particulier d'outillage, qui
seront spécifiquement affectés à la formation.

3Les aides peuvent éventuellement aussi être
octroyées à des conventions par lesquelles le bénéficiaire s'assure, d'une
autre manière que par l'acquisition directe de la propriété, de disposer à long
terme des immeubles ou meubles nécessaires aux actions de formation.

Forme

## Art. 8 — [10] {#art_8}

1Les aides aux investissements sont en principe versées sur la base
d'une convention.

2Elles consistent en la prise en charge d'une
partie des coûts reconnus nécessaires à mettre en place l'infrastructure de
formation.

3Le Fonds, par son service, décide annuellement des
divers taux de participation qui peuvent être appliqués aux investissements,
selon leur nature, vu les priorités établies par la loi et le règlement,
l'intérêt des projets et les garanties octroyées.

Section 3 : participation aux
frais d'engagement de personnel ou de mandataires

Frais
d’engagement de personnel ou de mandataires

## Art. 8a — [11] {#art_8a}

Le Fonds, par son service, décide annuellement de l’opportunité de participer
aux frais d’engagement de personnel ou de mandataires, prévus à l’article 2,
alinéa 2, du décret.

CHAPITRE 3

Procédure
d'octroi, contrôle et restitution

Demande

## Art. 9 {#art_9}

1Les
demandes d'aides doivent être déposées avant le début de toute action.

2Lorsque la demande vise un investissement, elle
est déposée en principe six mois avant le début des actions envisagées,
accompagnée d'un plan d'affaire qui décrit les actions envisagées, leur
déroulement et évalue la viabilité.

3Lorsque le Fonds sollicite des compléments, la
demande n'est réputée déposée que lorsque le requérant a fourni les pièces ou
informations demandées.

Forme

## Art. 10 — [12] {#art_10}

1Le Fonds, par son service, statue par décision, en particulier pour
l'octroi d'aides de portée limitée, ainsi que pour le refus des aides.

2Il peut négocier et conclure des conventions avec
les bénéficiaires, lorsque les aides octroyés sont importantes.

Conditions
et charges

## Art. 11 — [13] {#art_11}

1En principe, le bénéficiaire doit maintenir les nouvelles places
créées pour une durée de dix ans au moins.

2Le service, pour le Fonds peut décider ou convenir
de garanties ou prévoir un versement échelonné des aides, pour garantir
l'exécution de cette charge.

3Elle peut accompagner l'octroi de l'aide d'autres
charges ou conditions.

Devoir
d'information, contrôles et restitution

## Art. 12 {#art_12}

1Le Fonds
conditionne l'octroi de toute aide d'importance à l'obligation du tiers de
l'informer ou de collaborer à la remise d'informations sur tout élément
intéressant les actions aidées, l'utilisation des aides et le respect des
charges.

2Des informations, accompagnées de justificatifs,
sont en principe exigées annuellement par le Fonds, mais celui-ci peut aussi
les solliciter en tout temps, y compris auprès de tiers en lien avec le
bénéficiaire. Il peut aussi procéder à la visite de locaux ou d'installations.

3Le devoir d'information découlant de la présente
disposition est repris dans les conventions ou décisions octroyant les aides.

4En cas de violation par le bénéficiaire de son
obligation de fournir les renseignements ou de collaborer à leur remise, ainsi
qu'à défaut de respect des charges ou conditions, le Fonds peut, moyennant en
principe sommation et fixation d'un délai convenable, révoquer la décision ou
se départir de la convention. Il réclame alors la restitution des aides
octroyées.

Information
au service

## Art. 13 — [14] {#art_13}

CHAPITRE 4

Collaboration
et partenariat avec les établissements d'enseignement publics

Collaboration

## Art. 14 — [15] {#art_14}

1Les établissements publics d'enseignement collaborent à la création
de nouvelles places d'apprentissage en mode dual avec les bénéficiaires
potentiels d'aides.

2Ils peuvent convenir avec les bénéficiaires
potentiels d'aides, sous réserve de ratification par le Département de la formation
et des finances (ci-après : le département), de conventions portant sur la mise
à disposition d'infrastructures ou de matériels.

