# Loi instituant un fonds pour l'apprentissage et le perfectionnement professionnel (LFAPP), 26 mars 2024

## Art. 2 {#art_2}

1Il
est constitué un fonds pour l’apprentissage et le
perfectionnement professionnel (ci-après : le fonds).

2Le fonds
n’a pas la personnalité juridique.

3Il est
géré par un Conseil de gestion
et soumis à la surveillance du Conseil d'État.

4Le fonds
ne se substitue ni au régime ordinaire de la participation financière fédérale
ou cantonale, ni aux actions financées par les fonds d'associations
professionnelles et de travailleuses et travailleurs, ni aux prestations de la
loi sur les aides à la formation (LAF), du 19 février 2013[3].

Objectifs

## Art. 3 {#art_3}

Le fonds encourage et incite à la formation, principalement en
mode dual :

a) en
octroyant des primes aux entreprises et institutions formatrices au sens de
l’article 50, alinéa 1, de la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22
février 2005, et qui forment des apprenti-e-s dans le canton ;

b) en
participant au financement de la formation à la pratique professionnelle
initiale dispensée par l’établissement scolaire public de la formation
professionnelle du canton (art. 9) ;

c) en
contribuant au financement des cours interentreprises des apprenti-e-s, en mode
dual, sous contrat d’apprentissage neuchâtelois ;

d) en
contribuant au financement du fonctionnement de centres d'apprentissage dans le
canton accueillant des apprenti-e-s, en mode dual, sous contrat d’apprentissage
neuchâtelois. Le montant alloué ne doit pas excéder 3% du montant total des
contributions ;

e) en
octroyant d’autres prestations visant à soutenir et renforcer la formation en
mode dual et le perfectionnement professionnel ;

f) en
revalorisant la formation professionnelle et le perfectionnement professionnel ;

g) en
promouvant la formation continue ;

h) en
soutenant les formations pratiques ;

i) en
promouvant et en soutenant la formation en entreprise ou en institution ;

j) en
encourageant les actions innovantes dans le domaine de la formation
professionnelle, des formations pratiques et du perfectionnement professionnel.

Bénéficiaires potentiels

## Art. 4 {#art_4}

1Les associations
professionnelles, entreprises, groupements d'entreprises, commissions
paritaires, groupes d'intérêt constitués en vue d'actions spécifiques, ainsi
que les collectivités publiques peuvent demander l'intervention du fonds.

2Sont
également des bénéficiaires potentiels les particuliers pouvant
prétendre à une prestation, conformément à l’article 12.

Ressources

## Art. 5 — Les ressources du fonds sont constituées {#art_5}

par une contribution annuelle à charge des employeuses et employeurs, prélevée
conformément au chapitre 4.

chapitre 2

Prestations du fonds

Formation en mode dual :

a) prime annuelle

## Art. 6 — 1Le fonds octroie une prime aux entreprises et {#art_6}

institutions formatrices du canton, en fonction du nombre d’apprenti-e-s sous
contrat d’apprentissage, en mode dual, qu’elles emploient au cours de l’année
scolaire concernée.

2Dans tous
les cas, la prime annuelle ne peut dépasser 8'000 francs par année scolaire et
par apprenti-e.

b) prime maturité

## Art. 7 — 1Le fonds octroie aux entreprises et institutions {#art_7}

formatrices du canton, en sus de la prime prévue à l’article 6, une prime par
apprenti-e sous contrat d’apprentissage, en mode dual, qu’elles emploient et
qui effectue sa formation avec une maturité professionnelle intégrée.

2La prime
maturité ne peut dépasser 1'500 francs par année scolaire et par apprenti-e.

c) modalités des primes

## Art. 8 — 1Le montant global annuel versé, toutes professions {#art_8}

confondues, par apprenti-e doit être de l’ordre de 5'000 francs.

2En
dérogation aux articles 6 et 7, il peut ne pas être versé de prime lors des
dernières années de formation. Dans tous les cas, l’alinéa 1 doit toujours être
assuré.

3Les
primes sont fixées en fonction de la demande prévisible sur le marché de
l’emploi afin de favoriser les domaines où l’offre de places d’apprentissage
semble insuffisante et en tenant compte du taux de dualisation des professions.

4Les
primes sont versées en une fois, au terme de l’année scolaire, sur la base de
relevés effectués le 15 mai de chaque année scolaire.