3Ils peuvent préparer des conventions visant
l'aliénation en tout ou partie, de meubles ou d'immeubles, soumises ensuite à
signature du département ou, lorsqu'un transfert immobilier est en cause, du
Conseil d'État.

Partenariat
flexible

## Art. 15 {#art_15}

1Avec
l'approbation du département, les établissements d'enseignement public
conviennent de partenariats flexibles, pour assurer la formation d'apprenti-e-s
en formation à plein temps puis le suivi de celle-ci, lorsque les apprenti-e-s
sont intégrés dans les entreprises qui les emploient.

2Les conventions sont convenues à titre onéreux.

CHAPITRE 5

Dispositions
financières et rapports

Planification
des aides

## Art. 16 {#art_16}

1L'État
verse la contribution annuelle prévue aux conditions du décret durant le
premier semestre de l'année civile concernée, cela dès 2016.

2Le Fonds communique la première fois avec son
rapport annuel, puis durant les trois derniers mois de l'année civile, et dans
les limites du décret, une prévision des aides dont il prévoit qu'elles
devraient être versées.

Comptabilisation

## Art. 17 {#art_17}

Le Fonds gère et
comptabilise les sommes reçues et versées en application du décret de manière
séparée.

Révision

## Art. 18 {#art_18}

Le Fonds est soumis
à contrôle ordinaire dès l'exercice 2016 et jusqu'au versement ou à la
restitution des montants résultant de l'exécution du décret.

Remboursement

## Art. 19 — [16] {#art_19}

1Au 31 décembre 2026, le Fonds restitue à l'État les montants qui
lui ont été versés en application du décret, et qui n'ont pas été utilisés ou
promis à titre d'aide.

2À cette fin, il établit et soumet au service un
récapitulatif comprenant :

-
les montants déjà versés ;

-
ceux, maximaux, dont le versement a été promis, avec leur échéance
probable ;

-
les montants résultant d'aides dont la restitution doit être obtenue.

3Le récapitulatif est mis à jour et transmis chaque
semestre suivant le 31 décembre 2026 et le Fonds convient d'entente, avec le
service, des montants à restituer.

4À défaut de fixation selon l'alinéa précédent, le
département est compétent pour décider, à l'encontre du Fonds, des montants
dont la restitution doit être exigée.

Rapports

## Art. 20 — [17] {#art_20}

Le service établit les rapports annuels prévus par la loi et les communique au
département, à l'attention du Conseil d'Etat après les avoir soumis pour
préavis au Conseil de gestion.

CHAPITRE 6

Dispositions
finales et exécution

Exécution

## Art. 21 {#art_21}

1Le Fonds
peut édicter des directives pour l'exécution du présent arrêté.

2Le département est, pour le surplus, chargé de son
exécution.

Entrée
en vigueur

## Art. 22 — [18] {#art_22}

1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er
janvier 2016.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et
inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

(*) FO 2016 No 15

[1] RS 412.10

[2] RSN 414.10

[3] RSN 414.111

[4] RSN
414.111.2

[5] Teneur selon A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au
1er janvier 2025

[6] Teneur selon A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au
1er janvier 2025

[7] Teneur selon A du 23 octobre 2019 (FO 2019 N° 43) avec effet
immédiat

[8] Teneur selon A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au
1er janvier 2025

[9] Teneur selon A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au
1er janvier 2025

[10] Teneur selon A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au 1er
janvier 2025

[11] Introduit par A du 23 octobre 2019 (FO 2019 N° 43) avec effet
immédiat et modifié par A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au 1er
janvier 2025

[12] Teneur selon A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au 1er
janvier 2025

[13] Teneur selon A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au 1er
janvier 2025

[14] Abrogé par A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au 1er
janvier 2025

[15] Teneur selon A du 23 octobre 2019 (FO 2019 N° 43) avec effet
immédiat. La désignation du département a été adaptée en application de
l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements
et de la chancellerie d'état, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant
les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'état, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23),
avec effet immédiat.

[16] Teneur selon A du 23 octobre 2019 (FO 2019 N° 43) avec effet
immédiat

[17] Teneur selon A du 4 novembre 2024 (FO 2024 N° 45) avec effet au 1er
janvier 2025

[18] Teneur
selon rectificatif publié dans la FO N° 16, du 22 avril 2016