Financement de la formation à la pratique professionnelle initiale

## Art. 9 — 1Un montant est dévolu à l’établissement scolaire {#art_9}

public de la formation professionnelle du canton pour le financement de la
formation à la pratique professionnelle initiale à plein temps qu’il dispense,
tant que le pourcentage de personnes en formation
professionnelle initiale en mode dual, par rapport à l’ensemble des personnes
en formation professionnelle initiale, est inférieur ou égal à 85%.

2Ce
montant correspond au minimum à 23% du total des contributions. Le Conseil
d’État peut fixer un taux inférieur si le taux de la contribution des
employeuses et employeurs est inférieur au taux maximal de l’article 23.

Cours interentreprises

## Art. 10 {#art_10}

Le fonds contribue à financer, par le biais des prestataires, les
cours interentreprises donnés aux personnes en formation professionnelle
initiale, en mode dual, sous contrat neuchâtelois.

Autres prestations :

a) centre d’apprentissage

## Art. 11 {#art_11}

Sur demande, le fonds peut
soutenir le fonctionnement de centres d’apprentissage dans le canton.

b) prestations diverses

## Art. 12 {#art_12}

Sur demande, le fonds peut soutenir toute action définie dans les
dispositions d’exécution compte tenu de ses objectifs (art. 3).

c) montant

## Art. 13 {#art_13}

Les prestations visées aux articles 11 et 12 sont versées, selon
les disponibilités du fonds, après déduction du montant des prestations
octroyées au titre des articles 6 à 10, ainsi que de l’indemnisation des
membres du Conseil de gestion (art. 19) et des coûts de fonctionnement (art. 21
et 25, al. 2).

Solde des ressources

## Art. 14 {#art_14}

Le solde des ressources du fonds est alloué à l’établissement
scolaire public de la formation professionnelle du canton, aux conditions
fixées à l’article 9.

Modalités d’octroi

## Art. 15 — 1Les conditions-cadres de subventionnement sont fixées {#art_15}

par le Conseil d’État.

2Le
Conseil de gestion édicte, sur cette base, des directives détaillées de
subventionnement, en assurant le respect des articles 6 à 13.

3Les
prestations détaillées aux articles 6, 7, 10, 11 et 12 constituent des aides
financières. Elles font l’objet de décisions et la loi sur les subventions
(LSub), du 1er février 1999[4], leur est applicable.

chapitre 3

Organes, organisation et compétences

Section 1 : Le
Conseil de gestion

Nomination et composition

## Art. 16 {#art_16}

1Le Conseil de gestion est nommé par le Conseil d’État
au début de chaque législature.

2Le
Conseil de gestion est composé de neuf membres représentant :

a) l’État
(deux personnes) ;

b) les
employeuses et employeurs (quatre personnes) ;

c) les
employeuses et employeurs institutionnels (une personne) ;

d) les
syndicats (deux personnes).

Compétences

## Art. 17 {#art_17}

Le Conseil de gestion est responsable de la gestion générale du
fonds et exerce, en particulier, les compétences suivantes :

a) se
prononcer et préaviser les directives relatives aux montants par profession et
par année d’apprentissage, des prestations octroyées aux entreprises et
institutions formatrices, dans les limites des articles 6 à 8, et compte tenu
des dispositions d’exécution du Conseil d’État ;

b) prendre
position sur la modification du taux envisagée par le Conseil d’État en
application de l’article 23 ;

c) préaviser
le projet de budget et la présentation des comptes ;

d) préaviser les décisions du service ;

e) établir un rapport annuel de gestion ;

f) se
prononcer à titre consultatif sur les dispositions d’exécution de la présente
loi.

Organisation

## Art. 18 {#art_18}

1Le Conseil de gestion s'organise lui-même.

2Il élit
chaque année sa ou son président-e parmi ses membres, hors représentant-e-s de
l’État.

3Le vote
du Conseil de gestion sur les directives, sur le projet du budget et la
présentation des comptes, sur le rapport de gestion ainsi que sur la prise de
position selon l’article 17, lettre b, se fait à la majorité qualifiée
des trois quarts des membres présent-e-s.

4En cas de
désaccord persistant à réunir la majorité qualifiée nécessaire et si le bon
fonctionnement du fonds en est menacé, le Conseil d’État est habilité à
décider.

5La
majorité simple est applicable aux autres objets.

6La ou le
président-e tranche en cas d’égalité des voix.

Indemnisation

## Art. 19 — Les membres du Conseil de gestion sont {#art_19}

indemnisés, selon les modalités fixées par le Conseil d’État, par les
ressources du fonds.

Section 2 :
L’administration du fonds

Administration

## Art. 20 — 1Le service en charge de la {#art_20}

formation professionnelle (ci-après : le service) assure l’administration du
fonds.

2Il a pour
tâches, en étroite collaboration avec le Conseil de gestion :

a) de définir, par voie
de directives, sur la base du préavis du Conseil de gestion, les montants, par
profession et par année d’apprentissage, des prestations octroyées aux
entreprises et institutions formatrices, dans les limites des articles 6 à 8,
et compte tenu des dispositions d’exécution du Conseil d’État ;

b) de réceptionner les demandes, de préparer et d’assurer le suivi des
préavis du Conseil de gestion ;

c) de rendre les décisions ;

d) d’organiser
l’encaissement des montants dus au fonds ;

e) de réunir les informations nécessaires au
calcul des prestations ;

f) de procéder au calcul des prestations à charge du fonds et à leur
versement ;

g) d’assurer le secrétariat du Conseil de gestion
;

h) d’effectuer toute autre tâche prévue par la
présente loi qui n’est pas dévolue au Conseil de gestion.

Coûts de gestion

## Art. 21 {#art_21}

Tous les coûts occasionnés par l’administration du fonds sont
financés par ses ressources.

Collaboration et accès aux données

## Art. 22 — 1Le Conseil de gestion et le {#art_22}

service sont habilités à traiter les données nécessaires à l’octroi et à la
surveillance des prestations.

2Le
service utilise les bases de données auxquelles il a accès pour récolter les
informations nécessaires. Il peut récolter des données auprès des employeuses
et employeurs assujetti-e-s, des entreprises et institutions formatrices, des
bénéficiaires, des centres d’apprentissage et de l’établissement scolaire public de la formation
professionnelle.

3Le Conseil d’État précise quelles données peuvent être récoltées.

Chapitre 4

Contribution des employeuses et employeurs

Contributions

## Art. 23 — 1Le Conseil d’État fixe, après consultation du Conseil {#art_23}

de gestion, le taux de la contribution des employeuses et employeurs nécessaire
au financement des prestations et coûts liés à l’application de la présente
loi, dans la limite de 0,507% de la masse salariale de leur entreprise.

2Les
salaires déterminants sont ceux définis dans la loi fédérale sur
l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), du 20 décembre 1946[5].

Employeurs assujettis

## Art. 24 {#art_24}

[6] 1La contribution est due par les employeuses et
employeurs assujetti-e-s à la loi fédérale sur les allocations familiales
(LAFam), du 24 mars 2006[7], ou à la loi fédérale sur les allocations familiales dans
l’agriculture (LFA), du 20 juin 1952[8].

2Les collectivités publiques contribuent à titre d'employeuses assujetties.

Organe de perception

## Art. 25 {#art_25}

1La contribution est perçue
par les caisses de compensation pour allocations familiales actives dans le
canton au sens de la loi d’introduction de la loi fédérale sur les allocations
familiales (LILAFam), du 3 septembre 2008[9] (ci-après : les caisses de compensation).

2Le
Conseil d’État règle les modalités de la perception, du transfert au fonds des
montants prélevés ainsi que de la rémunération, à charge du fonds, des caisses
de compensation.

Obligation de renseigner de l’employeur

## Art. 26 — L’employeuse ou l’employeur est tenu-e de {#art_26}

fournir, sur demande des caisses de compensation, tous les renseignements
nécessaires à la détermination du montant dû.

Compétences

## Art. 27 {#art_27}

Les caisses de compensation sont
compétentes pour :

a) constater
et décider de l’assujettissement ou de l'exemption des employeuses et
employeurs ;

b) déterminer
les montants dus par chaque employeuse ou employeur ;

c) adresser
les sommations aux employeuses et employeurs qui ne remplissent pas les
obligations prescrites ;

d) déterminer
par estimation le montant dû lorsqu’une employeuse ou un employeur tenu-e de
payer la contribution néglige, après sommation, de fournir les indications
nécessaires à son calcul ;

e) procéder
au recouvrement de la contribution.

Titre exécutoire

## Art. 28 {#art_28}

Les décisions des caisses de compensation fixant le montant
de la contribution due par les employeuses ou employeur, passées en force,
valent titre exécutoire, au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite (LP), du 11 avril 1889[10].

Responsabilité de l’employeur

## Art. 28a {#art_28a}

[11] La responsabilité de l’employeur pour le dommage causé est régie
par l’article 52 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants
(LAVS), du 20 décembre 1946, qui s’applique par analogie.

chapitre 5

Voies de droit, procédure et disposition pénale

Recours

## Art. 29 {#art_29}

1Les décisions du service et
des caisses peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département en charge
de la formation.

2Les
décisions du département peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal
cantonal.

Procédure

## Art. 30 — 1Le délai de recours est de {#art_30}

trente jours.

2La loi
sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025[12], est applicable.

Disposition pénale

## Art. 31 — Sera puni d’une amende jusqu’à 40'000 {#art_31}

francs quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi ou à ses
dispositions d’exécution, notamment :

a) quiconque
élude ou tente d'éluder le paiement de la contribution ;

b) quiconque
s'oppose au contrôle prescrit pour assurer l'application de la présente loi ou
l'empêche ;

c) quiconque,
étant astreint à donner des renseignements, en fournit sciemment de faux ou
d'incomplets ou refuse d'en fournir.

chapitre 6

Dispositions finales

Modification du droit en vigueur

## Art. 32 {#art_32}

La modification du droit en vigueur figure en annexe.

Reprise des droits et obligations

## Art. 33 {#art_33}

1L’État, par le fonds, reprend les droits et les
obligations du fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels
(ci-après : FFPP), qui est dissous par absorption. Sa fortune et ses réserves
éventuelles sont intégrées au fonds et leur utilisation est soumise à la
présente loi, sous réserve des engagements déjà pris par le FFPP, ainsi que par
le décret instituant des aides à la création de nouvelles filières de formation
professionnelle duale dans les domaines techniques, du 4 novembre 2015[13].

2Le fonds
reprend les ressources et poursuit les activités du fonds d’encouragement à la
formation professionnelle initiale en mode dual.

3Les
autorités compétentes, selon la présente loi, assurent la continuité des tâches
et la poursuite des procédures en cours, dans la mesure de leurs nouvelles
attributions.

Droit transitoire

## Art. 34 {#art_34}

La contestation des décisions des caisses de compensation rendues
avant l’entrée en vigueur de la présente loi restent soumises à l’ancien droit.

Exécution

## Art. 35 — Le Conseil d'État arrête les dispositions d’exécution {#art_35}

nécessaires.

Référendum, promulgation et entrée en
vigueur

## Art. 36 {#art_36}

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Le
Conseil d'État en fixe la date d'entrée en vigueur.

3Il pourvoit, s’il y a
lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Loi promulguée par le Conseil d’État le 2
décembre 2024.

L’entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er
janvier 2025.

ANNEXE À LA LOI

(Art.
31)

I. Les actes législatifs suivants sont
modifiés comme suit :

1. Loi sur la formation professionnelle
(LFP), du 22 février 2005

## Art. 72 {#art_72}

, al. 1 (nouvelle teneur)

Le fonds pour l’apprentissage et le
perfectionnement professionnel est réglé par la loi instituant un fonds pour
l’apprentissage et le perfectionnement professionnel ainsi que la
réglementation y relative.

## Art. 75 {#art_75}

Abrogé

2. Décret instituant des aides à la
création de nouvelles filières de formation professionnelle duale dans les
domaines techniques, du 4 novembre 2015

## Art. 1 {#art_1}

, al. 2, 2e tiret

Par apprentissage dual dans les domaines
techniques, le présent décret couvre:

– l’ensemble des domaines
techniques figurant sur la liste des professions publiées par le fonds pour l’apprentissage et le perfectionnement professionnel (ci-après : le Fonds).

## Art. 2 {#art_2}

, al. 1

Pour la période visée à l'article premier,
l’État verse, sous forme d'aide financière, une subvention d’un montant de
6'500'000 francs au Fonds.

II. Les actes législatifs suivants sont
abrogés :

1. La loi sur le fonds pour la formation
et le perfectionnement professionnels (LFFPP), du 17 août 1999[14].

2. La loi instituant un fonds
d’encouragement à la formation professionnelle initiale en mode dual (LFFD), du
27 mars 2019[15].

(*) FO 2024 No 16

[1] RS 412.10

[2] RS 414.10

[3] RSN 418.10

[4] RSN 601.8

[5] RS 831.10

[6] Teneur selon L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet
immédiat

[7] RS 836.1

[8] RS 836.2

[9] RSN 822.10

[10] RS 281.1

[11] Introduit par L du 3 décembre 2024 (FO 2024 N° 51) avec effet
immédiat

[12] RSN 152.130

[13] RSN 414.111.2

[14] FO 1999 N° 66

[15] FO 2019 N° 15